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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 9 juillet 2026, n° 2025017179

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Exposé du litige

LES FAITS

La société FLANDRES DESAMIANTAGE exerçait une activité de désamiantage de locaux, d'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante et de dépollution d'immeubles. Sa présidence était assurée par la société A & L DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par Monsieur [K].

Par acte sous seing privé du 20 février 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société FLANDRES DESAMIANTAGE un prêt convention déléguée BPI France n° 08773400 d'un montant de 50 000 €, remboursable en quarante-huit mois au taux d'intérêts annuel fixe de 4,90 %, destiné au financement de son besoin en fonds de roulement.

En garantie de ce prêt, par acte du même jour, Monsieur [K] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 25 000 €, en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de soixante-douze mois.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD verse aux débats un titre daté du 8 octobre 2024, émis par la société FLANDRES DESAMIANTAGE, portant promesse de payer 70 000 € à échéance du 8 novembre 2024 à l'ordre de la Banque Populaire du Nord, mentionnant le compte n° [XXXXXXXXXX01] et revêtu, d'une part, de la signature apposée pour le souscripteur et, d'autre part, de la mention manuscrite « bon pour aval » suivie d'une signature.

Le 8 octobre 2024, le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société FLANDRES DESAMIANTAGE dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a

été crédité de 70 000 € au titre d'une opération d'escompte d'effet, puis débité le même jour des agios d'escompte correspondants.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD verse aux débats une lettre d'information annuelle de la caution datée du 24 mars 2025.

Par jugement du 24 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLANDRES DESAMIANTAGE, fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2025 et désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur de 43 399,59 € au titre du prêt n° 08773400 et de 70 000 € au titre du titre du 8 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, remise contre signature le 15 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis Monsieur [K] en demeure de lui régler, sous trente jours, la somme totale de 91 699,79 €, soit 21 699,79 € au titre du cautionnement et 70 000 € au titre de l'aval.

Aucun règlement n'est intervenu.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a donc décidé d'agir en justice.

LA PROCEDURE

Par exploit en date du 3 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [K] devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole.

Par voie de conclusions n° 2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2299, 2300 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.511-21, L.511-45, L. 512-3, L.512-4 et suivants du Code de commerce,

Vu notamment les dispositions des articles L.622-28 et L.643-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

DEBOUTER Monsieur [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [J] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes :
 * 21.699,79 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 08773400, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 jusqu'à parfait règlement

70.000,00 € en vertu du billet à ordre souscrit le 08 octobre 2024 par la société FLANDRES DESAMIANTAGE et arrivé à échéance le 08 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance dudit billet jusqu'à parfait paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [J] [K] entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Par voie de conclusions en défense n° 2, Monsieur [K] demande au Tribunal de : Vu les articles 1214, 1329, 1343-5, 2302 2288, 2299, 2300 du Code civil,

Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de commerce,

Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Et vu les pièces versées au débat,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

Sur le cautionnement

CONSTATER que l'engagement du débiteur principal, à savoir la société FLANDRES DESAMIANTAGES, était manifestement inadapté aux capacités financières de ce dernier

DIRE ET JUGER en conséquence que cet engagement doit être déclaré inopposable à Monsieur [K]

CONSTATER le manquement de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son obligation d'information annuelle de la caution

PRONONCER, en conséquence, la déchéance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard

Sur le billet à ordre et l'aval,
 * CONSTATER le défaut de validité du billet à ordre, en raison :

de l'existence de signatures irrégulières et altérées, ne permettant pas d'identifier avec certitude le véritable auteur de l'engagement

et du défaut de mention légale obligatoire, tenant à l'absence de la clause à ordre ou de la dénomination du titre insérée dans le texte même du document
 * DIRE ET JUGER en conséquence que le billet à ordre est nul et inopposable
 * DIRE ET JUGER que l'aval prétendument souscrit par Monsieur [K], engagement accessoire, est privé de tout fondement juridique
 * DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire,

