Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 24 mars 2026, n° 25/00609
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [P] est décédée le 28 octobre 2023 à Nancy, laissant pour lui succéder : M. [S] [V], Mme [Y] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 octobre et 5 novembre 2025, M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V], Mme [R] [V] ont fait assigner M. [I] [V] et M. [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières écritures, de : - Constater les difficultés de vendre l’appartement situé 26 rue Mon Désert à 54000 Nancy et des parkings sis 26 bis rue Mon Désert à 54000 NANCY ; En conséquence, - Désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à Madame le président du tribunal judiciaire avec la mission de procéder à la vente des biens sis 26 rue Mon Désert – 54000 NANCY et 26 bis rue Mon Désert – 54000 NANCY ; - L’autoriser à signer tout avant-contrat de vente et tout acte de vente concernant les droits et biens immobiliers sis 26 Rue Mon Désert – 54000 NANCY et 26 bis Rue Mon Désert – 54000 NANCY pour un montant minimum de 105 000 euros avec une possibilité de négocier à la baisse de 10 % ; - Ordonner que le prix de vente desdits biens soit versé entre les mains de de Maître [K] [A], notaire membre de la SCP « [A] & Associés, Notaires associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un office notarial » située 83 rue Saint-Georges – 54000 NANCY ; - Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, et s’il devait être fait droit à la demande de M. [F] [V] quant à la provision, -Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à Mme [Y] [V] et ordonner au notaire de procéder au versement ; -Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à M. [S] [V] et ordonner au notaire de procéder au versement ; -Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à M. [I] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] et ordonner au notaire de procéder au versement ; - Condamner M. [F] [V] et M. [I] [V] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [F] [V] et M. [I] (sic) aux entiers dépens de l’instance. Sur la désignation d’un mandataire successoral, les demandeurs exposent que si l’ensemble des héritiers ont donné mandat à M. [D] [L] pour vendre l’appartement comprenant une place de parking à hauteur de 118 000 euros et la seconde place de parking à 16 500 euros, M. [F] [V] refuserait de baisser le prix de vente à 105 000 euros et M. [I] [V] ne répondrait plus à leurs sollicitations. Selon les demandeurs, les biens, qui se dégradent et doivent être vendus en urgence, ne peuvent être cédés au-delà du prix proposé par l’agent immobilier eu égard au prix du marché, à la vétusté de l’appartement et de l’immeuble ainsi qu’au caractère exiguë des places de parkings. Pour s’opposer à la demande d’avance, les demandeurs font valoir que le montant des charges de la succession demeure inconnu et que, selon eux, il va s’aggraver compte tenu des importants travaux que la copropriété souhaiterait engager et tant que l’appartement ne sera pas vendu. * M. [F] [V] demande à la présente juridiction de : - Débouter M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] de leurs demandes ; Et statuant à nouveau, - Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à M. [V] et dire qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de lui verser la somme de 10 000 euros ; - Désigner tout autre notaire pour procéder à la liquidation de la succession ; - Subsidiairement, la vente de l’appartement et des places parkings situés au 26 rue Mont Désert à Nancy, cadastré section BV 777 de 05 à 78 ca situés ne saurait être autorisée à une valeur inférieure à 145 000 euros net vendeur ; - Condamner M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] à la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] et Mme [R] [V] en tous les dépens de première Instance et d’appel dont distraction, au profit de la S.C.P. Barbara VASSEUR – Renaud, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral, M. [F] [V] déclare ne pas s’opposer à la vente des biens litigieux mais conteste la mise à prix proposée par l’agent immobilier. Selon lui, l’étude notariale en charge de la succession a estimé le bien entre 110 000 et 120 000 euros et [X] [C] indiquerait une fourchette de prix entre 165 et 185 000 euros pour l’appartement, les parkings étant un atout particulièrement apprécié à Nancy et vendus à eux seuls entre 15 et 20 000 euros la place. Sur la demande d’avance, M. [F] [V] indique que le