Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JCP, 20 août 2026, n° 25/00252
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [I] et Madame [O] [M] se sont mariés le 18 février 2005. Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la Société Anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) a donné à bail à Monsieur [C] [I] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 463,60€. Par un arrêt du 03 décembre 2020, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg concernant l’attribution du domicile conjugal à Madame [O] [M]. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg a prononcé le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [I]. Le 26 décembre 2024, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de quitter les lieux. Le 15 avril 2025, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de payer les loyers s’élevant à la somme de 10 441,25€, selon décompte arrêté au 11 avril 2025. Suivant exploit de commissaire de justice, remis à personne, le 1e juillet 2025, la Société EDF a fait assigner Madame [O] [M] divorcée [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir : - constater l’occupation par Madame [O] [M] divorcée [I] sans droit ni titre valablement établi du logement de fonction de son ex-époux ; - ordonner l’expulsion, à compter de la signification du jugement, du logement de fonction qu’elle occupe indûment, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître-chien et d’un déménageur en cas de besoin ; - dire non-applicable la trêve hivernale ; - supprimer le délai de deux mois relatif aux expulsions ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Juge des contentieux de la protection de désigner, aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre ; - dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés ; - ordonner l’évacuation de tous éventuels véhicules par les services de la fourrière aux frais, risques et périls de l’expulsée ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF la somme de 15 987,26 euros, arrêtée au 30 juin 2025, en deniers ou quittance, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation de payer du 15 avril 2025 ; - condamner, en deniers ou quittance, Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF une indemnité mensuelle d’occupation de 1 848,67 eurosen sus des taxes, à compter du 1er octobre 2024, date de la constatation de l’occupation illicite jusqu’à la remise effective des clés à la Société EDF ou à une personne mandatée par le propriétaire ; - condamner Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de quitter les lieux et de sommation de payer, ainsi que tous les frais engagés jusqu’à son expulsion définitive des lieux loués ; - r appeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans mise en place de garantie. Suivant exploit de commissaire de justice du 06 janvier 2026, remis à personne habilitée, Madame [O] [M] divorcée [I] a fait assigner la Société SCAPRIM Property Management devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir : - dire que la Société SCAPRIM Property Management est le bailleur de Madame [O] [M] divorcée [I] ; - décerner acte à Madame [O] [M] divorcée [I] de ce qu’elle propose de continuer de payer un loyer de 650,77 euros par mois au titre du contrat de location initial à la Société SCAPRIM Property Management. Les affaires ont été jointes à l’audience du 30 avril 2026. L’affaire a fait l’objet de six renvois et a été plaidée le 04 juin 2026. À l’audience, la Société EDF a comparu, représentée par Maître VIGNY, Avocat aux barreaux de Lyon et de Paris, substitué par Maître CEKIC. Elle a exposé que Madame [O] [M] divorcée [I] occupait illégalement les lieux. Elle a précisé que le logement occupé était un logement de fonction pour son ex-époux et que Madame [O] [M] divorcée [I] ne pouvait plus occuper le logement et ne disposait d’aucun bail. Elle a expliqué financer un logement alors que Madame [O] [M] divorcée [I] n’est pas sa salariée. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 32 418,01€, produisant un décompte actualisé. Elle a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à ses écrits. Elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et moyens de Madame [O] [M] divorcée [I] présentées à son encontre. Madame [O] [M] divorcée [I] a comparu, assistée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. Elle a demandé que soit : - déboutées la Société EDF et la Société SCAPRIM Property Management de l’ensemble de leurs demandes ; - dit qu’elle bénéficie d’un contrat de bail autonome depuis le 1e avril 2024 avec la Société EDF sur le logement sis [Adresse 4] ; - dit que le loyer s’élève à 650,77€ ; - constaté qu’elle présentait, de décembre 2024 à janvier 2026 inclus, un arriéré locatif de 14 mensualités de 650,77€, soit 9 110,78€ ; - décerné acte de ce qu’elle propose de régler cet arriéré locatif de 9 110,78€ en 14 mensualités de 650,77€ chacune ; - constaté qu’à ce jour, elle règle, en sus du loyer courant, la somme de 650,77€ par mois depuis février 2026 ; - laissé les dépense à la charge totale de la demanderesse. Elle a expliqué avoir suivi son ex-époux dans ses déplacements professionnels