notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 30 octobre 2025, n° 2025F01254

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société LORGA SARL a été créée le 30 novembre 2021.

Le 27 juillet 2022, il était procédé à une augmentation de capital de 100,00 € correspondant à l'émission de 100 nouvelles parts sociales souscrites par Monsieur [W] [J].

Le 24 août 2022, la société LORGA SARL faisait l'acquisition près la société HYDROPHOBIE SARL du droit au bail de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] pour y exercer une activité de brasserie, restauration et débit de boissons, pour un prix de 214.672,00 €.

Cet établissement sera géré par Monsieur [X] [Q], titulaire d'une licence 4.

Le 10 octobre 2022, la société LORGA SARL faisait l'acquisition près la société LA BRILLANTE SAS du droit au bail de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].

Par procès-verbal en date du 10 octobre 2022, les associés convenaient de confier la gestion de l'établissement situé au [Adresse 2] à Monsieur [X] [Q].

Monsieur [W] [J], estimant que Monsieur [X] [Q] se livrerait à des actes de gestions unilatéraux préjudiciables à l'intérêt de la société, obtenait, le 3 juillet 2025, autorisation du Président du tribunal de commerce de Bordeaux à faire délivrer assignation à bref délai à Monsieur [X] [Q] et à la société LORGA SARL.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1833, 1848 et 1851 alinéa 2 du code civil, Vu l'article L. 221-4 du code de commerce et L. 210-9 du même, Vu l'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les statuts et les pièces visées,

Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA pour cause légitime,

Ordonner à Monsieur [X] [Q] de remettre à Monsieur [W] [J], en sa qualité de co-gérant de la société, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'intégralité des éléments suivants :
 * L'ensemble des accès aux comptes bancaires de la société, incluant notamment le rétablissement de l'accès, les identifiants, mots de passe, dispositifs d'authentification, et toutes coordonnées bancaires utiles,
 * Les moyens de paiement détenus ou administrés dans le cadre de son mandat (chèques, cartes bancaires, mandats de prélèvement, etc.),
 * Tous les documents, supports et pièces relatifs à la gestion administrative, sociale, fiscale et comptable de la société,
 * Ainsi que tout matériel, clés d'accès aux locaux, outil ou support informatique ou physique lié à l'exercice de ses fonctions de gérant, quel qu'en soit le support ou la nature,

Débouter Monsieur [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [X] [Q] et la société LORGA SARL demandent au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

I) A titre principal

Débouter Monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier,

Le débouter de sa demande de révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA pour cause légitime,

Débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Q] de lui verser la somme 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de tout autre fin et conclusion,

II) A titre reconventionnel

Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [W] [J] de son mandat de gérant de la société LORGA pour cause légitime,

Condamner Monsieur [W] [J] à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

MOYENS

Monsieur [W] [J] soutient que des prélèvements à des fins personnelles ont régulièrement été effectués sur le compte de la société LORGA SARL par Monsieur [X] [Q] et que ce dernier a procédé à un blocage des accès aux comptes par Monsieur [W] [J].

Il allègue également que Monsieur [X] [Q] aurait manqué à exécuter un protocole transactionnel, ce qui représente un risque financier majeur pour la société LORGA SARL.

Des défauts de paiement ont également été constatés auprès de la société LOCAM et une absence de règlement des cotisations URSSAF, impôts et TVA.

Un contrat de prêt non autorisé a été fait au nom de la société LORGA SARL pour un montant de 10.000,00 €.

Les comptes 2024 n'ont pas été déposés, ni approuvés au mépris des obligations légales de la société LORGA SARL.

Enfin, Monsieur [X] [Q] occupe, sans titre, les locaux de la société LORGA SARL à titre personnel, en violation du bail et au mépris des risques juridiques encourus par la société.

Pour cette raison, il est demandé la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL.

Les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [Q] seront rejetées pour faute d'éléments probants.

Monsieur [X] [Q], en réplique, rejette les prétentions de Monsieur [W] [J].