compte de la succession disposant d’un actif net de 90 876 euros, il est bien fondé à demander une avance à hauteur de 10 000 euros. * M. [I] [V], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. L’article 814 du même code dispose que lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que les deux parkings et l’appartement situés 26 et 26 bis rue de Mon-Désert à Nancy (lots numéros 13, 14 et 62 respectivement) dépendent de l’actif successoral de [Z] [P]. Il résulte de l’acte de notoriété du 19 mai 2025 que l’ensemble des héritiers de [Z] [P] ont accepté la succession (pièce n° 3 des demandeurs, p. 5). Si M. [F] [V], fils de la défunte, déclare ne pas s’opposer à leur vente, il résulte tant de ses déclarations que de la correspondance produite à l’instance qu’il s’affronte aux demandeurs sur le prix, de sorte que leur mésentente est établie. En outre, M. [I] [V], petit-fils de la défunte venant en représentation de [I] [V], son père, et, à ce titre, coindivisaire, ne répond plus aux sollicitations des demandeurs et force est de constater qu’il ne s’est pas davantage présenté à l’audience. Selon M. [D] [L], agent immobilier à qui les parties ont donné mandat exclusif pour vendre des biens litigieux en 2024, il ressort des visites qu’il a effectuées que l’appartement est bien situé, lumineux, dans une résidence sécurisée et dispose d’un climatiseur réversible. Les visiteurs critiqueraient, cependant, le coût des travaux à réaliser (électricité, sols et salle de bains), que M. [D] [L] évalue à environ 30 000 euros, montant que M. [F] [V] ne conteste pas, ainsi que l’étroitesse de la place de parking. Il en déduit que la mise à prix actuelle (118 000 euros pour l’appartement et la place de parking et 16 500 euros pour l’autre place de parking) est trop élevée et propose de baisser le prix à 105 000 euros et ses honoraires à 7 000 euros. Pour s’opposer à cette nouvelle estimation, M. [F] [V] : - produit à l’instance une estimation réalisée par Mme [U] [B] en date du 28 novembre 2023 (pièce n° 2) aux termes de laquelle elle évalue ces mêmes biens entre 110 000 à 120 000 euros ; - écrit dans ses conclusions que « [X] gpt indique une fourchette entre 165 et 185.000 euros pour l’appartement dont les parkings sont un atout particulièrement apprécié à Nancy et vendu à eux seuls 15 à 20.000 euros la place ». Ces estimations ne sauraient cependant suffire à contredire l’estimation faite par M. [D] [L] dès lors que la première est ancienne de près de trois ans et que la seconde, qui ne repose sur aucune visite des biens indivis, n’est pas justifiée, la pièce n° 45 annoncée sur le bordereau ne figurant pas dans les pièces versées aux débats. Il résulte donc de tout ce qui précède que les demandeurs sont fondés à solliciter la désignation d’un mandataire successoral, le contenu de sa mission figurant dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d’avance en capital Il résulte de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. L’état du passif successoral n’étant pas justifié, M. [F] [V] ne démontre pas que sa part dans la succession de sa mère sera au moins égale aux 10 000 euros demandés. Il devra donc être débouté de sa demande. Sur la désignation d’un autre notaire M. [F] [V] ne conteste pas que l’ensemble des héritiers, lui compris, ont confié la liquidation de la succession de sa mère défunte à la SCP [A] ET ASSOCIÉS située 83 rue Saint-Georges à Nancy. Il est constant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas compétent pour désigner un autre notaire ou révoquer le notaire en place. Dès lors, M. [F] [V] devra être débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge des demandeurs à l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, NOMME l’Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ), avec faculté de délégation à l’un de ses membres, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [P] décédée le 28 octobre 2023 à NANCY ; DIT que la présente nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ; AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la vente et à signer tout avant-contrat de vente et tout acte de vente concernant les deux parkings et l’appartement situés 26 et 26 bis rue de Mon-Désert à 54000 Nancy (lots numéros 13, 14 et 62 respectivement) pour un montant minimum de 105 000 euros avec une possibilité de négocier à la baisse de 10 % ; ORDONNE que le prix de vente desdits biens soit versé entre les mains de Maître [K] [A], notaire membre de la SCP [A] & ASSOCIÉS, située 83 rue