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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 28 août 2026, n° 25/00377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [O] [V] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 43 617,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,98%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 852,46 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque MERCEDES modèle 220 d 200ch AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

- le condamner au paiement de la somme de 43 856,29 euros, avec intérêts au taux de 5,98% l'an à compter du 4 juin 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,
- ordonner la restitution du véhicule, ainsi que de son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
- dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
- condamner [O] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 12 décembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier.

Elle était autorisée à produire jusqu'au 26 décembre inclus une note en délibéré en réponse aux moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection.

[O] [V], qui a été assigné par acte déposé à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026, délai qui a été prorogé au 29 mai, puis au 28 août 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat. 

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a déposé une note en délibéré le 29 décembre 2025, qui sera écartée des débats, faute d'avoir été remise dans le délai imparti.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale 

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, sauf à rappeler que les éléments de la note en délibéré seront écartés des débats, dès lors qu'ils ont été déposés hors délai.
 
Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du code de la consommation.

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance 

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [O] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. 

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui a fait parvenir à [O] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 4 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la nullité du contrat 

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, ce qui peut être relevée d'office .

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

En cas de crédit affecté, aux termes de l'article L312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.

Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.

Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Encore, aux termes de l'article R312-20 du code de la consommation adopté en vertu de l'article L312-47 du même code, l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature .
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature."
 
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25, L312-47 et R312-20 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. 

Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du bien qu'il souhaite financer. En ce sens, le procès-verbal de livraison doit permettre d'attester de la réalisation de la livraison, de sa date et du respect par le prêteur de ces dispositions.

Plus encore ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, au vu des pièces produites, le contrat de prêt a été conclu le 1er décembre 2023.

Une demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH a été établie le 1er décembre 2023 (pièce n°4) ; ce document précise que la livraison a été demandée pour le 1er décembre 2023.

A défaut de mention du déblocage des fonds dans l'historique comptable produit en pièce n°6 (la première ligne en date du 5 janvier 2024 rend compte d'un impayé total de mensualité, de sorte que les fonds sont réputés avoir été délivrés antérieurement), il s'évince de ce qui précède que la délivrance du véhicule, subséquente à la délivrance des fonds, est intervenue le 1er décembre 2023.

En toute hypothèse, les documents contractuels versés aux débats ne démontrent pas que l'emprunteur a sollicité la livraison immédiate du bien financé. Surtout, aucune mention manuscrite de [O] [V] ne rend compte d'une telle demande.

Les dispositions susmentionnées ne sont alors pas respectées et le prêteur se devait de délivrer les fonds qu'à compter du 9 décembre 2023.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 1er décembre 2023 entre les parties.

En raison de la nullité du contrat, il n'y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.

Sur le montant de la créance 

La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé.

L'emprunteur se trouve donc dans l'obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s'imputant sur le capital emprunté.

En l'espèce, il résulte de l' offre de prêt , de l'historique produit, que [O] [V] reste devoir la somme principale de 42 721,68 euros, se décomposant comme suit :
- capital emprunté : 43 617,76 euros
- montant des règlements opérés : - 896,08 euros

[O] [V] est donc condamné à payer cette somme de 42 721,68 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, sous réserve de versements intervenus après le 1er août 2024.

Sur les intérêts moratoires 

Conformément à l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d'écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.

Les articles L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l'effectivité du droit de rétractation.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d'une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux contractuel est de 5,98%.

Le taux d'intérêts au taux légal pour le premier semestre 2026 est de 2,75%, de sorte que le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu.

Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, [O] [V] sera condamné à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42 721,68 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d'intérêts au taux légal.

Sur les demandes de restitution du véhicule sous astreinte et d'autorisation à l'appréhender 

La société prêteuse, qui justifie d'une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur et d'une quittance subrogative de ce dernier en sa faveur, clauses dûment portées à la connaissance de l'emprunteur, entend se voir restituer sous astreinte le véhicule financé et être autorisée à l'appréhender en toutes mains.