SOMMER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de communiquer l'ensemble des billets à ordre successifs prétendument souscrits

CONSTATER que la signature successive de plusieurs billets à ordre emporte novation, chaque nouvel effet se substituant au précédent

DIRE ET JUGER qu'à défaut de production du dernier billet à ordre en vigueur, la créance alléguée ne présente pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité

CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne rapporte pas la preuve de la remise effective des fonds correspondant au billet à ordre litigieux de 70.000 euros

DIRE ET JUGER que ledit billet à ordre, ainsi que l'aval prétendument souscrit par Monsieur [K], sont dépourvus de cause et privés de tout fondement juridique

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Monsieur [K] les plus larges délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil

 ÉCHELONNER le paiement des sommes qui viendraient à être mises à la charge de Monsieur [K] sur une durée de 24 mois, sous forme de mensualités égales En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD au paiement des entiers frais et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD,

Les engagements de caution et d'aval de Monsieur [K] sont établis et non sérieusement contestables.

Elle a satisfait à son devoir de mise en garde, le prêt étant adapté à la situation de la société débitrice au jour de sa souscription, et Monsieur [K] ne rapportant pas la preuve du caractère excessif du crédit ni d'informations qu'elle aurait détenues et qu'il aurait ignorées.

Le cautionnement n'était pas disproportionné, la fiche de renseignements signée par la caution faisant apparaître un patrimoine net de 1 152 219,37 € et des ressources mensuelles du foyer de 14 051 €, pour un engagement plafonné à 25 000 €.

Elle a satisfait à son obligation d'information annuelle et, à titre subsidiaire, seule une substitution du taux légal au taux conventionnel pourrait être prononcée.

Le billet à ordre est authentique et régulier, la mention « bon pour aval » engageant valablement Monsieur [K], et la clause à ordre y figurant.

La créance est exigible, le jugement de liquidation du 24 mars 2025 ayant rendu la créance exigible et levé la suspension des poursuites, et aucune novation n'étant intervenue.

La remise des fonds est établie par le relevé du compte de la société, le crédit du 8 octobre 2024 correspondant au montant du billet.

La demande de délais n'est pas justifiée et son action n'est pas abusive.
 * Pour Monsieur [K] :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son devoir de mise en garde, le prêt étant inadapté aux capacités de la société alors en difficulté.

Le cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et doit être déclaré inopposable.

La banque ne justifie pas de l'envoi des informations annuelles et doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Le billet à ordre est nul, faute de comporter la dénomination ou la clause à ordre et en raison de signatures distinctes et altérées ne permettant pas d'identifier l'auteur de l'engagement, l'aval étant en conséquence privé de fondement.

La créance n'est pas exigible, plusieurs billets successifs ayant emporté novation, et la banque ne produisant pas le dernier billet en vigueur.

La banque ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds, de sorte que le billet et l'aval sont dépourvus de cause.

A titre subsidiaire, sa situation justifie l'octroi de délais de grâce.

L'action de la banque est abusive et l'exécution provisoire doit être écartée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 * Sur les sommes dues au titre du cautionnement du prêt du 20 février 2024,

Par acte du 20 février 2024, Monsieur [K] s'est rendu caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société FLANDRES DESAMIANTAGE, dans la limite de 25 000 €.
 * Sur le devoir de mise en garde,

En droit. Aux termes de l'article 2299 du Code civil, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Le critère porte sur les capacités du débiteur principal, appréciées à la date de souscription. La preuve de cette inadaptation incombe à la caution.

En l'espèce, à la date du 20 février 2024, la société FLANDRES DESAMIANTAGE n'était pas en difficulté avérée. La cessation des paiements n'a été fixée qu'au 1er février 2025 et la liquidation prononcée le 24 mars 2025, soit plus d'un an après. Le prêt finançait le besoin en fonds de roulement de la société. Monsieur [K], dirigeant de la société, ne démontre pas que l'engagement de celle-ci était inadapté à ses capacités, ni que la banque aurait disposé sur sa situation d'informations qu'il aurait lui-même ignorées.
 * Sur la proportionnalité de l'engagement,

En droit, selon l'article 2300 du Code civil, le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, lors de sa conclusion, est réduit. La preuve de la disproportion incombe à la caution.