Un accord transactionnel a été mis en place avec la Caisse d'Epargne, la dernière échéance a été réglée, un accord amiable a été trouvé avec la venderesse qui ne souhaite engager aucun recours contre la société LORGA SARL.

Il n'y a aucun détournement de fond, les mouvements évoqués étant pour la plupart inférieurs à 250,00 € et ne nécessitant aucune autorisation puisque concernant des actes de la vie courante.

Monsieur [W] [J] était parfaitement informé de la procédure avec la société LOCAM et ne peut, dès lors, se prévaloir aujourd'hui de sa propre turpitude.

L'occupation du bureau situé au 1 er étage n'est pas interdit par le bail, c'était d'ailleurs une pratique courante pour les précédents locataires.

Monsieur [W] [J] ne peut reprocher l'absence de règlement de cotisations à l'URSSAF puisqu'il disposait d'une carte bancaire et pouvait procéder lui-même au paiement.

Le prêt contracté auprès de la société 225 LOUNGE l'a été au nom de Monsieur [X] [Q], au bénéfice de la société LORGA SARL, ce qui ne peut lui être reproché.

Les comptes 2023 ont bien été déposés et Monsieur [X] [Q] est le seul à avoir approuvé les comptes 2024.

Aucune cause légitime n'est donc démontrée, justifiant une révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant.

Le comportement déloyal de Monsieur [W] [J] justifie, par contre, qu'il soit lui-même révoqué de son mandat de gestion.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal relèvera que Monsieur [X] [Q] a demandé à la barre le rejet des pièces 45 et 46 versées tardivement par Monsieur [W] [J].

Le tribunal dira que la procédure orale devant le tribunal de commerce n'exonère pas les parties de leur obligation de livrer leurs dernières conclusions lors de l'audience de mise en état.

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal écartera les pièces 45 et 46 tardivement versées aux débats par Monsieur [W] [J].

Le tribunal dira qu'il conviendra d'examiner chacun des griefs relevés par Monsieur [W] [J] afin d'établir si les fautes qui seraient avérées pourraient conduire le tribunal à prononcer la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL.

Sur l'accès aux comptes par Monsieur [W] [J]

Il n'est pas contesté que l'accès aux comptes QONTO lui a été retiré le 15 septembre 2024, suite à une réunion qui s'était tenue, Monsieur [W] [J] envisageant de démissionner de ses fonctions de co-gérant.

Il apparait, toutefois, que l'accès au compte a été reconnecté via l'application TIME le 22 mai 2025, suite au courriel adressé par Monsieur [W] [J] demandant que cet accès soit rétabli.

Monsieur [X] [Q] allègue que Monsieur [W] [J] aurait accès au compte SHINE et verse aux débats une copie d'écran indiquant qu'une connexion a eu lieu le 4 décembre 2024 depuis un navigateur Microsoft Edge, sans qu'il soit possible d'établir qu'il s'agissait bien de Monsieur [W] [J].

Ce dernier présente, par contre, une copie d'écran du 9 juillet 2025 indiquant qu'il n'a pas accès à ce compte.

En conséquence, le tribunal ordonnera à Monsieur [X] [Q] de communiquer à Monsieur [W] [J] les identifiants et mots de passe permettant l'accès au compte SHINE de la société LORGA SARL et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour passé un mois après la signification du jugement à intervenir.

Sur les prélèvements effectués par Monsieur [X] [Q] sur le compte de la société LORGA SARL

Monsieur [W] [J] soutient que les prélèvements opérés par Monsieur [X] [Q] auraient pour effet de rendre son compte courant débiteur, ce qui est interdit par les dispositions de l'article L. 241-3 4° du code de commerce.

Le tribunal observera, à la lecture du relevé de compte versé aux débats, qu'un nombre important de prélèvements a été effectué sur le compte de la société LORGA SARL par Monsieur [X] [Q] entre les mois de septembre 2024 et de juin 2025.

