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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 25/01181

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[1] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l'encontre de M. [O] [J] le 23 janvier 2025 d'un montant total de 3.908,52 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, au titre de sommes indûment perçues.

Cette contrainte à été signifiée à étude de commissaire de justice le 5 février 2026.

M. [O] [J] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 avril 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[1], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions signifiées le 26 février 2026 et demande au Tribunal de : 

à titre principal, déclarer M. [O] [J] irrecevable en son opposition,à titre subsidiaire, condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 3.908,52 euros en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure,en tout état de cause, condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur l'article R5426-22 du code du travail, il estime que l'opposition est tardive.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il invoque le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et reproche à M. [O] [J] d'avoir omis de déclarer son activité professionnelle salariée, continuant ainsi de percevoir l'allocation de retour à l'emploi à laquelle il n'avait pourtant plus droit.

Bien que cité à étude de commissaire de justice, M. [O] [J] n'a pas comparu à l'audience pour faire valoir les motifs de son opposition. A cet égard, il est rappelé que la procédure devant la présente juridiction étant orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À CONTRAINTE
En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».

En l'espèce, M. [O] [J] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025.

L'opposition de M. [O] [J] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.




Par conséquent, l'opposition à contrainte formée par M. [O] [J] doit être déclarée recevable.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

L'article L.5422-5 du Code du travail précise que « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».

Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, l'allocation de retour à l'emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d'activités salariées.

Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d'emploi doit tenir informé [1] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [O] [J] a exercé une activité salariée du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 sans en aviser [1], engendrant l'indu réclamé à la présente instance.

Dès lors, M. [O] [J] doit être condamné à verser à [1] la somme de 3.908,52 euros correspondant aux indus perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi, en ce compris la somme de 10,04 euros au titre des frais de la contrainte.


SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] [J], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte-tenu des frais exposés par [1] pour faire valoir ses droits, M. [O] [J] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail.











PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de M. [O] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE M. [O] [J] à verser à [1] la somme de 3.908,52 euros au titre des sommes indûment perçues pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et des frais de contrainte et de mise en demeure ;

CONDAMNE M. [O] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [O] [J] à verser à [1] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01181 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIY

Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE

C/
[O] [J]



JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 2] 

Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE




DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [J]
[Adresse 4] 
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[1] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l'encontre de M. [O] [J] le 23 janvier 2025 d'un montant total de 3.908,52 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, au titre de sommes indûment perçues.

Cette contrainte à été signifiée à étude de commissaire de justice le 5 février 2026.

M. [O] [J] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 avril 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[1], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions signifiées le 26 février 2026 et demande au Tribunal de : 

à titre principal, déclarer M. [O] [J] irrecevable en son opposition,à titre subsidiaire, condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 3.908,52 euros en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure,en tout état de cause, condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur l'article R5426-22 du code du travail, il estime que l'opposition est tardive.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il invoque le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et reproche à M. [O] [J] d'avoir omis de déclarer son activité professionnelle salariée, continuant ainsi de percevoir l'allocation de retour à l'emploi à laquelle il n'avait pourtant plus droit.

Bien que cité à étude de commissaire de justice, M. [O] [J] n'a pas comparu à l'audience pour faire valoir les motifs de son opposition. A cet égard, il est rappelé que la procédure devant la présente juridiction étant orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À CONTRAINTE
En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».

En l'espèce, M. [O] [J] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025.

L'opposition de M. [O] [J] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.




Par conséquent, l'opposition à contrainte formée par M. [O] [J] doit être déclarée recevable.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

L'article L.5422-5 du Code du travail précise que « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».

Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, l'allocation de retour à l'emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d'activités salariées.

Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d'emploi doit tenir informé [1] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [O] [J] a exercé une activité salariée du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 sans en aviser [1], engendrant l'indu réclamé à la présente instance.

Dès lors, M. [O] [J] doit être condamné à verser à [1] la somme de 3.908,52 euros correspondant aux indus perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi, en ce compris la somme de 10,04 euros au titre des frais de la contrainte.


SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] [J], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte-tenu des frais exposés par [1] pour faire valoir ses droits, M. [O] [J] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail.











PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de M. [O] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE M. [O] [J] à verser à [1] la somme de 3.908,52 euros au titre des sommes indûment perçues pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et des frais de contrainte et de mise en demeure ;

CONDAMNE M. [O] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [O] [J] à verser à [1] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:04:55.721Z.