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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 19 mars 2026, n° 24/00026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mars 1986 à effet du 1er avril 1986, M [V] [Y] et Mme [T] [D], épouse [Y], ont donné à bail à M [W] [O] et Mme [F] [Y], épouse commune en biens de ce dernier et fille des bailleurs, un domaine agricole dit « [Adresse 4] » situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal), auquel était attaché un cheptel vif de « sept vaches allaitantes de race [Localité 6] d’un âge moyen de 6 ans », moyennant un fermage payable annuellement fixé à la contre-valeur de 501 kg de bœuf.


A la suite du décès du dernier de ses parents survivant, intervenu le 15 avril 2016, Mme [F] [Y] s’est vue attribuer aux termes d’un acte de partage authentique reçu le 14 novembre 2017, par Me [A], notaire associé au sein de la SCP [E] [A], RIVIERE-[J], titulaire d’un office notarial à AURILLAC, et à effet de la date de ce décès, les parcelles objet du bail.

Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Mme [F] [Y] a fait délivrer à M [W] [O] un congé rural pour atteinte de l’âge de la retraite par le preneur à effet du 31 mars 2025 et lui a fait sommation de payer la somme en principal de 6.411,45 euros, dont il était précisé qu’elle correspondait à cinq années de fermage.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, Mme [F] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de le voir condamner à libérer les lieux précédemment loués et condamner à payer les fermages réclamés.

Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a notamment prononcé le divorce de Monsieur [W] [O] et Mme [F] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 2 juin 2023, dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2026.

A cette audience, Mme [F] [Y], représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, a sollicité du tribunal qu’il :
- juge ses demandes recevables ;
- déboute M [W] [O] de ses demandes ;
- ordonne une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir les comptes de sortie de ferme ;
- ordonne l’expulsion de M [W] [O] et de tout occupant de son chef des lieux précédemment loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamne M [W] [O] à lui régler les sommes suivantes :
* 6.411,45 euros au titre des fermages dus pour la période d’avril 2019 à avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, dont la capitalisation sera ordonnée ;
- 1.282,29 euros au titre des fermages dus d’avril 2024 à avril 2025 ;
* une indemnité d’occupation à hauteur de 1.282,29 euros par an à compter d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC pour connaître de la demande en paiement de 5.900 euros formée par M [W] [O] ;
- condamne M [W] [O] à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.






Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1349 du code civil et L 491-1 du code rural que le tribunal de céans est compétent pour connaître de ses demandes fondées sur l’exécution du bail de 1986, lequel s’est poursuivi jusqu’à la date d’effet du congé, non contesté, délivré, soit le 31 mars 2025. A cet égard, elle indique que, dans la mesure où elle est seule devenue propriétaire des parcelles objet du bail, M [W] [O], qui n’était pas partie à l’acte de partage et disposait en sa qualité de preneur d’un droit personnel et incessible, est demeuré pleinement tenu en cette qualité des obligations nées du bail. Elle ajoute qu’aucune dénonciation expresse, à laquelle son ex-époux aurait dû nécessairement consentir, de la convention n’est intervenue, la résiliation du bail ne pouvait être implicite.

En revanche, au visa du même article L 491-1 du code rural, elle estime que la juridiction de céans est incompétente pour connaître de la demande de M [W] [O] en paiement de la somme de 5.900 euros qui n’est pas liée à l’existence d’un bail rural.

Elle explique que sa demande d’expertise est recevable, ayant été formulée dès l’audience de conciliation, et bien fondée, le bail s’étant poursuivi au décès de Mme [T] [Y] sans qu’un état des lieux n’ait à intervenir.

Elle soutient que M [W] [O] n’apporte la preuve d’aucun abus, ni préjudice en lien avec l’introduction de la présente procédure.


M [W] [O], comparant en personne assisté de son conseil et se référant à ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, a sollicité du tribunal qu’il :
- juge irrecevable Mme [F] [Y], faute pour elle de justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses ;
- à titre subsidiaire, juge que le bail du 22 mars 1986 est éteint et, en conséquence, se déclare incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] [Y] ou, à titre encore plus subsidiaire, déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre encore plus subsidiaire, dise que M [W] [O] ne pourrait être tenu que pour la moitié des échéances réclamées, soit 3.205,72 euros, et en ordonne la compensation avec les sommes dues par Mme [F] [Y] ;
- à titre reconventionnel, condamne Mme [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa procédure abusive ;
* 5.900 euros correspondant à la somme prélevée en fraude sur le compte d’exploitation ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1349 du code civil et L 321-1 du code rural, que le bail a cessé de produire effet, par le jeu de la confusion des qualités de propriétaire et de preneur dans le chef de Mme [F] [Y], à la date du 15 avril 2016, cette extinction excluant qu’il ait pu lui-même continuer à revêtir la qualité de preneur, ce qui explique qu’il n’ait pas contesté le congé délivré.