Ce n'est pas contesté par Monsieur [X] [Q] qui reconnait que moins de 200 mouvements ont été effectués pour des actes de la vie courante.

Le tribunal, à la seule vue du relevé et en l'absence d'examen des comptes détaillés de la société LORGA SARL, ne peut établir si ces prélèvements réguliers correspondraient à un remboursement de compte-courant ou de frais au bénéfice de Monsieur [X] [Q] et ne saurait donc, en l'état, qualifier ces mouvements de frauduleux entrainant la révocation du mandat de gérance de Monsieur [X] [Q].

Le tribunal relèvera, en outre, que Monsieur [W] [J] ne demande pas le remboursement de ces sommes sur le compte de la société LORGA SARL.

Sur le règlement des échéances à la Caisse d'Epargne

Monsieur [W] [J] soutient que des échéances n'auraient pas été réglées, cela faisant courir un risque financier à la société LORGA SARL.

Le tribunal relèvera cependant qu'aucun élément probant ne vient au soutien de cette allégation, ce motif sera donc également rejeté.

Sur le non-paiement d'échéances de crédit-vendeur

Monsieur [X] [Q] soutient qu'un accord amiable serait en cours avec la venderesse pour le solde de 12.380,00 € mais ne verse aucune pièce au soutien de son allégation.

Il ne peut toutefois être établi que ce simple sujet justifie que Monsieur [X] [Q] ait commis une faute susceptible d'être sanctionnée par une révocation de son mandat de gérance.

Sur le litige avec la société LOCAM ayant entrainé la condamnation de la société LORGA SARL, non comparante devant le tribunal de commerce de Saint Etienne

Monsieur [X] [Q] soutient qu'il aurait été convenu que Monsieur [W] [J] gère cette affaire mais ne verse aucune pièce venant au soutien de son allégation.

Il apparait non contesté que l'avis de passage de la signification de l'assignation a été déposé au siège de la société LORGA SARL le 23 janvier 2025 mais qu'aucun des deux co-gérants n'en aurait pris connaissance avant le 6 avril.

Le tribunal s'étonnera qu'aucun des deux co-gérants n'ait pris connaissance de cet avis de passage avant un délai de 3 mois et dira que Monsieur [W] [J] ne démontre pas que, en qualité de co-gérant, il aurait été empêché d'accéder aux locaux de la société LORGA SARL et au courrier reçu par cette dernière.

Il sera relevé que Monsieur [W] [J] ne formule pas de prétention sur le remboursement de la somme en condamnation mais expose ce motif qui ne peut, puisque sa qualité de co-gérant lui permettait de prendre connaissance de ce litige, venir au soutien d'une demande de révocation de Monsieur [X] [Q].

Sur l'absence de règlement des cotisations URSSAF

Monsieur [W] [J] évoque un échéancier mis en place le 24 avril 2024 avec l'URSSAF et un défaut de paiement lié à une absence de mandat SEPA.

Le tribunal relèvera que la pièce 23 versée aux débats par Monsieur [W] [J] est une notification suite à demande de délai produite par l'URSSAF mais que celle-ci est adressée à Monsieur [W] [J], CONSEIL EN MANAGEMENT, il n'est donc pas établi que ce document concerne les cotisations sociales de Monsieur [W] [J] au titre des salaires perçus de la société LORGA SARL.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la contractualisation d'un prêt de 10.000,00 €

Monsieur [W] [J] verse au débat un document de déclaration de prêt à hauteur de 10.000,00 € pour la société LORGA SARL mais s'étonne de ne pas voir de mouvement au crédit du compte.

Monsieur [X] [Q] déclare avoir souscrit ce prêt en son nom personnel pour le compte de la société LORGA SARL et soutient que le mouvement de crédit sur le compte du 8 octobre 2024 pour un montant de 7.500,00 € correspond au versement de ce prêt sur le compte de la société LORGA SARL.