S'il n'est pas discutable que l'emprunteur ne peut pas mettre en vente le véhicule financé tant que le prêt n'est pas entièrement apuré, et qu'il s'est engagé à restituer le véhicule à toute demande en cas de défaillance, il n'est pas justifié de la remise de la mise en demeure à [O] [V], de sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner la restitution sous astreinte du véhicule.

Il sera donc ordonné à [O] [V] de restituer le véhicule, selon les modalités précisées au dispositif, à défaut de quoi la société prêteuse sera autorisée à l'appréhender en tous lieux et entre toutes mains.

Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [O] [V] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.

Au vu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée de sa demande de ce chef.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH;

PRONONCE la nullité du contrat n°31371867CRV de crédit affecté conclu le 1er décembre 2023 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, d'une part, et [O] [V], d'autre part ; 

CONDAMNE [O] [V] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42 721,68 euros au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°31371867CRV et après déduction des sommes versées, arrêtées au 1er août 2024, sans que cette somme ne porte d'intérêts au taux légal - même non majoré ;

ORDONNE à [O] [V] de restituer la véhicule de marque MERCEDES modèle 220 d 200 ch AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série W1K2060041R065177, ainsi que son certificat d'immatriculation à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH selon les modalités que celle-ci lui précisera par acte de commissaire de justice, le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

A défaut, passé ce délai,

AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender en tous lieux et entre toutes mains le véhicule de marque MERCEDES modèle 220 d 200 ch AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série W1K2060041R065177, au besoin par ministère d'un commissaire de justice ;

DIT que le prix de revente de ce véhicule par le prêteur, y compris aux enchères publiques, viendra le cas échéant en déduction de la créance qu'il détient envers [O] [V] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE [O] [V] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 25/00377 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXUG



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 AOUT 2026




PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [C] [I]






DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtituée par Maître Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026, DATE PROROGEE AU 29 MAI 2026, PUIS AU 28 AOUT 2026




Copie exécutoire délivrée le 
à


EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [O] [V] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 43 617,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,98%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 852,46 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque MERCEDES modèle 220 d 200ch AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

- le condamner au paiement de la somme de 43 856,29 euros, avec intérêts au taux de 5,98% l'an à compter du 4 juin 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,
- ordonner la restitution du véhicule, ainsi que de son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
- dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
- condamner [O] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 12 décembre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier.

Elle était autorisée à produire jusqu'au 26 décembre inclus une note en délibéré en réponse aux moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection.

[O] [V], qui a été assigné par acte déposé à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026, délai qui a été prorogé au 29 mai, puis au 28 août 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat. 

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a déposé une note en délibéré le 29 décembre 2025, qui sera écartée des débats, faute d'avoir été remise dans le délai imparti.


MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale 

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, sauf à rappeler que les éléments de la note en délibéré seront écartés des débats, dès lors qu'ils ont été déposés hors délai.
 
Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R312-35 du code de la consommation.

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance 

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [O] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. 

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui a fait parvenir à [O] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 4 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la nullité du contrat 

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, ce qui peut être relevée d'office .

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

En cas de crédit affecté, aux termes de l'article L312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.

Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.

Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Encore, aux termes de l'article R312-20 du code de la consommation adopté en vertu de l'article L312-47 du même code, l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature .
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature."
 
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25, L312-47 et R312-20 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. 

Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du bien qu'il souhaite financer. En ce sens, le procès-verbal de livraison doit permettre d'attester de la réalisation de la livraison, de sa date et du respect par le prêteur de ces dispositions.

Plus encore ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, au vu des pièces produites, le contrat de prêt a été conclu le 1er décembre 2023.

Une demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH a été établie le 1er décembre 2023 (pièce n°4) ; ce document précise que la livraison a été demandée pour le 1er décembre 2023.