Il explique qu’à compter de cette date, il n’a continué d’exploiter les terres précédemment louées, devenues le bien propre de Mme [F] [Y], qu’en qualité d’époux co-exploitant et pour le compte de la communauté, ce qu’il se réserve le droit de faire valoir dans le cadre de la liquidation de cette dernière.

Il estime que la demande d’expertise aux fins d’établissement des comptes de sortie est irrecevable faute d’avoir été soumise au préalable de conciliation et au demeurant sans intérêt, dans la mesure où aucun état des lieux n’a été effectué au décès de Mme [T] [D].

Il fait valoir que la présente n’a pour sens que de le blesser, dans le cadre d’une séparation conflictuelle.

Il explique qu’à supposer que le tribunal paritaire puisse se reconnaître compétent pour connaître d’un litige qui ne relève à ses yeux que du juge de la liquidation post-divorce, alors il est fondé à solliciter le remboursement de 5.900 euros que son ex-épouse a prélevé sans remboursement sur le compte de la communauté.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [Y]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, c’est vainement que M [W] [O] excipe de l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] [Y], qui, contrairement à ce qui est prétendu, justifie de sa qualité de propriétaire sur les terres précédemment louées en vertu du bail conclu le 22 mai 1986, cette qualité étant au demeurant le présupposé de la défense au fond de M [W] [O], qui argue de l’extinction du bail à la date où son ex-épouse est devenue propriétaire de ces terres.

L’action de Mme [F] [Y] sera donc déclarée recevable.


Sur les demandes en expulsion, en paiement de fermages et d’une indemnité d’occupation et en expertise judiciaire aux fins d’établir les comptes de sortie de ferme formées par Mme [F] [Y]

Il résulte de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause, ou l'occasion.

En application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1349 du code civil, la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.


En vertu de l’article 1320 du code civil, chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible par nature peut en exiger et en recevoir le paiement intégral. Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout.

Il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que la confusion des qualités de propriétaire et de preneur à bail rural dans le chef d’une même personne entraîne de plein droit l’extinction de l’obligation, essentielle et naturellement indivisible, dans ses faces active comme passive de mettre le fonds rural à disposition, et, partant, l’extinction du bail rural lui-même.

En l’espèce, il est constant que, par l’effet de l’acte authentique de partage du 14 novembre 2017, Mme [F] [Y] est devenue propriétaire exclusive, à la date du 15 avril 2016, date du décès de sa mère, des terres objet du bail consenti le 22 mars 1986 par ses parents à celui qui était alors son époux et elle-même.

Contrairement à ce que soutient Mme [F] [Y], la réunion dans son chef des qualités de co-preneuse et de propriétaire a entraîné, au regard de la règle d’indivisibilité ci-dessus rappelée, la cessation automatique, à la date du 15 avril 2016, des obligations réciproques nées du bail, la circonstance que M [W] [O] n’ait pas été partie à l’acte de partage ou que le bail n’ait pas été expressément dénoncé n’étant pas de nature à faire échec à cette extinction de plein droit.

Il convient donc de constater l’extinction de plein droit à la date du 15 avril 2016 du bail rural consenti le 22 mars 1986 par M [V] [Y] et Mme [T] [D], épouse [Y], à M [W] [O] et Mme [F] [Y] sur un domaine agricole dit « [Adresse 4] » situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal).

Corrélativement, l’ensemble des demandes formées par Mme [F] [Y] sur le fondement de la poursuite du bail après le décès de sa mère, à savoir ses demandes en paiement des fermages et sa demande en expertise judiciaire aux fins de voir établir les comptes de sortie de ferme seront rejetées.

Par ailleurs, en l’absence de bail rural liant les parties en litige, et en application du premier texte susvisé, il convient de déclarer le tribunal paritaire des baux incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de son ex-époux par Mme [F] [Y] en expulsion des terres objet du bail éteint et en paiement d’une indemnité d’occupation.


Sur la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive formée par M [W] [O]

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l'intention de nuire de la partie à l'origine de la procédure.

