Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 28 mai 2026, n° 25/01390
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er août 2004, Monsieur [C] [N] a donné à bail meublé à usage d’habitation un logement situé [Adresse 4] à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M]. La société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole a acquis le logement le 19 décembre 2022. Estimant que des loyers étaient demeurés impayés, la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole a fait signifier à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3980 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du commandement, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice délivré 22 avril 2025, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée métropole a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] pour l'audience du 20 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 de voir ordonner la résiliation du contrat de bail ainsi que l'expulsion des locataires et la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 4625 euros au titre des arriérés loyers, outre la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation solidaire à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026. À cette audience, La société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole, représentés par leur avocat, demande : VU l'article 1741 du Code civil ; VU la loi du 6 juillet 1989 relative a l'amélioration des rapports locatifs, notamment ses articles 7 22-1 et 24 ; VU les articles 1103 et suivants du Code civil; VU l'article 1342-10 du Code civil; VU l'article 1343-5 du Code civil; VU les articles L.411-1, L412-1, R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; VU les pièces versées au débat ; ORDONNER la résiliation du contrat de bail en date du 1er août 2004 en raison de la carence des locataires dans leurs obligations découlant du bail notamment celle de régler les loyers et charges aux termes convenus ; En conséquence, ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide et l‘assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 5] CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, la somme de 4.625,00 € au titre de l'arriéré de loyer, somme à parfaire au jour de l'audience ; FIXER le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due a compter de la résiliation judiciaire du bail à intervenir à la somme de 600,00 € et CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ; DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant a la suspension de la résiliation du bail, ou encore toute hypothétique demande de délais de paiement ; CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l'instance. En défense, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], également représentés par leur avocat, concluent comme suit : DEBOUTER la requérante SA 3M de l'intégralité de ses demandes RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNER SA 3M à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNER SA 3M à payer à Madame [X] [M] une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNER SA 3M à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de droit. A titre infiniment subsidiaire, si le Juge des contentieux de la protection et de proximité devait retenir une quelconque faute contractuelle à la charge de Monsieur et Madame [M] et faire droit en tout ou parties aux demandes de la SA 3M, ACCORDER aux concluants les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette et SUSPENDRE la résiliation du bail pendant le cours des délais accordés. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la demande de résiliation du bail et la demande de suspension de la clause Il convient de relever que la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole réclame le prononcé de la résiliation du bail et non le constat de la clause résolutoire. En conséquence, la demande de suspension de la clause résolutoire formée à titre reconventionnel ne peut qu'être rejetée. Il appartient au juge des contentieux la protection d'examiner la gravité des manquements pour faire droit ou non à la demande de la bailleresse. Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. En l'espèce Monsieur et Madame [M] font valoir que la dette invoquée par la bailleresse correspond à la différence entre la somme de 600 € inscrite au bail et la somme de 439 € convenue verbalement avec l'ancien propriétaire Monsieur [K] [N]. Ils produisent un document au nom de Monsieur [K] [N], qui atteste la révision du loyer et des charges au montant total de 439,00 euros. Toutefois, en vertu de l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'occurrence, Monsieur et Madame [M] se contentent d'affirmer que le montant du loyer a été revu à la baisse par l'ancien propriétaire et justifient seulement d'une attestation qui serait délivrée par ce dernier. Or, outre que la signature présente sur le document produit interroge en ce qu’elle ne correspond pas à celle apposée par Monsieur [K] [N] sur le contrat de bail initial et que la domiciliation de Monsieur [N] est à l’adresse du bien loué, il convient de relever que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne comporte pas les mentions exigées et la copie de la carte d’identité de Monsieur [K] [N] n’y est pas annexée. Elle n’a donc aucune valeur probante. Ainsi, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] ne démontrent absolument pas l’existence de cet éventuel accord qui de surcroît, n’a jamais été porté à la connaissance de la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole avant l’échange des conclusions et ne lui serait, en toutes hypothèses, non opposable. Le dernier décompte daté du 1er avril 2026 fait état de ce que Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] se trouvent redevables de la somme de 7 318,00 euros au titre des loyers et charges. Cette somme est importante et aucune reprise du paiement intégral du loyer n’a été réalisé depuis l’assignation. Or, l’absence de paiement de l’intégralité du loyer et des charges locative représente un grave manquement contractuel, d’autant que le manquement contractuel est continu depuis que la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole est la bailleresse du bien. Ainsi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 1er août 2004, que Monsieur [C] [N] a donné à bail meublé à usage d’habitation un logement situé [Adresse 4] à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], et dont la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole est devenue propriétaire le 19 décembre 2022. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. À compter de la résiliation du bail, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter du mois de mai 2026 et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la condamnation à la dette locative Conformément à l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] se trouvent solidairement redevables de la somme de 7 318,00 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges échus, arrêtée au 1er avril 2026, mensualité du mois d’avril 2026 comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 7 318,00 euros à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral Au regard de la solution du litige, cette demande ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût des commandements de payer. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] seront condamnés à verser à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation en date du 1er août 2004, conclu entre Monsieur [C] [N] d’une part et Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] d’autre part et appartenant désormais à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole portant sur logement situé [Adresse 6] ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée ; DIT qu'à défaut par Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole la somme de 7 318,00 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 1er avril 2026 mensualité du mois d’avril 2026 comprise. CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole les loyers et l’indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, à compter du mois de mai 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole de l’ensemble de ses autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/01390 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYPT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 28 Mai 2026 DEMANDEUR: Société -D'AMENGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS: Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 02 Avril 2026 Affaire mise en deliberé au 28 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Mai 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA, Me Christophe BLONDEAUT EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er août 2004, Monsieur [C] [N] a donné à bail meublé à usage d’habitation un logement situé [Adresse 4] à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M]. La société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole a acquis le logement le 19 décembre 2022. Estimant que des loyers étaient demeurés impayés, la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole a fait signifier à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3980 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du commandement, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte de commissaire de justice délivré 22 avril 2025, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée métropole a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] pour l'audience du 20 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 de voir ordonner la résiliation du contrat de bail ainsi que l'expulsion des locataires et la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 4625 euros au titre des arriérés loyers, outre la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation solidaire à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026. À cette audience, La société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole, représentés par leur avocat, demande : VU l'article 1741 du Code civil ; VU la loi du 6 juillet 1989 relative a l'amélioration des rapports locatifs, notamment ses articles 7 22-1 et 24 ; VU les articles 1103 et suivants du Code civil; VU l'article 1342-10 du Code civil; VU l'article 1343-5 du Code civil; VU les articles L.411-1, L412-1, R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; VU les pièces versées au débat ; ORDONNER la résiliation du contrat de bail en date du 1er août 2004 en raison de la carence des locataires dans leurs obligations découlant du bail notamment celle de régler les loyers et charges aux termes convenus ; En conséquence, ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide et l‘assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 5] CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, la somme de 4.625,00 € au titre de l'arriéré de loyer, somme à parfaire au jour de l'audience ; FIXER le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due a compter de la résiliation judiciaire du bail à intervenir à la somme de 600,00 € et CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ; DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant a la suspension de la résiliation du bail, ou encore toute hypothétique demande de délais de paiement ; CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l'instance. En défense, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], également représentés par leur avocat, concluent comme suit : DEBOUTER la requérante SA 3M de l'intégralité de ses demandes RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNER SA 3M à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNER SA 3M à payer à Madame [X] [M] une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNER SA 3M à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de droit. A titre infiniment subsidiaire, si le Juge des contentieux de la protection et de proximité devait retenir une quelconque faute contractuelle à la charge de Monsieur et Madame [M] et faire droit en tout ou parties aux demandes de la SA 3M, ACCORDER aux concluants les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette et SUSPENDRE la résiliation du bail pendant le cours des délais accordés. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la demande de résiliation du bail et la demande de suspension de la clause Il convient de relever que la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole réclame le prononcé de la résiliation du bail et non le constat de la clause résolutoire. En conséquence, la demande de suspension de la clause résolutoire formée à titre reconventionnel ne peut qu'être rejetée. Il appartient au juge des contentieux la protection d'examiner la gravité des manquements pour faire droit ou non à la demande de la bailleresse. Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. En l'espèce Monsieur et Madame [M] font valoir que la dette invoquée par la bailleresse correspond à la différence entre la somme de 600 € inscrite au bail et la somme de 439 € convenue verbalement avec l'ancien propriétaire Monsieur [K] [N]. Ils produisent un document au nom de Monsieur [K] [N], qui atteste la révision du loyer et des charges au montant total de 439,00 euros. Toutefois, en vertu de l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'occurrence, Monsieur et Madame [M] se contentent d'affirmer que le montant du loyer a été revu à la baisse par l'ancien propriétaire et justifient seulement d'une attestation qui serait délivrée par ce dernier. Or, outre que la signature présente sur le document produit interroge en ce qu’elle ne correspond pas à celle apposée par Monsieur [K] [N] sur le contrat de bail initial et que la domiciliation de Monsieur [N] est à l’adresse du bien loué, il convient de relever que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne comporte pas les mentions exigées et la copie de la carte d’identité de Monsieur [K] [N] n’y est pas annexée. Elle n’a donc aucune valeur probante. Ainsi, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] ne démontrent absolument pas l’existence de cet éventuel accord qui de surcroît, n’a jamais été porté à la connaissance de la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole avant l’échange des conclusions et ne lui serait, en toutes hypothèses, non opposable. Le dernier décompte daté du 1er avril 2026 fait état de ce que Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] se trouvent redevables de la somme de 7 318,00 euros au titre des loyers et charges. Cette somme est importante et aucune reprise du paiement intégral du loyer n’a été réalisé depuis l’assignation. Or, l’absence de paiement de l’intégralité du loyer et des charges locative représente un grave manquement contractuel, d’autant que le manquement contractuel est continu depuis que la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole est la bailleresse du bien. Ainsi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 1er août 2004, que Monsieur [C] [N] a donné à bail meublé à usage d’habitation un logement situé [Adresse 4] à Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], et dont la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole est devenue propriétaire le 19 décembre 2022. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. À compter de la résiliation du bail, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter du mois de mai 2026 et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la condamnation à la dette locative Conformément à l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] se trouvent solidairement redevables de la somme de 7 318,00 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges échus, arrêtée au 1er avril 2026, mensualité du mois d’avril 2026 comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 7 318,00 euros à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral Au regard de la solution du litige, cette demande ne peut qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût des commandements de payer. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] seront condamnés à verser à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation en date du 1er août 2004, conclu entre Monsieur [C] [N] d’une part et Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] d’autre part et appartenant désormais à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole portant sur logement situé [Adresse 6] ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée ; DIT qu'à défaut par Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole la somme de 7 318,00 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 1er avril 2026 mensualité du mois d’avril 2026 comprise. CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole les loyers et l’indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, à compter du mois de mai 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [X] [M] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la société d'aménagement de [Localité 1] Méditerranée métropole de l’ensemble de ses autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:58:27.241Z.