Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 30 juillet 2026, n° 2026P00111
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Exposé du litige
I - LES FAITS : L'URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de M. [A] [O], pour la somme totale de 12.983,77 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 2ème trimestre 2025 pour son compte « commerçant », Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines, II - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : De l'URSSAF POITOU CHARENTES Maître Laurent BENETEAU, pour l'URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que le dirigeant n'a pas répondu aux procédures ou voies d'exécutions faites pour obtenir le paiement de la dette, qu'aucun échéancier de paiement n'a pu être mis en place, que les cotisations appelées postérieurement à l'assignation ne sont pas réglées, qu'au 16 juillet 2026 le montant total dû est de 15.549,02 euros, que le non-paiement des sommes dues démontre que M. [A] [O], se trouve en état de cessation des paiements et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, De M. [A] [O] : M. [A] [O], accompagné de M. [M] [O], son fils, indique qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes réclamées, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.
Motifs
III - MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [A] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que monsieur [A] [O] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de monsieur [A] [O] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 26 mai 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire Attendu que l'article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d'après l'article L.711-1 du code de la consommation. Attendu que l'analyse de cette situation de surendettement s'effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Attendu par ailleurs, que monsieur [A] [O] n'a pas indiqué à l'audience avoir des dettes personnelles, que la situation de surendettement n'est donc pas caractérisée, Attendu que selon le II de l'article L.681-2 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel, alors il y a lieu d'ouvrir une procédure collective dite uni-patrimoniale portant sur le patrimoine professionnel, Attendu qu'il convient d'ouvrir à l'égard de monsieur [A] [O] une procédure de redressement judiciaire uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [A] [O] uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, Fixe au 26 mai 2026 la date de cessation des paiements. Fixe au 1er février 2027 la fin de la période d'observation. Désigne M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire et Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELARL LGA représentée par maître [D] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP GEOFFROY - BOGGERO, [Adresse 4] Commissaires de Justice [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 24 septembre 2026. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SAS AURIK AULNAY, commissaire de justice à 17470 AULNAY, que le tribunal commet à cet effet, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et jugé à Saintes, le 30 juillet 2026, par : Le président de chambre, Mikaël REDEUIL Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 Affaire : M. [A] [O] Références : 2026P00111 / 2026J00163 Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 27 juillet 2026 : Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Samuel THOUROUDE assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, délivré à la requête de : L'URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Représentée par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d'Angoulême, le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire : M. [A] [O] [Adresse 2] Activité : Achat et vente de véhicules d'occasion ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 901130682. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 27 juillet 2026, Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, I - LES FAITS : L'URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de M. [A] [O], pour la somme totale de 12.983,77 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 2ème trimestre 2025 pour son compte « commerçant », Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines, II - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : De l'URSSAF POITOU CHARENTES Maître Laurent BENETEAU, pour l'URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que le dirigeant n'a pas répondu aux procédures ou voies d'exécutions faites pour obtenir le paiement de la dette, qu'aucun échéancier de paiement n'a pu être mis en place, que les cotisations appelées postérieurement à l'assignation ne sont pas réglées, qu'au 16 juillet 2026 le montant total dû est de 15.549,02 euros, que le non-paiement des sommes dues démontre que M. [A] [O], se trouve en état de cessation des paiements et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, De M. [A] [O] : M. [A] [O], accompagné de M. [M] [O], son fils, indique qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes réclamées, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour. III - MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [A] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que monsieur [A] [O] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de monsieur [A] [O] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 26 mai 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire Attendu que l'article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d'après l'article L.711-1 du code de la consommation. Attendu que l'analyse de cette situation de surendettement s'effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Attendu par ailleurs, que monsieur [A] [O] n'a pas indiqué à l'audience avoir des dettes personnelles, que la situation de surendettement n'est donc pas caractérisée, Attendu que selon le II de l'article L.681-2 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel, alors il y a lieu d'ouvrir une procédure collective dite uni-patrimoniale portant sur le patrimoine professionnel, Attendu qu'il convient d'ouvrir à l'égard de monsieur [A] [O] une procédure de redressement judiciaire uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [A] [O] uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, Fixe au 26 mai 2026 la date de cessation des paiements. Fixe au 1er février 2027 la fin de la période d'observation. Désigne M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire et Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELARL LGA représentée par maître [D] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Désigne la SCP GEOFFROY - BOGGERO, [Adresse 4] Commissaires de Justice [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 24 septembre 2026. Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SAS AURIK AULNAY, commissaire de justice à 17470 AULNAY, que le tribunal commet à cet effet, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et jugé à Saintes, le 30 juillet 2026, par : Le président de chambre, Mikaël REDEUIL Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:18:22.579Z.