En l’espèce, la seule mauvaise appréciation par Mme [F] [Y] de ses droits ne saurait, nonobstant le contexte de séparation existant entre les ex-époux, caractériser son intention malicieuse.

M [W] [O] sera donc débouté de sa demande en réparation pour procédure abusive.


Sur la demande reconventionnelle en restitution de 5.900 euros formée par M [W] [O]

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de M [W] [O] en restitution à hauteur de 5.900 euros, que son ex-épouse aurait frauduleusement prélevé sur le compte de la communauté, laquelle n’a été formée que dans l’hypothèse, non réalisée, que le tribunal paritaire des baux ruraux, qui n’est du reste manifestement pas compétent pour en connaître, prononce une condamnation à son égard.

Sur les demandes annexes

Mme [F] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer 1.500 euros à M [W] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action de Mme [F] [Y] ;

CONSTATE l’extinction de plein droit à la date du 15 avril 2016 du bail rural consenti le 22 mars 1986 par M [V] [Y] et Mme [T] [D], épouse [Y], à M [W] [O] et Mme [F] [Y] sur un domaine agricole dit « [Adresse 4] » situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal) ;

DEBOUTE Mme [F] [Y] de ses demandes en paiement des fermages et en expertise judiciaire aux fins de voir établis les comptes de sortie de ferme ;

DEBOUTE M [W] [O] de sa demande en réparation pour procédure abusive ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en restitution de 5.900 euros formée par M [W] [O] ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens de l’instance engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à M [W] [O] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC, pris dans sa formation avec représentation obligatoire, pour connaître du surplus de la cause,

Dispositif

En conséquence, RENVOIE le surplus de la cause au tribunal judiciaire d’AURILLAC, pris dans sa formation avec représentation obligatoire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,



A. VANTAL A. JEAUNEAU
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 24/00026 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBX2


Minute : 26-004



JUGEMENT

DU 19/03/2026 


[F] [Y] épouse [O]



C/

[W] [O]






Le 

Notification aux parties

1 copie exécutoire et 
1 expédition délivrée à 


1 expédition délivrée à


JUGEMENT





prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 19 mars 2026 ;

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 mars 2026 :

PRESIDENTE : Mme Adeline JEAUNEAU, 
ASSESSEURS BAILLEURS: MM. Michel DE LA ROCQUE DE SEVERAC et [N] [I]
ASSESSEURS PRENEURS: MM. [W] [M] et [P] [J]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER : Mme Agnès VANTAL


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDERESSE :

Madame [F] [Y] épouse [O]
née le 19 mars 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie MONNIER de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC

ET :


DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
né le 15 avril 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mars 1986 à effet du 1er avril 1986, M [V] [Y] et Mme [T] [D], épouse [Y], ont donné à bail à M [W] [O] et Mme [F] [Y], épouse commune en biens de ce dernier et fille des bailleurs, un domaine agricole dit « [Adresse 4] » situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal), auquel était attaché un cheptel vif de « sept vaches allaitantes de race [Localité 6] d’un âge moyen de 6 ans », moyennant un fermage payable annuellement fixé à la contre-valeur de 501 kg de bœuf.


A la suite du décès du dernier de ses parents survivant, intervenu le 15 avril 2016, Mme [F] [Y] s’est vue attribuer aux termes d’un acte de partage authentique reçu le 14 novembre 2017, par Me [A], notaire associé au sein de la SCP [E] [A], RIVIERE-[J], titulaire d’un office notarial à AURILLAC, et à effet de la date de ce décès, les parcelles objet du bail.

Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Mme [F] [Y] a fait délivrer à M [W] [O] un congé rural pour atteinte de l’âge de la retraite par le preneur à effet du 31 mars 2025 et lui a fait sommation de payer la somme en principal de 6.411,45 euros, dont il était précisé qu’elle correspondait à cinq années de fermage.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, Mme [F] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de le voir condamner à libérer les lieux précédemment loués et condamner à payer les fermages réclamés.

Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a notamment prononcé le divorce de Monsieur [W] [O] et Mme [F] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 2 juin 2023, dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2026.

