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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mars 2026, n° 24/01242

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique du 11 juin 2013, la société BEYCAR a souscrit un prêt professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant de 255 000 € destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sis à [Localité 3]. Le prêt est stipulé remboursable en 84 mois moyennant un taux d'intérêt de 4,30 % l'an,



Dans le même acte, Madame [R] [E] et Monsieur [S] [Y] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour toute la durée du prêt augmentée de 1 an dans la limite de 63 000 € pour Madame [E] et de 129 000 € pour Monsieur [Y].



Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société BEYCAR. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 26 avril 2016.



Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BEYCAR.



La banque a déclaré sa créance le 20 mai 2015.



Par courrier recommandé du 15 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Madame [E] et Monsieur [Y] de satisfaire à leurs engagements de caution.



Elle a également engagé différentes procédures d'exécution.



Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, Madame [R] [E] et Monsieur [S] [Y] ont assigné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de faire juger à titre principal, que leur engagement de caution est manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir.



Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné Madame [R] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 63 000 € au titre de son engagement de caution

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions

- dit que l'exécution provisoire est de plein droit

- dit que chaque partie supportera par moitié la charge des dépens.



Le tribunal a considéré qu'au vu d'un apport de 85 000 € dont disposait Madame [R] [E] et d'un revenu annuel de 18 000 €, son engagement de caution n'était pas disproportionné et l'a déboutée de sa demande. Par contre il a dit que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [Y] qui ne disposait d'aucun bien immobilier et percevait des revenus annuels de 31 166 € en 2011.



Par ailleurs il a que la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions et du premier incident de paiement de remboursement de la société au vu des justificatifs produits.



Enfin il a considéré que les deux dirigeants associés étaient des cautions averties et qu'aucune obligation de mise en garde ne leur était due



Par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2024, Madame [R] [E] a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2023 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci dessus indiqué.





Madame [R] [E] a notifié ses conclusions le 11 juillet 2024. 



Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L313-22 du code monétaire et financier, L332-1 du code de la consommation (ancien), 1147, 1353 et 2302 du code civil:

- d'infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 13 décembre 2023



A titre principal :

- de déclarer l'engagement de caution du 11 juin 2012 inopposable à Madame [E]

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions



A titre subsidiaire :

- de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 63 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices



À titre infiniment subsidiaire :

- de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes concernant le paiement des intérêts de retard et pénalités relatifs au remboursement des sommes cautionnées

- de prononcer l'imputation de l'ensemble des intérêts réglés par la société BEYCAR depuis la première mensualité jusqu'à ce jour au règlement du principal de la dette



À défaut de communication par la banque d'un décompte expurgé des intérêts de la première échéance due jusqu'à ce jour :

- de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [E] en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance.



En tout état de cause :

- de rejeter toutes conclusions contraires 

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.





La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a notifié ses conclusions d'intimé le 11 octobre 2024.



Elle demande, sur le fondement des articles L643-1 et L512-1 et suivants du code de commerce, 1103, 1104 et 2288 du Code civil :

- de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné Madame [R] [E] à lui payer la somme de 63 000 € au titre de son engagement de caution et ordonné l'exécution provisoire de plein droit

- de rejeter toutes conclusions adverses comme étant injustes et mal fondées

- de débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- de condamner Madame [R] [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.



Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code civil.



L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la disproportion de l'engagement de caution :



Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.



La disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Elle doit être manifeste c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent. Elle s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs. 



La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement incombe à la caution.



Par contre il appartient au créancier professionnel qui entend malgré tout se prévaloir d'un tel engagement, d'établir qu'au moment où il l'appelle en paiement, le patrimoine de la caution permet de faire face à son obligation.



Enfin la banque est en droit de se fier aux informations fournies dans la fiche patrimoniale souscrite par la caution au moment où elle ne s'engage, hormis le cas cette dernière serait affectée d'anomalies apparentes.



