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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 23 mars 2026, n° 25/01971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


Madame [Q] [D] [V]
née le 31 Décembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne




DÉFENDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant










EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de travaux de maçonnerie réalisés à son domicile, Mme [Q] [V] a émis un chèque à l’ordre de M. [L] [W], M. [F] [B] s’étant engagé auprès de Mme [V] à rembourser cette somme. 

A défaut de paiement, Mme [V] a saisi un conciliateur de justice, ce qui n’a pas permis au litige de pouvoir trouver une issue amiable. 

Par requête reçue par le greffe le 15 octobre 2025, Mme [V] a saisi la présente juridiction aux fins de voir M. [B] condamné à lui verser les sommes suivantes : 
- 1700€ au titre de la somme prêtée, 
- 300€ à titre de dommages et intérêts outre les frais d’huissier engagés. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025, la convocation adressée à M. [B] par lettre recommandée étant revenue portant la mention « pli avisé, non réclamé », Mme [V] a été invitée à le faire citer par acte de commissaire de justice, ce qu’elle a fait par acte en date du 6 janvier 2026. 

A l’audience, Mme [V], comparant en personne, a maintenu ses demandes sollicitant également que les frais de recouvrement prévus par l’article A444-32 du code de commerce soient mis à la charge de M. [B]. 

Elle expose au soutien de ses prétentions que M. [B] faisait parti de la société intervenant pour les travaux de maçonnerie, un procès-verbal de réserves étant signé en 2024. Elle ajoute qu’a posteriori, M. [B] a pris son attache faisant état de difficultés financières et l’a convaincu de lui prêter la somme de 1700€ et de libeller le chèque au nom d’un ouvrier de la société, Mme [V] expliquant avoir fait l’objet d’une forme de harcèlement et de pression pour rédiger ce chèque, M. [B] acceptant toutefois de signer une reconnaissance de dette. Elle indique qu’à la suite de la réception de la citation, M. [B] a tenté de la joindre et lui a laissé un message vocal. 

Pour sa part, M. [B] bien que régulièrement cité, n’était ni présent ni représenté. 

En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la reconnaissance de dette :

L’article 1902 du code civil dispose : « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

L’article 1904 du code civil dispose : « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».

L’article 1905 du code civil dispose : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».

L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le prêteur a la charge de la preuve qu’il a prêté les fonds.

En l’espèce, Mme [V] produit la copie d’un chèque d’un montant de 1700€ libellé à l’ordre de M. [L] [W], outre une reconnaissance de dette en date du 19 janvier 2024 indiquant “je remets ce jour le 19/1/2024 1 chèque de 1700€ à [F] [B] pour [W] [L]. Cette somme me sera restituée au plus tard 4/2/2024". 
La reconnaissance de dette produite permet ainsi de démontrer que bien que le chèque ait été libellé au nom de M. [W], M. [B] s’était seul engagé à rembourser la somme de 1700€ avant le 4 février 2024, le qualifiant ainsi d’emprunteur dans la présente hypothèse, ce qu’il n’a pas fait. 

Par conséquent, M. [B] sera condamné à verser à Mme [V] la somme de 1700€.

 
Sur les dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [V] indique avoir fait l’objet d’une forme de harcèlement et de pressions pour émettre le chèque litigieux. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. De plus, le contexte de la rédaction de ce chef en lien avec des travaux de maçonnerie confiés dans le cadre d’un contrat de gros œuvre apparait particulièrement flou. Mme [V] ne produit pas de pièces permettant de démontrer qu’elle a subi un préjudice moral (attestations de proches notamment). 

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur les frais de commissaire de justice :

Mme [V] sollicite le remboursement de la somme de 100€ correspondant à la sommation de payer en date du 16 décembre 2024. Cependant, aucune obligation ne pesait sur Mme [V] pour faire appel à un commissaire de justice, une mise en demeure par courrier recommandé étant suffisante, de sorte que ces frais ne peuvent être imputés à M. [B]. 

Les frais de citation seront, quant à eux, mis à la charge de M. [B] au titre des dépens de la présente procédure. 


Sur les honoraires de recouvrement :

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : 3,91% pour la tranche de 1525 à 52 400€.

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.

En l’espèce, aucun élément ne permet de déroger à l’application du présent article étant rappelé qu’il ne peut être considéré que le présent litige oppose un professionnel et un consommateur de sorte que l’article R.631-4 du code de la consommation n’est pas applicable. 

Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur le règlement des conséquences de l'extinction de l'instance :

M. [B], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d'exécution afin de favoriser l'effectivité de la décision.

Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONDAMNE M. [F] [B] à verser à Mme [Q] [V] la somme de 1700€ au titre de la somme prêtée ; 

DÉBOUTE Mme [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts, de condamnation au paiement de la sommation de payer et au titre des frais de recouvrement ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens comprenant la citation en date du 6 janvier 2026 ;
 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ; 

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.