Saint-Georges 54000 NANCY ; DIT que le mandataire successoral aura par ailleurs le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à charge de nous en rendre en compte dans les conditions prévues à l’article 813-8, alinéa 2, du même code ; DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ; FIXE la provision à valoir sur les frais et honoraires de la personne qualifiée à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents), laquelle sera à la charge de M. [S] [V], Mme [Y] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] et pourra être prélevée sur l’indivision successorale ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à Maître [K] [A], aux parties ainsi qu’à l’ANAMJ ; DÉBOUTE M. [F] [V] de sa demande tendant à lui accorder une avance sur succession de 10 000 euros et dire qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de lui verser la somme de 10 000 euros ; DÉBOUTE M. [F] [V] de sa demande tendant à désigner tout autre notaire pour procéder à la liquidation de la succession ; REJETTE les demandes d’indemnité formulées par M. [S] [V], Mme [Y] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge des demandeurs à l’instance. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 24 Mars 2026 RG : N° RG 25/00609 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVWJ AFFAIRE : [S] [V], [Y] [V], [E] [V] épouse [T], [H] [V], [R] [V] C/ [F] [V], [I] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES JUGEMENT du vingt quatre Mars deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [V], demeurant 4 Rue Magot - 54700 PONT A MOUSSON représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 Madame [Y] [V], demeurant 10 Rue Flaubert - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 Madame [E] [V] épouse [T], demeurant 2 Kergoat Come - 29550 SAINT NIC représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 Madame [H] [V], demeurant 25 Boulevard Magenta - 35000 RENNES représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 Madame [R] [V], demeurant 29 Rue de Liège - 56000 LORIENT représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 DEFENDEURS Monsieur [F] [V], demeurant 52 bis Avenue de Fabron - 06200 NICE représenté par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88 Monsieur [I] [V], demeurant 3448 Lotissement les Hauts Vallons-Logement 77-bâtiment 1A - 98713 PAPEETE non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026. Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [P] est décédée le 28 octobre 2023 à Nancy, laissant pour lui succéder : M. [S] [V], Mme [Y] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 octobre et 5 novembre 2025, M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V], Mme [R] [V] ont fait assigner M. [I] [V] et M. [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières écritures, de : - Constater les difficultés de vendre l’appartement situé 26 rue Mon Désert à 54000 Nancy et des parkings sis 26 bis rue Mon Désert à 54000 NANCY ; En conséquence, - Désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à Madame le président du tribunal judiciaire avec la mission de procéder à la vente des biens sis 26 rue Mon Désert – 54000 NANCY et 26 bis rue Mon Désert – 54000 NANCY ; - L’autoriser à signer tout avant-contrat de vente et tout acte de vente concernant les droits et biens immobiliers sis 26 Rue Mon Désert – 54000 NANCY et 26 bis Rue Mon Désert – 54000 NANCY pour un montant minimum de 105 000 euros avec une possibilité de négocier à la baisse de 10 % ; - Ordonner que le prix de vente desdits biens soit versé entre les mains de de Maître [K] [A], notaire membre de la SCP « [A] & Associés, Notaires associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un office notarial » située 83 rue Saint-Georges – 54000 NANCY ; - Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, et s’il devait être fait droit à la demande de M. [F] [V] quant à la provision, -Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à Mme [Y] [V] et ordonner au notaire de procéder au versement ; -Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à M. [S] [V] et ordonner au notaire de procéder au versement ; -Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à M. [I] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] et ordonner au notaire de procéder au versement ; - Condamner M. [F] [V] et M. [I] [V] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [F] [V] et M. [I] (sic) aux entiers dépens de l’instance. Sur la désignation d’un mandataire successoral, les demandeurs