En l'espèce, la fiche de renseignements signée par Monsieur [K] le 20 février 2024 fait état d'une surface nette mobilière et immobilière de 1 152 219,37 € et de ressources mensuelles du foyer de 14 051 €, pour des charges de 1 585 €. Son engagement était plafonné à 25 000 €. Aucune disproportion manifeste n'est caractérisée.

Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est caractérisé et la disproportion n'est pas établie. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement inopposable.
 * Sur l'obligation d'information annuelle,

En droit, l'article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel d'informer chaque année la caution personne physique, avant le 31 mars, du montant restant dû au 31 décembre précédent, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités. Il appartient à la banque, qui entend échapper à cette déchéance, d'établir qu'elle a délivré cette information.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE DU NORD verse une lettre d'information datée du 24 mars 2025. Le prêt datant du 20 février 2024, cette première information était due avant le 31 mars 2025 : la lettre est conforme dans son contenu et dans son délai. En revanche, la banque ne produit aucun élément établissant son envoi effectif. La copie de la lettre n'établit pas, à elle seule, sa remise.

La banque soutient que la sanction se limiterait à la substitution du taux légal au taux conventionnel ; l'article 2302 prévoit la déchéance des intérêts, et non leur substitution. Ce moyen est écarté.

La déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités de retard est prononcée. Monsieur [K] reste tenu du principal de 21 699,79 €.
 * Sur les sommes dues au titre du billet à ordre et de l'aval du 8 octobre 2024,

Sur l'authenticité du billet et la signature,

En droit, la validité de l'engagement cambiaire suppose l'authenticité du titre et l'identification certaine de ses signataires.

En l'espèce, Monsieur [K] relève que le billet porte deux signatures distinctes l'une au titre du souscripteur, l'autre au titre de l'aval — différentes l'une de l'autre, et en déduit un doute sur l'auteur de l'engagement et sur la qualité en laquelle il s'est engagé. Le souscripteur du billet est la société FLANDRES DESAMIANTAGE, que Monsieur [K] dirige et pour le compte de laquelle il a signé ; Monsieur [K] s'est en outre engagé en son nom personnel comme avaliste, sous la mention manuscrite « bon pour aval » qui lève toute ambiguïté sur sa qualité.

La présence de deux signatures correspond à ces deux engagements distincts. Le conseil de Monsieur [K] a confirmé à l'audience que celui-ci a signé les actes d'emprunt et de cautionnement présentés aux pièces.

Le Tribunal a comparé les signatures du billet avec celles figurant sur le prêt et l'acte de cautionnement du 20 février 2024, dont l'imputabilité à Monsieur [K] n'est pas discutée : ces signatures présentent elles-mêmes des variations, sans que leur attribution soit contestée.

La seule différence entre les deux signatures du billet ne suffit pas à établir qu'elles ne seraient pas les siennes.

Sur les mentions du billet à ordre,

En droit, l'article L.512-1, I, 1° du Code de commerce exige que le billet à ordre contienne la clause à ordre ou la dénomination du titre, insérée dans le texte même.

Cette exigence est alternative.

En l'espèce, le billet comporte la formule « à l'ordre de la Banque Populaire du Nord ». Cette clause à ordre satisfait l'exigence légale, sans que la dénomination « billet à ordre » ait à figurer en outre.

Le billet est authentique, régulièrement signé et régulier en la forme. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le billet à ordre nul et l'aval privé de fondement.

Sur l'exigibilité de la créance,

En droit, l'article L.622-28 du Code de commerce, d'ordre public, suspend les actions contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle jusqu'au jugement prononçant la liquidation. La novation, qui ne se présume pas, suppose la substitution d'une obligation nouvelle valablement formée à l'obligation ancienne (article 1329 du Code civil).

