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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 23 octobre 2025, n° 2023F00177

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Parties (entreprises)

SIREN 847763547SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL

Exposé du litige

LES FAITS

La SOCIETE DE TRANSPORT PROFESSIONNEL, ci-après dénommée STP exerce une activité de transports de moins de 3,5 tonnes.

Elle est sous-traitante de la société MOBIFRET TRANSPORT, ci-après dénommée MOBIFRET, prestataire de transport de la société MAISONS DU MONDE.

Il convient de noter que le SIREN de MOBIFRET figurant dans les écritures de STP est le 847 763 547 alors que, dans les écritures de MOBIFRET c'est le 837 833 011.

STP a effectué plusieurs prestations de transport pour le compte de MOBIFRET dans le courant des années 2022 et 2023.

MOBIFRET n'aurait pas réglé les factures émises par STP sur la période de janvier à juin 2023, pour un montant de 32528 € TC.

En l'absence de règlement, STP a adressé des courriers de relance les 14 et 19 juillet 2023. CE dernier a été adressé par lettre recommandé AR.

Toujours en l'absence de règlement, STP a saisi Monsieur le Président du tribunal de céans, d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue par le Président du tribunal de céans en date du 11 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant de 33160,59 €.

MOBIFRET a formé opposition à cette ordonnance en date du 8 novembre 2023.

La société MOBIFRET n'ayant pas réceptionné la convocation qui lui avait été adressée par le greffe pour l'audience du 11 janvier 2024, STP a assigné MOBIFRET devant le tribunal de céans en date du 19 janvier 2024 pour l'audience du 8 février 2024.

MOBIFRET prétend que les factures émises avant le 19 janvier 2023 seraient prescrites, la prescription étant d'un an pour les actions fondées sur le transport de marchandise.

Pour justifier l'absence de règlement des factures émises par STP postérieurement au 19 janvier 2023, MOBIFRET prétend que, en l'absence de fourniture des lettres de voitures, STP ne justifie pas de la réalisation des transports, la facture seule n'étant pas suffisante.

STP prétend que les documents fournis, notamment les bons de chargement ainsi que les relevés de géolocalisations apportent bien la preuve de la réalisation des transports et de la livraison des marchandises.

MOBIFRET reconnait cependant dans ses écritures que certaines factures sont dues mais que, compte tenu des sommes déjà versées et de la prescription relative au factures émises avant le 19 janvier 2023, la créance ne pourrait excéder 1.596€ TC.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 17 août 2023 à l'encontre de la SAS MOBIFRET TRANSPORT.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 11 septembre 2025 de payer :

La somme de 32.528 euros montant en principal, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance

La somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fiés à la somme de de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 11 octobre 2023, la SAS MOBIFRET TRANSPORT y forma opposition, le 08 novembre 2023.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions la société Service Transports Professionnel «STP » demande au tribunal de :

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu la requête qui précède et les pièces qui s'y attachent,

Enjoindre la société MOBIFRET TRANSPORT de payer en principal la somme de 32.528,00 euros TTC au titre des prestations effectuées par la société Service Transports Professionnel « STP » aux mois de janvier 2023 à juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Débouter la société MOBIFRET TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société MOBIFRET TRANSPORT au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Service Transports Professionnel « STP » aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits

Condamner la société MOBIFRET TRANSPORT aux entiers dépens qui couvrent l'intégralité des frais de greffe dont ceux exposés dans le cadre de la requête en injonction de payer et les frais d'huissier de justice.

Dans ses conclusions n°2 la SAS MOBIFRET TRANSPORT demande au tribunal de :

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

Dire et juger que les demandes formulées pour des prestations réalisées entre les 2 et 17 janvier pour un montant de 3.456 EUR TTC sont prescrites.

A titre principal,

Vu l'article 1353 du Code civil et les articles L132-8 et L132-9 du Code de commerce, Dire et juger irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions la Société SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL et en conséquence l'en débouter

A titre très infiniment subsidiaire,

Compte tenu des règlements effectués et des pièces adverses, dire et juger que la créance de MOBIFRET TRANSPORT ne saurait être en tout état de cause supérieure à une somme de 5 052 € TTC.