et avoir bénéficié de l’attribution du domicile conjugal par la Cour d’appel de Caen. Elle a ajouté que son divorce avait été prononcé le 24 novembre 2023 et que les conditions de l’article 6 du contrat de sous-location n’étaient pas remplies. Elle a fait valoir que ses enfants, en qualité d’ayant-droits, pouvaient bénéficier du logement qui n’a pas les caractéristiques d’un logement de fonction. Elle a demandé le débouté de la Société EDF à ce titre. Subsidiairement, elle a demandé le constat d’un contrat de bail autonome depuis le 1er avril 2024, expliquant que la Société SCAPRIM Property Management a réclamé un loyer de 1 301€ avec lequel elle n’était pas en accord. Elle a précisé avoir versé le loyer qu’elle pensait juste et que la Société SCAPRIM Property Management lui avait remis une attestation de paiement du loyer. Elle a souligné que la délivrance de cette attestation valait reconnaissance manifeste d’un bail. Elle a proposé de procéder au règlement de l’arriéré en 14 mensualités et a demandé à rester dans le logement. Il y a lieu de se rapporter à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens. La Société SCAPRIM Property Management a comparu, représentée par Maître VIGNY, avocat aux barreaux de Lyon et de Paris, substitué par Maître CEKIC. Elle a demandé que l’action à son encontre soit déclarée irrecevable, qu’elle soit mise hors de cause, n’étant ni bailleur, ni partie au bail. Elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et moyens formés par Madame [O] [M] divorcée [I] à son encontre. Elle a indiqué que le contrat de sous-location avait été conclu entre la Société EDF et Monsieur [C] [I]. Elle a expliqué qu’elle n’était pas partie au contrat de bail et qu’elle n’intervenait que dans le cadre d’un mandat de gestion des actes d’administration et de gestion courante afférents au bien immobilier concerné. Elle a fait valoir que les actes accomplis dans les limites de son mandat n’engageaient que le mandant. Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action : L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Aux termes de l’article 1984 du code civil, “le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom”. Il est constant que l’ensemble des obligations contractuelles engagées par un mandataire au nom et pour le compte du mandant incombe au seul mandant. Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la Société EDF a mandaté la Société SCAPRIM Property Management aux fins de gestion des logements dont elle est propriétaire ou locataire. Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, Madame [O] [M] divorcée [I] a fait assigner la Société SCAPRIM Property Management, notamment, afin de lui reconnaître la qualité de bailleur depuis le 1er avril 2024 dans le cadre de la location du logement sis [Adresse 4]. Or, par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la Société EDF a conclu un contrat de sous-location d’un logement accessoire au contrat de travail avec Monsieur [C] [I], époux de Madame [O] [M] divorcée [I] au jour de la conclusion du contrat. Dès lors, et en application du contrat de gestion conclu entre la Société EDF et la Société SCAPRIM Property Management, la Société SCAPRIM Property Management revêt la qualité de mandataire dans le cadre dudit contrat de sous-location. Par conséquent, il y a lieu de constater que les obligations contractuelles engagées par la Société SCAPRIM Property Management auprès de Madame [O] [M] divorcée [I] ont été effectuées au nom et pour le compte de la Société EDF. Aussi, l’action de Madame [O] [M] divorcée [I] à l’encontre de la Société SCAPRIM Property Management sera déclarée irrecevable. Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion : Conformément à l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1741 du code civil dispose que “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”. Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, la Société EDF a loué, en qualité de preneur, plusieurs biens immobiliers à usage principal d’habitation au profit de son personnel ou du personnel de ses filiales, pour autant que ces logements leur soient fournis dans un cadre accessoire à leur emploi, ou au profit de tiers au titre de contrats de sous-location. Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la Société EDF a conclu avec Monsieur [C] [I] un contrat de sous-location d’un logement, accessoire au contrat de travail par la Société EDF à son salarié, et portant sur l’un desdits bien immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 463,60€. Le bail signé par les parties précise que “les parties ont convenu de la sous-location par l’employeur au salarié, accessoire au contrat de travail, du logement [...]”