En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 24 mars 2025 ; la suspension a pris fin à cette date, et l'assignation, délivrée le 3 juillet 2025, est recevable. Monsieur [K] soutient par ailleurs que des billets successifs auraient emporté novation ; le billet de 90 000 € qu'il produit n'a jamais été exécuté par la banque, faute de remise de l'original, et aucune obligation nouvelle ne s'est substituée à l'ancienne. Le billet de 70 000 € est le seul à avoir été exécuté.

La créance est exigible et aucune novation n'est intervenue. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir juger la créance inexigible.

Sur la remise des fonds et la cause,

En droit, l'effet remis à l'escompte suppose la mise à disposition effective des fonds, dont la preuve incombe à la banque.

En l'espèce, Monsieur [K] soutient que la banque ne produit aucun relevé établissant la remise des fonds. La BANQUE POPULAIRE DU NORD verse toutefois le relevé du compte n° [XXXXXXXXXX01] de la société. Ce relevé établit, le 8 octobre 2024, jour de souscription du billet, un crédit de 70 000 € au titre d'une opération d'escompte d'effet, suivi le même jour d'un débit d'agios d'escompte. Ce crédit correspond exactement au montant du billet. La remise des fonds est établie ; le moyen manque en fait.

Le billet n'est pas dépourvu de cause. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le billet et l'aval dépourvus de cause.

L'aval produit ses effets. En application de l'article L.511-45 du Code de commerce, Monsieur [K] est tenu de la somme de 70 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance du 8 novembre 2024.
 * Sur la capitalisation des intérêts,

L'article 1343-2 du Code civil permet la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Les intérêts au taux légal du billet courent depuis le 8 novembre 2024. La capitalisation est ordonnée sur ces seuls intérêts, la déchéance prononcée au titre du cautionnement privant cette créance de tout intérêt susceptible d'être capitalisé.
 * Sur la demande de délais de grâce,

En droit, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement, dans la limite de deux ans, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce, le patrimoine de Monsieur [K] lui permet de s'acquitter de son obligation. Monsieur [K] est débouté de sa demande de délais de grâce et d'échelonnement.
 * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Monsieur [K] réclame 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. L'action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui obtient gain de cause, procède de l'exercice légitime d'un droit et ne présente aucun caractère abusif.

Monsieur [K] est débouté de cette demande.
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

La BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 2 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC et le condamne aux entiers frais et dépens.
 * Sur l'exécution provisoire,

En droit, l'exécution provisoire est de droit (article 514 du Code de procédure civile). Le Tribunal ne peut l'écarter, en vertu de l'article 514-1, que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, une condamnation au paiement de sommes d'argent n'est pas, par sa nature, incompatible avec l'exécution provisoire, et Monsieur [K] n'invoque aucune incompatibilité de cette nature. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Sur le cautionnement du prêt n° 08773400 :

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement du 20 février 2024 inopposable

PRONONCE la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux intérêts conventionnels et pénalités de retard au titre de ce cautionnement

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 21 699,79 € en principal, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire

Sur le billet à ordre et l'aval du 8 octobre 2024 :

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de sommation de communiquer les billets à ordre successifs

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer le billet à ordre nul et inopposable et l'aval privé de fondement

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir juger la créance non certaine, non liquide et inexigible

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer le billet à ordre et l'aval dépourvus de cause

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 70 000 € au titre de l'aval du billet à ordre du 8 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 70 000 €, par application de l'article 1343-2 du Code civil

Sur les autres demandes :

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de délais de grâce et d'échelonnement

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Texte intégral
/ LD

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026

Composition du Tribunal lors des débats :

M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, Mme Agathe PIAT et M. Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Elisa PROT Greffier,

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, signé par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier

2025017179 – ENTRE - La BANQUE POPULAIRE DU NORD dont le siège social est sis [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à LILLE
 * ET –

Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 2], défendeur représenté par Maître Sylvain STRIDE avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Victoria HOLKA Avocat à LILLE.