Il n'échappera pas au tribunal que le montant versé sur le compte de la société LORGA SARL ne correspond pas au montant du prêt opéré mais, une fois encore, il ne sera pas possible, à la simple lecture des extraits de compte, d'établir la nature des mouvements opérés, ce qui pourrait être fait si les comptes 2024 de la société LORGA SARL étaient produits, ce qui n'est pas le cas.

Il n'est pas non plus, à la date de cette instance, possible de savoir si le remboursement du prêt a été opéré depuis le compte de la société LORGA SARL, ce qui justifierait l'interrogation de savoir sous quelle forme il a été mis au crédit de cette dernière.

Sur le dépôt des comptes 2024

Monsieur [X] [Q] soutient, sans le démontrer, qu'il est le seul à avoir approuvé les comptes en 2024.

Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est versé aux débats.

Le tribunal dira que les deux co-gérants sont responsables du dépôt des comptes de la société LORGA SARL, conformément aux dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.

Ce motif ne peut dès lors venir au soutien d'une demande de révocation de Monsieur [X] [Q].

Sur l'occupation des locaux

Monsieur [X] [Q] verse aux débats une attestation confirmant qu'il réside, depuis fin février 2025, au [Adresse 4] à [Localité 1].

Il a donc déféré à l'injonction qui lui avait été faite le 17 juillet 2024.

Il n'apparait pas établi que l'occupation antérieure de ces locaux ait causé un dommage.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Pour l'ensemble des motifs exposés supra, le tribunal déboutera Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à voir prononcée la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [Q]

Les moyens soulevés sur le comportement allégué de Monsieur [W] [J], qui ne sont au demeurant soutenus par aucune pièce, ne peuvent constituer aux yeux du tribunal un motif légitime au soutien d'une demande de révocation de Monsieur [W] [J] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL, Monsieur [X] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande de Monsieur [W] [J] de voir ordonner un certain nombre de mesures

Etant entendu que Monsieur [W] [J] dispose toujours d'un mandat de co-gérant de la société LORGA SARL et que ses prétentions tendant à lui voir remettre l'accès à un certain nombre d'éléments ne sont pas combattues par Monsieur [X] [Q] dans la présente instance, il sera ordonné à Monsieur [X] [Q] de transmettre à Monsieur [W] [J], sous astreinte de 100,00 € par jour passé un mois après la signification de la décision à intervenir :
 * un accès à tous les documents, supports et pièces relatifs à la gestion administrative, sociale, fiscale et comptable de la société LORGA SARL,
les clés d'accès aux locaux et aux outils informatiques de la société
 * LORGA SARL,
 * un accès aux moyens de paiement de la société LORGA SARL.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal dira que, au vu des faits de la cause, il n'y aura lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera de leurs demandes.

Les dépens seront supportés par les parties à hauteur de 50 % chacune.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ecarte des débats les pièces 45 et 46 tardivement versées par Monsieur [W] [J],

Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant,

Déboute Monsieur [X] [Q] de sa demande reconventionnelle de révocation de Monsieur [W] [J] de son mandat de gérant,

Ordonne à Monsieur [X] [Q] de communiquer à Monsieur [W] [J], sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour passé un (1) mois après la signification du présent jugement :
 * les identifiants et mots de passe permettant l'accès au compte SHINE de la société LORGA SARL,
 * un accès à tous les documents, supports et pièces relatifs à la gestion administrative, sociale, fiscale et comptable de la société LORGA,
 * les clés d'accès aux locaux et aux outils informatiques de la société LORGA SARL,
 * un accès aux moyens de paiement de la société LORGA SARL,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [J] et Monsieur [X] [Q].

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01254

Monsieur [W] [J] C/ Monsieur [X] [Q] SARL LORGA

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Julie POYET-DUFRANC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEURS
 * Monsieur [X] [Q], [Adresse 2]
 * SARL LORGA, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Pauline CRAMPE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric QUEYROL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eléonore HERMANN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la CAP LEGAL AVOCATS, [Adresse 3]

L'affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par :
 * Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LORGA SARL a été créée le 30 novembre 2021.