En tout état de cause,

Condamner la Société SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL aux entiers dépens et à la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir par application de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la prescription des prestations réalisées entre le 2 et le 17 janvier 2023

L'article L133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an…..»

L'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans, en date du 11 septembre 2023 constitue une citation en justice. Elle a été signifiée le 11 octobre 2023 soit moins d'un an à compter de l'émission des factures.

Par ailleurs, MOBIFRET prétend que STP n'aurait pas consigné la somme de 102, 01 € auprès du greffe. L'ordonnance d'injonction serait donc caduque.

Or STP fournit la preuve de l'émission d'un chèque de ce montant. Par ailleurs l'affaire ayant été placée par le greffe du tribunal de céans est bien la preuve du paiement de cette consignation auprès du greffe.

La prescription prétendue par MOBIFRET ne sera en conséquence pas retenue. Les factures émises par STP avant le 19 janvier 2023 pour un montant de 3.456 € TC n'étant par ailleurs pas contestées par MOBIFRET sont bien dues à STP.

Sur l'existence de prestations de transports réalisées par STP pour le compte de MOBIFRET sur la période de janvier à juin 2023 en l'absence de production de lettres de voiture par STP

L'article L132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

STP ne produit aucune lettre de voiture pour justifier des transports réalisés pour le compte de MOBIFRET.

L'article L110-3 du code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

Pour démontrer l'existence de prestations réalisées pour le compte de MOBIFRET, STP fournit des listes de chargements des camions sur lesquels figurent le nom MOBIFRET, le nom STP, le nom de l'expéditeur MAISONS DU MONDE, un numéro référence 1070, les dates de livraisons prévues ainsi que les adresses des clients destinataires. Chaque case est destinée à un client. Dans chacune de ces cases figure un code barre, de précisions relatives à la livraison ainsi qu'une case réservée au conducteur du véhicule. Toutes les cases réservées aux conducteurs sont complétées, soit par OK dans la majorité des cas, soit parfois par « Refus client ».

Pa ailleurs, ST fournit les relevés de géolocalisation des véhicules, notamment sur le site de chargements des marchandises MAISON DU MONDE situé à [Localité 1].

Dans ses écritures, MOBIFRET écrit que STP serait géo localisée uniquement 7 jours sur la période du 27 novembre 2022 au 24 juin 2023.

Pourtant à la lecture des relevés, le tribunal compte 82 départs de STP de la plateforme de livraison. Il y a donc bien un flux de transport constant et régulier sur la période.

Dans ses écritures, MOBIFRET reconnait toutefois l'existence de prestations de transports qui seraient dues à STP : 10 jours en janvier 2023, dont certaines antérieures au 19 janvier 2023 sans que pour autant MOBIFRET ne les considèrent comme prescrites 4 jours en mars 2023 12 jours en mai 2023 10 jours en juin 2023

Pour autant ces journées de transports, validées par MOBIFRET ne disposent pas de lettres de voitures, ni de bons de livraisons signés.

Les éléments de preuves fournis par STP sur ces journées sont strictement identiques à ceux apportés pour les autres tournées.

La jurisprudence (Cass Com, 26 juin 2024, n°22-24.487) considère que la livraison se prouve par tous moyens, tels que des bons de livraison non signés par le client.

Les habitudes et usages des parties sont déterminants dans l'appréciation des éléments de preuve.

Ainsi les usages existants entre MOBIFRET et STP reposent sur des listes de chargement ainsi que sur les notations de conducteurs qui correspondent à des bons de livraisons non signés.

MOBIFRET acceptant l'existence de journées facturés sur la base des éléments fournis pas STP, sans que ces journées ne soient prouvées par d'autres éléments tel que la lettre de voiture, elle confirme ainsi un usage existant entre elle et STP.

En conséquence, compte tenu de l'existence d'habitudes entre les parties, les factures non payées par MOBIFRET sont dues. L'absence de lettre de voiture n'ayant pas empêché MOBIFRET de régler une partie des factures émises par STP.

