Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 24 mars 2026, n° 25/04502
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 11 septembre 2022, Mme [E] [C] a donné un bail à M. [Q] [Z] et Mme [F] [M]-[A], son épouse un logement, situé [Adresse 1], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
La convention de divorce de M.et Mme [Z] a été déposée au rang des minutes d'un office notarial de [Localité 7] (27) le 9 août 2023 et publiée en marge de l'acte de mariage le 12 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 février 2024, Mme [C] a délivré à M. [Z] et Mme [M]-[A] un commandement de payer la somme principale de 3 910 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au mois de février 2024 et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Mme [C] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé a :
- Déclaré être compétent et dit qu'il y a lieu à référé,
- Jugé que M. [Z] [Q] n'est plus locataire de Mme [C] [E] à compter du 9 août 2023,
- Constaté la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 29 avril 2024,
- Condamné Mme [M] [A] [F] et à toutes fins utiles, M. [Z] [Q] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux occupées situés à [Adresse 1] » dans le délai de deux mois, prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en tant que de besoin ordonne leur expulsion avec l'assistance de la force publique.
- Ordonné que la présente décision soit notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- Condamné Mme [M] [A] [F], à payer à Mme [C] [E] la somme de 5 070 euros au titre des loyers, arrêtés au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 février 2024,
- Condamné Mme [M] [A] [F] et M. [Z] [Q], à payer à Mme [C] [E] la somme de 1 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024,
- Fixé l'indemnité d'occupation du loyer, soit 870 euros, charges comprises à compter du 29 avril et jusqu'à libération effective des lieux, en tant que de besoin condamne Mme [M] [A] [F], à payer le montant précité à compter du 29 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Ordonné que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé le 11 septembre 2022 et tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,
- Condamné Mme [M] [A] [F] et M. [Z] [Q] solidairement à verser à Mme [C] [E] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement Mme [M] [A] [F] et M. [Z] [Q], qui succombent aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais des commandements des 28 et 29 février 2024 et les frais de présentation de l'assignation du 30 juillet 2024,
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration reçue le 3 septembre 2025, Mme [F] [M]-[A] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2025, Mme [F] [M]-[A] demande à la cour, au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance déférée dont appel,
- en conséquence, rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 22 septembre 2022 entre Mme [C] et elle-même,
- lui octroyer des délais de paiement de la dette locative, à raison de 141 euros mensuels sur trois années.
- condamner Mme [C] et M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [C] et M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- sa situation personnelle et financière, liée à son handicap, son divorce, la prise en charge de ses deux enfants mineurs et sa maladie, expliquent les difficultés de paiement rencontrées.
- elle a repris le paiement du loyer courant et elle est en mesure d'apurer la dette locative de façon échelonnée,
- il serait inéquitable de mettre à sa charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts et sollicite un article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2026, formant appel incident, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 1342-10 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il a été jugé qu'il n'est plus locataire de Mme [C] depuis le 9 août 2023,
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 28 février 2024 ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
- et statuant à nouveau, juger que les sommes payées postérieurement au mois d'août 2023 s'imputent sur les dettes les plus anciennes et donc sur la somme de 1 450 euros,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter Mme [M]-[A] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner Mme [C] et Mme [M]-[A] à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] et Mme [M]-[A] aux entiers dépens d'instance, avec distraction.
Il expose que :
- il n'est plus locataire depuis le 9 août 2023.
- même en retenant le décompte produit par Mme [C], il ne devrait plus que le solde du mois d'octobre 2022, en ce compris le dépôt de garantie de 450 euros, le loyer du mois de novembre 2022 soit 870 euros et le prorata du loyer du mois d'août 2023.
- tant les paiements effectués par lui-même que par son ex-épouse à compter de 2023 devaient s'imputer prioritairement sur les dettes les plus anciennes puisqu'aucune hiérarchie d'intérêt n'est démontrée ; cette imputation ne le rend débiteur d'aucune somme.
