Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 5 août 2026, n° 26/02577
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de sous-location dans le cadre d’une convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail du 25 janvier 2017, l'association COALLIA a sous-loué à Mme [X] [Q] des locaux à usage d'habitation, dont elle est locataire principale, situés [Adresse 4]. Cette convention a fait l’objet de plusieurs avenants. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l'association COALLIA a fait délivrer à Mme [X] [Q], un commandement de payer la somme de 5 945,35 euros au titre de l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, l'association COALLIA a fait assigner Mme [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation de la convention d’occupation consentie à Mme [X] [Q],ordonner l'expulsion immédiate des lieux mis à disposition de Mme [X] [Q] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,faire application des dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [X] [Q] à payer la somme de 7 116,13 euros, au titre des contributions et charges impayées arrêtées au 14 avril 2026,condamner Mme [X] [Q] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante jusqu'à complète libération des lieux,rejeter toute demande de délai et subsidiairement, dire qu’à défaut de respect des délais, la débitrice devra libérer immédiatement les locaux,condamner solidairement Mme [X] [Q] à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, l'association COALLIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 7 584,53 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Elle confirme s’opposer à l’octroi de délais de paiement, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette. Mme [X] [Q] comparaît. Elle explique que la dette s’est constituée à la suite de difficultés de santé. Elle déclare percevoir un salaire de 1 800 euros par mois, elle a deux personnes à charge et perçoit environ 587 euros par mois de la part de la CAF. Elle s’engage à reprendre le paiement du loyer complet, majoré de 400 euros par mois pour apurer la dette. L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur le fondement juridique de la décision Il découle de l’article 8, dernier alinéa, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’en dehors de l’article 8 de cette loi, ses autres dispositions ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Ce bail est donc régi par les dispositions du code civil. II. Sur les demandes principales Sur les échéances impayées L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu. Le contrat lui-même stipule que la sous-locataire devra payer une participation financière mensuelle. A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : - la convention d’occupation, - un commandement de payer, - un décompte de la créance arrêté à la date du 1er juin 2026 dont il résulte que la sous-locataire reste toujours redevable de ses participations financières pour une somme de 7 584,53 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Mme [X] [Q] est redevable envers l'association COALLIA de la somme de 7 584,53 euros, au titre des impayés de sous-location, échéance du mois d’octobre 2020 incluse. La sous-locataire sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il résulte des dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En espèce, la convention d’occupation conclue entre les parties contient une clause résolutoire en son article 10 en cas de défaut de paiement de la redevance prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse. Le commandement de payer délivré le 13 février 2026 par l'association COALLIA étant resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 14 mars 2026. Il convient donc de constater la résiliation du contrat. III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Compte tenu de la situation financière exposée par Mme [X] [Q] et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 19 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 400,00 euros en plus des participations courantes, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Les effets de la clause résolutoire figurant au contrat seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si la défenderesse règle chaque redevance ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le contrat se poursuivra normalement. Il convient d'attirer l'attention de Mme [X] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou de la participation financière courante à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans cette dernière hypothèse, Mme [X] [Q] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la participation révisée selon les stipulations contractuelles, qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l'association COALLIA sera donc déboutée de sa demande de ce chef. En outre, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [X] [Q] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [Q] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de l'association COALLIA, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation conclue le 25 janvier 2017 entre l'association COALLIA, d'une part, et Mme [X] [Q], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 14 mars 2026 ; CONDAMNE Mme [X] [Q] à verser à l'association COALLIA la somme de 7 584,53 euros (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Mme [X] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre la participation financière courante, en 18 mensualités de 400,00 euros chacune et une 19e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'association COALLIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [X] [Q] soit condamnée à verser à l'association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation mensuelle qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; * que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE l'association COALLIA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02577 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJ5K Minute signée électroniquement JUGEMENT du 05/08/2026 Association COALLIA C/ Madame [X] [Q] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Isabelle MARTINS Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Madame [X] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 AOUT 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Association COALLIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN ET : DÉFENDERESSE : Madame [X] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de sous-location dans le cadre d’une convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail du 25 janvier 2017, l'association COALLIA a sous-loué à Mme [X] [Q] des locaux à usage d'habitation, dont elle est locataire principale, situés [Adresse 4]. Cette convention a fait l’objet de plusieurs avenants. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l'association COALLIA a fait délivrer à Mme [X] [Q], un commandement de payer la somme de 5 945,35 euros au titre de l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, l'association COALLIA a fait assigner Mme [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation de la convention d’occupation consentie à Mme [X] [Q],ordonner l'expulsion immédiate des lieux mis à disposition de Mme [X] [Q] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,faire application des dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [X] [Q] à payer la somme de 7 116,13 euros, au titre des contributions et charges impayées arrêtées au 14 avril 2026,condamner Mme [X] [Q] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante jusqu'à complète libération des lieux,rejeter toute demande de délai et subsidiairement, dire qu’à défaut de respect des délais, la débitrice devra libérer immédiatement les locaux,condamner solidairement Mme [X] [Q] à payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, l'association COALLIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 7 584,53 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Elle confirme s’opposer à l’octroi de délais de paiement, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette. Mme [X] [Q] comparaît. Elle explique que la dette s’est constituée à la suite de difficultés de santé. Elle déclare percevoir un salaire de 1 800 euros par mois, elle a deux personnes à charge et perçoit environ 587 euros par mois de la part de la CAF. Elle s’engage à reprendre le paiement du loyer complet, majoré de 400 euros par mois pour apurer la dette. L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur le fondement juridique de la décision Il découle de l’article 8, dernier alinéa, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’en dehors de l’article 8 de cette loi, ses autres dispositions ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Ce bail est donc régi par les dispositions du code civil. II. Sur les demandes principales Sur les échéances impayées L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu. Le contrat lui-même stipule que la sous-locataire devra payer une participation financière mensuelle. A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes : - la convention d’occupation, - un commandement de payer, - un décompte de la créance arrêté à la date du 1er juin 2026 dont il résulte que la sous-locataire reste toujours redevable de ses participations financières pour une somme de 7 584,53 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. Il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Mme [X] [Q] est redevable envers l'association COALLIA de la somme de 7 584,53 euros, au titre des impayés de sous-location, échéance du mois d’octobre 2020 incluse. La sous-locataire sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il résulte des dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En espèce, la convention d’occupation conclue entre les parties contient une clause résolutoire en son article 10 en cas de défaut de paiement de la redevance prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse. Le commandement de payer délivré le 13 février 2026 par l'association COALLIA étant resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 14 mars 2026. Il convient donc de constater la résiliation du contrat. III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Compte tenu de la situation financière exposée par Mme [X] [Q] et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 19 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 400,00 euros en plus des participations courantes, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Les effets de la clause résolutoire figurant au contrat seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si la défenderesse règle chaque redevance ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le contrat se poursuivra normalement. Il convient d'attirer l'attention de Mme [X] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou de la participation financière courante à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans cette dernière hypothèse, Mme [X] [Q] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la participation révisée selon les stipulations contractuelles, qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l'association COALLIA sera donc déboutée de sa demande de ce chef. En outre, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [X] [Q] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [Q] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de l'association COALLIA, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation conclue le 25 janvier 2017 entre l'association COALLIA, d'une part, et Mme [X] [Q], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 14 mars 2026 ; CONDAMNE Mme [X] [Q] à verser à l'association COALLIA la somme de 7 584,53 euros (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Mme [X] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre la participation financière courante, en 18 mensualités de 400,00 euros chacune et une 19e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'association COALLIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [X] [Q] soit condamnée à verser à l'association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation mensuelle qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; * que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE l'association COALLIA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [X] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:27:04.530Z.