exposent que si l’ensemble des héritiers ont donné mandat à M. [D] [L] pour vendre l’appartement comprenant une place de parking à hauteur de 118 000 euros et la seconde place de parking à 16 500 euros, M. [F] [V] refuserait de baisser le prix de vente à 105 000 euros et M. [I] [V] ne répondrait plus à leurs sollicitations. Selon les demandeurs, les biens, qui se dégradent et doivent être vendus en urgence, ne peuvent être cédés au-delà du prix proposé par l’agent immobilier eu égard au prix du marché, à la vétusté de l’appartement et de l’immeuble ainsi qu’au caractère exiguë des places de parkings. Pour s’opposer à la demande d’avance, les demandeurs font valoir que le montant des charges de la succession demeure inconnu et que, selon eux, il va s’aggraver compte tenu des importants travaux que la copropriété souhaiterait engager et tant que l’appartement ne sera pas vendu. * M. [F] [V] demande à la présente juridiction de : - Débouter M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] de leurs demandes ; Et statuant à nouveau, - Accorder une avance sur succession de 10 000 euros à M. [V] et dire qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de lui verser la somme de 10 000 euros ; - Désigner tout autre notaire pour procéder à la liquidation de la succession ; - Subsidiairement, la vente de l’appartement et des places parkings situés au 26 rue Mont Désert à Nancy, cadastré section BV 777 de 05 à 78 ca situés ne saurait être autorisée à une valeur inférieure à 145 000 euros net vendeur ; - Condamner M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] à la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [S] [V], Mme [Y] [V], Mme [E] [V], Mme [H] et Mme [R] [V] en tous les dépens de première Instance et d’appel dont distraction, au profit de la S.C.P. Barbara VASSEUR – Renaud, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral, M. [F] [V] déclare ne pas s’opposer à la vente des biens litigieux mais conteste la mise à prix proposée par l’agent immobilier. Selon lui, l’étude notariale en charge de la succession a estimé le bien entre 110 000 et 120 000 euros et [X] [C] indiquerait une fourchette de prix entre 165 et 185 000 euros pour l’appartement, les parkings étant un atout particulièrement apprécié à Nancy et vendus à eux seuls entre 15 et 20 000 euros la place. Sur la demande d’avance, M. [F] [V] indique que le compte de la succession disposant d’un actif net de 90 876 euros, il est bien fondé à demander une avance à hauteur de 10 000 euros. * M. [I] [V], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. L’article 814 du même code dispose que lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que les deux parkings et l’appartement situés 26 et 26 bis rue de Mon-Désert à Nancy (lots numéros 13, 14 et 62 respectivement) dépendent de l’actif successoral de [Z] [P]. Il résulte de l’acte de notoriété du 19 mai 2025 que l’ensemble des héritiers de [Z] [P] ont accepté la succession (pièce n° 3 des demandeurs, p. 5). Si M. [F] [V], fils de la défunte, déclare ne pas s’opposer à leur vente, il résulte tant de ses déclarations que de la correspondance produite à l’instance qu’il s’affronte aux demandeurs sur le prix, de sorte que leur mésentente est établie. En outre, M. [I] [V], petit-fils de la défunte venant en représentation de [I] [V], son père, et, à ce titre, coindivisaire, ne répond plus aux sollicitations des demandeurs et force est de constater qu’il ne s’est pas davantage présenté à l’audience. Selon M. [D] [L], agent immobilier à qui les parties ont donné mandat exclusif pour vendre des biens litigieux en 2024, il ressort des visites qu’il a effectuées que l’appartement est bien situé, lumineux, dans une résidence sécurisée et dispose d’un climatiseur réversible. Les visiteurs critiqueraient, cependant, le coût des travaux à réaliser (électricité, sols et salle de bains), que M. [D] [L] évalue à environ 30 000 euros, montant que M. [F] [V] ne conteste pas, ainsi que l’étroitesse de la place de parking. Il en déduit que la mise à prix actuelle (118 000 euros pour l’appartement et la place de parking et 16 500 euros pour l’autre place de parking) est trop élevée et propose de baisser le prix à 105 000 euros et ses honoraires à 7 000 euros. Pour s’opposer à cette nouvelle estimation, M. [F] [V] : - produit à l’instance une estimation réalisée par Mme [U] [B] en date du 28 novembre 2023 (pièce n° 2) aux termes de laquelle elle évalue ces mêmes biens entre 110 000 à 120 000 euros ; - écrit dans ses conclusions