LES FAITS

La société FLANDRES DESAMIANTAGE exerçait une activité de désamiantage de locaux, d'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante et de dépollution d'immeubles. Sa présidence était assurée par la société A & L DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par Monsieur [K].

Par acte sous seing privé du 20 février 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société FLANDRES DESAMIANTAGE un prêt convention déléguée BPI France n° 08773400 d'un montant de 50 000 €, remboursable en quarante-huit mois au taux d'intérêts annuel fixe de 4,90 %, destiné au financement de son besoin en fonds de roulement.

En garantie de ce prêt, par acte du même jour, Monsieur [K] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 25 000 €, en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de soixante-douze mois.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD verse aux débats un titre daté du 8 octobre 2024, émis par la société FLANDRES DESAMIANTAGE, portant promesse de payer 70 000 € à échéance du 8 novembre 2024 à l'ordre de la Banque Populaire du Nord, mentionnant le compte n° [XXXXXXXXXX01] et revêtu, d'une part, de la signature apposée pour le souscripteur et, d'autre part, de la mention manuscrite « bon pour aval » suivie d'une signature.

Le 8 octobre 2024, le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société FLANDRES DESAMIANTAGE dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a

été crédité de 70 000 € au titre d'une opération d'escompte d'effet, puis débité le même jour des agios d'escompte correspondants.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD verse aux débats une lettre d'information annuelle de la caution datée du 24 mars 2025.

Par jugement du 24 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLANDRES DESAMIANTAGE, fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2025 et désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur de 43 399,59 € au titre du prêt n° 08773400 et de 70 000 € au titre du titre du 8 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, remise contre signature le 15 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis Monsieur [K] en demeure de lui régler, sous trente jours, la somme totale de 91 699,79 €, soit 21 699,79 € au titre du cautionnement et 70 000 € au titre de l'aval.

Aucun règlement n'est intervenu.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a donc décidé d'agir en justice.

LA PROCEDURE

Par exploit en date du 3 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [K] devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole.

Par voie de conclusions n° 2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2299, 2300 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles L.511-21, L.511-45, L. 512-3, L.512-4 et suivants du Code de commerce,

Vu notamment les dispositions des articles L.622-28 et L.643-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

DEBOUTER Monsieur [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [J] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes :
 * 21.699,79 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 08773400, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 jusqu'à parfait règlement

70.000,00 € en vertu du billet à ordre souscrit le 08 octobre 2024 par la société FLANDRES DESAMIANTAGE et arrivé à échéance le 08 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance dudit billet jusqu'à parfait paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [J] [K] entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Par voie de conclusions en défense n° 2, Monsieur [K] demande au Tribunal de : Vu les articles 1214, 1329, 1343-5, 2302 2288, 2299, 2300 du Code civil,

Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de commerce,

Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Et vu les pièces versées au débat,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

Sur le cautionnement

CONSTATER que l'engagement du débiteur principal, à savoir la société FLANDRES DESAMIANTAGES, était manifestement inadapté aux capacités financières de ce dernier

DIRE ET JUGER en conséquence que cet engagement doit être déclaré inopposable à Monsieur [K]

CONSTATER le manquement de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son obligation d'information annuelle de la caution

PRONONCER, en conséquence, la déchéance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard

Sur le billet à ordre et l'aval,
 * CONSTATER le défaut de validité du billet à ordre, en raison :

de l'existence de signatures irrégulières et altérées, ne permettant pas d'identifier avec certitude le véritable auteur de l'engagement

et du défaut de mention légale obligatoire, tenant à l'absence de la clause à ordre ou de la dénomination du titre insérée dans le texte même du document
 * DIRE ET JUGER en conséquence que le billet à ordre est nul et inopposable
 * DIRE ET JUGER que l'aval prétendument souscrit par Monsieur [K], engagement accessoire, est privé de tout fondement juridique
 * DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire,

