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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 15 janvier 2026, n° 25/00699

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE : 

Selon offre préalable de crédit affecté n° 82301931899 en date du 6 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [X] un crédit affecté d'un montant en capital de 20962,76 euros remboursable en 72 échéances de 355,62 euros avec un taux débiteur de fixe de 6,630% afin de financer l'achat d'un véhicule tourisme Peugeot 3008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [T] [X] de régler la somme de 750,33 euros au titre des échéances impayés. En l'absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier en date du 25 avril 2024 et a mis en demeure Madame [T] [X] de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 21 978,35 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal,
 -CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

En conséquence :
 -CONDAMNER Madame [T] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 6 septembre 2023, la somme de 22024,50 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6,630% à compter de 25 avril 2024.

A titre subsidiaire.
 -PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En conséquence :
 -CONDAMNER Madame [T] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 6 septembre 2023, la somme de 22 024,50 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6,630% à compter de 25 avril 2024.

En tout état de cause :
 -CONDAMNER Madame [T] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 -ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 3008.
 -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 -CONDAMNER Madame [T] [X], aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été évoquée à l'audience du 6 novembre 2025 durant laquelle la société CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures.

Lors de cette audience, Madame [T] [X] représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :

 -DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 -ACCORDER à Madame [X] le bénéfice des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil,
 -FIXER le montant de la dette en 24 mensualités de 846,73€ que Madame [X] devra régler avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant être réalisé dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
 -DIRE que Madame [X] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital restant dû,
 -RESERVER ce que de droit sur les dépens.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. 


EXPOSE DES MOTIFS :

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 


1. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

2. Sur le fond de la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 ". Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. 

De plus, depuis l'arrêté du 17 février 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2020), les éléments de preuve doivent être apportés conformément un modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

En outre l'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE se contente de produire un document établi par ses soins sans que la preuve du résultat de la consultation du FICP ne soit rapportée.

En procédant de la sorte, la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pas respecté les prescriptions du droit de la consommation.

De plus, l'article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.

Pour échapper à la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l'information donnée l'oblige à produire le double des documents remis.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat de prêt et la fiche de dialogue. 

Ainsi, il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à Madame [T] [X].

En raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu totalement du droit aux intérêts. 

3. Sur le principe et le montant de la dette

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, pour le prêt n° 82301931899 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [T] [X] (20 962,76 €) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (1462,63€), comme cela résulte du décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE qui n'est pas contesté, soit la somme de 19 500,13€.

Madame [T] [X] sera condamnée à payer la somme de 19 500,13€ au titre du prêt n°82301931899à la société CA CONSUMER FINANCE.

4. Sur les intérêts 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [K]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

5. Sur la clause pénale

Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. 

En l'espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d'une part, de l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d'autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. 

Il y a donc lieu d'en réduire le montant à un euro et de condamner Madame [T] [X] au paiement de celle-ci.

6. Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d'accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Madame [T] [X] à se libérer par mensualités de 812,24 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur. 

7. Sur la restitution du véhicule 

Selon l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l'article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété mentionnée dans son contrat de prêt pour solliciter la restitution du véhicule financé. 
Or, elle ne justifie pas être propriétaire de celui-ci par la production du contrat de vente, ni avoir été subrogée dans les droits du vendeur. 

La demande de restitution du véhicule de la société CONSUMER FINANCE sera donc rejetée.

8. Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé qu'en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Madame [T] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DÉCLARE recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 500,13 € au titre du contrat de crédit affecté n° 82301931899 sans intérêts ;



DIT que Madame [T] [X] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 812,24 euros, la première devant être payée dans le mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'en l'absence de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette sera exigible et que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE pourra en poursuivre l'exécution forcée ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00699 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIHQ























Copie exécutoire 
délivrée le : 15 Janvier 2026

à :
Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA


Copie certifiée conforme 
délivrée le :15 Janvier 2026

à :
Me Julien DURAND




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, susbtituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE, substutitué par Me GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE




D’AUTRE PART

A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme [G] [P], auditrice de justice et de Mme [J] [S], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE : 

Selon offre préalable de crédit affecté n° 82301931899 en date du 6 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [X] un crédit affecté d'un montant en capital de 20962,76 euros remboursable en 72 échéances de 355,62 euros avec un taux débiteur de fixe de 6,630% afin de financer l'achat d'un véhicule tourisme Peugeot 3008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [T] [X] de régler la somme de 750,33 euros au titre des échéances impayés. En l'absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier en date du 25 avril 2024 et a mis en demeure Madame [T] [X] de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 21 978,35 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal,
 -CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

En conséquence :
 -CONDAMNER Madame [T] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 6 septembre 2023, la somme de 22024,50 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6,630% à compter de 25 avril 2024.

A titre subsidiaire.
 -PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En conséquence :
 -CONDAMNER Madame [T] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 6 septembre 2023, la somme de 22 024,50 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6,630% à compter de 25 avril 2024.

En tout état de cause :
 -CONDAMNER Madame [T] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 -ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 3008.
 -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 -CONDAMNER Madame [T] [X], aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été évoquée à l'audience du 6 novembre 2025 durant laquelle la société CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures.

Lors de cette audience, Madame [T] [X] représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :

 -DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 -ACCORDER à Madame [X] le bénéfice des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil,
 -FIXER le montant de la dette en 24 mensualités de 846,73€ que Madame [X] devra régler avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant être réalisé dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
 -DIRE que Madame [X] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital restant dû,
 -RESERVER ce que de droit sur les dépens.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. 


EXPOSE DES MOTIFS :

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 


1. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

2. Sur le fond de la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 ". Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. 

De plus, depuis l'arrêté du 17 février 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2020), les éléments de preuve doivent être apportés conformément un modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

En outre l'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE se contente de produire un document établi par ses soins sans que la preuve du résultat de la consultation du FICP ne soit rapportée.

En procédant de la sorte, la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pas respecté les prescriptions du droit de la consommation.

De plus, l'article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.

Pour échapper à la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l'information donnée l'oblige à produire le double des documents remis.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat de prêt et la fiche de dialogue. 

Ainsi, il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à Madame [T] [X].

En raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu totalement du droit aux intérêts. 

3. Sur le principe et le montant de la dette

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, pour le prêt n° 82301931899 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [T] [X] (20 962,76 €) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (1462,63€), comme cela résulte du décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE qui n'est pas contesté, soit la somme de 19 500,13€.

Madame [T] [X] sera condamnée à payer la somme de 19 500,13€ au titre du prêt n°82301931899à la société CA CONSUMER FINANCE.

4. Sur les intérêts 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [K]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

5. Sur la clause pénale

Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. 

En l'espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d'une part, de l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d'autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. 

Il y a donc lieu d'en réduire le montant à un euro et de condamner Madame [T] [X] au paiement de celle-ci.

6. Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d'accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Madame [T] [X] à se libérer par mensualités de 812,24 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur. 

7. Sur la restitution du véhicule 

Selon l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l'article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété mentionnée dans son contrat de prêt pour solliciter la restitution du véhicule financé. 
Or, elle ne justifie pas être propriétaire de celui-ci par la production du contrat de vente, ni avoir été subrogée dans les droits du vendeur. 

La demande de restitution du véhicule de la société CONSUMER FINANCE sera donc rejetée.

8. Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé qu'en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Madame [T] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DÉCLARE recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 500,13 € au titre du contrat de crédit affecté n° 82301931899 sans intérêts ;



DIT que Madame [T] [X] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 812,24 euros, la première devant être payée dans le mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'en l'absence de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette sera exigible et que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE pourra en poursuivre l'exécution forcée ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-24T22:54:25.673Z.