que « [X] gpt indique une fourchette entre 165 et 185.000 euros pour l’appartement dont les parkings sont un atout particulièrement apprécié à Nancy et vendu à eux seuls 15 à 20.000 euros la place ». Ces estimations ne sauraient cependant suffire à contredire l’estimation faite par M. [D] [L] dès lors que la première est ancienne de près de trois ans et que la seconde, qui ne repose sur aucune visite des biens indivis, n’est pas justifiée, la pièce n° 45 annoncée sur le bordereau ne figurant pas dans les pièces versées aux débats. Il résulte donc de tout ce qui précède que les demandeurs sont fondés à solliciter la désignation d’un mandataire successoral, le contenu de sa mission figurant dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d’avance en capital Il résulte de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. L’état du passif successoral n’étant pas justifié, M. [F] [V] ne démontre pas que sa part dans la succession de sa mère sera au moins égale aux 10 000 euros demandés. Il devra donc être débouté de sa demande. Sur la désignation d’un autre notaire M. [F] [V] ne conteste pas que l’ensemble des héritiers, lui compris, ont confié la liquidation de la succession de sa mère défunte à la SCP [A] ET ASSOCIÉS située 83 rue Saint-Georges à Nancy. Il est constant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas compétent pour désigner un autre notaire ou révoquer le notaire en place. Dès lors, M. [F] [V] devra être débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge des demandeurs à l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, NOMME l’Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ), avec faculté de délégation à l’un de ses membres, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [P] décédée le 28 octobre 2023 à NANCY ; DIT que la présente nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ; AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; AUTORISE le mandataire successoral à procéder à la vente et à signer tout avant-contrat de vente et tout acte de vente concernant les deux parkings et l’appartement situés 26 et 26 bis rue de Mon-Désert à 54000 Nancy (lots numéros 13, 14 et 62 respectivement) pour un montant minimum de 105 000 euros avec une possibilité de négocier à la baisse de 10 % ; ORDONNE que le prix de vente desdits biens soit versé entre les mains de Maître [K] [A], notaire membre de la SCP [A] & ASSOCIÉS, située 83 rue Saint-Georges 54000 NANCY ; DIT que le mandataire successoral aura par ailleurs le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à charge de nous en rendre en compte dans les conditions prévues à l’article 813-8, alinéa 2, du même code ; DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ; FIXE la provision à valoir sur les frais et honoraires de la personne qualifiée à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents), laquelle sera à la charge de M. [S] [V], Mme [Y] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], M. [I] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] et pourra être prélevée sur l’indivision successorale ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à Maître [K] [A], aux parties ainsi qu’à l’ANAMJ ; DÉBOUTE M. [F] [V] de sa demande tendant à lui accorder une avance sur succession de 10 000 euros et dire qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de lui verser la somme de 10 000 euros ; DÉBOUTE M. [F] [V] de sa demande tendant à désigner tout autre notaire pour procéder à la liquidation de la succession ; REJETTE les demandes d’indemnité formulées par M. [S] [V], Mme [Y] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], Mme [H] [V] et Mme [R] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à charge des demandeurs à l’instance. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code de procedure civile 1334, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code de procedure civile 1334, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02900
en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/58501
en commun : code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code de procedure civile 1334, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7, code civil 815-6
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/10858
en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/10860
en commun : code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 789, code civil 815-11, code civil 784, code civil 813-8, code civil 815-7
Mise à jour de la source le 2026-03-24T22:37:36.849Z.