Madame [E] soutient qu'au moment où il a été souscrit, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors qu'elle ne possédait aucun patrimoine lors de la signature de l'acte du 11 juin 2012 et percevait un revenu de 15 979 € en 2012. Elle explique également que son engagement excède le seuil d'endettement de 33 % des revenus généralement admis.



La banque fait valoir pour sa part que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de la disproportion de son engagement et doit être déboutée de sa demande dès lors que ses revenus ainsi que le patrimoine doté de l'épargne de 85 000 € et les titres de la société BEYCAR couvrent en réalité une large partie des engagements de l'appelante.



Pour apprécier le caractère disproportionné d'un engagement de caution, il n'y a pas lieu de se référer à son taux d'endettement comme le soutient l'appelante ni d'examiner si la caution peut en se substituant à l'emprunteur principal, rembourser le prêt dans un délai de deux ans.



Madame [R] [E] est présidente de la SAS BEYCAR et associée à hauteur de 50 % des parts sociales de la société dont le capital social s'élève à 5 000 €. 



Selon les documents fournis par les parties et les recoupements qu'ils autorisent, étant précisé que la fiche d'information patrimoniale produite aux débats par l'appelante n'est ni datée ni signée et ne peut faire foi en tant que telle, Madame [R] [E] a fait un apport personnel de 85 000 € en garantie du prêt litigieux, lesdits fonds provenant, selon l'attestation produite, d'une donation de ses parents à proportion de 70 000 €. 



Par ailleurs elle a déclaré un revenu annuel de 31 166 euros en 2010 et de 25 383 euros en 2011 pour les années fiscales précédent son engagement de caution, les revenus de 2012 ne pouvant être pris en compte puisqu'ils sont en partie postérieurs à la création de l'entreprise. 



L'ensemble des sommes susvisées doivent être prises en compte dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de l'appelante, l'origine des fonds étant indifférente en l'espèce. De même le montant de l'apport personnel témoigne de la capacité de la caution à mobiliser des fonds propres pour sécuriser son investissement et garantir le prêt souscrit.



Il en résulte qu'au moment où elle s'est engagée Madame [E] disposait à la fois d'un actif monétaire et d'un revenu suffisant pour faire face à un engagement limité à 63 000 €. 



Dès lors, il y a lieu d'approuver la décision du premier juge et de débouter Madame [E] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa situation financière au moment où elle est appelée.





Sur le devoir de mise en garde de la banque :



La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 



En l'espèce la banque fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [E] dès lors que cette dernière est une caution avertie.



La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeante d'une société venant d'être constituée s'il n'est pas démontré qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement .



Madame [E] est titulaire d'une licence professionnelle en gestion hôtelière obtenue en 2002. 



Selon le document intitulé « présentation de son projet de reprise de l'hôtel [Adresse 3] à [Localité 4] » en date du 25 janvier 2012, elle a bénéficié d'une expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de l'Hôtellerie-restauration dans divers établissements avant d'envisager de créer sa propre entreprise. Elle indique avoir pu bénéficier d'une « formation très complète dans tous les domaines nécessaires à la gestion d'un établissement hôtelier (management, commercialisation, développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité, gestion des coûts, gestion financière, administrative et opérationnelle...) » et justifie d'une recommandation de l'entreprise d'[U] [H] pour lequel elle a travaillé en qualité de directrice adjointe/ directrice hébergement.



Par ailleurs l'opération garantie ne présente pas une complexité particulière pour une personne impliquée dans la vie d'une entreprise et ses compétences lui permettent de mesurer les enjeux et les risques de l'opération envisagée.



Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce a considéré à bon droit qu'elle disposait d'une habitude des affaires et d'une expérience suffisante pour être considérée comme une caution avertie dispensant la banque de son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement lié à l'opération litigieuse.



Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.





Sur l'information annuelle de la caution :



Aux termes de l'article 2302 du code civil applicable aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La banque doit se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette y compris après l'assignation en paiement de la caution. 



Madame [E] demande de déchoir la banque du droit aux intérêts car elle n'a pas satisfait à l'obligation d'information susvisée et sollicite l'imputation de tous les paiements faits par l'emprunteur au règlement du principal de la dette.



