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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 4 septembre 2025, n° 2025L00279

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 SEPTEMBRE 2025

ROLE : 2025L00279

ENTRE :

L'EURL S2D RENOVATION

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 904083052

Demanderesse à l'opposition,

Non comparant,

ET :

Madame [N] [S] [Adresse 2]

Défenderesse à l'opposition,

Représentée par la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 3],

EN PRESENCE DE :

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION [Adresse 4] N° d'immatriculation : 453211393

I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Par jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL S2D RENOVATION,
2. Par ordonnance en date du 24 avril 2025, monsieur Laurent DENIS, juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION a désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur de la procédure,
3. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2025, monsieur [B] [D], gérant de l'EURL S2D RENOVATION, a formé opposition à ladite ordonnance,
4. Les parties ont donc été convoquées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2025 et l'affaire a été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 16 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 juillet 2025 pour y être retenue,
 * En application de l'article 861 alinéa 2 du Code de Commerce, et par courrier en date du 17 juin 2025, les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à l'audience du 21 juillet 2025 à 14 H 30,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De l'EURL S2D RENOVATION :

Monsieur [B] [D], gérant de l'EURL S2D RENOVATION est arrivé après clôture des débats,

2.2 De madame [N] [S] :

Maître [I] [U] demande au Tribunal de confirmer l'ordonnance prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION ayant désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur,

Que madame [N] [S] est créancière de l'EURL S2D RENOVATION d'une somme de 45 380.02 Euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 10 décembre 2024, et qu'elle a régulièrement déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire,

Qu'en raison des malfaçons existant sur la maison d'habitation de madame [N] [S], elle ne peut ni l'habiter ni la vendre, qu'elle a engagé une procédure devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, et que c'est donc à bon droit qu'elle a demandé à être désignée en qualité de contrôleur,

2.3. De la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION :

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [F] èsqualités de mandataire judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION ne comparait pas mais par courriel du 21 juillet 2025 indique s'en rapporter à justice,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu articles L.621-10 et R.621-24 du Code de Commerce,

Attendu que par ordonnance en date du 24 avril 2025, monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION a désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur de la procédure,

Attendu qu'il est constant que madame [N] [S] a fait réaliser des travaux sur sa maison d'habitation par l'EURL S2D RENOVATION, que des malfaçons sont apparues et que par un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 10 décembre 2025, l'EURL S2D RENOVATION a été condamnée à lui payer la somme de 45 380.02 Euros qu'elle a régulièrement déclarée au passif après l'ouverture de la procédure de redressement,

Attendu qu'il est également constant que par exploit du 18 juin 2024 madame [N] [S] a diligenté une instance devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle à l'encontre de l'EURL S2D RENOVATION et de son assureur responsabilité civile décennale, la BCPE IARD,

Attendu qu'il ne peut être reprochée à madame [N] [S] la moindre volonté de nuire à l'encontre de l'EURL S2D RENOVATION, comme indiqué par son gérant dans son opposition, qu'elle a régulièrement mis en la cause l'assureur de la société, car en l'état, elle ne peut ni habiter ni vendre son bien, et qu'elle ne peut être accusée d'avoir la volonté de compromettre le bon déroulement de la procédure,

Attendu que c'est donc à bon droit que madame [N] [S] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur, et qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2025,

Attendu qu'il convient de dire que les dépens de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2025 désignant madame [N] [S] en qualité de contrôleur de l'EURL S2D RENOVATION,

Dit que les dépens de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Hervé COPPIN, président de chambre, monsieur Samuel THOUROUDE, juge, madame Verlaine RENOU, présidente faisant fonction de juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.

Le président de chambre, Hervé COPPIN.

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 SEPTEMBRE 2025

ROLE : 2025L00279

ENTRE :

L'EURL S2D RENOVATION

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 904083052

Demanderesse à l'opposition,

Non comparant,

ET :

Madame [N] [S] [Adresse 2]

Défenderesse à l'opposition,

Représentée par la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 3],

EN PRESENCE DE :

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION [Adresse 4] N° d'immatriculation : 453211393

I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Par jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL S2D RENOVATION,
2. Par ordonnance en date du 24 avril 2025, monsieur Laurent DENIS, juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION a désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur de la procédure,
3. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2025, monsieur [B] [D], gérant de l'EURL S2D RENOVATION, a formé opposition à ladite ordonnance,
4. Les parties ont donc été convoquées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2025 et l'affaire a été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 16 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 juillet 2025 pour y être retenue,
 * En application de l'article 861 alinéa 2 du Code de Commerce, et par courrier en date du 17 juin 2025, les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à l'audience du 21 juillet 2025 à 14 H 30,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De l'EURL S2D RENOVATION :

Monsieur [B] [D], gérant de l'EURL S2D RENOVATION est arrivé après clôture des débats,

2.2 De madame [N] [S] :

Maître [I] [U] demande au Tribunal de confirmer l'ordonnance prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION ayant désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur,

Que madame [N] [S] est créancière de l'EURL S2D RENOVATION d'une somme de 45 380.02 Euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 10 décembre 2024, et qu'elle a régulièrement déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire,

Qu'en raison des malfaçons existant sur la maison d'habitation de madame [N] [S], elle ne peut ni l'habiter ni la vendre, qu'elle a engagé une procédure devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, et que c'est donc à bon droit qu'elle a demandé à être désignée en qualité de contrôleur,

2.3. De la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION :

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [V] [F] èsqualités de mandataire judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION ne comparait pas mais par courriel du 21 juillet 2025 indique s'en rapporter à justice,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu articles L.621-10 et R.621-24 du Code de Commerce,

Attendu que par ordonnance en date du 24 avril 2025, monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL S2D RENOVATION a désigné madame [N] [S] en qualité de contrôleur de la procédure,

Attendu qu'il est constant que madame [N] [S] a fait réaliser des travaux sur sa maison d'habitation par l'EURL S2D RENOVATION, que des malfaçons sont apparues et que par un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 10 décembre 2025, l'EURL S2D RENOVATION a été condamnée à lui payer la somme de 45 380.02 Euros qu'elle a régulièrement déclarée au passif après l'ouverture de la procédure de redressement,

Attendu qu'il est également constant que par exploit du 18 juin 2024 madame [N] [S] a diligenté une instance devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle à l'encontre de l'EURL S2D RENOVATION et de son assureur responsabilité civile décennale, la BCPE IARD,

Attendu qu'il ne peut être reprochée à madame [N] [S] la moindre volonté de nuire à l'encontre de l'EURL S2D RENOVATION, comme indiqué par son gérant dans son opposition, qu'elle a régulièrement mis en la cause l'assureur de la société, car en l'état, elle ne peut ni habiter ni vendre son bien, et qu'elle ne peut être accusée d'avoir la volonté de compromettre le bon déroulement de la procédure,

Attendu que c'est donc à bon droit que madame [N] [S] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur, et qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2025,

Attendu qu'il convient de dire que les dépens de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2025 désignant madame [N] [S] en qualité de contrôleur de l'EURL S2D RENOVATION,

Dit que les dépens de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Hervé COPPIN, président de chambre, monsieur Samuel THOUROUDE, juge, madame Verlaine RENOU, présidente faisant fonction de juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.

Le président de chambre, Hervé COPPIN.

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-22T16:18:22.309Z.