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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-Baux d'habitation, 25 juin 2026, n° 25/05588

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association COALLIA a donné en location, par contrat du 11 décembre 2020, ayant pris effet rétroactivement le 1er décembre 2020, à Monsieur [S] [A] un logement sis au sein de la résidence sociale sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 395,60 euros en ce comprises les charges et prestations obligatoires.

Se prévalant de redevances impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [S] [A] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2023. Toutefois le courrier est revenu avec la mention « plis avisé non réclamé » le 23 novembre 2023.

Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024 et réceptionné le 19 mars 2024.

C’est dans ce contexte que l‘association COALLIA a fait assigner Monsieur [S] [A] le 2 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du résident pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation ;En conséquence :
Constater et juger que Monsieur [S] [A] est occupant sans droit ni titre ;Ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ;A défaut par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.781,05 euros due au titre des redevances impayées en date du 25 septembre 2025, majorée de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;Le condamner en outre au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;Et rejeter toute demande de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonner à Monsieur [S] [A] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. 

En tout état de cause :
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;Condamner Monsieur [S] [A] au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 après un renvoi à la demande du défendeur pour que celui-ci puisse saisir un avocat.

A l’audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles du défendeur depuis le renvoi. Elle a indiqué qu’à la date du 27 avril 2026, la redevance impayée s’élève à la somme de 13.601,68 euros, redevance de mars incluse. Elle a demandé à ce que l’indemnité d’occupation débute en avril 2026 et a précisé qu’il n’y a pas de saisine CCAPEX ni de dénonciation à la préfecture car il s’agit d’une association.

Monsieur [S] [A], régulièrement cité par procès-verbal remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.


I. Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers et résidence sociale, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi.

Ceux-ci sont soumis aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et aux règles du Code civil.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et le décompte des redevances que l’action introduite par l’Association COALLIA est recevable.

II. Sur la résiliation du contrat de résidence
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose « La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants, inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ».
L'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose notamment que :

"II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondants à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

L'article 5.2 du contrat de résidence conclu le 11 décembre 2020, ayant pris effet rétroactivement le 1er décembre 2020 précise que le résident s'engage à payer chaque mois et sans retard sa redevance d'occupation telle que prévue à l’article 5 et selon les modalités qu’il prévoit audit article 5.2.

Le contrat contient également une clause résolutoire en son article 11, aux termes de laquelle l'association COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à l‘association COALLIA.

Selon ce même article 11, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de notification par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l'article R633-3 du Code de la construction et de l'habitation court à compter de la première présentation du recommandé.

L'association COALLIA justifie qu'elle a notifié à Monsieur [S] [A] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.821,81 euros dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2023. Le courrier est revenu « pli avisé non réclamé » le 23 novembre 2023.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.821,81 euros correspondant à au moins trois termes mensuels consécutifs n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la réception du courrier et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Elle justifie également avoir adressé dans les mêmes formes un courrier de résiliation du contrat de résidence, Monsieur [S] [A] n'ayant pas réglé la somme due. Ce courrier a été avisé à Monsieur [A] le 19 mars 2024 pour une libération des lieux à l’expiration du délai de préavis d’un mois.
La constatation de la clause résolutoire est donc acquise au 22 avril 2024, le 20 avril avril 2024 étant un samedi et le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant en application des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.


III. Sur la demande de suppression du délai de 2 mois   de l’article L412-1 CPCE

L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l’espèce les circonstances ne justifient pas la suppression du délai de 2 mois, le défendeur étant entré dans les lieux sur un fondement contractuel.


IV. Sur la condamnation au paiement des arriérés

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

A l’audience, l'association COALLIA a actualisé sa créance au titre des redevances impayées à la somme de 13.601,68 euros, terme du mois de mars 2026 inclus. 

Elle produit pour cela un décompte actualisé, redevance du mois de mars 2026 incluse, permettant de constater que la dette locative est d’un montant de 13.601,68 euros, redevance et indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail du fait de l'occupation des lieux et du préjudice causé par l'impossibilité pour le bailleur de les donner à nouveau en location.

Monsieur [S] [A], absent, ne conteste par définition pas le principe ni le montant de sa dette locative.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 13.601,68 euros, terme du mois de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.821,81 euros à compter du 23 novembre 2023 et pour le surplus à compter du présent jugement.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 447,22 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er avril 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association COALLIA ou à son mandataire.


V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts de notification des lettres recommandées avec avis de réception et ceux de l'assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de la situation économique du défendeur, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de l’Association COALLIA recevable ;

CONSTATE la résiliation depuis le 22 avril 2024 du contrat de résidence conclu le 11 décembre 2020, ayant pris effet rétroactivement le 1er décembre 2020 entre l'association COALLIA et Monsieur [S] [A], concernant le logement situé au sein de la résidence sociale sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [A] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra, hors période hivernale et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à l'association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13.601,68 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 27 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.821,81 euros à compter du 23 novembre 2023 et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à l'association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires courants tels que si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 447,22 euros et cela à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DEBOUTE l'association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommée.
 
La greffière,                                 Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Minute n° :

N° RG 25/05588 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKOY


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS




DEMANDEUR :

Association COALLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son directeur général
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS



DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté






A l'audience du 30 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.








Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à : 
Copies délivrées le :

à :






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association COALLIA a donné en location, par contrat du 11 décembre 2020, ayant pris effet rétroactivement le 1er décembre 2020, à Monsieur [S] [A] un logement sis au sein de la résidence sociale sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 395,60 euros en ce comprises les charges et prestations obligatoires.

Se prévalant de redevances impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [S] [A] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2023. Toutefois le courrier est revenu avec la mention « plis avisé non réclamé » le 23 novembre 2023.

Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024 et réceptionné le 19 mars 2024.

C’est dans ce contexte que l‘association COALLIA a fait assigner Monsieur [S] [A] le 2 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du résident pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation ;En conséquence :
Constater et juger que Monsieur [S] [A] est occupant sans droit ni titre ;Ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ;A défaut par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.781,05 euros due au titre des redevances impayées en date du 25 septembre 2025, majorée de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;Le condamner en outre au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;Et rejeter toute demande de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonner à Monsieur [S] [A] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. 

En tout état de cause :
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;Condamner Monsieur [S] [A] au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 après un renvoi à la demande du défendeur pour que celui-ci puisse saisir un avocat.

A l’audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles du défendeur depuis le renvoi. Elle a indiqué qu’à la date du 27 avril 2026, la redevance impayée s’élève à la somme de 13.601,68 euros, redevance de mars incluse. Elle a demandé à ce que l’indemnité d’occupation débute en avril 2026 et a précisé qu’il n’y a pas de saisine CCAPEX ni de dénonciation à la préfecture car il s’agit d’une association.

Monsieur [S] [A], régulièrement cité par procès-verbal remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.


MOTIVATION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.


I. Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers et résidence sociale, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi.

Ceux-ci sont soumis aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et aux règles du Code civil.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et le décompte des redevances que l’action introduite par l’Association COALLIA est recevable.

II. Sur la résiliation du contrat de résidence
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose « La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants, inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ».
L'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose notamment que :

"II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondants à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

L'article 5.2 du contrat de résidence conclu le 11 décembre 2020, ayant pris effet rétroactivement le 1er décembre 2020 précise que le résident s'engage à payer chaque mois et sans retard sa redevance d'occupation telle que prévue à l’article 5 et selon les modalités qu’il prévoit audit article 5.2.

Le contrat contient également une clause résolutoire en son article 11, aux termes de laquelle l'association COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à l‘association COALLIA.

Selon ce même article 11, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de notification par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l'article R633-3 du Code de la construction et de l'habitation court à compter de la première présentation du recommandé.

L'association COALLIA justifie qu'elle a notifié à Monsieur [S] [A] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.821,81 euros dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2023. Le courrier est revenu « pli avisé non réclamé » le 23 novembre 2023.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.821,81 euros correspondant à au moins trois termes mensuels consécutifs n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la réception du courrier et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Elle justifie également avoir adressé dans les mêmes formes un courrier de résiliation du contrat de résidence, Monsieur [S] [A] n'ayant pas réglé la somme due. Ce courrier a été avisé à Monsieur [A] le 19 mars 2024 pour une libération des lieux à l’expiration du délai de préavis d’un mois.
La constatation de la clause résolutoire est donc acquise au 22 avril 2024, le 20 avril avril 2024 étant un samedi et le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant en application des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.


III. Sur la demande de suppression du délai de 2 mois   de l’article L412-1 CPCE

L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l’espèce les circonstances ne justifient pas la suppression du délai de 2 mois, le défendeur étant entré dans les lieux sur un fondement contractuel.


IV. Sur la condamnation au paiement des arriérés

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

A l’audience, l'association COALLIA a actualisé sa créance au titre des redevances impayées à la somme de 13.601,68 euros, terme du mois de mars 2026 inclus. 

Elle produit pour cela un décompte actualisé, redevance du mois de mars 2026 incluse, permettant de constater que la dette locative est d’un montant de 13.601,68 euros, redevance et indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail du fait de l'occupation des lieux et du préjudice causé par l'impossibilité pour le bailleur de les donner à nouveau en location.

Monsieur [S] [A], absent, ne conteste par définition pas le principe ni le montant de sa dette locative.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 13.601,68 euros, terme du mois de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.821,81 euros à compter du 23 novembre 2023 et pour le surplus à compter du présent jugement.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 447,22 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er avril 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association COALLIA ou à son mandataire.


V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts de notification des lettres recommandées avec avis de réception et ceux de l'assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de la situation économique du défendeur, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.






PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de l’Association COALLIA recevable ;

CONSTATE la résiliation depuis le 22 avril 2024 du contrat de résidence conclu le 11 décembre 2020, ayant pris effet rétroactivement le 1er décembre 2020 entre l'association COALLIA et Monsieur [S] [A], concernant le logement situé au sein de la résidence sociale sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [A] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra, hors période hivernale et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à l'association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13.601,68 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 27 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.821,81 euros à compter du 23 novembre 2023 et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à l'association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires courants tels que si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 447,22 euros et cela à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DEBOUTE l'association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommée.
 
La greffière,                                 Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:16:51.587Z.