Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 19 mai 2026, n° 26/00079
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée signé le 8 juillet 2024 et prenant effet le 9 juillet 2024, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a consenti un contrat de résidence à M. [K] [C] [Q] pour un local à usage d’habitation situé Résidence [Etablissement 1], bâtiment principal, 2e étage, logement [Adresse 8], pour une redevance mensuelle de 541,60 €. Le montant mensuel des prestations annexes obligatoires a été fixé à 41,50 €. Des redevances étant demeurés impayés, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à M. [K] [C] [Q], par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2025, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 3 368,75 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [K] [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevance et l’expulsion du locataire. L’Association pour le logement des jeunes travailleurs, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 18 novembre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 3 957,05 euros au titre des redevances et factures impayées à la date de résiliation du contrat de séjour, soit le 18 novembre 2025 ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs pour la période courant du 18 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 600,75 € outre la somme de 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; ordonner la libération des lieux par M. [K] [C] [Q] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; ordonner l’expulsion immédiate de M. [K] [C] [Q] et de tous occupants de son chef de l’appartement avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [K] [C] [Q] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L. 633-1 et suivants, L. 632-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, celles des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 1737 du code civil, celles des articles L. 412-1, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2 et 25-3 de la loi du 18 novembre 1989, rappelle que le contrat de résidence en date du 9 juillet 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [K] [C] [Q] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [K] [C] [Q], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [C] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement des redevances impayées L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 9 juillet 2024 que M. [K] [C] [Q] doit payer une redevance d’un montant de 541,60 €, augmentée de prestations annexes obligatoires d’un montant de 41,50 €. La dernière redevance appelée, prestations annexes obligatoires comprises, s’est élevée à la somme de 591,36 €. La partie demanderesse produit un décompte démontrant que M. [K] [C] [Q] restait devoir la somme de 7 072,68 € euros à la date du 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Or, des dépens ont été imputés au décompte pour un montant de 156,70 € (rubrique « facture – frais juridiques »), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 6 915,98 €, arrêtée au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [C] [Q] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 915,98 €, arrêtée au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l'espèce, le contrat de résidence prenant effet le 9 juillet 2024 contient telle une clause résolutoire en son article VI et un commandement de payer dans un délai d’un mois visant cette clause résolutoire a été signifié le 17 octobre 2025 pour la somme en principal de 3 368,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 18 novembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. L’expulsion de M. [K] [C] [Q] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [K] [C] [Q] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ou de se réserver la compétence de liquidation, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [K] [C] [Q] après la résiliation du contrat de résidence intervenue le 18 novembre 2025 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’une redevance et de prestations annexes obligatoires au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de résidence en date du 9 juillet 2024. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des prestations annexes obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de résidence. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [C] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance et des prestations annexes obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de résidence à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 18 novembre 2025, 00 heure, au 31 mars 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevance et de prestations annexes obligatoires. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les mesures de fin d’ordonnance Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence signé le 8 juillet 2024 et prenant effet le 9 juillet 2024 entre l’Association pour le logement des jeunes travailleurs et M. [K] [C] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé Résidence [Etablissement 1], bâtiment principal, 2e étage, [Adresse 9] sont réunies à la date du 18 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] à verser à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 6 915,98 €, au titre de l’arriéré des redevances, prestations annexes obligatoires et indemnités d’occupation arrêté au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [K] [C] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande formulée par l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de se réserver la liquidation de l’astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [K] [C] [Q] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance indexée et des prestations annexes obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OKA Minute : 26/00321 Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377 C/ Monsieur [K] [C] [Q] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [K] [C] [Q] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée signé le 8 juillet 2024 et prenant effet le 9 juillet 2024, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a consenti un contrat de résidence à M. [K] [C] [Q] pour un local à usage d’habitation situé Résidence [Etablissement 1], bâtiment principal, 2e étage, logement [Adresse 8], pour une redevance mensuelle de 541,60 €. Le montant mensuel des prestations annexes obligatoires a été fixé à 41,50 €. Des redevances étant demeurés impayés, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à M. [K] [C] [Q], par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2025, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 3 368,75 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [K] [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevance et l’expulsion du locataire. L’Association pour le logement des jeunes travailleurs, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 18 novembre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 3 957,05 euros au titre des redevances et factures impayées à la date de résiliation du contrat de séjour, soit le 18 novembre 2025 ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs pour la période courant du 18 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 600,75 € outre la somme de 2,75 € au titre de l’assurance habitation ; ordonner la libération des lieux par M. [K] [C] [Q] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; ordonner l’expulsion immédiate de M. [K] [C] [Q] et de tous occupants de son chef de l’appartement avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [K] [C] [Q] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ; condamner M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L. 633-1 et suivants, L. 632-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, celles des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 1737 du code civil, celles des articles L. 412-1, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2 et 25-3 de la loi du 18 novembre 1989, rappelle que le contrat de résidence en date du 9 juillet 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [K] [C] [Q] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [K] [C] [Q], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [C] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement des redevances impayées L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 9 juillet 2024 que M. [K] [C] [Q] doit payer une redevance d’un montant de 541,60 €, augmentée de prestations annexes obligatoires d’un montant de 41,50 €. La dernière redevance appelée, prestations annexes obligatoires comprises, s’est élevée à la somme de 591,36 €. La partie demanderesse produit un décompte démontrant que M. [K] [C] [Q] restait devoir la somme de 7 072,68 € euros à la date du 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Or, des dépens ont été imputés au décompte pour un montant de 156,70 € (rubrique « facture – frais juridiques »), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 6 915,98 €, arrêtée au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [C] [Q] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 915,98 €, arrêtée au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l'espèce, le contrat de résidence prenant effet le 9 juillet 2024 contient telle une clause résolutoire en son article VI et un commandement de payer dans un délai d’un mois visant cette clause résolutoire a été signifié le 17 octobre 2025 pour la somme en principal de 3 368,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 18 novembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. L’expulsion de M. [K] [C] [Q] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [K] [C] [Q] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ou de se réserver la compétence de liquidation, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [K] [C] [Q] après la résiliation du contrat de résidence intervenue le 18 novembre 2025 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’une redevance et de prestations annexes obligatoires au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de résidence en date du 9 juillet 2024. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des prestations annexes obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de résidence. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [C] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance et des prestations annexes obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de résidence à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 18 novembre 2025, 00 heure, au 31 mars 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevance et de prestations annexes obligatoires. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les mesures de fin d’ordonnance Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence signé le 8 juillet 2024 et prenant effet le 9 juillet 2024 entre l’Association pour le logement des jeunes travailleurs et M. [K] [C] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé Résidence [Etablissement 1], bâtiment principal, 2e étage, [Adresse 9] sont réunies à la date du 18 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] à verser à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme provisionnelle de 6 915,98 €, au titre de l’arriéré des redevances, prestations annexes obligatoires et indemnités d’occupation arrêté au 16 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [K] [C] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande formulée par l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de se réserver la liquidation de l’astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [K] [C] [Q] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance indexée et des prestations annexes obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [C] [Q] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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