A défaut de mention du déblocage des fonds dans l'historique comptable produit en pièce n°6 (la première ligne en date du 5 janvier 2024 rend compte d'un impayé total de mensualité, de sorte que les fonds sont réputés avoir été délivrés antérieurement), il s'évince de ce qui précède que la délivrance du véhicule, subséquente à la délivrance des fonds, est intervenue le 1er décembre 2023.

En toute hypothèse, les documents contractuels versés aux débats ne démontrent pas que l'emprunteur a sollicité la livraison immédiate du bien financé. Surtout, aucune mention manuscrite de [O] [V] ne rend compte d'une telle demande.

Les dispositions susmentionnées ne sont alors pas respectées et le prêteur se devait de délivrer les fonds qu'à compter du 9 décembre 2023.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 1er décembre 2023 entre les parties.

En raison de la nullité du contrat, il n'y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.

Sur le montant de la créance 

La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé.

L'emprunteur se trouve donc dans l'obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s'imputant sur le capital emprunté.

En l'espèce, il résulte de l' offre de prêt , de l'historique produit, que [O] [V] reste devoir la somme principale de 42 721,68 euros, se décomposant comme suit :
- capital emprunté : 43 617,76 euros
- montant des règlements opérés : - 896,08 euros

[O] [V] est donc condamné à payer cette somme de 42 721,68 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, sous réserve de versements intervenus après le 1er août 2024.

Sur les intérêts moratoires 

Conformément à l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d'écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.

Les articles L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l'effectivité du droit de rétractation.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d'une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux contractuel est de 5,98%.

Le taux d'intérêts au taux légal pour le premier semestre 2026 est de 2,75%, de sorte que le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,75%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu.

Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, [O] [V] sera condamné à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42 721,68 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d'intérêts au taux légal.

Sur les demandes de restitution du véhicule sous astreinte et d'autorisation à l'appréhender 

La société prêteuse, qui justifie d'une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur et d'une quittance subrogative de ce dernier en sa faveur, clauses dûment portées à la connaissance de l'emprunteur, entend se voir restituer sous astreinte le véhicule financé et être autorisée à l'appréhender en toutes mains.

S'il n'est pas discutable que l'emprunteur ne peut pas mettre en vente le véhicule financé tant que le prêt n'est pas entièrement apuré, et qu'il s'est engagé à restituer le véhicule à toute demande en cas de défaillance, il n'est pas justifié de la remise de la mise en demeure à [O] [V], de sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner la restitution sous astreinte du véhicule.

Il sera donc ordonné à [O] [V] de restituer le véhicule, selon les modalités précisées au dispositif, à défaut de quoi la société prêteuse sera autorisée à l'appréhender en tous lieux et entre toutes mains.

Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [O] [V] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.

Au vu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée de sa demande de ce chef.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH;

PRONONCE la nullité du contrat n°31371867CRV de crédit affecté conclu le 1er décembre 2023 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, d'une part, et [O] [V], d'autre part ; 

CONDAMNE [O] [V] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42 721,68 euros au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°31371867CRV et après déduction des sommes versées, arrêtées au 1er août 2024, sans que cette somme ne porte d'intérêts au taux légal - même non majoré ;

ORDONNE à [O] [V] de restituer la véhicule de marque MERCEDES modèle 220 d 200 ch AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série W1K2060041R065177, ainsi que son certificat d'immatriculation à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH selon les modalités que celle-ci lui précisera par acte de commissaire de justice, le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

A défaut, passé ce délai,

AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender en tous lieux et entre toutes mains le véhicule de marque MERCEDES modèle 220 d 200 ch AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série W1K2060041R065177, au besoin par ministère d'un commissaire de justice ;

DIT que le prix de revente de ce véhicule par le prêteur, y compris aux enchères publiques, viendra le cas échéant en déduction de la créance qu'il détient envers [O] [V] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE [O] [V] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19, code de la consommation R312-20, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-47, code civil 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:28:04.079Z.