Le 27 juillet 2022, il était procédé à une augmentation de capital de 100,00 € correspondant à l'émission de 100 nouvelles parts sociales souscrites par Monsieur [W] [J].

Le 24 août 2022, la société LORGA SARL faisait l'acquisition près la société HYDROPHOBIE SARL du droit au bail de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] pour y exercer une activité de brasserie, restauration et débit de boissons, pour un prix de 214.672,00 €.

Cet établissement sera géré par Monsieur [X] [Q], titulaire d'une licence 4.

Le 10 octobre 2022, la société LORGA SARL faisait l'acquisition près la société LA BRILLANTE SAS du droit au bail de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].

Par procès-verbal en date du 10 octobre 2022, les associés convenaient de confier la gestion de l'établissement situé au [Adresse 2] à Monsieur [X] [Q].

Monsieur [W] [J], estimant que Monsieur [X] [Q] se livrerait à des actes de gestions unilatéraux préjudiciables à l'intérêt de la société, obtenait, le 3 juillet 2025, autorisation du Président du tribunal de commerce de Bordeaux à faire délivrer assignation à bref délai à Monsieur [X] [Q] et à la société LORGA SARL.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1833, 1848 et 1851 alinéa 2 du code civil, Vu l'article L. 221-4 du code de commerce et L. 210-9 du même, Vu l'article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les statuts et les pièces visées,

Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA pour cause légitime,

Ordonner à Monsieur [X] [Q] de remettre à Monsieur [W] [J], en sa qualité de co-gérant de la société, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'intégralité des éléments suivants :
 * L'ensemble des accès aux comptes bancaires de la société, incluant notamment le rétablissement de l'accès, les identifiants, mots de passe, dispositifs d'authentification, et toutes coordonnées bancaires utiles,
 * Les moyens de paiement détenus ou administrés dans le cadre de son mandat (chèques, cartes bancaires, mandats de prélèvement, etc.),
 * Tous les documents, supports et pièces relatifs à la gestion administrative, sociale, fiscale et comptable de la société,
 * Ainsi que tout matériel, clés d'accès aux locaux, outil ou support informatique ou physique lié à l'exercice de ses fonctions de gérant, quel qu'en soit le support ou la nature,

Débouter Monsieur [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [X] [Q] et la société LORGA SARL demandent au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

I) A titre principal

Débouter Monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier,

Le débouter de sa demande de révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA pour cause légitime,

Débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Q] de lui verser la somme 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de tout autre fin et conclusion,

II) A titre reconventionnel

Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [W] [J] de son mandat de gérant de la société LORGA pour cause légitime,

Condamner Monsieur [W] [J] à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

MOYENS

Monsieur [W] [J] soutient que des prélèvements à des fins personnelles ont régulièrement été effectués sur le compte de la société LORGA SARL par Monsieur [X] [Q] et que ce dernier a procédé à un blocage des accès aux comptes par Monsieur [W] [J].

Il allègue également que Monsieur [X] [Q] aurait manqué à exécuter un protocole transactionnel, ce qui représente un risque financier majeur pour la société LORGA SARL.

Des défauts de paiement ont également été constatés auprès de la société LOCAM et une absence de règlement des cotisations URSSAF, impôts et TVA.

Un contrat de prêt non autorisé a été fait au nom de la société LORGA SARL pour un montant de 10.000,00 €.

Les comptes 2024 n'ont pas été déposés, ni approuvés au mépris des obligations légales de la société LORGA SARL.

Enfin, Monsieur [X] [Q] occupe, sans titre, les locaux de la société LORGA SARL à titre personnel, en violation du bail et au mépris des risques juridiques encourus par la société.

Pour cette raison, il est demandé la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL.

Les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [Q] seront rejetées pour faute d'éléments probants.

