notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 22 juillet 2026, n° 26/04944

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [K]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me Sophie NAYROLLES

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/04944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4QZ

N° MINUTE : 
7






JUGEMENT 
rendu le mercredi 22 juillet 2026


DEMANDERESSE
Association [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,


DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4QZ

EXPOSÉE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, l'association [Localité 2] a consenti un contrat de résidence à M. [H] [K] sur un local d'habitation situé dans un foyer [Adresse 3], chambre B002, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 542,01euros.

Il est apparu que le logement était potentiellement occupé par des tiers. Un constat sur ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2026 dressé le 25 février 2026 par le commissaire de justice désigné, a révélé la présence dans les lieux de M. [B] [K] disant vivre sur place avec son frère [A] [K] à la suite du décès de son père M. [H] [K] survenu le 28 décembre 2020 au Mali, et a noté la présence dans la boîte aux lettres au nom du résident, d'une enveloppe au nom de [K] [R].

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, l'association [Localité 2] a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [H] [K] du fait du décès de celui-ci
- constater que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre de la chambre B002 de la résidence sociale [Localité 2] située [Adresse 3] 
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dès réception du commandement de quitter les lieux 
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront, 
- condamner M. [B] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante pour ce type de logement de 629,84 euros à compter du décès du résident en titre le 28 décembre 2020 et ce, jusqu'à libération complète des lieux
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution 
- autoriser l'expulsion à tout moment, même pendant la trêve hivernale
- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juin 2026. L'association [Localité 2] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de résidence du 10 juin 2015 a pris fin avec le décès de M. [H] [K]. Elle reproche au défendeur d'occuper les lieux sans l'avoir avertie du décès du résident et sans se soumettre au processus d'attribution de logement au sein de la résidence sociale répondant à des conditions spécifiques prévue par la loi et la convention signée avec l'Etat.

Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, M. [B] [K] n'a pas comparu et n'est pas représenté. Conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, s'agissant du statut juridique applicable au titre de l'occupation litigieuse, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [B] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il répond à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de l'article L.632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

L'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'articleL.301-1 ".

En matière de logements mis à disposition par l'association [Localité 2], le contrat est conclu avec le résident au regard des conditions spécifiques que celui-ci justifie remplir. Plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En l'espèce, l'article 13 du contrat de résidence " [Etablissement 1] des locaux ou décès du Résident " stipule que :
" L'abandon des locaux ou le décès du Résident constitue des causes de résiliation de plein droit du contrat ".

Il est démontré par la production de l'acte de décès dressé le 31 décembre 2020, district de [Localité 3] au Mali, que M. [H] [K] est décédé le 28 décembre 2020.

Dès lors, le contrat de résidence afférent à la chambre [Etablissement 2] du foyer logement situé [Adresse 3] conclu avec M. [H] [K] le 10 juin 2015 est résilié.

Sur l'occupation des lieux par M. [B] [K] 

Il est rappelé la législation des logements-foyers répond au régime spécifique des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 

Il est justifié par le constat du commissaire de justice dressé le 25 février 2026 sur ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2026, que la chambre B002 du foyer situé [Adresse 3] est occupé par un individu rencontré dans les lieux se dénommant M. [B] [K], lequel a présenté un titre de séjour à son nom et portant sa date de naissance du 31 décembre 1999. Il précise que son père M. [H] [K] est décédé au Mali en 2020, qu'il vit avec son frère dans le logement et qu'il s'acquitte du loyer. Le commissaire de justice constate que deux lits sont présents dans le logement.

Il apparaît que la demanderesse n'a signé aucune convention de résidence avec M. [B] [K].

Celui-ci, dûment averti des enjeux de la présente procédure, ne comparaît pas.

M. [B] [K] étant sans droit ni titre d'occupation depuis le 28 décembre 2020, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La demanderesse sollicite la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ainsi que l'exécution pendant la trêve hivernale afin de reprendre possession des lieux dès le prononcé de la présente décision. Toutefois, elle ne justifie pas de la nécessité de déroger aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles prévoient que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, dès lors qu'une somme égale à la redevance est réglée (voir infra) et que M. [B] [K] ne génère aucun trouble de jouissance dans les lieux.