Il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé l' information annuelle à la caution. La seule production d'une copie de lettre ne suffit pas à justifier de cet envoi.



La cour constate que la banque ne produit aucune preuve de l'envoi des trois lettres d'information qu'elle produit lesquelles sont adressées à Monsieur [Y] et non pas à Madame [E]. 



Dès lors la banque doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2013.



Comme sollicité par la caution, les paiements réalisés par la SAS BEYCAR seront réputés, dans ses rapports avec la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.



La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produisant aucun décompte expurgé des intérêts et pénalités de retard et la cour n'étant pas en mesure de procéder aux imputations conformes aux dispositions de l'article susvisé, il y a lieu de rouvrir les débats de ce chef.



Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après en avoir délibéré,



Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [E] de sa demande tendant à voir déchoir la banque du droit aux intérêts et pénalités de retard et a partagé par moitié les dépens,



Statuant de ces chefs et y ajoutant,



Déchoit la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE du droit aux intérêts et pénalités échus au 31 mars 2013 au titre de l'engagement de caution souscrit le 11 juin 2012 par Madame [R] [E],



Dit que les paiements effectués par la SAS BEYCAR depuis cette date sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,



Rouvre les débats et invite la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à produire avant le 30 avril 2026, un nouveau décompte de la créance après en avoir expurgé les intérêts et pénalités de retard à compter du 31 mars 2013 et procédé à l'imputation prioritaire des paiements effectués par la société BEYCAR depuis cette date sur le principal de la dette,



Sursoit à statuer sur les autres demandes,



Renvoie la procédure à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 14 heures, 



Réserve les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance.





Le greffier La présidente























.
Texte intégral
24/03/2026



ARRÊT N°2026/111



N° RG 24/01242 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE2T

FP CG



Décision déférée du 13 Décembre 2023

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2022J00672)

M. [G]

















[R] [E]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE























INFIRMATION PARTIELLE

REOUVERTURE DES DEBATS





Grosse délivrée



le 



à Me Virginie STEVA-TOUZERY 

Me Jérôme MARFAING-DIDIER 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. MOULAYES, conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique du 11 juin 2013, la société BEYCAR a souscrit un prêt professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant de 255 000 € destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sis à [Localité 3]. Le prêt est stipulé remboursable en 84 mois moyennant un taux d'intérêt de 4,30 % l'an,



Dans le même acte, Madame [R] [E] et Monsieur [S] [Y] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour toute la durée du prêt augmentée de 1 an dans la limite de 63 000 € pour Madame [E] et de 129 000 € pour Monsieur [Y].



Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société BEYCAR. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 26 avril 2016.



Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BEYCAR.



La banque a déclaré sa créance le 20 mai 2015.



Par courrier recommandé du 15 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Madame [E] et Monsieur [Y] de satisfaire à leurs engagements de caution.



Elle a également engagé différentes procédures d'exécution.



Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, Madame [R] [E] et Monsieur [S] [Y] ont assigné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de faire juger à titre principal, que leur engagement de caution est manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir.



Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné Madame [R] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 63 000 € au titre de son engagement de caution

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions

- dit que l'exécution provisoire est de plein droit

- dit que chaque partie supportera par moitié la charge des dépens.



Le tribunal a considéré qu'au vu d'un apport de 85 000 € dont disposait Madame [R] [E] et d'un revenu annuel de 18 000 €, son engagement de caution n'était pas disproportionné et l'a déboutée de sa demande. Par contre il a dit que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [Y] qui ne disposait d'aucun bien immobilier et percevait des revenus annuels de 31 166 € en 2011.



Par ailleurs il a que la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions et du premier incident de paiement de remboursement de la société au vu des justificatifs produits.



Enfin il a considéré que les deux dirigeants associés étaient des cautions averties et qu'aucune obligation de mise en garde ne leur était due



Par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2024, Madame [R] [E] a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2023 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci dessus indiqué.