LA GREFFIERE


 LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01971
 N° Portalis DBXY-W-B7J-FOKS





Minute : 26/00064













































Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie 
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :

- M. [V] (LRAR)
- M. [B] (LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER


JUGEMENT 
EN DATE DU 23 MARS 2026





Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


Madame [Q] [D] [V]
née le 31 Décembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne




DÉFENDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant










EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de travaux de maçonnerie réalisés à son domicile, Mme [Q] [V] a émis un chèque à l’ordre de M. [L] [W], M. [F] [B] s’étant engagé auprès de Mme [V] à rembourser cette somme. 

A défaut de paiement, Mme [V] a saisi un conciliateur de justice, ce qui n’a pas permis au litige de pouvoir trouver une issue amiable. 

Par requête reçue par le greffe le 15 octobre 2025, Mme [V] a saisi la présente juridiction aux fins de voir M. [B] condamné à lui verser les sommes suivantes : 
- 1700€ au titre de la somme prêtée, 
- 300€ à titre de dommages et intérêts outre les frais d’huissier engagés. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025, la convocation adressée à M. [B] par lettre recommandée étant revenue portant la mention « pli avisé, non réclamé », Mme [V] a été invitée à le faire citer par acte de commissaire de justice, ce qu’elle a fait par acte en date du 6 janvier 2026. 

A l’audience, Mme [V], comparant en personne, a maintenu ses demandes sollicitant également que les frais de recouvrement prévus par l’article A444-32 du code de commerce soient mis à la charge de M. [B]. 

Elle expose au soutien de ses prétentions que M. [B] faisait parti de la société intervenant pour les travaux de maçonnerie, un procès-verbal de réserves étant signé en 2024. Elle ajoute qu’a posteriori, M. [B] a pris son attache faisant état de difficultés financières et l’a convaincu de lui prêter la somme de 1700€ et de libeller le chèque au nom d’un ouvrier de la société, Mme [V] expliquant avoir fait l’objet d’une forme de harcèlement et de pression pour rédiger ce chèque, M. [B] acceptant toutefois de signer une reconnaissance de dette. Elle indique qu’à la suite de la réception de la citation, M. [B] a tenté de la joindre et lui a laissé un message vocal. 

Pour sa part, M. [B] bien que régulièrement cité, n’était ni présent ni représenté. 

En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la reconnaissance de dette :

L’article 1902 du code civil dispose : « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

L’article 1904 du code civil dispose : « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».

L’article 1905 du code civil dispose : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».

L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le prêteur a la charge de la preuve qu’il a prêté les fonds.

En l’espèce, Mme [V] produit la copie d’un chèque d’un montant de 1700€ libellé à l’ordre de M. [L] [W], outre une reconnaissance de dette en date du 19 janvier 2024 indiquant “je remets ce jour le 19/1/2024 1 chèque de 1700€ à [F] [B] pour [W] [L]. Cette somme me sera restituée au plus tard 4/2/2024". 
La reconnaissance de dette produite permet ainsi de démontrer que bien que le chèque ait été libellé au nom de M. [W], M. [B] s’était seul engagé à rembourser la somme de 1700€ avant le 4 février 2024, le qualifiant ainsi d’emprunteur dans la présente hypothèse, ce qu’il n’a pas fait. 

Par conséquent, M. [B] sera condamné à verser à Mme [V] la somme de 1700€.

 
Sur les dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [V] indique avoir fait l’objet d’une forme de harcèlement et de pressions pour émettre le chèque litigieux. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. De plus, le contexte de la rédaction de ce chef en lien avec des travaux de maçonnerie confiés dans le cadre d’un contrat de gros œuvre apparait particulièrement flou. Mme [V] ne produit pas de pièces permettant de démontrer qu’elle a subi un préjudice moral (attestations de proches notamment). 

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur les frais de commissaire de justice :

Mme [V] sollicite le remboursement de la somme de 100€ correspondant à la sommation de payer en date du 16 décembre 2024. Cependant, aucune obligation ne pesait sur Mme [V] pour faire appel à un commissaire de justice, une mise en demeure par courrier recommandé étant suffisante, de sorte que ces frais ne peuvent être imputés à M. [B]. 

Les frais de citation seront, quant à eux, mis à la charge de M. [B] au titre des dépens de la présente procédure. 


Sur les honoraires de recouvrement :

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : 3,91% pour la tranche de 1525 à 52 400€.

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.

En l’espèce, aucun élément ne permet de déroger à l’application du présent article étant rappelé qu’il ne peut être considéré que le présent litige oppose un professionnel et un consommateur de sorte que l’article R.631-4 du code de la consommation n’est pas applicable. 

Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur le règlement des conséquences de l'extinction de l'instance :

M. [B], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d'exécution afin de favoriser l'effectivité de la décision.

Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONDAMNE M. [F] [B] à verser à Mme [Q] [V] la somme de 1700€ au titre de la somme prêtée ; 

DÉBOUTE Mme [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts, de condamnation au paiement de la sommation de payer et au titre des frais de recouvrement ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens comprenant la citation en date du 6 janvier 2026 ;
 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ; 

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.


LA GREFFIERE


 LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T20:25:00.999Z.