Sur le virement bancaire de 9.924 € émis par MOBIFRET en date du 6 mars 2023

MOBIFRET prétend avoir déjà partiellement réglé la créance de ST sur le mois de janvier à juin 2023 par l'émission d'un virement en date du 6 mars 2023 pour un montant de 9.924 €.

Compte tenu des montant des factures de janvier (7344 €) de février (5.376 €) et de mars (1.536€) ce virement ne peut corresponde au règlement de l'un ou plusieurs de ces 3 mois.

En revanche le total des factures de novembre 2022 (2.688€) et décembre 2022 (7.236 €) correspond bien au virement de 9.924 €.

L'argument de MOBIFRET sera en conséquence rejeté.

En conséquence, compte tenu du rejet de la demande de prescription demandée par MOBIFRET TRANSPORT concernant les factures émises avant le 19 janvier 2023, compte tenu des habitudes de fonctionnement entre MOBIFRET TRANSPORT et STP ayant permis le paiement d'une partie des factures émises par la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL, le tribunal reçoit la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL en ses demandes et déboute MOBIFRET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SAS MOBIFRET TRANSPORT devra en conséquence payer à la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL la somme de 32.528 € TtC au titre des prestations de transports réalisées sur la période de janvier à juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Pour faire valoir ses droits, la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL a exposé des frais. Elle recevra la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS MOBIFRET TRANSPORT, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SAS MOBIFRET TRANSPORT, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL.

Au fond, l'en déboute,

Condamne la société MOBIFRET TRANPORT à payer la somme de 32.528 € TTC à la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL, au titre des prestations de transport réalisés sur la période de janvier à juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Déboute la société MOBIFRET TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la société MOBIFRET TRANSPORT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MOBIFRET TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 102,01Euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 18 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Eric LEMONNIER et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 23 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2023F00177

ENTRE :

SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 843 748 815,

Dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par la SELARLU CLAIM en la personne de Me Anna MEKOUAR, ayant comme correspondant Me Anne THIRION - CASONI (ROUEN) Comparante par Me Anne THIRION-CASONI

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION,

d'une part,

ET :

La SAS MOBIFRET TRANSPORT immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 847 763 547, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée pa rla SARL BIDEAU-LAPERSONNE représentée par Me Suzanne LAPERSONNE ayant comme correspondant la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC (EVREUX) Comparante par Me BEAUHAIRE

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL et d'autre part, de la SAS MOBIFRET TRANSPORT en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

LES FAITS

La SOCIETE DE TRANSPORT PROFESSIONNEL, ci-après dénommée STP exerce une activité de transports de moins de 3,5 tonnes.

Elle est sous-traitante de la société MOBIFRET TRANSPORT, ci-après dénommée MOBIFRET, prestataire de transport de la société MAISONS DU MONDE.

Il convient de noter que le SIREN de MOBIFRET figurant dans les écritures de STP est le 847 763 547 alors que, dans les écritures de MOBIFRET c'est le 837 833 011.

STP a effectué plusieurs prestations de transport pour le compte de MOBIFRET dans le courant des années 2022 et 2023.

MOBIFRET n'aurait pas réglé les factures émises par STP sur la période de janvier à juin 2023, pour un montant de 32528 € TC.

En l'absence de règlement, STP a adressé des courriers de relance les 14 et 19 juillet 2023. CE dernier a été adressé par lettre recommandé AR.

Toujours en l'absence de règlement, STP a saisi Monsieur le Président du tribunal de céans, d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue par le Président du tribunal de céans en date du 11 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant de 33160,59 €.

MOBIFRET a formé opposition à cette ordonnance en date du 8 novembre 2023.

La société MOBIFRET n'ayant pas réceptionné la convocation qui lui avait été adressée par le greffe pour l'audience du 11 janvier 2024, STP a assigné MOBIFRET devant le tribunal de céans en date du 19 janvier 2024 pour l'audience du 8 février 2024.

MOBIFRET prétend que les factures émises avant le 19 janvier 2023 seraient prescrites, la prescription étant d'un an pour les actions fondées sur le transport de marchandise.