Par conclusions du 26 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de :
- à titre principal, débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- débouter Mme [M]-[A] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [Z] et Mme [M]-[A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements signifiés le 28 et 29 février 2024,
- les condamner sous la même solidarité que dessus aux frais et honoraires de commissaire de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès du commissaire de justice et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 2 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, codifié article R 444-55 du code de commerce, modifié par décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettent à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l'annexe 4.9 dudit texte, si dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie de commissaire de justice,
- à titre subsidiaire si par impossible la cour faisait droit à la demande de délai de Mme [M]-[A],
- juger que la dette locative de Mme [M]-[A] produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, signifié le 29 février 2024,
- condamner Mme [M]-[A] à payer le montant de l'indemnité d'occupation, depuis le 29 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation, arrêté à la somme de 870 euros, sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail, signé le 11 septembre 2022,
- juger que la clause résolutoire est acquise mais que ses effets sont suspendus durant le délai accordé de sorte qu'à défaut de paiement d'une seule échéance (comprenant le montant de l'indemnité d'occupation augmenté de 141 euros) l'expulsion de Mme [M]-[A] pourra être poursuivie sans nouvelle instance,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [M]-[A] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements signifiés le 28 et 29 février 2024,
- les condamner sous la même solidarité que dessus aux frais et honoraires de commissaire de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance (').
Elle expose en substance que :
- M. [Z] a payé l'intégralité des causes mises à sa charge, il était tenu jusqu'au 9 août 2023,
- bien que Mme [M]-[A] sollicite le rejet de la résiliation du bail, elle ne formule aucune explication.
- des délais de paiement ne peuvent être octroyés puisque Mme [M]-[A] ne justifie pas de sa situation et d'être en mesure de pouvoir régler la dette locative. De plus, elle n'a reçu aucun paiement courant du loyer alors que la locataire argue qu'elle a repris un paiement régulier.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- sur la résiliation du bail et ses conséquences Si Mme [M]-[A] a relevé appel, dans la déclaration d'appel, de tous les chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, elle ne développe de moyens qu'à l'appui d'une demande de délais de grâce. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La solidarité des époux quant au paiement des loyers est fondée sur l'article 220 du code civil, elle cesse, en cours de bail, en cas de jugement de divorce, à compter du jour de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil, celle-ci rendant le divorce opposable aux tiers, notamment, au bailleur, par application de l' article 262 du code civil . Seul l'ex-conjoint signataire du bail demeure redevable du paiement des loyers jusqu'au terme du bail. En l'espèce, la convention de divorce par consentement mutuel de M. et Mme [Z], contresignée par avocats, a été déposée au rang de des minutes de l'office notarial le 9 août 2023 et cette dissolution a été apposée en marge de l'acte de mariage le 12 septembre 2023. Il en résulte que le loyer étant payable le 5 du mois, M. [Z] n'est plus solidaire des dettes de loyers et indemnités d'occupation depuis le 1er octobre 2023. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article. Le bail comprend une telle clause résolutoire (article XI), que le commandement de payer en date des 28 et 29 février 2024, reproduit. Au vu du décompte versé aux débats, arrêté au mois de juin 2024, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024. Il en résulte que Mme [M]-[A], qui ne le conteste pas, est, seule, occupante sans droit, ni titre, du logement depuis cette date. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion, et infirmée quant à la date des effets du divorce à l'égard du bailleur. 2 -sur le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation du bail, l'occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixé par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 870 euros, égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. Il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur qu'au mois de juin 2024 (terme de juin 2024 inclus), la dette locative était de 6 520 euros (compte tenu d'une erreur de calcul pour les mois d'octobre 2022 et décembre 2023 - pièce n°3 du dossier de Mme [C]). Selon l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En présence de dettes échues et également onéreuses, et à défaut d'imputation volontaire formulée par le débiteur, comme en l'espèce, le paiement éteint en premier lieu, la dette qu'il a le plus d'intérêt à acquitter. S'agissant de retard de paiement des loyers, en cas de règlement partiel, ce règlement doit s'imputer sur les termes les plus anciens restés impayés. Ainsi, les versements de loyers mensuels solidaires jusqu'au mois de septembre 2023 inclus ont éteint les échéances solidaires les plus anciennes. Il en résulte que les versements des loyers jusqu'en septembre 2023 ont soldé partiellement la dette locative, une somme de 2 190 euros restant due. Toutefois, eu égard à la demande de confirmation de l'ordonnance formée par Mme [C], le montant de la dette locative sera limité à la somme de 1 450 euros. Pour la période allant du mois d'octobre 2023 à juin 2024, pendant laquelle seule Mme [M]-[A] est débitrice, l'imputation sur la dette échue ou la plus ancienne est indifférente, une somme de 5 220 euros reste due. Toutefois, eu égard à la demande de confirmation de l'ordonnance formée par Mme [C], le montant de la dette locative sera limité à la somme de 5 070 euros. Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel solidaire de M. [Z] et Mme [M]-[A] à s'acquitter de l'arriéré locatif, arrêté au mois de septembre 2023 inclus, et de Mme [M]-[A] à s'acquitter de l'arriéré locatif, arrêté au mois de juin 2024 inclus et à verser une indemnité mensuelle d'occupation. 3- sur les délais de grâce En application de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Mme [M]-[A] a perçu, en 2024, 29 032 euros (rentes et pensions d'invalidité). Elle justifie d'une surveillance médicale annuelle par un pôle d'oncologie (Icans de [Localité 1] ). Elle indique avoir à charge deux enfants. Toutefois, elle ne justifie d'aucune charge, ni avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation. Ainsi, elle ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative, dont le montant n'a pas diminué depuis la délivrance du commandement. Elle ne démontre pas avoir repris régulièrement le paiement du loyer intégral au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Elle a déjà bénéficié d'un délai de près de vingt-quatre mois depuis la résiliation du contrat de location et d'un délai de huit mois depuis la décision ordonnant son expulsion, les parties n'indiquant pas les suites données au commandement de quitter les lieux en date du 13 juin 2025. Au regard de ces éléments, la demande de délais de grâce ne pourra qu'être rejetée. L'ordonnance de référé sera complétée. 4- sur les autres demandes Le droit proportionnel, fixé par l'article A 444-31 du code de commerce reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue, la demande de Mme [C] tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant le tarif des huissiers de justice sera donc rejetée. Mme [M]-[A] et M. [Z], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a jugé que M. [Z] n'est plus locataire à compter du 9 août 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [Q] [Z] n'est plus, depuis le 1er octobre 2023, débiteur solidaire du loyer, fixé par le bail en date du 11 septembre 2022 ; Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [F] [M]-[A] ; Condamne solidairement Mme [F] [M]-[A] et M. [Q] [Z] à payer à Mme [E] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [E] [C] relative au tarif des huissiers de justice ; Condamne solidairement Mme [F] [M]-[A] et M. [Q] [Z] aux dépens d'appel. le greffier la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04502 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 24/01406
APPELANTE :
Madame [F] [M]-[A]
née le 17 Mars 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DELORME substituant Me Marina BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [E] [C]
née le 18 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Q] [Z]
né le 25 Mars 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me AGIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 11 septembre 2022, Mme [E] [C] a donné un bail à M. [Q] [Z] et Mme [F] [M]-[A], son épouse un logement, situé [Adresse 1], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
La convention de divorce de M.et Mme [Z] a été déposée au rang des minutes d'un office notarial de [Localité 7] (27) le 9 août 2023 et publiée en marge de l'acte de mariage le 12 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 février 2024, Mme [C] a délivré à M. [Z] et Mme [M]-[A] un commandement de payer la somme principale de 3 910 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au mois de février 2024 et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Mme [C] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé a :
- Déclaré être compétent et dit qu'il y a lieu à référé,
- Jugé que M. [Z] [Q] n'est plus locataire de Mme [C] [E] à compter du 9 août 2023,
- Constaté la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 29 avril 2024,
- Condamné Mme [M] [A] [F] et à toutes fins utiles, M. [Z] [Q] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux occupées situés à [Adresse 1] » dans le délai de deux mois, prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en tant que de besoin ordonne leur expulsion avec l'assistance de la force publique.
- Ordonné que la présente décision soit notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- Condamné Mme [M] [A] [F], à payer à Mme [C] [E] la somme de 5 070 euros au titre des loyers, arrêtés au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 février 2024,
- Condamné Mme [M] [A] [F] et M. [Z] [Q], à payer à Mme [C] [E] la somme de 1 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024,
- Fixé l'indemnité d'occupation du loyer, soit 870 euros, charges comprises à compter du 29 avril et jusqu'à libération effective des lieux, en tant que de besoin condamne Mme [M] [A] [F], à payer le montant précité à compter du 29 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Ordonné que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé le 11 septembre 2022 et tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,
- Condamné Mme [M] [A] [F] et M. [Z] [Q] solidairement à verser à Mme [C] [E] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement Mme [M] [A] [F] et M. [Z] [Q], qui succombent aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais des commandements des 28 et 29 février 2024 et les frais de présentation de l'assignation du 30 juillet 2024,
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration reçue le 3 septembre 2025, Mme [F] [M]-[A] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2025, Mme [F] [M]-[A] demande à la cour, au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance déférée dont appel,
- en conséquence, rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 22 septembre 2022 entre Mme [C] et elle-même,
- lui octroyer des délais de paiement de la dette locative, à raison de 141 euros mensuels sur trois années.
