Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 29 avril 2026, n° 25/00036
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Madame [D] [B] un crédit accessoire à une vente pour l'acquisition d'un véhicule tourisme d'occasion PEUGEOT 308 1.5 BLUEHDI 130 ALLURE, immatriculée [Immatriculation 1] d'un montant de 18 356 euros au taux débiteur fixe de 3,715% et un TAEG de 4,96%, remboursable en 47 mensualités de 294,62 euros et une dernière de 7 000 euros hors assurance. Une quittance subrogative a été établie le 7 octobre 2021. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a, par lettre du 7 novembre 2023, mis en demeure Madame [D] [B] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation définitive du contrat de financement. Puis, par lettre recommandée du 11 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat de crédit ainsi que du contrat d'assurance et a sollicité le remboursement immédiat des sommes dues en exécution du contrat. Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la présente action jugée recevable et bien fondée ; d'obtenir la condamnation de Madame [D] [B] à lui payer la somme de 15 891,80 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71% sur les échéances impayées à compter du 24 décembre 2024 ; de voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir ; enfin, d'obtenir sa condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 février 2026. A cette audience la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, par le biais de son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et argumentations initiales, se référant à ses écritures. Madame [D] [B], assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 29 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la nullité L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. L'article L.312-47 du même code précise que tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Ces dispositions étant d'ordre public selon l'article L.314-26 du code de la consommation, leur méconnaissance est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office. En effet, toute remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement de l'emprunteur. En l'espèce, Madame [D] [B] a, par mention manuscrite du 5 octobre 2021, sollicité la livraison immédiate du véhicule financé, ce qui entraîne que le délai légal de rétractation du contrat de crédit a expiré le jour de la livraison du véhicule. Par ailleurs, il résulte de l'avis de virement du 7 octobre 2021, que le véhicule financé a été payé à cette même date. Le contrat ayant été conclu le 30 septembre 2021, les fonds ne pouvaient être débloqués, en application du texte précité, qu'à compter du 7 octobre 2021, de sorte que le délai légal de 7 jours a été respecté. Il conviendra donc de constater la validité du contrat de crédit. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L.314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R.312-35 du même code, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé allégué peut être fixé à la date du 10 août 2023. L'assignation a été délivrée le 25 février 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précitées. En conséquence, la demande effectuée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande principale Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l'un des cocontractant ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l'obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation. Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l'emprunteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Madame [D] [B] s'est engagée à régler des échéances auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre d'un crédit affecté qu'elle a cessé d'honorer à compter du 10 août 2023. Par courrier recommandé du 7 novembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [D] [B] de lui régler la somme de 1 092,25 euros au titre des arriérés de paiement, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat. Cette somme n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 11 décembre 2023. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment par l'offre de crédit en date du 30 septembre 2021, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la créance est établie. Le décompte de créance montre que le capital restant dû s'élevait à 12 776,17 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1 382,6 euros. Madame [D] [B] sera donc condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 12 776,17 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3.715% à compter du 11 décembre 2023, ainsi que la somme de 1 382,6 euros. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire. L'indemnité forfaitaire conventionnelle, qui se distingue d'une indemnité de remboursement anticipé et d'une indemnité de recouvrement de la créance, sanctionne la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations de telle sorte qu'elle constitue une clause pénale. S'agissant de l'application d'une clause pénale, il résulte des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, qu'il ne peut être alloué au bénéficiaire de l'indemnité une somme plus forte ni moindre. Ces dispositions prévoient que néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est excessive ou dérisoire. Il est demandé le versement d'une indemnité conventionnelle de 8%. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive, compte tenu de l'économie générale du contrat et du préjudice subi par la demanderesse. Elle sera donc réduite à la somme de 1 000 euros. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Selon l'article 1346-1 du code civil, "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens". Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ; qu'en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause "constitution de sûreté". Une quittance subrogative intitulé entre parenthèses "réserve de propriété" en date du 7 octobre 2021 a été établie entre la SA [U] [T] d'une part, Madame [D] [B] d'autre part, ainsi que le prêteur, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS. Ce document signé par les parties mentionne notamment que "le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat en TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur à l'instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. (..) Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil dans tous et actions du vendeur contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de propriété. Le vendeur donne ses pouvoirs au prêteur pour accomplir toute formalité, ( ….)". Il est précisé que "l'acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l'avoir accepté purement et simplement". Il est également mentionné que "l'acheteur reconnaît en outre que cette subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le crédit de prêt passé avec le prêteur pour le financement de ce bien". Aux termes de cette quittance, la subrogation est faite en application de l'article 1346-1 du code civil et non de l'article 1346-2 du même code. Force est de constater que c'est le vendeur la SA [U] [T] et non la débitrice qui subroge l'établissement de crédit dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété. Or, le vendeur n'a pas reçu paiement d'une tierce personne mais de la débitrice elle-même, à laquelle la propriété des fonds a été transmise dès la conclusion du contrat. Dès lors, la subrogation consentie par le vendeur au prêteur au visa de l'article 1346-1 du code civil est inopérante. La demande de restitution sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les sommes suivantes : - 12 776,17 euros (douze mille sept cent soixante-seize euros et dix-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 30 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,715% l'an à compter du 11 décembre 2023, - 1 382,60 euros (mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes) au titre des mensualités échues impayées, sans intérêt, - 1 000 euros (mille euros) au titre de la clause pénale ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [T] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00036 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDKI 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt minute : copies délivrées le : 1 copie conforme à : - Me COUSIN MARLAUD - Mme [B] 1 copie exécutoire à : - Me COUSIN MARLAUD 1 copie dossier JUGEMENT DU 29 Avril 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CG L RCS [Localité 2] METROPOLE 303 236 16 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE ET : DEFENDEUR(S) Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : 02 Février 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Madame [D] [B] un crédit accessoire à une vente pour l'acquisition d'un véhicule tourisme d'occasion PEUGEOT 308 1.5 BLUEHDI 130 ALLURE, immatriculée [Immatriculation 1] d'un montant de 18 356 euros au taux débiteur fixe de 3,715% et un TAEG de 4,96%, remboursable en 47 mensualités de 294,62 euros et une dernière de 7 000 euros hors assurance. Une quittance subrogative a été établie le 7 octobre 2021. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a, par lettre du 7 novembre 2023, mis en demeure Madame [D] [B] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation définitive du contrat de financement. Puis, par lettre recommandée du 11 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat de crédit ainsi que du contrat d'assurance et a sollicité le remboursement immédiat des sommes dues en exécution du contrat. Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la présente action jugée recevable et bien fondée ; d'obtenir la condamnation de Madame [D] [B] à lui payer la somme de 15 891,80 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71% sur les échéances impayées à compter du 24 décembre 2024 ; de voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir ; enfin, d'obtenir sa condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 février 2026. A cette audience la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, par le biais de son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et argumentations initiales, se référant à ses écritures. Madame [D] [B], assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 29 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la nullité L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. L'article L.312-47 du même code précise que tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Ces dispositions étant d'ordre public selon l'article L.314-26 du code de la consommation, leur méconnaissance est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office. En effet, toute remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement de l'emprunteur. En l'espèce, Madame [D] [B] a, par mention manuscrite du 5 octobre 2021, sollicité la livraison immédiate du véhicule financé, ce qui entraîne que le délai légal de rétractation du contrat de crédit a expiré le jour de la livraison du véhicule. Par ailleurs, il résulte de l'avis de virement du 7 octobre 2021, que le véhicule financé a été payé à cette même date. Le contrat ayant été conclu le 30 septembre 2021, les fonds ne pouvaient être débloqués, en application du texte précité, qu'à compter du 7 octobre 2021, de sorte que le délai légal de 7 jours a été respecté. Il conviendra donc de constater la validité du contrat de crédit. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L.314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R.312-35 du même code, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé allégué peut être fixé à la date du 10 août 2023. L'assignation a été délivrée le 25 février 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précitées. En conséquence, la demande effectuée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande principale Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l'un des cocontractant ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l'obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu'en vertu de l'article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation. Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l'emprunteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Madame [D] [B] s'est engagée à régler des échéances auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre d'un crédit affecté qu'elle a cessé d'honorer à compter du 10 août 2023. Par courrier recommandé du 7 novembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [D] [B] de lui régler la somme de 1 092,25 euros au titre des arriérés de paiement, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat. Cette somme n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 11 décembre 2023. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment par l'offre de crédit en date du 30 septembre 2021, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la créance est établie. Le décompte de créance montre que le capital restant dû s'élevait à 12 776,17 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1 382,6 euros. Madame [D] [B] sera donc condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 12 776,17 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3.715% à compter du 11 décembre 2023, ainsi que la somme de 1 382,6 euros. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire. L'indemnité forfaitaire conventionnelle, qui se distingue d'une indemnité de remboursement anticipé et d'une indemnité de recouvrement de la créance, sanctionne la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations de telle sorte qu'elle constitue une clause pénale. S'agissant de l'application d'une clause pénale, il résulte des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, qu'il ne peut être alloué au bénéficiaire de l'indemnité une somme plus forte ni moindre. Ces dispositions prévoient que néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est excessive ou dérisoire. Il est demandé le versement d'une indemnité conventionnelle de 8%. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive, compte tenu de l'économie générale du contrat et du préjudice subi par la demanderesse. Elle sera donc réduite à la somme de 1 000 euros. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Selon l'article 1346-1 du code civil, "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens". Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ; qu'en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause "constitution de sûreté". Une quittance subrogative intitulé entre parenthèses "réserve de propriété" en date du 7 octobre 2021 a été établie entre la SA [U] [T] d'une part, Madame [D] [B] d'autre part, ainsi que le prêteur, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS. Ce document signé par les parties mentionne notamment que "le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat en TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur à l'instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. (..) Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil dans tous et actions du vendeur contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de propriété. Le vendeur donne ses pouvoirs au prêteur pour accomplir toute formalité, ( ….)". Il est précisé que "l'acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l'avoir accepté purement et simplement". Il est également mentionné que "l'acheteur reconnaît en outre que cette subrogation conditionne de façon essentielle et déterminante le crédit de prêt passé avec le prêteur pour le financement de ce bien". Aux termes de cette quittance, la subrogation est faite en application de l'article 1346-1 du code civil et non de l'article 1346-2 du même code. Force est de constater que c'est le vendeur la SA [U] [T] et non la débitrice qui subroge l'établissement de crédit dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété. Or, le vendeur n'a pas reçu paiement d'une tierce personne mais de la débitrice elle-même, à laquelle la propriété des fonds a été transmise dès la conclusion du contrat. Dès lors, la subrogation consentie par le vendeur au prêteur au visa de l'article 1346-1 du code civil est inopérante. La demande de restitution sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les sommes suivantes : - 12 776,17 euros (douze mille sept cent soixante-seize euros et dix-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 30 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,715% l'an à compter du 11 décembre 2023, - 1 382,60 euros (mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes) au titre des mensualités échues impayées, sans intérêt, - 1 000 euros (mille euros) au titre de la clause pénale ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
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- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00253
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- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01675
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- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01791
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- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05892
en commun : code civil 2372, code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06051
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:10:41.097Z.