Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 26/03950
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat de séjour du 1er décembre 2023 avec effet au même jour, l'association COALLIA a consenti à M. [L] [V] un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5]. Il a accusé réception du livret d’accueil du Centre d’Hébergement d’Urgence dont en annexe le règlement de fonctionnement le même jour. Le 6 août 2024, il refuse de signer un avertissement pour non-respect du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour. Un second avertissement qu’il refuse également de signer suit le 16 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, il refuse de signer la fin de sa prise en charge à compter du 28 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, l’adjoint au chef de service de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du BAS-RHIN lui rappelle le courrier de fin de prise en charge et l’invite à quitter dans un délai de trois jours l’hébergement. Le 3 juillet 2025, la cheffe de service de l’hébergement dépose plainte contre M. [L] [V] pour des faits de dégradations. Par acte de commissaire de justice remis par dépôt à l’étude, il lui a été signifié le 26 janvier 2026, le courrier du 8 janvier 2026 de l’association COALLIA lui rappelant les manquements graves et répétés à son contrat de résidence et au règlement de fonctionnement et lui signifiant la résiliation de son contrat de résidence avec un préavis d’un délai d’un mois à compter de la signification pour libérer les lieux et restituer les clés. Le 17 février 2026, il faisait l’objet d’un rappel à la réglementation de sécurité. Après de nouveaux incidents, la cheffe de service effectuait une déclaration de main courante le 12 mai 2026 ; Puis l’association COALLIA a fait assigner M. [L] [V] à l’audience du 19 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 pour obtenir la constatation ou la résiliation judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. A cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de : A titre principal, - constater l’arrivée du terme du contrat de séjour et la fin de la prise en charge de M. [L] [V] au sein de l’hébergement d’urgence situé Centre d’Hébergement d’Urgence – LE CENTRE [Localité 4] – [Adresse 5] ; En conséquence, - constater que M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ; - dire qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ; - ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - condamner M. [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux . - rejeter toute demande de délai ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour liant les parties en raison des manquements de M. [L] [V] à ses obligations contractuelles ; - constater que M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ; - dire qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ; - ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - condamner M. [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux . - rejeter toute demande de délai ; En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - le condamner au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l’instance. M. [L] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien qu’assigné par acte remis à sa personne. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA CONSTATATION DE L’ARRIVÉE AU TERME DU CONTRAT DE SÉJOUR ET LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». En l’espèce, l’association COALLIA représentée par son chef de service et M. [L] [V], après un accueil à compter du 10 novembre 2023, ont signé le 1er décembre 2023 avec effet au même jour un contrat de séjour au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 6] [Localité 1]. Il a accusé réception et connaissance du livret d’accueil du Centre d’Hébergement d’Urgence dont en annexe le règlement de fonctionnement le même jour. Ce faisant, il s’est engagé à respecter le règlement de fonctionnement en ce qui concerne l’usage du logement, le respect des consignes de sécurité et le respect des personnes et des biens. Il est établi qu’à plusieurs reprises il s’est affranchi du respect de ses obligations. M. [L] [V] a ainsi dégradé la chambre mise à disposition (trous et clous dans les murs), y a stocké toutes sortes de matériels et d’outillage, y faisait du bricolage et a refusé le 6 août 2024 de procéder au débarras et de laisser faire le ménage. Le 16 octobre 2024 s’ajoute le non-respect à plusieurs reprises de l’équipe sociale, insulte, cris, manque de respect et menaces, la chambre n’étant pas remise en état. Une fin de prise en charge qu’il refuse de signer lui est notifiée le 18 octobre 2024. Le 3 juillet 2025, il insulte le veilleur, lui jette des chaises puis commet des dégradations en brisant la fenêtre d’un bureau par jets de projectiles. Ces faits caractérisent des inexécutions suffisamment graves autorisant l’association COALLIA à lui notifier la résiliation de son contrat de résidence avec un délai de préavis d’un mois. En conséquence, il sera constaté que le contrat de séjour a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 20 janvier 2026 soit le 20 février 2026 à 24 heures. 2. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE Il est constant que M. [L] [V] s’est maintenu dans les lieux, il fait l’objet de nouveaux avertissements et rappels à la réglementation de sécurité le 17 février 2026 et d’une main courante le 12 mai 2026 pour outrage, injure et menace, l’assignation lui a été délivrée à personne au sein du centre d’hébergement d’urgence. M. [L] [V] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2026. 3. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est admis que l’indemnité d’occupation a un caractère compensatoire et indemnitaire. Sur le caractère compensatoire, l’association COALLIA n’établit pas qu’un principe de participation soit appliqué soit d’une manière générale soit au titre du contrat de séjour de M. [L] [V]. Sur le caractère indemnitaire, l’association n’établit aucun préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation. 4. SUR L’EXPULSION L’expulsion de M. [L] [V], occupant sans droit ni titre sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration. 4.1. Sur la réduction du délai d’expulsion Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Les éléments de la cause caractérisent la mauvaise foi de M. [L] [V] qui rappelé à ses obligations, informé de la fin de sa prise en charge des 2024 y compris par le représentant de l’État dans le département n’a pas jugé utile d’adapter son comportement, des infractions pénales s’ensuivront. La suppression du délai légal est ainsi justifiée. Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » L’association COALLIA n’établit aucune des conditions visées à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution permettant de ne pas surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de l’association COALLIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que le contrat de séjour du 1er décembre 2023 avec effet au même jour entre l'association COALLIA et M. [L] [V] portant sur un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5] a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 20 janvier 2026 soit le 20 février 2026 à 24 heures ; CONSTATE que depuis le 21 février 2026 M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre au sein du CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 7] [Localité 6] ORDONNE en conséquence à M. [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/03950 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLPN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/03950 N° Portalis DB2E-W-B7K-OLPN Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Livia ALDOBRANDI ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Livia ALDOBRANDI Me Sophie NAYROLLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Association COALLIA [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal [Localité 3] représentée par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 311, Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, DEFENDEUR : Monsieur [L] [V] [Adresse 4] Centre d’hébergement d’urgence - LE CENTRE [Localité 4] [Localité 5] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière RAPPEL DES FAITS Par contrat de séjour du 1er décembre 2023 avec effet au même jour, l'association COALLIA a consenti à M. [L] [V] un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5]. Il a accusé réception du livret d’accueil du Centre d’Hébergement d’Urgence dont en annexe le règlement de fonctionnement le même jour. Le 6 août 2024, il refuse de signer un avertissement pour non-respect du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour. Un second avertissement qu’il refuse également de signer suit le 16 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, il refuse de signer la fin de sa prise en charge à compter du 28 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, l’adjoint au chef de service de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du BAS-RHIN lui rappelle le courrier de fin de prise en charge et l’invite à quitter dans un délai de trois jours l’hébergement. Le 3 juillet 2025, la cheffe de service de l’hébergement dépose plainte contre M. [L] [V] pour des faits de dégradations. Par acte de commissaire de justice remis par dépôt à l’étude, il lui a été signifié le 26 janvier 2026, le courrier du 8 janvier 2026 de l’association COALLIA lui rappelant les manquements graves et répétés à son contrat de résidence et au règlement de fonctionnement et lui signifiant la résiliation de son contrat de résidence avec un préavis d’un délai d’un mois à compter de la signification pour libérer les lieux et restituer les clés. Le 17 février 2026, il faisait l’objet d’un rappel à la réglementation de sécurité. Après de nouveaux incidents, la cheffe de service effectuait une déclaration de main courante le 12 mai 2026 ; Puis l’association COALLIA a fait assigner M. [L] [V] à l’audience du 19 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 pour obtenir la constatation ou la résiliation judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. A cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de : A titre principal, - constater l’arrivée du terme du contrat de séjour et la fin de la prise en charge de M. [L] [V] au sein de l’hébergement d’urgence situé Centre d’Hébergement d’Urgence – LE CENTRE [Localité 4] – [Adresse 5] ; En conséquence, - constater que M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ; - dire qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ; - ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - condamner M. [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux . - rejeter toute demande de délai ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour liant les parties en raison des manquements de M. [L] [V] à ses obligations contractuelles ; - constater que M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ; - dire qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à exécution durant la période de trêve hivernale ; - ordonner que le sort des meubles et objet garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - condamner M. [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de 10 % du revenu de solidarité active par mois et ce jusqu’à libération complète des lieux . - rejeter toute demande de délai ; En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - le condamner au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l’instance. M. [L] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien qu’assigné par acte remis à sa personne. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA CONSTATATION DE L’ARRIVÉE AU TERME DU CONTRAT DE SÉJOUR ET LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». En l’espèce, l’association COALLIA représentée par son chef de service et M. [L] [V], après un accueil à compter du 10 novembre 2023, ont signé le 1er décembre 2023 avec effet au même jour un contrat de séjour au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 6] [Localité 1]. Il a accusé réception et connaissance du livret d’accueil du Centre d’Hébergement d’Urgence dont en annexe le règlement de fonctionnement le même jour. Ce faisant, il s’est engagé à respecter le règlement de fonctionnement en ce qui concerne l’usage du logement, le respect des consignes de sécurité et le respect des personnes et des biens. Il est établi qu’à plusieurs reprises il s’est affranchi du respect de ses obligations. M. [L] [V] a ainsi dégradé la chambre mise à disposition (trous et clous dans les murs), y a stocké toutes sortes de matériels et d’outillage, y faisait du bricolage et a refusé le 6 août 2024 de procéder au débarras et de laisser faire le ménage. Le 16 octobre 2024 s’ajoute le non-respect à plusieurs reprises de l’équipe sociale, insulte, cris, manque de respect et menaces, la chambre n’étant pas remise en état. Une fin de prise en charge qu’il refuse de signer lui est notifiée le 18 octobre 2024. Le 3 juillet 2025, il insulte le veilleur, lui jette des chaises puis commet des dégradations en brisant la fenêtre d’un bureau par jets de projectiles. Ces faits caractérisent des inexécutions suffisamment graves autorisant l’association COALLIA à lui notifier la résiliation de son contrat de résidence avec un délai de préavis d’un mois. En conséquence, il sera constaté que le contrat de séjour a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 20 janvier 2026 soit le 20 février 2026 à 24 heures. 2. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE Il est constant que M. [L] [V] s’est maintenu dans les lieux, il fait l’objet de nouveaux avertissements et rappels à la réglementation de sécurité le 17 février 2026 et d’une main courante le 12 mai 2026 pour outrage, injure et menace, l’assignation lui a été délivrée à personne au sein du centre d’hébergement d’urgence. M. [L] [V] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2026. 3. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est admis que l’indemnité d’occupation a un caractère compensatoire et indemnitaire. Sur le caractère compensatoire, l’association COALLIA n’établit pas qu’un principe de participation soit appliqué soit d’une manière générale soit au titre du contrat de séjour de M. [L] [V]. Sur le caractère indemnitaire, l’association n’établit aucun préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation. 4. SUR L’EXPULSION L’expulsion de M. [L] [V], occupant sans droit ni titre sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration. 4.1. Sur la réduction du délai d’expulsion Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Les éléments de la cause caractérisent la mauvaise foi de M. [L] [V] qui rappelé à ses obligations, informé de la fin de sa prise en charge des 2024 y compris par le représentant de l’État dans le département n’a pas jugé utile d’adapter son comportement, des infractions pénales s’ensuivront. La suppression du délai légal est ainsi justifiée. Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » L’association COALLIA n’établit aucune des conditions visées à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution permettant de ne pas surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de l’association COALLIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que le contrat de séjour du 1er décembre 2023 avec effet au même jour entre l'association COALLIA et M. [L] [V] portant sur un accueil au CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 5] a pris fin à l’issue du délai de préavis suivant la signification du 20 janvier 2026 soit le 20 février 2026 à 24 heures ; CONSTATE que depuis le 21 février 2026 M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre au sein du CENTRE [Localité 4], Hébergement d’Urgence sis [Adresse 7] [Localité 6] ORDONNE en conséquence à M. [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:32:33.898Z.