Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 6 novembre 2025, n° 25/02367
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2021, la S.A.S. PRIORIS a consenti à Monsieur [N] [V] [I] un prêt affecté à l'acquisition du même jour d'un véhicule automobile d'occasion de marque AUDI Q3 SPORTBACK 1,5 TFSI 150 BUSI, n° série WAUZZZF38M1102131, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant emprunté de 27.200 euros, remboursable en 60 mensualités de 512,55 euros (hors assurances) et portant intérêts au taux contractuel débiteur fixe de 3,737 % l'an, soit un taux annuel effectif global fixe de 5,050%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S. PRIORIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la S.A.S. PRIORIS a fait assigner Monsieur [N] [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du RAINCY aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, constater la résiliation du contrat accessoire à une vente n°(0T000) 4482614,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat accessoire à une vente n°(0T000) 4482614,En tout état de cause :condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 25.038,69 euros,condamner l’emprunteur à restituer à la SA PRIORIS le véhicule AUDI Q3 SPORTBACK 1,5 TFSI 150 BUSI, n° de série WAUZZZF38M1102131, sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [N] [V] [I], à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, renvoyée au 11 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été retenu. La S.A.S. PRIORIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] [I] n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; avec production du justificatif de la lettre de l’accusé de réception du courrier recommandé délivré le 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité de l'action Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, l'action de la S.A.S. PRIORIS, introduite par assignation du 7 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022, est recevable. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. L'article L.312-47 du code de la consommation prévoit que lorsque par une demande expresse, rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L.312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Il résulte de ce texte que le défaut de demande expresse, rédigée, datée et signée de la main même de l'acheteur entraîne la nullité de la vente en cas de livraison anticipée par rapport à la date d'expiration du délai de rétractation de trois à sept jours. L'article R. 312-20 du code de la consommation dispose que l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apporter sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « Je demande à être livré immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieure à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu par mon contrat de vente principal dès le quatorzième jour suivant sa signature ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison signé par le vendeur et Monsieur [N] [V] [I], que même si l’emprunteur a signé une clause de livraison immédiate, ladite livraison du véhicule financé est intervenue le 18 août 2021 (deux jours après la signature du contrat de prêt), c’est-à-dire avant l’expiration du délai de 3 jours. Le véhicule a donc été livré, en violation de l'article L.312-47 du code de la consommation. Cette irrégularité emporte la nullité du contrat de crédit et en conséquence la remise des parties en l'état antérieur, la S.A.S. PRIORIS devant restituer le montant des acomptes réglés par l'acquéreur et le capital emprunté devant être restitué à l'établissement prêteur par l'emprunteur. Sur les conséquences de la nullité La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties à l’état antérieur, de sorte que la S.A.S. PRIORIS est bien fondée à solliciter la restitution du capital prêté. Monsieur [N] [V] [I] sera donc tenu de rembourser le capital prêté à hauteur de la somme de 27.200 euros, sous déduction du montant des échéances déjà réglées par lui pour un montant total de 2.257,64 euros, conformément à l'historique de compte et au décompte de créance versés aux débats, soit un remboursement dû à la S.A.S. PRIORIS de la somme de 24.942,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Aux termes de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le demandeur se prévaut de demandes amiables de restitution restées infructueuses. Le tribunal constate que la clause n° 12) du contrat de prêt (Constitution de sûreté. 12a) prévoit « Vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien. S'il s'agit d'un véhicule immatriculable, pour permettre au prêteur d'inscrire son privilège, conformément aux dispositions des article 2351 à 2353 du code civl, vous vous engagez à communiquer au prêteur, dans les quinze jours à compter de la livraison, la photocopie du certificat d'immatriculation établi à vos noms(s) et adresse. Le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou ne pas inscrire le gage... 12b. Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative. 12c. Jusqu'à complet remboursement des sommes dues, vous êtes le gardien responsable du bien que vous vous interdisez d'aliéner ou de remettre en gage sous peine d'encourir la déchéance du terme prévue à l'article 15 ci-après». En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni d'une inscription de gage sur le véhicule, ni d'une quittance subrogative, et ne démontre donc pas l'existence d'une clause de réserve de propriété à son profit, ni même qu'une clause de réserve de propriété ait été contractée, à l'occasion de la vente, auprès du vendeur. En conséquence, la demande de restitution sera rejetée. II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] [I], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare la S.A.S. PRIORIS recevable en ses demandes au titre du contrat de prêt affecté consenti le 16 août 2021 à Monsieur [N] [V] [I] ; Prononce la nullité de ce contrat ; Condamne Monsieur [N] [V] [I] à restituer à la S.A.S. PRIORIS la somme de 24.942,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la S.A.S. PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule de marque AUDI Q3 SPORTBACK 1,5 TFSI 150 BUSI, n° série WAUZZZF38M1102131, immatriculé [Immatriculation 1] ; Déboute la S.A.S. PRIORIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A.S. PRIORIS du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [V] [I] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La vice-présidente
Texte intégral