Monsieur [X] [Q], en réplique, rejette les prétentions de Monsieur [W] [J].

Un accord transactionnel a été mis en place avec la Caisse d'Epargne, la dernière échéance a été réglée, un accord amiable a été trouvé avec la venderesse qui ne souhaite engager aucun recours contre la société LORGA SARL.

Il n'y a aucun détournement de fond, les mouvements évoqués étant pour la plupart inférieurs à 250,00 € et ne nécessitant aucune autorisation puisque concernant des actes de la vie courante.

Monsieur [W] [J] était parfaitement informé de la procédure avec la société LOCAM et ne peut, dès lors, se prévaloir aujourd'hui de sa propre turpitude.

L'occupation du bureau situé au 1 er étage n'est pas interdit par le bail, c'était d'ailleurs une pratique courante pour les précédents locataires.

Monsieur [W] [J] ne peut reprocher l'absence de règlement de cotisations à l'URSSAF puisqu'il disposait d'une carte bancaire et pouvait procéder lui-même au paiement.

Le prêt contracté auprès de la société 225 LOUNGE l'a été au nom de Monsieur [X] [Q], au bénéfice de la société LORGA SARL, ce qui ne peut lui être reproché.

Les comptes 2023 ont bien été déposés et Monsieur [X] [Q] est le seul à avoir approuvé les comptes 2024.

Aucune cause légitime n'est donc démontrée, justifiant une révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant.

Le comportement déloyal de Monsieur [W] [J] justifie, par contre, qu'il soit lui-même révoqué de son mandat de gestion.

SUR CE,

Le tribunal relèvera que Monsieur [X] [Q] a demandé à la barre le rejet des pièces 45 et 46 versées tardivement par Monsieur [W] [J].

Le tribunal dira que la procédure orale devant le tribunal de commerce n'exonère pas les parties de leur obligation de livrer leurs dernières conclusions lors de l'audience de mise en état.

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal écartera les pièces 45 et 46 tardivement versées aux débats par Monsieur [W] [J].

Le tribunal dira qu'il conviendra d'examiner chacun des griefs relevés par Monsieur [W] [J] afin d'établir si les fautes qui seraient avérées pourraient conduire le tribunal à prononcer la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL.

Sur l'accès aux comptes par Monsieur [W] [J]

Il n'est pas contesté que l'accès aux comptes QONTO lui a été retiré le 15 septembre 2024, suite à une réunion qui s'était tenue, Monsieur [W] [J] envisageant de démissionner de ses fonctions de co-gérant.

Il apparait, toutefois, que l'accès au compte a été reconnecté via l'application TIME le 22 mai 2025, suite au courriel adressé par Monsieur [W] [J] demandant que cet accès soit rétabli.

Monsieur [X] [Q] allègue que Monsieur [W] [J] aurait accès au compte SHINE et verse aux débats une copie d'écran indiquant qu'une connexion a eu lieu le 4 décembre 2024 depuis un navigateur Microsoft Edge, sans qu'il soit possible d'établir qu'il s'agissait bien de Monsieur [W] [J].

Ce dernier présente, par contre, une copie d'écran du 9 juillet 2025 indiquant qu'il n'a pas accès à ce compte.

En conséquence, le tribunal ordonnera à Monsieur [X] [Q] de communiquer à Monsieur [W] [J] les identifiants et mots de passe permettant l'accès au compte SHINE de la société LORGA SARL et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour passé un mois après la signification du jugement à intervenir.

Sur les prélèvements effectués par Monsieur [X] [Q] sur le compte de la société LORGA SARL

Monsieur [W] [J] soutient que les prélèvements opérés par Monsieur [X] [Q] auraient pour effet de rendre son compte courant débiteur, ce qui est interdit par les dispositions de l'article L. 241-3 4° du code de commerce.

Le tribunal observera, à la lecture du relevé de compte versé aux débats, qu'un nombre important de prélèvements a été effectué sur le compte de la société LORGA SARL par Monsieur [X] [Q] entre les mois de septembre 2024 et de juin 2025.

