Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 28 juillet 2026, n° 2026P00454
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Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 28 juillet 2026 Références : 2026P00454 / 2026J00465 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 24 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale à l'adresse de son établissement principal sis [Adresse 2] [Localité 2], ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. d'ANNECY sous le numéro 478899875. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [Y] [R], assisté par Me Erick EME, avocat au barreau de CHAMBERY. M. [Y] [R] exerce une activité de « commerce de meubles et articles de décoration », et a son siège social situé à [Localité 1] (74) et se trouve donc hors le ressort territorial de la juridiction du tribunal de commerce de CHAMBERY. Toutefois, ses principaux intérêts et son établissement principal se situe en SAVOIE (73) sis [Adresse 2] [Localité 2]. Ainsi, le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande d'ouverture de M. [Y] [R]. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [Y] [R], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel. L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [Y] [R] révèle un état de cessation des paiements. En revanche, l'analyse de la situation patrimoniale personnelle de M. [Y] [R] ne met pas en évidence une situation de surendettement, puisque celui-ci n'a aucune dette personnelle. Néanmoins, cette première analyse pourra évoluer en fonction des informations qui seront recueillies dans le cadre de la procédure collective, dont il est sollicité l'ouverture. Aussi, le tribunal réserve la possibilité à M. [Y] [R] de saisir, ultérieurement, le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce concernant son patrimoine personnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [Y] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 15 mai 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date. Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande d'ouverture de procédure collective de M. [Y] [R]. Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Y] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. Réserve la possibilité à M. [Y] [R] de saisir ultérieurement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel. Fixe au 28 janvier 2027 la fin de la période d'observation. Fixe au 15 mai 2026 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme Christine COQUET et M. Jean-Michel LABORDE. Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [V] [N], [Adresse 3] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] [Localité 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 05 octobre 2026 à 16 heures 20, Salle A. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. M. Patrice JAY a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 juillet 2026, sans opposition des parties et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 28 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 28 juillet 2026 Références : 2026P00454 / 2026J00465 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 24 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale à l'adresse de son établissement principal sis [Adresse 2] [Localité 2], ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. d'ANNECY sous le numéro 478899875. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [Y] [R], assisté par Me Erick EME, avocat au barreau de CHAMBERY. M. [Y] [R] exerce une activité de « commerce de meubles et articles de décoration », et a son siège social situé à [Localité 1] (74) et se trouve donc hors le ressort territorial de la juridiction du tribunal de commerce de CHAMBERY. Toutefois, ses principaux intérêts et son établissement principal se situe en SAVOIE (73) sis [Adresse 2] [Localité 2]. Ainsi, le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande d'ouverture de M. [Y] [R]. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [Y] [R], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel. L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [Y] [R] révèle un état de cessation des paiements. En revanche, l'analyse de la situation patrimoniale personnelle de M. [Y] [R] ne met pas en évidence une situation de surendettement, puisque celui-ci n'a aucune dette personnelle. Néanmoins, cette première analyse pourra évoluer en fonction des informations qui seront recueillies dans le cadre de la procédure collective, dont il est sollicité l'ouverture. Aussi, le tribunal réserve la possibilité à M. [Y] [R] de saisir, ultérieurement, le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce concernant son patrimoine personnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [Y] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 15 mai 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date. Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande d'ouverture de procédure collective de M. [Y] [R]. Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Y] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. Réserve la possibilité à M. [Y] [R] de saisir ultérieurement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel. Fixe au 28 janvier 2027 la fin de la période d'observation. Fixe au 15 mai 2026 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme Christine COQUET et M. Jean-Michel LABORDE. Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [V] [N], [Adresse 3] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] [Localité 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 05 octobre 2026 à 16 heures 20, Salle A. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. M. Patrice JAY a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 juillet 2026, sans opposition des parties et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 28 juillet 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:40:44.423Z.