2 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/02367 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YGV Minute : 25/1259 S.A.S. PRIORIS Représentant : Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070 C/ Monsieur [N] [V] [I] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. PRIORIS, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [V] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2021, la S.A.S. PRIORIS a consenti à Monsieur [N] [V] [I] un prêt affecté à l'acquisition du même jour d'un véhicule automobile d'occasion de marque AUDI Q3 SPORTBACK 1,5 TFSI 150 BUSI, n° série WAUZZZF38M1102131, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant emprunté de 27.200 euros, remboursable en 60 mensualités de 512,55 euros (hors assurances) et portant intérêts au taux contractuel débiteur fixe de 3,737 % l'an, soit un taux annuel effectif global fixe de 5,050%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S. PRIORIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la S.A.S. PRIORIS a fait assigner Monsieur [N] [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du RAINCY aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, constater la résiliation du contrat accessoire à une vente n°(0T000) 4482614,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat accessoire à une vente n°(0T000) 4482614,En tout état de cause :condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 25.038,69 euros,condamner l’emprunteur à restituer à la SA PRIORIS le véhicule AUDI Q3 SPORTBACK 1,5 TFSI 150 BUSI, n° de série WAUZZZF38M1102131, sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [N] [V] [I], à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, renvoyée au 11 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été retenu. La S.A.S. PRIORIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] [I] n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; avec production du justificatif de la lettre de l’accusé de réception du courrier recommandé délivré le 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité de l'action Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, l'action de la S.A.S. PRIORIS, introduite par assignation du 7 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022, est recevable. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. L'article L.312-47 du code de la consommation prévoit que lorsque par une demande expresse, rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L.312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Il résulte de ce texte que le défaut de demande expresse, rédigée, datée et signée de la main même de l'acheteur entraîne la nullité de la vente en cas de livraison anticipée par rapport à la date d'expiration du délai de rétractation de trois à sept jours. L'article R. 312-20 du code de la consommation dispose que l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apporter sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « Je demande à être livré immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieure à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu par mon contrat de vente principal dès le quatorzième jour suivant sa signature ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison signé par le vendeur et Monsieur [N] [V] [I], que même si l’emprunteur a signé une clause de livraison immédiate, ladite livraison du véhicule financé est intervenue le 18 août 2021 (deux jours après la signature du contrat de prêt), c’est-à-dire avant l’expiration du délai de 3 jours. Le véhicule a donc été livré, en violation de l'article L.312-47 du code de la consommation. Cette irrégularité emporte la nullité du contrat de crédit et en conséquence la remise des parties en l'état antérieur, la S.A.S. PRIORIS devant restituer le montant des acomptes réglés par l'acquéreur et le capital emprunté devant être restitué à l'établissement prêteur par l'emprunteur. Sur les conséquences de la nullité La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties à l’état antérieur, de sorte que la S.A.S. PRIORIS est bien fondée à solliciter la restitution du capital prêté. Monsieur [N] [V] [I] sera donc tenu de rembourser le capital prêté à hauteur de la somme de 27.200 euros, sous déduction du montant des échéances déjà réglées par lui pour un montant total de 2.257,64 euros, conformément à l'historique de compte et au décompte de créance versés aux débats, soit un remboursement dû à la S.A.S. PRIORIS de la somme de 24.942,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Aux termes de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le demandeur se prévaut de demandes amiables de restitution restées infructueuses. Le tribunal constate que la clause n° 12) du contrat de prêt (Constitution de sûreté. 12a) prévoit « Vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien. S'il s'agit d'un véhicule immatriculable, pour permettre au prêteur d'inscrire son privilège, conformément aux dispositions des article 2351 à 2353 du code civl, vous vous engagez à communiquer au prêteur, dans les quinze jours à compter de la livraison, la photocopie du certificat d'immatriculation établi à vos noms(s) et adresse. Le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou ne pas inscrire le gage... 12b. Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative. 12c. Jusqu'à complet remboursement des sommes dues, vous êtes le gardien responsable du bien que vous vous interdisez d'aliéner ou de remettre en gage sous peine d'encourir la déchéance du terme prévue à l'article 15 ci-après». En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni d'une inscription de gage sur le véhicule, ni d'une quittance subrogative, et ne démontre donc pas l'existence d'une clause de réserve de propriété à son profit, ni même qu'une clause de réserve de propriété ait été contractée, à l'occasion de la vente, auprès du vendeur. En conséquence, la demande de restitution sera rejetée. II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] [I], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare la S.A.S. PRIORIS recevable en ses demandes au titre du contrat de prêt affecté consenti le 16 août 2021 à Monsieur [N] [V] [I] ; Prononce la nullité de ce contrat ; Condamne Monsieur [N] [V] [I] à restituer à la S.A.S. PRIORIS la somme de 24.942,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la S.A.S. PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule de marque AUDI Q3 SPORTBACK 1,5 TFSI 150 BUSI, n° série WAUZZZF38M1102131, immatriculé [Immatriculation 1] ; Déboute la S.A.S. PRIORIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A.S. PRIORIS du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [V] [I] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T19:01:10.977Z.