SOMMER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de communiquer l'ensemble des billets à ordre successifs prétendument souscrits

CONSTATER que la signature successive de plusieurs billets à ordre emporte novation, chaque nouvel effet se substituant au précédent

DIRE ET JUGER qu'à défaut de production du dernier billet à ordre en vigueur, la créance alléguée ne présente pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité

CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne rapporte pas la preuve de la remise effective des fonds correspondant au billet à ordre litigieux de 70.000 euros

DIRE ET JUGER que ledit billet à ordre, ainsi que l'aval prétendument souscrit par Monsieur [K], sont dépourvus de cause et privés de tout fondement juridique

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Monsieur [K] les plus larges délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil

 ÉCHELONNER le paiement des sommes qui viendraient à être mises à la charge de Monsieur [K] sur une durée de 24 mois, sous forme de mensualités égales En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD au paiement des entiers frais et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD,

Les engagements de caution et d'aval de Monsieur [K] sont établis et non sérieusement contestables.

Elle a satisfait à son devoir de mise en garde, le prêt étant adapté à la situation de la société débitrice au jour de sa souscription, et Monsieur [K] ne rapportant pas la preuve du caractère excessif du crédit ni d'informations qu'elle aurait détenues et qu'il aurait ignorées.

Le cautionnement n'était pas disproportionné, la fiche de renseignements signée par la caution faisant apparaître un patrimoine net de 1 152 219,37 € et des ressources mensuelles du foyer de 14 051 €, pour un engagement plafonné à 25 000 €.

Elle a satisfait à son obligation d'information annuelle et, à titre subsidiaire, seule une substitution du taux légal au taux conventionnel pourrait être prononcée.

Le billet à ordre est authentique et régulier, la mention « bon pour aval » engageant valablement Monsieur [K], et la clause à ordre y figurant.

La créance est exigible, le jugement de liquidation du 24 mars 2025 ayant rendu la créance exigible et levé la suspension des poursuites, et aucune novation n'étant intervenue.

La remise des fonds est établie par le relevé du compte de la société, le crédit du 8 octobre 2024 correspondant au montant du billet.

La demande de délais n'est pas justifiée et son action n'est pas abusive.
 * Pour Monsieur [K] :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son devoir de mise en garde, le prêt étant inadapté aux capacités de la société alors en difficulté.

Le cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et doit être déclaré inopposable.

La banque ne justifie pas de l'envoi des informations annuelles et doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Le billet à ordre est nul, faute de comporter la dénomination ou la clause à ordre et en raison de signatures distinctes et altérées ne permettant pas d'identifier l'auteur de l'engagement, l'aval étant en conséquence privé de fondement.

La créance n'est pas exigible, plusieurs billets successifs ayant emporté novation, et la banque ne produisant pas le dernier billet en vigueur.

La banque ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds, de sorte que le billet et l'aval sont dépourvus de cause.

A titre subsidiaire, sa situation justifie l'octroi de délais de grâce.

L'action de la banque est abusive et l'exécution provisoire doit être écartée.

MOTIFS DE LA DECISION
 * Sur les sommes dues au titre du cautionnement du prêt du 20 février 2024,

Par acte du 20 février 2024, Monsieur [K] s'est rendu caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société FLANDRES DESAMIANTAGE, dans la limite de 25 000 €.
 * Sur le devoir de mise en garde,

En droit. Aux termes de l'article 2299 du Code civil, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Le critère porte sur les capacités du débiteur principal, appréciées à la date de souscription. La preuve de cette inadaptation incombe à la caution.

En l'espèce, à la date du 20 février 2024, la société FLANDRES DESAMIANTAGE n'était pas en difficulté avérée. La cessation des paiements n'a été fixée qu'au 1er février 2025 et la liquidation prononcée le 24 mars 2025, soit plus d'un an après. Le prêt finançait le besoin en fonds de roulement de la société. Monsieur [K], dirigeant de la société, ne démontre pas que l'engagement de celle-ci était inadapté à ses capacités, ni que la banque aurait disposé sur sa situation d'informations qu'il aurait lui-même ignorées.
 * Sur la proportionnalité de l'engagement,

En droit, selon l'article 2300 du Code civil, le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, lors de sa conclusion, est réduit. La preuve de la disproportion incombe à la caution.