Pour justifier l'absence de règlement des factures émises par STP postérieurement au 19 janvier 2023, MOBIFRET prétend que, en l'absence de fourniture des lettres de voitures, STP ne justifie pas de la réalisation des transports, la facture seule n'étant pas suffisante.

STP prétend que les documents fournis, notamment les bons de chargement ainsi que les relevés de géolocalisations apportent bien la preuve de la réalisation des transports et de la livraison des marchandises.

MOBIFRET reconnait cependant dans ses écritures que certaines factures sont dues mais que, compte tenu des sommes déjà versées et de la prescription relative au factures émises avant le 19 janvier 2023, la créance ne pourrait excéder 1.596€ TC.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 17 août 2023 à l'encontre de la SAS MOBIFRET TRANSPORT.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 11 septembre 2025 de payer :

La somme de 32.528 euros montant en principal, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance

La somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fiés à la somme de de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 11 octobre 2023, la SAS MOBIFRET TRANSPORT y forma opposition, le 08 novembre 2023.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions la société Service Transports Professionnel «STP » demande au tribunal de :

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu la requête qui précède et les pièces qui s'y attachent,

Enjoindre la société MOBIFRET TRANSPORT de payer en principal la somme de 32.528,00 euros TTC au titre des prestations effectuées par la société Service Transports Professionnel « STP » aux mois de janvier 2023 à juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Débouter la société MOBIFRET TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société MOBIFRET TRANSPORT au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Service Transports Professionnel « STP » aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits

Condamner la société MOBIFRET TRANSPORT aux entiers dépens qui couvrent l'intégralité des frais de greffe dont ceux exposés dans le cadre de la requête en injonction de payer et les frais d'huissier de justice.

Dans ses conclusions n°2 la SAS MOBIFRET TRANSPORT demande au tribunal de :

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

Dire et juger que les demandes formulées pour des prestations réalisées entre les 2 et 17 janvier pour un montant de 3.456 EUR TTC sont prescrites.

A titre principal,

Vu l'article 1353 du Code civil et les articles L132-8 et L132-9 du Code de commerce, Dire et juger irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions la Société SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL et en conséquence l'en débouter

A titre très infiniment subsidiaire,

Compte tenu des règlements effectués et des pièces adverses, dire et juger que la créance de MOBIFRET TRANSPORT ne saurait être en tout état de cause supérieure à une somme de 5 052 € TTC.

En tout état de cause,

Condamner la Société SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL aux entiers dépens et à la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir par application de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la prescription des prestations réalisées entre le 2 et le 17 janvier 2023

L'article L133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an…..»

L'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans, en date du 11 septembre 2023 constitue une citation en justice. Elle a été signifiée le 11 octobre 2023 soit moins d'un an à compter de l'émission des factures.

Par ailleurs, MOBIFRET prétend que STP n'aurait pas consigné la somme de 102, 01 € auprès du greffe. L'ordonnance d'injonction serait donc caduque.

Or STP fournit la preuve de l'émission d'un chèque de ce montant. Par ailleurs l'affaire ayant été placée par le greffe du tribunal de céans est bien la preuve du paiement de cette consignation auprès du greffe.

La prescription prétendue par MOBIFRET ne sera en conséquence pas retenue. Les factures émises par STP avant le 19 janvier 2023 pour un montant de 3.456 € TC n'étant par ailleurs pas contestées par MOBIFRET sont bien dues à STP.

Sur l'existence de prestations de transports réalisées par STP pour le compte de MOBIFRET sur la période de janvier à juin 2023 en l'absence de production de lettres de voiture par STP

L'article L132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

STP ne produit aucune lettre de voiture pour justifier des transports réalisés pour le compte de MOBIFRET.

L'article L110-3 du code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

Pour démontrer l'existence de prestations réalisées pour le compte de MOBIFRET, STP fournit des listes de chargements des camions sur lesquels figurent le nom MOBIFRET, le nom STP, le nom de l'expéditeur MAISONS DU MONDE, un numéro référence 1070, les dates de livraisons prévues ainsi que les adresses des clients destinataires. Chaque case est destinée à un client. Dans chacune de ces cases figure un code barre, de précisions relatives à la livraison ainsi qu'une case réservée au conducteur du véhicule. Toutes les cases réservées aux conducteurs sont complétées, soit par OK dans la majorité des cas, soit parfois par « Refus client ».