A cette audience, Mme [F] [Y], représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, a sollicité du tribunal qu’il :
- juge ses demandes recevables ;
- déboute M [W] [O] de ses demandes ;
- ordonne une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir les comptes de sortie de ferme ;
- ordonne l’expulsion de M [W] [O] et de tout occupant de son chef des lieux précédemment loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamne M [W] [O] à lui régler les sommes suivantes :
* 6.411,45 euros au titre des fermages dus pour la période d’avril 2019 à avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, dont la capitalisation sera ordonnée ;
- 1.282,29 euros au titre des fermages dus d’avril 2024 à avril 2025 ;
* une indemnité d’occupation à hauteur de 1.282,29 euros par an à compter d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC pour connaître de la demande en paiement de 5.900 euros formée par M [W] [O] ;
- condamne M [W] [O] à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.






Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1349 du code civil et L 491-1 du code rural que le tribunal de céans est compétent pour connaître de ses demandes fondées sur l’exécution du bail de 1986, lequel s’est poursuivi jusqu’à la date d’effet du congé, non contesté, délivré, soit le 31 mars 2025. A cet égard, elle indique que, dans la mesure où elle est seule devenue propriétaire des parcelles objet du bail, M [W] [O], qui n’était pas partie à l’acte de partage et disposait en sa qualité de preneur d’un droit personnel et incessible, est demeuré pleinement tenu en cette qualité des obligations nées du bail. Elle ajoute qu’aucune dénonciation expresse, à laquelle son ex-époux aurait dû nécessairement consentir, de la convention n’est intervenue, la résiliation du bail ne pouvait être implicite.

En revanche, au visa du même article L 491-1 du code rural, elle estime que la juridiction de céans est incompétente pour connaître de la demande de M [W] [O] en paiement de la somme de 5.900 euros qui n’est pas liée à l’existence d’un bail rural.

Elle explique que sa demande d’expertise est recevable, ayant été formulée dès l’audience de conciliation, et bien fondée, le bail s’étant poursuivi au décès de Mme [T] [Y] sans qu’un état des lieux n’ait à intervenir.

Elle soutient que M [W] [O] n’apporte la preuve d’aucun abus, ni préjudice en lien avec l’introduction de la présente procédure.


M [W] [O], comparant en personne assisté de son conseil et se référant à ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, a sollicité du tribunal qu’il :
- juge irrecevable Mme [F] [Y], faute pour elle de justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses ;
- à titre subsidiaire, juge que le bail du 22 mars 1986 est éteint et, en conséquence, se déclare incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] [Y] ou, à titre encore plus subsidiaire, déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre encore plus subsidiaire, dise que M [W] [O] ne pourrait être tenu que pour la moitié des échéances réclamées, soit 3.205,72 euros, et en ordonne la compensation avec les sommes dues par Mme [F] [Y] ;
- à titre reconventionnel, condamne Mme [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa procédure abusive ;
* 5.900 euros correspondant à la somme prélevée en fraude sur le compte d’exploitation ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1349 du code civil et L 321-1 du code rural, que le bail a cessé de produire effet, par le jeu de la confusion des qualités de propriétaire et de preneur dans le chef de Mme [F] [Y], à la date du 15 avril 2016, cette extinction excluant qu’il ait pu lui-même continuer à revêtir la qualité de preneur, ce qui explique qu’il n’ait pas contesté le congé délivré.

Il explique qu’à compter de cette date, il n’a continué d’exploiter les terres précédemment louées, devenues le bien propre de Mme [F] [Y], qu’en qualité d’époux co-exploitant et pour le compte de la communauté, ce qu’il se réserve le droit de faire valoir dans le cadre de la liquidation de cette dernière.

Il estime que la demande d’expertise aux fins d’établissement des comptes de sortie est irrecevable faute d’avoir été soumise au préalable de conciliation et au demeurant sans intérêt, dans la mesure où aucun état des lieux n’a été effectué au décès de Mme [T] [D].

Il fait valoir que la présente n’a pour sens que de le blesser, dans le cadre d’une séparation conflictuelle.

Il explique qu’à supposer que le tribunal paritaire puisse se reconnaître compétent pour connaître d’un litige qui ne relève à ses yeux que du juge de la liquidation post-divorce, alors il est fondé à solliciter le remboursement de 5.900 euros que son ex-épouse a prélevé sans remboursement sur le compte de la communauté.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 19 mars 2026.


MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [Y]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, c’est vainement que M [W] [O] excipe de l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] [Y], qui, contrairement à ce qui est prétendu, justifie de sa qualité de propriétaire sur les terres précédemment louées en vertu du bail conclu le 22 mai 1986, cette qualité étant au demeurant le présupposé de la défense au fond de M [W] [O], qui argue de l’extinction du bail à la date où son ex-épouse est devenue propriétaire de ces terres.

