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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 18 juin 2026, n° 25/04463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 303236186

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 26 mars 2021, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) a consenti à M. [W] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de la marque SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP, d’une valeur de 21 375 euros TTC, d’un montant de 21 375 euros TTC remboursable en 37 échéances au taux débiteur de 2,647 % selon 36 mensualités de 330,90 euros et une mensualité de 11 472,21 euros, hors assurance.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 8 avril 2021.
Par lettre recommandée du 26 juin 2024 avec accusé réception, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a mis M. [W] [U] en demeure de payer la somme de 12445,41 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024 avec accusé réception du 12 juillet 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a notifié à M. [W] [U] la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
- Constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
- Constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
- Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
- Prononcer la résolution judiciaire de l’offre de crédit accessoire à une vente signée par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
- Condamner M. [U] à payer à la société CGL la somme de 12 790,73 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,647 % à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- le condamner à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, le véhicule de marque SMART FORTWO COUPLE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP portant le numéro de série W1a4533911k445828, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- autoriser la Compagnie Générale de Location d’Equipements à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 437 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [U] n’était ni comparant ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 28 juillet 2025, est recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
 Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
 En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 19 « Inexécution du contrat-Résiliation », qu’« en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires (,,,) La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements justifie avoir adressé à M. [W] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
 Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de ses obligations
Au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 3 février 2021, les conditions particulières de l’engagement de reprise.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
Sur les sommes dues au titre du crédit du 26 mars 2021

Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R. 312-35 précitées.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, en l’état des demandes, il est dû à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements : 12 790,73 euros dont 11 500,04 euros au titre des échéances échues impayées au 10 mai 2024, 370,69 euros d'intérêts et 920 euros d’indemnités sur impayés.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué, laquelle sera réduite à 450 euros.

M. [W] [U] sera par conséquent condamné à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 12 320,73 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 26 mars 2021 avec intérêts au taux de 2,647% à compter du 10 mai 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.


L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, il ressort du contrat de prêt qu'une clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur (la clause n’étant pas mentionnée dans le procès-verbal de réception du bien, signé par le vendeur et l'acheteur).

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements produit une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation à son profit ainsi qu’une quittance subrogative signée le 12 avril 2021 par le vendeur et l’acheteur contenant une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par le vendeur sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil.

Reste qu'une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l'article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel (et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement), le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule n’est pas l’auteur du paiement.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.

En outre, la clause du contrat de prêt rappelant la subrogation s’apparente à une clause dite de « laisser croire ». Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment.

La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ne justifie pas non plus qu’en application de l’article 1346-2 du code civil, elle bénéficie d’une telle subrogation.

Ce texte prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci et qu’en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.


Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies à savoir une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur et non pas le vendeur qui subroge le prêteur et une quittance, donc un acte au moins contemporain au versement des fonds, qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ne rapporte pas la preuve de ces deux conditions.

Dès lors, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ne peut valablement se prévaloir à l’égard de M. [W] [U] d’une subrogation conventionnelle à travers la clause de réserve de propriété du vendeur du véhicule.

Sa demande de restitution du véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP est donc rejetée, ainsi que celle subséquente d’astreinte.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) la somme de douze mille trois cent vingt euros soixante-treize centimes (12 320,73 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 26 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,647 % à compter du 10 mai 2024,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de sa demande de restitution du véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, notamment de la demande d’astreinte,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026



 GROSSE :
 Le 18 JUIN 2026
 à Me Jérôme de Montbel
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/04463 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WXU

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société anonyme immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [W] [U]
né le 13 Février 1976 à MARSEILLE, demeurant SCI SOMAJOIE, 523 Rue Paradis le Ribera - 13008 MARSEILLE

non comparant









EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 26 mars 2021, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) a consenti à M. [W] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de la marque SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP, d’une valeur de 21 375 euros TTC, d’un montant de 21 375 euros TTC remboursable en 37 échéances au taux débiteur de 2,647 % selon 36 mensualités de 330,90 euros et une mensualité de 11 472,21 euros, hors assurance.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 8 avril 2021.
Par lettre recommandée du 26 juin 2024 avec accusé réception, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a mis M. [W] [U] en demeure de payer la somme de 12445,41 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024 avec accusé réception du 12 juillet 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a notifié à M. [W] [U] la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
- Constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
- Constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
- Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
- Prononcer la résolution judiciaire de l’offre de crédit accessoire à une vente signée par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
- Condamner M. [U] à payer à la société CGL la somme de 12 790,73 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,647 % à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- le condamner à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, le véhicule de marque SMART FORTWO COUPLE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP portant le numéro de série W1a4533911k445828, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- autoriser la Compagnie Générale de Location d’Equipements à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 437 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [U] n’était ni comparant ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 28 juillet 2025, est recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
 Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
 En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 19 « Inexécution du contrat-Résiliation », qu’« en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires (,,,) La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements justifie avoir adressé à M. [W] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
 Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de ses obligations
Au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 3 février 2021, les conditions particulières de l’engagement de reprise.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
Sur les sommes dues au titre du crédit du 26 mars 2021

Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R. 312-35 précitées.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, en l’état des demandes, il est dû à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements : 12 790,73 euros dont 11 500,04 euros au titre des échéances échues impayées au 10 mai 2024, 370,69 euros d'intérêts et 920 euros d’indemnités sur impayés.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué, laquelle sera réduite à 450 euros.

M. [W] [U] sera par conséquent condamné à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de 12 320,73 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 26 mars 2021 avec intérêts au taux de 2,647% à compter du 10 mai 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.


L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, il ressort du contrat de prêt qu'une clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur (la clause n’étant pas mentionnée dans le procès-verbal de réception du bien, signé par le vendeur et l'acheteur).

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements produit une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation à son profit ainsi qu’une quittance subrogative signée le 12 avril 2021 par le vendeur et l’acheteur contenant une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par le vendeur sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil.

Reste qu'une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l'article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel (et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement), le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule n’est pas l’auteur du paiement.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.

En outre, la clause du contrat de prêt rappelant la subrogation s’apparente à une clause dite de « laisser croire ». Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment.

La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ne justifie pas non plus qu’en application de l’article 1346-2 du code civil, elle bénéficie d’une telle subrogation.

Ce texte prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci et qu’en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.


Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies à savoir une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur et non pas le vendeur qui subroge le prêteur et une quittance, donc un acte au moins contemporain au versement des fonds, qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ne rapporte pas la preuve de ces deux conditions.

Dès lors, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ne peut valablement se prévaloir à l’égard de M. [W] [U] d’une subrogation conventionnelle à travers la clause de réserve de propriété du vendeur du véhicule.

Sa demande de restitution du véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP est donc rejetée, ainsi que celle subséquente d’astreinte.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) la somme de douze mille trois cent vingt euros soixante-treize centimes (12 320,73 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 26 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,647 % à compter du 10 mai 2024,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de sa demande de restitution du véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME immatriculé FY-997-KP ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, notamment de la demande d’astreinte,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 2372, code civil 2368, code de procedure civile 437, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:54:17.674Z.