Pa ailleurs, ST fournit les relevés de géolocalisation des véhicules, notamment sur le site de chargements des marchandises MAISON DU MONDE situé à [Localité 1].

Dans ses écritures, MOBIFRET écrit que STP serait géo localisée uniquement 7 jours sur la période du 27 novembre 2022 au 24 juin 2023.

Pourtant à la lecture des relevés, le tribunal compte 82 départs de STP de la plateforme de livraison. Il y a donc bien un flux de transport constant et régulier sur la période.

Dans ses écritures, MOBIFRET reconnait toutefois l'existence de prestations de transports qui seraient dues à STP : 10 jours en janvier 2023, dont certaines antérieures au 19 janvier 2023 sans que pour autant MOBIFRET ne les considèrent comme prescrites 4 jours en mars 2023 12 jours en mai 2023 10 jours en juin 2023

Pour autant ces journées de transports, validées par MOBIFRET ne disposent pas de lettres de voitures, ni de bons de livraisons signés.

Les éléments de preuves fournis par STP sur ces journées sont strictement identiques à ceux apportés pour les autres tournées.

La jurisprudence (Cass Com, 26 juin 2024, n°22-24.487) considère que la livraison se prouve par tous moyens, tels que des bons de livraison non signés par le client.

Les habitudes et usages des parties sont déterminants dans l'appréciation des éléments de preuve.

Ainsi les usages existants entre MOBIFRET et STP reposent sur des listes de chargement ainsi que sur les notations de conducteurs qui correspondent à des bons de livraisons non signés.

MOBIFRET acceptant l'existence de journées facturés sur la base des éléments fournis pas STP, sans que ces journées ne soient prouvées par d'autres éléments tel que la lettre de voiture, elle confirme ainsi un usage existant entre elle et STP.

En conséquence, compte tenu de l'existence d'habitudes entre les parties, les factures non payées par MOBIFRET sont dues. L'absence de lettre de voiture n'ayant pas empêché MOBIFRET de régler une partie des factures émises par STP.

Sur le virement bancaire de 9.924 € émis par MOBIFRET en date du 6 mars 2023

MOBIFRET prétend avoir déjà partiellement réglé la créance de ST sur le mois de janvier à juin 2023 par l'émission d'un virement en date du 6 mars 2023 pour un montant de 9.924 €.

Compte tenu des montant des factures de janvier (7344 €) de février (5.376 €) et de mars (1.536€) ce virement ne peut corresponde au règlement de l'un ou plusieurs de ces 3 mois.

En revanche le total des factures de novembre 2022 (2.688€) et décembre 2022 (7.236 €) correspond bien au virement de 9.924 €.

L'argument de MOBIFRET sera en conséquence rejeté.

En conséquence, compte tenu du rejet de la demande de prescription demandée par MOBIFRET TRANSPORT concernant les factures émises avant le 19 janvier 2023, compte tenu des habitudes de fonctionnement entre MOBIFRET TRANSPORT et STP ayant permis le paiement d'une partie des factures émises par la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL, le tribunal reçoit la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL en ses demandes et déboute MOBIFRET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SAS MOBIFRET TRANSPORT devra en conséquence payer à la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL la somme de 32.528 € TtC au titre des prestations de transports réalisées sur la période de janvier à juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Pour faire valoir ses droits, la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL a exposé des frais. Elle recevra la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS MOBIFRET TRANSPORT, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SAS MOBIFRET TRANSPORT, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL.

Au fond, l'en déboute,

Condamne la société MOBIFRET TRANPORT à payer la somme de 32.528 € TTC à la SARL SERVICE TRANSPORT PROFESSIONNEL, au titre des prestations de transport réalisés sur la période de janvier à juin 2023, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Déboute la société MOBIFRET TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la société MOBIFRET TRANSPORT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MOBIFRET TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 102,01Euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 18 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Eric LEMONNIER et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code de procedure civile 1405, code de commerce L132-8, code de commerce L132-9, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T08:22:15.549Z.