. Il contient une clause résolutoire qui prévoit notamment que le salarié reconnaît expressément que la location constitue un accessoire au contrat de travail et s’engage, pour lui et ses ayant-droits, à libérer le logement, sans formalités, de plein droit et automatiquement, dans un délai de six mois en cas de mutation, de départ à la retraite, de rupture du contrat de travail ou de décès. En son article 9.1.1., le contrat de bail signé entre les parties stipule que dans l’hypothèse d’une rupture de la vie commune entraînant une demande introductive d’instance en divorce, le salarié s’engage à faire part du caractère accessoire au contrat de travail de la location au juges aux affaires familiales et à communiquer sans délai à l’employeur, le cas échéant, un exemplaire de la décision de justice affectant le logement loué à son conjoint comme résidence provisoire. Par un arrêt du 03 décembre 2020, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg concernant l’attribution du domicile conjugal à Madame [O] [M]. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg a prononcé le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [I]. Le 26 décembre 2024, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de quitter les lieux. En l’espèce, la Société EDF produit aux débats le contrat de sous-location, le jugement de divorce du 24 novembre 2023, le congé adressé à Madame [O] [M] divorcée [I], un procès-verbal de constat dressé le 03 mars 2025, ainsi que la sommation de quitter les lieux précitée. La Société EDF sollicite le constat de l’occupation sans droit ni titre par Madame [O] [M] divorcée [I] du logement loué, ainsi que son expulsion. Aux termes d’un courrier daté du 27 mars 2026, la Société EDF a délivré un congé à Madame [O] [M] divorcée [I], suite au divorce prononcé le 24 novembre 2023, prenant effet au 30 septembre 2024. Suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 03 mars 2025, Madame [O] [M] divorcée [I] a déclaré refuser quitter le logement. Il a été constaté que les lieux étaient encore totalement occupés. La Société EDF soutient que le contrat de sous-location a été attribué à l’ex-époux de Madame [O] [M] divorcée [I] en considération de sa qualité d’agent de la Société EDF, logement pour lequel elle assumait une part du loyer principal auprès du bailleur, et ce, au titre d’un avantage directement lié à sa qualité d’agent. Elle ajoute avoir appliqué une période de tolérance de maintien dans les lieux au profit de Madame [O] [M] divorcée [I] durant laquelle elle n’a jamais manifesté la volonté de conclure un contrat de bail avec la défenderesse. Elle fait valoir que la résiliation du contrat de bail découle du défaut de respect de la destination du logement de fonction eu égard au caractère intuitu personae du contrat de sous-location. Au surplus, elle précise que Madame [O] [M] divorcée [I] ne peut se substituer unilatéralement à son ex-époux dans la sous-location sans l’accord exprès du bailleur. Madame [O] [M] divorcée [I] ne conteste pas s’être maintenue dans les lieux. Elle fait valoir que le logement n’a pas la nature juridique d’un logement de fonction et que les conditions prévues au sein de la clause résolutoire ne sont pas remplies. Elle ajoute que ses enfants bénéficient de la qualité d’ayant-droits de Monsieur [C] [I] et sont titulaires d’un droit au maintien dans le logement. À titre subsidiaire, elle soutient que les appels de loyers ont été adressés à son nom, lui attribuant la titularité d’un bail d’habitation classique et autonome en qualité de locataire. Cependant, si Madame [O] [M] divorcée [I] conteste la nature de logement de fonction du bien loué, il ressort expressément du contrat de location conclu entre la Société EDF et Monsieur [C] [I] que ledit contrat est l’accessoire du contrat de travail de Monsieur [C] auprès de la Société EDF et revêt, par conséquence, un caractère intuitu personae. Or, il est constant que le conjoint du titulaire d’un contrat de bail accessoire à son contrat de travail ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans les lieux après le départ du titulaire du contrat de bail, et ce, eu égard au caractère indissociable du contrat de bail et du contrat de travail du locataire. L’octroi d’un autre logement de fonction au bénéfice du salarié est sans incidence sur la qualification du logement objet du bail antérieurement conclu. En outre, il ressort du courrier adressé par la Société EDF à Madame [O] [M] divorcée [I] qu’il est clairement indiqué que la Société EDF entend délivrer congé à Madame [O] [M] divorcée [I] suite au divorce ayant entraîné la rupture du contrat de bail depuis le 1er avril 2024. Aux termes de ce congé, il est intimé à Madame [O] [M] divorcée [I] de libérer les lieux ou, à défaut, de reprendre le bail à son nom et de libérer les lieux au plus tard dans un délai de six mois, soit le 30 septembre 2024. Aussi, si Madame [O] [M] divorcée [I] se prévaut des appels de loyers ayant été adressés à son nom afin de se prévaloir d’un contrat de bail autonome, elle ne pouvait, dès lors, pas ignorer que le bénéfice du contrat de bail à son profit était limité dans le temps et sujet à un seul délai de tolérance. Au surplus, si l’arrêt rendu le 03 décembre 2020 par la Cour d’appel de Caen confirme l’attribution du domicile conjugal à Madame [O] [M] divorcée [I], il est rappelé que ladite attribution ne peut avoir qu’un caractère très provisoire en l’absence de signature d’un nouveau contrat de bail entre le bailleur et Madame [O] [M] divorcée [I]. En ce sens, le contrat de sous-location du 13 novembre 2018 stipule expressément qu’une telle attribution relève