Madame [R] [E] a notifié ses conclusions le 11 juillet 2024. 



Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L313-22 du code monétaire et financier, L332-1 du code de la consommation (ancien), 1147, 1353 et 2302 du code civil:

- d'infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 13 décembre 2023



A titre principal :

- de déclarer l'engagement de caution du 11 juin 2012 inopposable à Madame [E]

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions



A titre subsidiaire :

- de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 63 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices



À titre infiniment subsidiaire :

- de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes concernant le paiement des intérêts de retard et pénalités relatifs au remboursement des sommes cautionnées

- de prononcer l'imputation de l'ensemble des intérêts réglés par la société BEYCAR depuis la première mensualité jusqu'à ce jour au règlement du principal de la dette



À défaut de communication par la banque d'un décompte expurgé des intérêts de la première échéance due jusqu'à ce jour :

- de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [E] en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance.



En tout état de cause :

- de rejeter toutes conclusions contraires 

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.





La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a notifié ses conclusions d'intimé le 11 octobre 2024.



Elle demande, sur le fondement des articles L643-1 et L512-1 et suivants du code de commerce, 1103, 1104 et 2288 du Code civil :

- de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné Madame [R] [E] à lui payer la somme de 63 000 € au titre de son engagement de caution et ordonné l'exécution provisoire de plein droit

- de rejeter toutes conclusions adverses comme étant injustes et mal fondées

- de débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- de condamner Madame [R] [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.



Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code civil.



L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la disproportion de l'engagement de caution :



Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.



La disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Elle doit être manifeste c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent. Elle s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs. 



La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement incombe à la caution.



Par contre il appartient au créancier professionnel qui entend malgré tout se prévaloir d'un tel engagement, d'établir qu'au moment où il l'appelle en paiement, le patrimoine de la caution permet de faire face à son obligation.



Enfin la banque est en droit de se fier aux informations fournies dans la fiche patrimoniale souscrite par la caution au moment où elle ne s'engage, hormis le cas cette dernière serait affectée d'anomalies apparentes.



Madame [E] soutient qu'au moment où il a été souscrit, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors qu'elle ne possédait aucun patrimoine lors de la signature de l'acte du 11 juin 2012 et percevait un revenu de 15 979 € en 2012. Elle explique également que son engagement excède le seuil d'endettement de 33 % des revenus généralement admis.



La banque fait valoir pour sa part que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de la disproportion de son engagement et doit être déboutée de sa demande dès lors que ses revenus ainsi que le patrimoine doté de l'épargne de 85 000 € et les titres de la société BEYCAR couvrent en réalité une large partie des engagements de l'appelante.



Pour apprécier le caractère disproportionné d'un engagement de caution, il n'y a pas lieu de se référer à son taux d'endettement comme le soutient l'appelante ni d'examiner si la caution peut en se substituant à l'emprunteur principal, rembourser le prêt dans un délai de deux ans.



Madame [R] [E] est présidente de la SAS BEYCAR et associée à hauteur de 50 % des parts sociales de la société dont le capital social s'élève à 5 000 €. 



Selon les documents fournis par les parties et les recoupements qu'ils autorisent, étant précisé que la fiche d'information patrimoniale produite aux débats par l'appelante n'est ni datée ni signée et ne peut faire foi en tant que telle, Madame [R] [E] a fait un apport personnel de 85 000 € en garantie du prêt litigieux, lesdits fonds provenant, selon l'attestation produite, d'une donation de ses parents à proportion de 70 000 €. 



Par ailleurs elle a déclaré un revenu annuel de 31 166 euros en 2010 et de 25 383 euros en 2011 pour les années fiscales précédent son engagement de caution, les revenus de 2012 ne pouvant être pris en compte puisqu'ils sont en partie postérieurs à la création de l'entreprise. 



L'ensemble des sommes susvisées doivent être prises en compte dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de l'appelante, l'origine des fonds étant indifférente en l'espèce. De même le montant de l'apport personnel témoigne de la capacité de la caution à mobiliser des fonds propres pour sécuriser son investissement et garantir le prêt souscrit.



