Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 juillet 2026, n° 2026P00168
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Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [Z] [I] [A] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de M. [Z] [I] [A] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Que la cessation des paiements doit être fixée au 22 janvier 2025 correspondant à la date maximale légalement admissible ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements,
Dispositif
En conséquence, OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Z] [I] [A]. DIT que le redressement judiciaire s'applique sur le patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [I] [A] en application des dispositions de l'article L681-2 II du Code de Commerce ; FIXE au 22 janvier 2027 la fin de la période d'observation. FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la cessation des paiements. DESIGNE Mme [X] [V], en qualité de juge commissaire DESIGNE la SCP D [M] - S DUVAL représentée par Me [W] [M] en qualité de mandataire judiciaire - [Adresse 3] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles. DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU , Commissaire de Justice domicilié [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. DIT qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 07/10/2026 à 10H30 , [Adresse 5] à [Localité 2]. DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026. Le jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026. REDRESSEMENT JUDICIAIRE : M. [Z] [I] [A] Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU, Président de la 2EME Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants, Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2026, délivré à la requête de : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 1] Par lequel est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : M. [Z] [I] [A] [Adresse 2] Laquelle exerce une activité de taxi, Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 17/06/2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [X] [V], avec la faculté de se faire assister de la SCP D [M] S DUVAL, en la personne de Me [W] [M], intervenant en qualité d'expert. Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : La SCP D [M] S DUVAL, en la personne de Me [W] [M] Vu la communication au Ministère Public, Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 41.452,08 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le rapport d'enquête révèle une autre dette auprès du SIE d'un montant de 6.671,40€ au titre de la CFE; Dans ces conditions, il est donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [Z] [I] [A] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de M. [Z] [I] [A] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Que la cessation des paiements doit être fixée au 22 janvier 2025 correspondant à la date maximale légalement admissible ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements, En conséquence, OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Z] [I] [A]. DIT que le redressement judiciaire s'applique sur le patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [I] [A] en application des dispositions de l'article L681-2 II du Code de Commerce ; FIXE au 22 janvier 2027 la fin de la période d'observation. FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la cessation des paiements. DESIGNE Mme [X] [V], en qualité de juge commissaire DESIGNE la SCP D [M] - S DUVAL représentée par Me [W] [M] en qualité de mandataire judiciaire - [Adresse 3] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles. DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU , Commissaire de Justice domicilié [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. DIT qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 07/10/2026 à 10H30 , [Adresse 5] à [Localité 2]. DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026. Le jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-2, code de commerce L631-9, code de commerce L631-18, code de commerce R631-16, code de commerce R621-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026P00125
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L631-9, code de commerce L631-18, code de commerce R631-16, code de commerce R621-11
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- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00454
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- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026P00430
en commun : code de commerce L681-2, code de commerce L631-9, code de commerce L631-18, code de commerce R631-16, code de commerce R621-11
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:07:03.162Z.