En l'espèce, la fiche de renseignements signée par Monsieur [K] le 20 février 2024 fait état d'une surface nette mobilière et immobilière de 1 152 219,37 € et de ressources mensuelles du foyer de 14 051 €, pour des charges de 1 585 €. Son engagement était plafonné à 25 000 €. Aucune disproportion manifeste n'est caractérisée.

Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est caractérisé et la disproportion n'est pas établie. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement inopposable.
 * Sur l'obligation d'information annuelle,

En droit, l'article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel d'informer chaque année la caution personne physique, avant le 31 mars, du montant restant dû au 31 décembre précédent, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités. Il appartient à la banque, qui entend échapper à cette déchéance, d'établir qu'elle a délivré cette information.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE DU NORD verse une lettre d'information datée du 24 mars 2025. Le prêt datant du 20 février 2024, cette première information était due avant le 31 mars 2025 : la lettre est conforme dans son contenu et dans son délai. En revanche, la banque ne produit aucun élément établissant son envoi effectif. La copie de la lettre n'établit pas, à elle seule, sa remise.

La banque soutient que la sanction se limiterait à la substitution du taux légal au taux conventionnel ; l'article 2302 prévoit la déchéance des intérêts, et non leur substitution. Ce moyen est écarté.

La déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités de retard est prononcée. Monsieur [K] reste tenu du principal de 21 699,79 €.
 * Sur les sommes dues au titre du billet à ordre et de l'aval du 8 octobre 2024,

Sur l'authenticité du billet et la signature,

En droit, la validité de l'engagement cambiaire suppose l'authenticité du titre et l'identification certaine de ses signataires.

En l'espèce, Monsieur [K] relève que le billet porte deux signatures distinctes l'une au titre du souscripteur, l'autre au titre de l'aval — différentes l'une de l'autre, et en déduit un doute sur l'auteur de l'engagement et sur la qualité en laquelle il s'est engagé. Le souscripteur du billet est la société FLANDRES DESAMIANTAGE, que Monsieur [K] dirige et pour le compte de laquelle il a signé ; Monsieur [K] s'est en outre engagé en son nom personnel comme avaliste, sous la mention manuscrite « bon pour aval » qui lève toute ambiguïté sur sa qualité.

La présence de deux signatures correspond à ces deux engagements distincts. Le conseil de Monsieur [K] a confirmé à l'audience que celui-ci a signé les actes d'emprunt et de cautionnement présentés aux pièces.

Le Tribunal a comparé les signatures du billet avec celles figurant sur le prêt et l'acte de cautionnement du 20 février 2024, dont l'imputabilité à Monsieur [K] n'est pas discutée : ces signatures présentent elles-mêmes des variations, sans que leur attribution soit contestée.

La seule différence entre les deux signatures du billet ne suffit pas à établir qu'elles ne seraient pas les siennes.

Sur les mentions du billet à ordre,

En droit, l'article L.512-1, I, 1° du Code de commerce exige que le billet à ordre contienne la clause à ordre ou la dénomination du titre, insérée dans le texte même.

Cette exigence est alternative.

En l'espèce, le billet comporte la formule « à l'ordre de la Banque Populaire du Nord ». Cette clause à ordre satisfait l'exigence légale, sans que la dénomination « billet à ordre » ait à figurer en outre.

Le billet est authentique, régulièrement signé et régulier en la forme. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le billet à ordre nul et l'aval privé de fondement.

Sur l'exigibilité de la créance,

En droit, l'article L.622-28 du Code de commerce, d'ordre public, suspend les actions contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle jusqu'au jugement prononçant la liquidation. La novation, qui ne se présume pas, suppose la substitution d'une obligation nouvelle valablement formée à l'obligation ancienne (article 1329 du Code civil).