- condamner Mme [C] et M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [C] et M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- sa situation personnelle et financière, liée à son handicap, son divorce, la prise en charge de ses deux enfants mineurs et sa maladie, expliquent les difficultés de paiement rencontrées.
- elle a repris le paiement du loyer courant et elle est en mesure d'apurer la dette locative de façon échelonnée,
- il serait inéquitable de mettre à sa charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts et sollicite un article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2026, formant appel incident, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 1342-10 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il a été jugé qu'il n'est plus locataire de Mme [C] depuis le 9 août 2023,
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 28 février 2024 ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
- et statuant à nouveau, juger que les sommes payées postérieurement au mois d'août 2023 s'imputent sur les dettes les plus anciennes et donc sur la somme de 1 450 euros,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter Mme [M]-[A] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner Mme [C] et Mme [M]-[A] à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] et Mme [M]-[A] aux entiers dépens d'instance, avec distraction.
Il expose que :
- il n'est plus locataire depuis le 9 août 2023.
- même en retenant le décompte produit par Mme [C], il ne devrait plus que le solde du mois d'octobre 2022, en ce compris le dépôt de garantie de 450 euros, le loyer du mois de novembre 2022 soit 870 euros et le prorata du loyer du mois d'août 2023.
- tant les paiements effectués par lui-même que par son ex-épouse à compter de 2023 devaient s'imputer prioritairement sur les dettes les plus anciennes puisqu'aucune hiérarchie d'intérêt n'est démontrée ; cette imputation ne le rend débiteur d'aucune somme.
Par conclusions du 26 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de :
- à titre principal, débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- débouter Mme [M]-[A] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [Z] et Mme [M]-[A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements signifiés le 28 et 29 février 2024,
- les condamner sous la même solidarité que dessus aux frais et honoraires de commissaire de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès du commissaire de justice et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 2 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, codifié article R 444-55 du code de commerce, modifié par décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettent à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l'annexe 4.9 dudit texte, si dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie de commissaire de justice,
- à titre subsidiaire si par impossible la cour faisait droit à la demande de délai de Mme [M]-[A],
- juger que la dette locative de Mme [M]-[A] produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, signifié le 29 février 2024,
- condamner Mme [M]-[A] à payer le montant de l'indemnité d'occupation, depuis le 29 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation, arrêté à la somme de 870 euros, sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail, signé le 11 septembre 2022,
- juger que la clause résolutoire est acquise mais que ses effets sont suspendus durant le délai accordé de sorte qu'à défaut de paiement d'une seule échéance (comprenant le montant de l'indemnité d'occupation augmenté de 141 euros) l'expulsion de Mme [M]-[A] pourra être poursuivie sans nouvelle instance,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [M]-[A] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements signifiés le 28 et 29 février 2024,
- les condamner sous la même solidarité que dessus aux frais et honoraires de commissaire de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance (').
Elle expose en substance que :
- M. [Z] a payé l'intégralité des causes mises à sa charge, il était tenu jusqu'au 9 août 2023,
- bien que Mme [M]-[A] sollicite le rejet de la résiliation du bail, elle ne formule aucune explication.
- des délais de paiement ne peuvent être octroyés puisque Mme [M]-[A] ne justifie pas de sa situation et d'être en mesure de pouvoir régler la dette locative. De plus, elle n'a reçu aucun paiement courant du loyer alors que la locataire argue qu'elle a repris un paiement régulier.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
Si Mme [M]-[A] a relevé appel, dans la déclaration d'appel, de tous les chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, elle ne développe de moyens qu'à l'appui d'une demande de délais de grâce.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La solidarité des époux quant au paiement des loyers est fondée sur l'article 220 du code civil, elle cesse, en cours de bail, en cas de jugement de divorce, à compter du jour de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil, celle-ci rendant le divorce opposable aux tiers, notamment, au bailleur, par application de l' article 262 du code civil . Seul l'ex-conjoint signataire du bail demeure redevable du paiement des loyers jusqu'au terme du bail.
