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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 12 mars 2026, n° 25/00777

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[1] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l'encontre de M. [F] [K] le 2 avril 2025 d'un montant total de 1.438,72 euros pour la période du 1er au 15 mars 2022, du 1er au 30 avril 2022 et du 3 au 12 mai 2022, au titre de sommes indûment perçues.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2025.

M. [F] [K] a formé opposition à la contrainte par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 15 avril 2025. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[1], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et demande au tribunal de : 
- confirmer la contrainte en date du 2 avril 2025 et condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 1.438,72 euros en ce compris 15,87 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, 
- condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il émet un avis favorable à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.

M. [F] [K], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant. Il sollicite les plus larges délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte 

En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».

En l'espèce, M. [F] [K] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 10 avril 2025, par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025.

L'opposition de M. [F] [K] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.

Par conséquent, l'opposition à contrainte formée par M. [F] [K] doit être déclarée recevable.

2. Sur la demande en paiement

L'article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

L'article L.5422-5 du Code du travail précise que « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ». 

Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 relative à l'indemnisation chômage, l'allocation de retour à l'emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d'activités salariées.

Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d'emploi doit tenir informé [1] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.

En l'espèce, M. [F] [K] reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant et accepte de la payer.

Dès lors, M. [F] [K] doit être condamné à verser à [1] la somme de 1.438,72 euros correspondant aux indus perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi, en ce compris 21,16 euros au titre des frais de la contrainte.

3. Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte-tenu de l'accord des parties, M. [F] [K] sera autorisé à régler sa dette auprès de [1] en 23 mensualités de 60 euros et une dernière mensualité soldant la dette.

En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.

4. Sur les frais du procès

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F] [K], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [F] [K] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

DECLARE RECEVABLE l'opposition de M. [F] [K] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE M. [F] [K] à verser à [1] la somme de 1.438,72 euros au titre des sommes indûment perçues et des frais de contrainte ; 

AUTORISE M. [F] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 60 euros et une dernière mensualité minorée du solde de la dette ;

DIT qu’en cas de défaillance de M. [F] [K] pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 

CONDAMNE M. [F] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHOB

Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE

C/
[F] [K]



JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier 

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE,



DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3] 
[Localité 3]

représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2025-004407 du 13/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



DÉBATS à l'audience publique du : 14 Janvier 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort











EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[1] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l'encontre de M. [F] [K] le 2 avril 2025 d'un montant total de 1.438,72 euros pour la période du 1er au 15 mars 2022, du 1er au 30 avril 2022 et du 3 au 12 mai 2022, au titre de sommes indûment perçues.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2025.

M. [F] [K] a formé opposition à la contrainte par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 15 avril 2025. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[1], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et demande au tribunal de : 
- confirmer la contrainte en date du 2 avril 2025 et condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 1.438,72 euros en ce compris 15,87 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, 
- condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il émet un avis favorable à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.

M. [F] [K], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant. Il sollicite les plus larges délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte 

En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».

En l'espèce, M. [F] [K] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 10 avril 2025, par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025.

L'opposition de M. [F] [K] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.

Par conséquent, l'opposition à contrainte formée par M. [F] [K] doit être déclarée recevable.

2. Sur la demande en paiement

L'article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

L'article L.5422-5 du Code du travail précise que « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ». 

Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 relative à l'indemnisation chômage, l'allocation de retour à l'emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d'activités salariées.

Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d'emploi doit tenir informé [1] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.

En l'espèce, M. [F] [K] reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant et accepte de la payer.

Dès lors, M. [F] [K] doit être condamné à verser à [1] la somme de 1.438,72 euros correspondant aux indus perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi, en ce compris 21,16 euros au titre des frais de la contrainte.

3. Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte-tenu de l'accord des parties, M. [F] [K] sera autorisé à régler sa dette auprès de [1] en 23 mensualités de 60 euros et une dernière mensualité soldant la dette.

En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.

4. Sur les frais du procès

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F] [K], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [F] [K] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

DECLARE RECEVABLE l'opposition de M. [F] [K] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE M. [F] [K] à verser à [1] la somme de 1.438,72 euros au titre des sommes indûment perçues et des frais de contrainte ; 

AUTORISE M. [F] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 60 euros et une dernière mensualité minorée du solde de la dette ;

DIT qu’en cas de défaillance de M. [F] [K] pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 

CONDAMNE M. [F] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:48:13.652Z.