Cette demande sera rejetée.

Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la demande en paiement au titre d'une indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l'occupation indue de son bien l'ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, l'association [Localité 2] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 629,84 euros correspondant au montant de la redevance due pour un logement de type T1 dans la résidence, à compter du décès du résident le 20 décembre 2020.

Il ressort du constat du commissaire de justice du 25 février 2026 que la responsable de la résidence rencontrée sur place a affirmé que les loyers sont à jour de règlement.

L'association [Localité 2] ne produit aucun décompte concernant M. [H] [K]. Elle ne produit pas plus de décompte d'indemnités d'occupation versées par le défendeur.

En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [B] [K] verse le loyer courant qu'aurait réglé le résident décédé et que la demanderesse ne subit dès lors pas de préjudice de ce chef.

En conséquence, M. [B] [K] sera condamné à payer à l'association [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle de 629,84 euros à compter de l'échéance de mars 2026.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

De plus, il sera condamné à payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association [Localité 2] 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 

CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 10 juin 2015 entre l'association [Localité 2] et M. [H] [K] s'agissant d'un local d'habitation situé dans la résidence sociale du [Adresse 3], chambre B002, est résilié depuis le 28 décembre 2020, date du décès du résident ;

DIT que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre des locaux situés dans la résidence sociale du [Adresse 3], chambre B002, depuis le 28 décembre 2020 ;

ORDONNE à M. [B] [K] de libérer les lieux et DIT qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et 

restitué les clés, l'association [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE l'association [Localité 2] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trêve hivernale ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à l'association [Localité 2] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 629,84 euros à compter de l'échéance de mars 2026, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT que les versements effectués par M. [B] [K] auprès de l'association [Localité 2] à compter de l'échéance de mars 2026 s'imputeront sur les sommes dues aux termes de la présente décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [B] [K] ;

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer la somme de 200 euros à l'association [Localité 2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [K]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me Sophie NAYROLLES

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/04944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4QZ

N° MINUTE : 
7






JUGEMENT 
rendu le mercredi 22 juillet 2026


DEMANDERESSE
Association [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,


DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4QZ

EXPOSÉE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, l'association [Localité 2] a consenti un contrat de résidence à M. [H] [K] sur un local d'habitation situé dans un foyer [Adresse 3], chambre B002, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 542,01euros.

Il est apparu que le logement était potentiellement occupé par des tiers. Un constat sur ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2026 dressé le 25 février 2026 par le commissaire de justice désigné, a révélé la présence dans les lieux de M. [B] [K] disant vivre sur place avec son frère [A] [K] à la suite du décès de son père M. [H] [K] survenu le 28 décembre 2020 au Mali, et a noté la présence dans la boîte aux lettres au nom du résident, d'une enveloppe au nom de [K] [R].

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, l'association [Localité 2] a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [H] [K] du fait du décès de celui-ci
- constater que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre de la chambre B002 de la résidence sociale [Localité 2] située [Adresse 3] 
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dès réception du commandement de quitter les lieux 
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront, 
- condamner M. [B] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante pour ce type de logement de 629,84 euros à compter du décès du résident en titre le 28 décembre 2020 et ce, jusqu'à libération complète des lieux
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution 
- autoriser l'expulsion à tout moment, même pendant la trêve hivernale
- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 juin 2026. L'association [Localité 2] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de résidence du 10 juin 2015 a pris fin avec le décès de M. [H] [K]. Elle reproche au défendeur d'occuper les lieux sans l'avoir avertie du décès du résident et sans se soumettre au processus d'attribution de logement au sein de la résidence sociale répondant à des conditions spécifiques prévue par la loi et la convention signée avec l'Etat.

Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, M. [B] [K] n'a pas comparu et n'est pas représenté. Conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, s'agissant du statut juridique applicable au titre de l'occupation litigieuse, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [B] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il répond à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de l'article L.632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

L'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'articleL.301-1 ".

