notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 26/03948

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Après un hébergement à l’Hébergement d’Urgence de [Localité 6] un contrat de séjour du 20 juin 2024 pour une duré de deux mois avec effet au même jour a été consenti par l'association COALLIA à Mme [E] [Z]. 
Elle a accusé réception du livret d’accueil du Centre d’Hébergement d’Urgence dont en annexe le règlement de fonctionnement le même jour.

Par décision préfectorale en date du 2 décembre 2024, la demande d’admission au séjour de Mme [E] [Z] a été rejetée, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours étant prononcée.

Le 7 avril 2025, elle a refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine.

Le 14 avril 2025, l'association COALLIA lui notifie sa décision de mettre fin à sa prise en charge qu’elle refuse de signer.

Le 28 avril 2025, le chef de service hébergement de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du BAS-RHIN la met en demeure de quitter sans délai l’hébergement. Elle refuse de signer la notification.

Par avenant du 5 août 2025 il a été procédé au transfert du lieu d’hébergement à compter du 23 juillet 2025 pour un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5]. 

Par acte de commissaire de justice remis à sa personne, il lui a été signifié le 16 janvier 2026, le courrier du 14 janvier 2026 de l’association COALLIA lui notifiant la fin au plus tard le 20 août 2024 de son contrat de séjour, les manquements à son contrat et au règlement de fonctionnement à la suite de son refus de s’inscrire dans une démarche de retour volontaire et lui signifiant la résiliation de son contrat de résidence avec un préavis d’un délai d’un mois à compter de la signification pour libérer les lieux et restituer les clés.

Puis l’association COALLIA a fait assigner Mme [E] [Z] à l’audience du 19 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 pour obtenir la constatation ou la résiliation judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

À cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de :
A titre principal,
– constater l’arrivée du terme du contrat de séjour et la fin de la prise en charge de Mme [E] [Z] au sein de l’hébergement d’urgence situé Centre d’Hébergement d’Urgence – LE CENTRE [Localité 4] – [Adresse 5] ;
En conséquence,
– constater que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ;
– dire qu’elle devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir ;
– faute par elle de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ;
– ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
– condamner Mme [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux .
– rejeter toute demande de délai ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour liant les parties en raison des manquements de Mme [E] [Z] à ses obligations contractuelles ;
– constater que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ;
– dire qu’elle devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir ;
– faute par elle de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ;
– ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
– condamner Mme [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux .
– rejeter toute demande de délai ;
En tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
– la condamner au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Mme [E] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien qu’assignée par acte remis à sa personne.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR LA CONSTATATION DE L’ARRIVÉE AU TERME DU CONTRAT DE SÉJOUR ET LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE

Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l’espèce, l’association COALLIA représentée par son chef de service et Mme [E] [Z], après son accueil ont signé le 20 juin 2024 avec effet au même jour un contrat de séjour sur l’hébergement d’urgence de [Localité 6]. Il est stipulé que le contrat prendra fin au plus tard le 20 août 2024 ou dès la date d’admission possible en centre provisoire d’aide au retour de [R]. Il est également stipulé qu’en cas de refus définitif de la proposition d’aide au retour volontaire, l’association signifiera une date de fin de prise en charge.

Les décisions de refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français interviennent le 20 décembre 2024. Elle communique à l’association COALLIA sa décision de refuser de bénéficier de l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine le 7 avril 2025. 

En conséquence, nonobstant la fin du contrat en date du 20 août 2024 et la régularisation de son transfert par avenant du 5 août 2025 du lieu d’hébergement initial à [Localité 6] à compter du 23 juillet 2025 pour un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5], la prise en charge s’étant poursuivie, au regard de son refus le 7 avril 2025 du bénéfice de l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine, Mme [E] [Z] a volontairement rompu les conditions de son contrat de séjour permettant ainsi à l’association COALLIA de lui notifier une fin de prise en charge.

Ces faits caractérisent une inexécution suffisamment grave autorisant l’association COALLIA à lui notifier la résiliation de son contrat de résidence avec un délai de préavis d’un mois.

En conséquence, il sera constaté que le contrat de séjour a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 26 janvier 2026 soit le 26 février 2026 à 24 heures.

2. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE

Il est constant que Mme [E] [Z] s’est maintenue dans les lieux, l’assignation lui a été délivrée à personne au sein du centre d’hébergement d’urgence.

Mme [E] [Z] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 27 février 2026.

3. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est admis que l’indemnité d’occupation a un caractère compensatoire et indemnitaire.

Sur le caractère compensatoire, l’association COALLIA n’établit pas qu’un principe de participation soit appliqué soit d’une manière générale soit au titre du contrat de séjour de Mme [E] [Z].

Sur le caractère indemnitaire, l’association n’établit aucun préjudice.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.

4. SUR L’EXPULSION

L’expulsion de Mme [E] [Z], occupante sans droit ni titre sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.

4.1. Sur la réduction du délai d’expulsion

Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Les éléments de la cause caractérisent la mauvaise foi de Mme [E] [Z] qui rappelé à ses obligations, informé à plusieurs reprises de la fin de son contrat ou de la fin de sa prise en charge dès 2024 y compris par le représentant de l’État dans le département n’a pas jugé utile soit de s’inscrire dans une démarche d’aide au retour volontaire soit de libération des lieux. La suppression du délai légal est ainsi justifiée.

Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
 Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

L’association COALLIA n’établit aucune des conditions visées à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution permettant de ne pas surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale.

En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.

5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de l’association COALLIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

CONSTATE que le contrat de séjour du 20 juin 2024 avec effet au même jour et son avenant du 5 août 2025 entre l'association COALLIA et Mme [E] [Z] portant sur un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5] a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 26 janvier 2026 soit le 26 février 2026 à 24 heures ;

CONSTATE que depuis le 27 février 2026 Mme [E] [Z] est occupant sans droit ni titre au sein du CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 6] [Localité 1]

ORDONNE en conséquence à Mme [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.


La greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/03948 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLPL


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S2

N° RG 26/03948 
N° Portalis DB2E-W-B7K-OLPL

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Livia ALDOBRANDI
Me Sophie NAYROLLES


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 



Me Livia ALDOBRANDI
Me Sophie NAYROLLES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 07 AOUT 2026


DEMANDERESSE :

Association COALLIA
[Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 3]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 311,

DEFENDERESSE :

Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
Centre d’hébergement d’urgence - LE CENTRE [Localité 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS

Après un hébergement à l’Hébergement d’Urgence de [Localité 6] un contrat de séjour du 20 juin 2024 pour une duré de deux mois avec effet au même jour a été consenti par l'association COALLIA à Mme [E] [Z]. 
Elle a accusé réception du livret d’accueil du Centre d’Hébergement d’Urgence dont en annexe le règlement de fonctionnement le même jour.

Par décision préfectorale en date du 2 décembre 2024, la demande d’admission au séjour de Mme [E] [Z] a été rejetée, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours étant prononcée.

Le 7 avril 2025, elle a refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine.

Le 14 avril 2025, l'association COALLIA lui notifie sa décision de mettre fin à sa prise en charge qu’elle refuse de signer.

Le 28 avril 2025, le chef de service hébergement de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du BAS-RHIN la met en demeure de quitter sans délai l’hébergement. Elle refuse de signer la notification.

Par avenant du 5 août 2025 il a été procédé au transfert du lieu d’hébergement à compter du 23 juillet 2025 pour un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5]. 

Par acte de commissaire de justice remis à sa personne, il lui a été signifié le 16 janvier 2026, le courrier du 14 janvier 2026 de l’association COALLIA lui notifiant la fin au plus tard le 20 août 2024 de son contrat de séjour, les manquements à son contrat et au règlement de fonctionnement à la suite de son refus de s’inscrire dans une démarche de retour volontaire et lui signifiant la résiliation de son contrat de résidence avec un préavis d’un délai d’un mois à compter de la signification pour libérer les lieux et restituer les clés.