En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 24 mars 2025 ; la suspension a pris fin à cette date, et l'assignation, délivrée le 3 juillet 2025, est recevable. Monsieur [K] soutient par ailleurs que des billets successifs auraient emporté novation ; le billet de 90 000 € qu'il produit n'a jamais été exécuté par la banque, faute de remise de l'original, et aucune obligation nouvelle ne s'est substituée à l'ancienne. Le billet de 70 000 € est le seul à avoir été exécuté.

La créance est exigible et aucune novation n'est intervenue. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir juger la créance inexigible.

Sur la remise des fonds et la cause,

En droit, l'effet remis à l'escompte suppose la mise à disposition effective des fonds, dont la preuve incombe à la banque.

En l'espèce, Monsieur [K] soutient que la banque ne produit aucun relevé établissant la remise des fonds. La BANQUE POPULAIRE DU NORD verse toutefois le relevé du compte n° [XXXXXXXXXX01] de la société. Ce relevé établit, le 8 octobre 2024, jour de souscription du billet, un crédit de 70 000 € au titre d'une opération d'escompte d'effet, suivi le même jour d'un débit d'agios d'escompte. Ce crédit correspond exactement au montant du billet. La remise des fonds est établie ; le moyen manque en fait.

Le billet n'est pas dépourvu de cause. Monsieur [K] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer le billet et l'aval dépourvus de cause.

L'aval produit ses effets. En application de l'article L.511-45 du Code de commerce, Monsieur [K] est tenu de la somme de 70 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance du 8 novembre 2024.
 * Sur la capitalisation des intérêts,

L'article 1343-2 du Code civil permet la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Les intérêts au taux légal du billet courent depuis le 8 novembre 2024. La capitalisation est ordonnée sur ces seuls intérêts, la déchéance prononcée au titre du cautionnement privant cette créance de tout intérêt susceptible d'être capitalisé.
 * Sur la demande de délais de grâce,

En droit, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement, dans la limite de deux ans, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce, le patrimoine de Monsieur [K] lui permet de s'acquitter de son obligation. Monsieur [K] est débouté de sa demande de délais de grâce et d'échelonnement.
 * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Monsieur [K] réclame 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. L'action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui obtient gain de cause, procède de l'exercice légitime d'un droit et ne présente aucun caractère abusif.

Monsieur [K] est débouté de cette demande.
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

La BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 2 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC et le condamne aux entiers frais et dépens.
 * Sur l'exécution provisoire,

En droit, l'exécution provisoire est de droit (article 514 du Code de procédure civile). Le Tribunal ne peut l'écarter, en vertu de l'article 514-1, que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, une condamnation au paiement de sommes d'argent n'est pas, par sa nature, incompatible avec l'exécution provisoire, et Monsieur [K] n'invoque aucune incompatibilité de cette nature. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Sur le cautionnement du prêt n° 08773400 :

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement du 20 février 2024 inopposable

PRONONCE la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux intérêts conventionnels et pénalités de retard au titre de ce cautionnement

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 21 699,79 € en principal, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire

Sur le billet à ordre et l'aval du 8 octobre 2024 :

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de sommation de communiquer les billets à ordre successifs

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer le billet à ordre nul et inopposable et l'aval privé de fondement

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir juger la créance non certaine, non liquide et inexigible

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir déclarer le billet à ordre et l'aval dépourvus de cause

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 70 000 € au titre de l'aval du billet à ordre du 8 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 70 000 €, par application de l'article 1343-2 du Code civil

Sur les autres demandes :

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de délais de grâce et d'échelonnement

DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code de commerce L512-2, code de commerce L512-4, code civil 1329, code de commerce L512-1, code civil 2302, code civil 2299, code de commerce L511-21, code de commerce L512-3, code de commerce L511-45, code de commerce L643-1, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T11:07:05.811Z.