En matière de logements mis à disposition par l'association [Localité 2], le contrat est conclu avec le résident au regard des conditions spécifiques que celui-ci justifie remplir. Plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En l'espèce, l'article 13 du contrat de résidence " [Etablissement 1] des locaux ou décès du Résident " stipule que :
" L'abandon des locaux ou le décès du Résident constitue des causes de résiliation de plein droit du contrat ".

Il est démontré par la production de l'acte de décès dressé le 31 décembre 2020, district de [Localité 3] au Mali, que M. [H] [K] est décédé le 28 décembre 2020.

Dès lors, le contrat de résidence afférent à la chambre [Etablissement 2] du foyer logement situé [Adresse 3] conclu avec M. [H] [K] le 10 juin 2015 est résilié.

Sur l'occupation des lieux par M. [B] [K] 

Il est rappelé la législation des logements-foyers répond au régime spécifique des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 

Il est justifié par le constat du commissaire de justice dressé le 25 février 2026 sur ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2026, que la chambre B002 du foyer situé [Adresse 3] est occupé par un individu rencontré dans les lieux se dénommant M. [B] [K], lequel a présenté un titre de séjour à son nom et portant sa date de naissance du 31 décembre 1999. Il précise que son père M. [H] [K] est décédé au Mali en 2020, qu'il vit avec son frère dans le logement et qu'il s'acquitte du loyer. Le commissaire de justice constate que deux lits sont présents dans le logement.

Il apparaît que la demanderesse n'a signé aucune convention de résidence avec M. [B] [K].

Celui-ci, dûment averti des enjeux de la présente procédure, ne comparaît pas.

M. [B] [K] étant sans droit ni titre d'occupation depuis le 28 décembre 2020, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La demanderesse sollicite la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ainsi que l'exécution pendant la trêve hivernale afin de reprendre possession des lieux dès le prononcé de la présente décision. Toutefois, elle ne justifie pas de la nécessité de déroger aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles prévoient que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, dès lors qu'une somme égale à la redevance est réglée (voir infra) et que M. [B] [K] ne génère aucun trouble de jouissance dans les lieux.

Cette demande sera rejetée.

Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la demande en paiement au titre d'une indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l'occupation indue de son bien l'ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, l'association [Localité 2] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 629,84 euros correspondant au montant de la redevance due pour un logement de type T1 dans la résidence, à compter du décès du résident le 20 décembre 2020.

Il ressort du constat du commissaire de justice du 25 février 2026 que la responsable de la résidence rencontrée sur place a affirmé que les loyers sont à jour de règlement.

L'association [Localité 2] ne produit aucun décompte concernant M. [H] [K]. Elle ne produit pas plus de décompte d'indemnités d'occupation versées par le défendeur.

En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [B] [K] verse le loyer courant qu'aurait réglé le résident décédé et que la demanderesse ne subit dès lors pas de préjudice de ce chef.

En conséquence, M. [B] [K] sera condamné à payer à l'association [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle de 629,84 euros à compter de l'échéance de mars 2026.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

De plus, il sera condamné à payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association [Localité 2] 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 

CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 10 juin 2015 entre l'association [Localité 2] et M. [H] [K] s'agissant d'un local d'habitation situé dans la résidence sociale du [Adresse 3], chambre B002, est résilié depuis le 28 décembre 2020, date du décès du résident ;

DIT que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre des locaux situés dans la résidence sociale du [Adresse 3], chambre B002, depuis le 28 décembre 2020 ;

ORDONNE à M. [B] [K] de libérer les lieux et DIT qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et 

restitué les clés, l'association [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE l'association [Localité 2] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trêve hivernale ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à l'association [Localité 2] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 629,84 euros à compter de l'échéance de mars 2026, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT que les versements effectués par M. [B] [K] auprès de l'association [Localité 2] à compter de l'échéance de mars 2026 s'imputeront sur les sommes dues aux termes de la présente décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [B] [K] ;

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer la somme de 200 euros à l'association [Localité 2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L632-1, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation L633-2, code des procedures civiles d'execution R433-5, code de procedure civile 478, code de la construction et de l'habitation L632-3, code de procedure civile 469, code des procedures civiles d'execution R433-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:30:32.336Z.