En l'espèce, la convention de divorce par consentement mutuel de M. et Mme [Z], contresignée par avocats, a été déposée au rang de des minutes de l'office notarial le 9 août 2023 et cette dissolution a été apposée en marge de l'acte de mariage le 12 septembre 2023.
Il en résulte que le loyer étant payable le 5 du mois, M. [Z] n'est plus solidaire des dettes de loyers et indemnités d'occupation depuis le 1er octobre 2023. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Le bail comprend une telle clause résolutoire (article XI), que le commandement de payer en date des 28 et 29 février 2024, reproduit.
Au vu du décompte versé aux débats, arrêté au mois de juin 2024, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024.
Il en résulte que Mme [M]-[A], qui ne le conteste pas, est, seule, occupante sans droit, ni titre, du logement depuis cette date. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion, et infirmée quant à la date des effets du divorce à l'égard du bailleur.
2 -sur le paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l'occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixé par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 870 euros, égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.
Il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur qu'au mois de juin 2024 (terme de juin 2024 inclus), la dette locative était de 6 520 euros (compte tenu d'une erreur de calcul pour les mois d'octobre 2022 et décembre 2023 - pièce n°3 du dossier de Mme [C]).
Selon l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En présence de dettes échues et également onéreuses, et à défaut d'imputation volontaire formulée par le débiteur, comme en l'espèce, le paiement éteint en premier lieu, la dette qu'il a le plus d'intérêt à acquitter. S'agissant de retard de paiement des loyers, en cas de règlement partiel, ce règlement doit s'imputer sur les termes les plus anciens restés impayés.
Ainsi, les versements de loyers mensuels solidaires jusqu'au mois de septembre 2023 inclus ont éteint les échéances solidaires les plus anciennes. Il en résulte que les versements des loyers jusqu'en septembre 2023 ont soldé partiellement la dette locative, une somme de 2 190 euros restant due.
Toutefois, eu égard à la demande de confirmation de l'ordonnance formée par Mme [C], le montant de la dette locative sera limité à la somme de 1 450 euros.
Pour la période allant du mois d'octobre 2023 à juin 2024, pendant laquelle seule Mme [M]-[A] est débitrice, l'imputation sur la dette échue ou la plus ancienne est indifférente, une somme de 5 220 euros reste due.
Toutefois, eu égard à la demande de confirmation de l'ordonnance formée par Mme [C], le montant de la dette locative sera limité à la somme de 5 070 euros.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel solidaire de M. [Z] et Mme [M]-[A] à s'acquitter de l'arriéré locatif, arrêté au mois de septembre 2023 inclus, et de Mme [M]-[A] à s'acquitter de l'arriéré locatif, arrêté au mois de juin 2024 inclus et à verser une indemnité mensuelle d'occupation.
3- sur les délais de grâce
En application de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Mme [M]-[A] a perçu, en 2024, 29 032 euros (rentes et pensions d'invalidité).
Elle justifie d'une surveillance médicale annuelle par un pôle d'oncologie (Icans de [Localité 1] ). Elle indique avoir à charge deux enfants.
Toutefois, elle ne justifie d'aucune charge, ni avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation. Ainsi, elle ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative, dont le montant n'a pas diminué depuis la délivrance du commandement.
Elle ne démontre pas avoir repris régulièrement le paiement du loyer intégral au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Elle a déjà bénéficié d'un délai de près de vingt-quatre mois depuis la résiliation du contrat de location et d'un délai de huit mois depuis la décision ordonnant son expulsion, les parties n'indiquant pas les suites données au commandement de quitter les lieux en date du 13 juin 2025.
Au regard de ces éléments, la demande de délais de grâce ne pourra qu'être rejetée.
L'ordonnance de référé sera complétée.
4- sur les autres demandes
Le droit proportionnel, fixé par l'article A 444-31 du code de commerce reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue, la demande de Mme [C] tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant le tarif des huissiers de justice sera donc rejetée.
Mme [M]-[A] et M. [Z], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a jugé que M. [Z] n'est plus locataire à compter du 9 août 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Q] [Z] n'est plus, depuis le 1er octobre 2023, débiteur solidaire du loyer, fixé par le bail en date du 11 septembre 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [F] [M]-[A] ;
Condamne solidairement Mme [F] [M]-[A] et M. [Q] [Z] à payer à Mme [E] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [E] [C] relative au tarif des huissiers de justice ;
Condamne solidairement Mme [F] [M]-[A] et M. [Q] [Z] aux dépens d'appel.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:07:13.550Z.