Ce n'est pas contesté par Monsieur [X] [Q] qui reconnait que moins de 200 mouvements ont été effectués pour des actes de la vie courante.

Le tribunal, à la seule vue du relevé et en l'absence d'examen des comptes détaillés de la société LORGA SARL, ne peut établir si ces prélèvements réguliers correspondraient à un remboursement de compte-courant ou de frais au bénéfice de Monsieur [X] [Q] et ne saurait donc, en l'état, qualifier ces mouvements de frauduleux entrainant la révocation du mandat de gérance de Monsieur [X] [Q].

Le tribunal relèvera, en outre, que Monsieur [W] [J] ne demande pas le remboursement de ces sommes sur le compte de la société LORGA SARL.

Sur le règlement des échéances à la Caisse d'Epargne

Monsieur [W] [J] soutient que des échéances n'auraient pas été réglées, cela faisant courir un risque financier à la société LORGA SARL.

Le tribunal relèvera cependant qu'aucun élément probant ne vient au soutien de cette allégation, ce motif sera donc également rejeté.

Sur le non-paiement d'échéances de crédit-vendeur

Monsieur [X] [Q] soutient qu'un accord amiable serait en cours avec la venderesse pour le solde de 12.380,00 € mais ne verse aucune pièce au soutien de son allégation.

Il ne peut toutefois être établi que ce simple sujet justifie que Monsieur [X] [Q] ait commis une faute susceptible d'être sanctionnée par une révocation de son mandat de gérance.

Sur le litige avec la société LOCAM ayant entrainé la condamnation de la société LORGA SARL, non comparante devant le tribunal de commerce de Saint Etienne

Monsieur [X] [Q] soutient qu'il aurait été convenu que Monsieur [W] [J] gère cette affaire mais ne verse aucune pièce venant au soutien de son allégation.

Il apparait non contesté que l'avis de passage de la signification de l'assignation a été déposé au siège de la société LORGA SARL le 23 janvier 2025 mais qu'aucun des deux co-gérants n'en aurait pris connaissance avant le 6 avril.

Le tribunal s'étonnera qu'aucun des deux co-gérants n'ait pris connaissance de cet avis de passage avant un délai de 3 mois et dira que Monsieur [W] [J] ne démontre pas que, en qualité de co-gérant, il aurait été empêché d'accéder aux locaux de la société LORGA SARL et au courrier reçu par cette dernière.

Il sera relevé que Monsieur [W] [J] ne formule pas de prétention sur le remboursement de la somme en condamnation mais expose ce motif qui ne peut, puisque sa qualité de co-gérant lui permettait de prendre connaissance de ce litige, venir au soutien d'une demande de révocation de Monsieur [X] [Q].

Sur l'absence de règlement des cotisations URSSAF

Monsieur [W] [J] évoque un échéancier mis en place le 24 avril 2024 avec l'URSSAF et un défaut de paiement lié à une absence de mandat SEPA.

Le tribunal relèvera que la pièce 23 versée aux débats par Monsieur [W] [J] est une notification suite à demande de délai produite par l'URSSAF mais que celle-ci est adressée à Monsieur [W] [J], CONSEIL EN MANAGEMENT, il n'est donc pas établi que ce document concerne les cotisations sociales de Monsieur [W] [J] au titre des salaires perçus de la société LORGA SARL.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la contractualisation d'un prêt de 10.000,00 €

Monsieur [W] [J] verse au débat un document de déclaration de prêt à hauteur de 10.000,00 € pour la société LORGA SARL mais s'étonne de ne pas voir de mouvement au crédit du compte.

Monsieur [X] [Q] déclare avoir souscrit ce prêt en son nom personnel pour le compte de la société LORGA SARL et soutient que le mouvement de crédit sur le compte du 8 octobre 2024 pour un montant de 7.500,00 € correspond au versement de ce prêt sur le compte de la société LORGA SARL.

