Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 19 mars 2026, n° 2026P00046
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 19 MARS 2026 Affaire : SARL [N] Références : 2026P00046 / 2026J00063 Composition du Tribunal le 16 mars 2026 lors des débats en chambre du conseil : Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, Madame Carole FAUCHET, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 2 mars 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL [N] [Adresse 1] Activité : Vente et pose de cheminées, poêles à bois et granulés, inserts, inserts bouilleurs, inserts à bois, inserts à granulés, cuisinières à bois et granulés, barbecues, plancha et cuisines d'extérieures, accessoires et activités connexes ainsi que tout article pour l'aménagement et la décoration de la maison. immatriculée au R.C.S. sous le numéro 753309863. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 16 mars 2026 et lors de cette audience, a été entendu, gérant de la SARL [N], conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Lors de l'audience, M. [V] [I], gérant de la SARL [N], indique qu'il rencontre des difficultés financières depuis un an et une baisse significative de l'activité liée aux difficultés de la marque CHAZEL, que par ailleurs les dossiers de Ma Prime Renov déposés fin 2025 ne sont traités que dans un délai de 6 mois, que la concurrence dans le secteur d'activité s'est accrue, que l'URSSAF a suspendu l'échéancier qui avait été mis en place, qu'il ne peut plus faire face au paiement des dettes, Qu'il emploie 9 salariés et estime son passif à la somme de 260987,00 EUR et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Monsieur [P] [F], représentant des salariés, indique qu'il comprend les difficultés et que l'équipe est soudée, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 108.662,00 euros, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er décembre 2025, que le tribunal a sollicité ses observations sur cette date et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [N] en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [N]. Fixe au 19 septembre 2026 la fin de la période d'observation. Fixe au 1 er décembre 2025 la date de cessation des paiements. Désigne M. [G] [C], en qualité de juge commissaire et M. [D] [X], en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL [W] représentée par maître [U] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [S] [Z], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 23 avril 2026, Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026, par : La présidente de chambre Carole FAUCHET Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 19 MARS 2026 Affaire : SARL [N] Références : 2026P00046 / 2026J00063 Composition du Tribunal le 16 mars 2026 lors des débats en chambre du conseil : Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, Madame Carole FAUCHET, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 2 mars 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL [N] [Adresse 1] Activité : Vente et pose de cheminées, poêles à bois et granulés, inserts, inserts bouilleurs, inserts à bois, inserts à granulés, cuisinières à bois et granulés, barbecues, plancha et cuisines d'extérieures, accessoires et activités connexes ainsi que tout article pour l'aménagement et la décoration de la maison. immatriculée au R.C.S. sous le numéro 753309863. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 16 mars 2026 et lors de cette audience, a été entendu, gérant de la SARL [N], conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Lors de l'audience, M. [V] [I], gérant de la SARL [N], indique qu'il rencontre des difficultés financières depuis un an et une baisse significative de l'activité liée aux difficultés de la marque CHAZEL, que par ailleurs les dossiers de Ma Prime Renov déposés fin 2025 ne sont traités que dans un délai de 6 mois, que la concurrence dans le secteur d'activité s'est accrue, que l'URSSAF a suspendu l'échéancier qui avait été mis en place, qu'il ne peut plus faire face au paiement des dettes, Qu'il emploie 9 salariés et estime son passif à la somme de 260987,00 EUR et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Monsieur [P] [F], représentant des salariés, indique qu'il comprend les difficultés et que l'équipe est soudée, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 108.662,00 euros, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er décembre 2025, que le tribunal a sollicité ses observations sur cette date et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [N] en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [N]. Fixe au 19 septembre 2026 la fin de la période d'observation. Fixe au 1 er décembre 2025 la date de cessation des paiements. Désigne M. [G] [C], en qualité de juge commissaire et M. [D] [X], en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL [W] représentée par maître [U] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [S] [Z], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 23 avril 2026, Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026, par : La présidente de chambre Carole FAUCHET Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T18:13:09.397Z.