Il en résulte qu'au moment où elle s'est engagée Madame [E] disposait à la fois d'un actif monétaire et d'un revenu suffisant pour faire face à un engagement limité à 63 000 €. 



Dès lors, il y a lieu d'approuver la décision du premier juge et de débouter Madame [E] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa situation financière au moment où elle est appelée.





Sur le devoir de mise en garde de la banque :



La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 



En l'espèce la banque fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [E] dès lors que cette dernière est une caution avertie.



La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeante d'une société venant d'être constituée s'il n'est pas démontré qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement .



Madame [E] est titulaire d'une licence professionnelle en gestion hôtelière obtenue en 2002. 



Selon le document intitulé « présentation de son projet de reprise de l'hôtel [Adresse 3] à [Localité 4] » en date du 25 janvier 2012, elle a bénéficié d'une expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de l'Hôtellerie-restauration dans divers établissements avant d'envisager de créer sa propre entreprise. Elle indique avoir pu bénéficier d'une « formation très complète dans tous les domaines nécessaires à la gestion d'un établissement hôtelier (management, commercialisation, développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité, gestion des coûts, gestion financière, administrative et opérationnelle...) » et justifie d'une recommandation de l'entreprise d'[U] [H] pour lequel elle a travaillé en qualité de directrice adjointe/ directrice hébergement.



Par ailleurs l'opération garantie ne présente pas une complexité particulière pour une personne impliquée dans la vie d'une entreprise et ses compétences lui permettent de mesurer les enjeux et les risques de l'opération envisagée.



Au vu de ces éléments, le tribunal de commerce a considéré à bon droit qu'elle disposait d'une habitude des affaires et d'une expérience suffisante pour être considérée comme une caution avertie dispensant la banque de son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement lié à l'opération litigieuse.



Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.





Sur l'information annuelle de la caution :



Aux termes de l'article 2302 du code civil applicable aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La banque doit se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette y compris après l'assignation en paiement de la caution. 



Madame [E] demande de déchoir la banque du droit aux intérêts car elle n'a pas satisfait à l'obligation d'information susvisée et sollicite l'imputation de tous les paiements faits par l'emprunteur au règlement du principal de la dette.



Il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé l' information annuelle à la caution. La seule production d'une copie de lettre ne suffit pas à justifier de cet envoi.



La cour constate que la banque ne produit aucune preuve de l'envoi des trois lettres d'information qu'elle produit lesquelles sont adressées à Monsieur [Y] et non pas à Madame [E]. 



Dès lors la banque doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2013.



Comme sollicité par la caution, les paiements réalisés par la SAS BEYCAR seront réputés, dans ses rapports avec la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.



La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produisant aucun décompte expurgé des intérêts et pénalités de retard et la cour n'étant pas en mesure de procéder aux imputations conformes aux dispositions de l'article susvisé, il y a lieu de rouvrir les débats de ce chef.



Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.







PAR CES MOTIFS



La cour statuant après en avoir délibéré,



Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [E] de sa demande tendant à voir déchoir la banque du droit aux intérêts et pénalités de retard et a partagé par moitié les dépens,



Statuant de ces chefs et y ajoutant,



Déchoit la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE du droit aux intérêts et pénalités échus au 31 mars 2013 au titre de l'engagement de caution souscrit le 11 juin 2012 par Madame [R] [E],



Dit que les paiements effectués par la SAS BEYCAR depuis cette date sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,



Rouvre les débats et invite la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à produire avant le 30 avril 2026, un nouveau décompte de la créance après en avoir expurgé les intérêts et pénalités de retard à compter du 31 mars 2013 et procédé à l'imputation prioritaire des paiements effectués par la société BEYCAR depuis cette date sur le principal de la dette,



Sursoit à statuer sur les autres demandes,



Renvoie la procédure à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 14 heures, 



Réserve les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance.





Le greffier La présidente























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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 455, code de commerce L643-1, code de commerce L512-1, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:49:11.870Z.