Il n'échappera pas au tribunal que le montant versé sur le compte de la société LORGA SARL ne correspond pas au montant du prêt opéré mais, une fois encore, il ne sera pas possible, à la simple lecture des extraits de compte, d'établir la nature des mouvements opérés, ce qui pourrait être fait si les comptes 2024 de la société LORGA SARL étaient produits, ce qui n'est pas le cas.

Il n'est pas non plus, à la date de cette instance, possible de savoir si le remboursement du prêt a été opéré depuis le compte de la société LORGA SARL, ce qui justifierait l'interrogation de savoir sous quelle forme il a été mis au crédit de cette dernière.

Sur le dépôt des comptes 2024

Monsieur [X] [Q] soutient, sans le démontrer, qu'il est le seul à avoir approuvé les comptes en 2024.

Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est versé aux débats.

Le tribunal dira que les deux co-gérants sont responsables du dépôt des comptes de la société LORGA SARL, conformément aux dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.

Ce motif ne peut dès lors venir au soutien d'une demande de révocation de Monsieur [X] [Q].

Sur l'occupation des locaux

Monsieur [X] [Q] verse aux débats une attestation confirmant qu'il réside, depuis fin février 2025, au [Adresse 4] à [Localité 1].

Il a donc déféré à l'injonction qui lui avait été faite le 17 juillet 2024.

Il n'apparait pas établi que l'occupation antérieure de ces locaux ait causé un dommage.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Pour l'ensemble des motifs exposés supra, le tribunal déboutera Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à voir prononcée la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [Q]

Les moyens soulevés sur le comportement allégué de Monsieur [W] [J], qui ne sont au demeurant soutenus par aucune pièce, ne peuvent constituer aux yeux du tribunal un motif légitime au soutien d'une demande de révocation de Monsieur [W] [J] de son mandat de gérant de la société LORGA SARL, Monsieur [X] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande de Monsieur [W] [J] de voir ordonner un certain nombre de mesures

Etant entendu que Monsieur [W] [J] dispose toujours d'un mandat de co-gérant de la société LORGA SARL et que ses prétentions tendant à lui voir remettre l'accès à un certain nombre d'éléments ne sont pas combattues par Monsieur [X] [Q] dans la présente instance, il sera ordonné à Monsieur [X] [Q] de transmettre à Monsieur [W] [J], sous astreinte de 100,00 € par jour passé un mois après la signification de la décision à intervenir :
 * un accès à tous les documents, supports et pièces relatifs à la gestion administrative, sociale, fiscale et comptable de la société LORGA SARL,
les clés d'accès aux locaux et aux outils informatiques de la société
 * LORGA SARL,
 * un accès aux moyens de paiement de la société LORGA SARL.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal dira que, au vu des faits de la cause, il n'y aura lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera de leurs demandes.

Les dépens seront supportés par les parties à hauteur de 50 % chacune.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ecarte des débats les pièces 45 et 46 tardivement versées par Monsieur [W] [J],

Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat de gérant,

Déboute Monsieur [X] [Q] de sa demande reconventionnelle de révocation de Monsieur [W] [J] de son mandat de gérant,

Ordonne à Monsieur [X] [Q] de communiquer à Monsieur [W] [J], sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour passé un (1) mois après la signification du présent jugement :
 * les identifiants et mots de passe permettant l'accès au compte SHINE de la société LORGA SARL,
 * un accès à tous les documents, supports et pièces relatifs à la gestion administrative, sociale, fiscale et comptable de la société LORGA,
 * les clés d'accès aux locaux et aux outils informatiques de la société LORGA SARL,
 * un accès aux moyens de paiement de la société LORGA SARL,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [J] et Monsieur [X] [Q].

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-25, code civil 1851, code de commerce L241-3, code de commerce L221-4, code civil 1848, code de commerce L232-22, code civil 1833). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-24T23:59:50.544Z.