L’action de Mme [F] [Y] sera donc déclarée recevable.


Sur les demandes en expulsion, en paiement de fermages et d’une indemnité d’occupation et en expertise judiciaire aux fins d’établir les comptes de sortie de ferme formées par Mme [F] [Y]

Il résulte de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause, ou l'occasion.

En application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1349 du code civil, la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.


En vertu de l’article 1320 du code civil, chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible par nature peut en exiger et en recevoir le paiement intégral. Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout.

Il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que la confusion des qualités de propriétaire et de preneur à bail rural dans le chef d’une même personne entraîne de plein droit l’extinction de l’obligation, essentielle et naturellement indivisible, dans ses faces active comme passive de mettre le fonds rural à disposition, et, partant, l’extinction du bail rural lui-même.

En l’espèce, il est constant que, par l’effet de l’acte authentique de partage du 14 novembre 2017, Mme [F] [Y] est devenue propriétaire exclusive, à la date du 15 avril 2016, date du décès de sa mère, des terres objet du bail consenti le 22 mars 1986 par ses parents à celui qui était alors son époux et elle-même.

Contrairement à ce que soutient Mme [F] [Y], la réunion dans son chef des qualités de co-preneuse et de propriétaire a entraîné, au regard de la règle d’indivisibilité ci-dessus rappelée, la cessation automatique, à la date du 15 avril 2016, des obligations réciproques nées du bail, la circonstance que M [W] [O] n’ait pas été partie à l’acte de partage ou que le bail n’ait pas été expressément dénoncé n’étant pas de nature à faire échec à cette extinction de plein droit.

Il convient donc de constater l’extinction de plein droit à la date du 15 avril 2016 du bail rural consenti le 22 mars 1986 par M [V] [Y] et Mme [T] [D], épouse [Y], à M [W] [O] et Mme [F] [Y] sur un domaine agricole dit « [Adresse 4] » situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal).

Corrélativement, l’ensemble des demandes formées par Mme [F] [Y] sur le fondement de la poursuite du bail après le décès de sa mère, à savoir ses demandes en paiement des fermages et sa demande en expertise judiciaire aux fins de voir établir les comptes de sortie de ferme seront rejetées.

Par ailleurs, en l’absence de bail rural liant les parties en litige, et en application du premier texte susvisé, il convient de déclarer le tribunal paritaire des baux incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de son ex-époux par Mme [F] [Y] en expulsion des terres objet du bail éteint et en paiement d’une indemnité d’occupation.


Sur la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive formée par M [W] [O]

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l'intention de nuire de la partie à l'origine de la procédure.

En l’espèce, la seule mauvaise appréciation par Mme [F] [Y] de ses droits ne saurait, nonobstant le contexte de séparation existant entre les ex-époux, caractériser son intention malicieuse.

M [W] [O] sera donc débouté de sa demande en réparation pour procédure abusive.


Sur la demande reconventionnelle en restitution de 5.900 euros formée par M [W] [O]

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de M [W] [O] en restitution à hauteur de 5.900 euros, que son ex-épouse aurait frauduleusement prélevé sur le compte de la communauté, laquelle n’a été formée que dans l’hypothèse, non réalisée, que le tribunal paritaire des baux ruraux, qui n’est du reste manifestement pas compétent pour en connaître, prononce une condamnation à son égard.

Sur les demandes annexes

Mme [F] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer 1.500 euros à M [W] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action de Mme [F] [Y] ;

CONSTATE l’extinction de plein droit à la date du 15 avril 2016 du bail rural consenti le 22 mars 1986 par M [V] [Y] et Mme [T] [D], épouse [Y], à M [W] [O] et Mme [F] [Y] sur un domaine agricole dit « [Adresse 4] » situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal) ;

DEBOUTE Mme [F] [Y] de ses demandes en paiement des fermages et en expertise judiciaire aux fins de voir établis les comptes de sortie de ferme ;

DEBOUTE M [W] [O] de sa demande en réparation pour procédure abusive ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en restitution de 5.900 euros formée par M [W] [O] ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens de l’instance engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à M [W] [O] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AURILLAC, pris dans sa formation avec représentation obligatoire, pour connaître du surplus de la cause,

En conséquence, RENVOIE le surplus de la cause au tribunal judiciaire d’AURILLAC, pris dans sa formation avec représentation obligatoire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,



A. VANTAL A. JEAUNEAU

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Mise à jour de la source le 2026-03-24T20:15:03.351Z.