Puis l’association COALLIA a fait assigner Mme [E] [Z] à l’audience du 19 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 pour obtenir la constatation ou la résiliation judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

À cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de :
A titre principal,
– constater l’arrivée du terme du contrat de séjour et la fin de la prise en charge de Mme [E] [Z] au sein de l’hébergement d’urgence situé Centre d’Hébergement d’Urgence – LE CENTRE [Localité 4] – [Adresse 5] ;
En conséquence,
– constater que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ;
– dire qu’elle devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir ;
– faute par elle de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ;
– ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
– condamner Mme [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux .
– rejeter toute demande de délai ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour liant les parties en raison des manquements de Mme [E] [Z] à ses obligations contractuelles ;
– constater que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ;
– dire qu’elle devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’elle occupe dès signification du jugement à intervenir ;
– faute par elle de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ;
– ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
– condamner Mme [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux .
– rejeter toute demande de délai ;
En tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
– la condamner au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Mme [E] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien qu’assignée par acte remis à sa personne.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR LA CONSTATATION DE L’ARRIVÉE AU TERME DU CONTRAT DE SÉJOUR ET LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE

Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l’espèce, l’association COALLIA représentée par son chef de service et Mme [E] [Z], après son accueil ont signé le 20 juin 2024 avec effet au même jour un contrat de séjour sur l’hébergement d’urgence de [Localité 6]. Il est stipulé que le contrat prendra fin au plus tard le 20 août 2024 ou dès la date d’admission possible en centre provisoire d’aide au retour de [R]. Il est également stipulé qu’en cas de refus définitif de la proposition d’aide au retour volontaire, l’association signifiera une date de fin de prise en charge.

Les décisions de refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français interviennent le 20 décembre 2024. Elle communique à l’association COALLIA sa décision de refuser de bénéficier de l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine le 7 avril 2025. 

En conséquence, nonobstant la fin du contrat en date du 20 août 2024 et la régularisation de son transfert par avenant du 5 août 2025 du lieu d’hébergement initial à [Localité 6] à compter du 23 juillet 2025 pour un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5], la prise en charge s’étant poursuivie, au regard de son refus le 7 avril 2025 du bénéfice de l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine, Mme [E] [Z] a volontairement rompu les conditions de son contrat de séjour permettant ainsi à l’association COALLIA de lui notifier une fin de prise en charge.

Ces faits caractérisent une inexécution suffisamment grave autorisant l’association COALLIA à lui notifier la résiliation de son contrat de résidence avec un délai de préavis d’un mois.

En conséquence, il sera constaté que le contrat de séjour a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 26 janvier 2026 soit le 26 février 2026 à 24 heures.

2. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE

Il est constant que Mme [E] [Z] s’est maintenue dans les lieux, l’assignation lui a été délivrée à personne au sein du centre d’hébergement d’urgence.

Mme [E] [Z] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 27 février 2026.

3. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est admis que l’indemnité d’occupation a un caractère compensatoire et indemnitaire.

Sur le caractère compensatoire, l’association COALLIA n’établit pas qu’un principe de participation soit appliqué soit d’une manière générale soit au titre du contrat de séjour de Mme [E] [Z].

Sur le caractère indemnitaire, l’association n’établit aucun préjudice.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.

4. SUR L’EXPULSION

L’expulsion de Mme [E] [Z], occupante sans droit ni titre sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.

4.1. Sur la réduction du délai d’expulsion

Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Les éléments de la cause caractérisent la mauvaise foi de Mme [E] [Z] qui rappelé à ses obligations, informé à plusieurs reprises de la fin de son contrat ou de la fin de sa prise en charge dès 2024 y compris par le représentant de l’État dans le département n’a pas jugé utile soit de s’inscrire dans une démarche d’aide au retour volontaire soit de libération des lieux. La suppression du délai légal est ainsi justifiée.

Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
 Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

L’association COALLIA n’établit aucune des conditions visées à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution permettant de ne pas surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale.

En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.

5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de l’association COALLIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

CONSTATE que le contrat de séjour du 20 juin 2024 avec effet au même jour et son avenant du 5 août 2025 entre l'association COALLIA et Mme [E] [Z] portant sur un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5] a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 26 janvier 2026 soit le 26 février 2026 à 24 heures ;

CONSTATE que depuis le 27 février 2026 Mme [E] [Z] est occupant sans droit ni titre au sein du CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 6] [Localité 1]

ORDONNE en conséquence à Mme [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.


La greffière Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution R433-5, code des procedures civiles d'execution R433-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:32:29.487Z.