d’une résidence provisoire, ledit contrat précisant que le preneur s’engage à occuper personnellement le logement loué avec sa famille. Aussi, Madame [O] [M] divorcée [I] ne saurait se prévaloir du jugement de divorce ou de la qualité d’ayant-droits de ses enfants dont la résidence a été fixée au domicile maternel, afin de justifier d’un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, Madame [O] [M] divorcée [I] ne remplit pas les conditions contractuelles du contrat de sous-location conclu le 13 novembre 2018 entre la Société EDF et Monsieur [C] [I], et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Il y a donc lieu de constater que Madame [O] [M] divorcée [I] se trouve occupante sans droit ni titre dudit logement depuis l’expiration du délai de tolérance accordé par la Société EDF, soit depuis le 31 septembre 2024. Sur la demande de condamnation en paiement : Le 15 avril 2025, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de payer les loyers s’élevant à la somme de 10 441,25€, selon décompte arrêté au 11 avril 2025. En l’espèce, la Société EDF produit aux débats un relevé de compte arrêté au 23 avril 2026, le contrat de bail, le congé délivré, ainsi que la sommation de payer précitée. Le décompte du 23 avril 2026 porte mention d’un arriéré locatif à hauteur de 28 720,67€. L’étude du décompte permet de constater que les appels de loyers émis au profit de la Société EDF s’élèvent, depuis l’échéance du mois d’octobre 2024, à la somme mensuelle de 1 848,67€, correspondant au loyer propriétaire majoré de 20%, auquel s’ajoutent les charges et frais d’emplacement de stationnement. Madame [O] [M] divorcée [I] conteste le montant de ces mensualités et sollicite le constat d’un arriéré locatif dont la somme correspond à l’application d’un loyer mensuel de 650,77€, conformément au loyer appliqué durant la période de tolérance. Eu égard à la réparation du préjudice causé au bailleur par la condamnation de Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de bail, à l’exclusion de tous autres frais, il y a lieu d’actualiser le montant de l’arriéré locatif en appliquant une mensualité égale à 650,77€ pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de mars 2026, dernière échéance incluse dans le décompte du 23 avril 2026. Après déduction des frais de non-délaissement et des versements effectués par Madame [O] [M] divorcée [I], la dette restante s’élève à la somme de 7 158,47€ suivant décompte arrêté au 23 avril 2026. Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement de la somme de 7 158,47€, suivant décompte arrêté au 23 avril 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision. Sur la demande d’indemnité d’occupation : Madame [O] [M] divorcée [I] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle de 650,77€. Cette indemnité d’occupation sera due à compterdu 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. En l’espèce, Madame [O] [M] divorcée [I] sollicite l’octroi de délais de paiement durant 14 mois. Toutefois, si Madame [O] [M] divorcée [I] justifie de versements ponctuels effectués auprès du bailleur, elle ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière. Par conséquent, Madame [O] [M] divorcée [I] sera déboutée de sa demande en délais de paiement. Sur la demande d’astreinte : En application des dispositions de l’article L 421-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé”. En l’espèce, le préjudice résultant de l’occupation des lieux par la défenderesse est réparé par l’indemnité d’occupation fixée. La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dérogation à la trêve hivernale et la suppression du délai relatif aux expulsions : En application de l’article L.412-6 du Code de procédures civiles d’exécution, “nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa”. L’article L.412-1 du même code dispose que “si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. En l’espèce, Madame [O] [M] divorcée [I] ne s’est pas introduite dans le logement sans droit ni titre. En outre, la Société EDF ne rapporte la preuve d’aucune mauvaise foi, manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes dont aurait usé Madame [O] [M] divorcée [I] afin de s’établir dans le logement. Par conséquent, la Société EDF sera déboutée de ses demandes tendant à déroger à la trêve hivernale ou au délai relatif à l’expulsion. Madame [O] [M] divorcée [I] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [O] [M] divorcée [I] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur. Madame [O] [M] divorcée [I] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code. Sur les demandes accessoires: Madame [O] [M] divorcée [I], succombant, sera condamnée au paiement des dépens. La Société EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée par Madame [O] [M] divorcée [I] à l’encontre de la Société SCAPRIM Property Management ; CONSTATE que Madame [O] [M] divorcée [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], depuis le 30 septembre 2024 ; DIT qu’à défaut pour Madame [O] [M] divorcée [I] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [O] [M] divorcée [I], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF la somme de 7 158,47€ (sept-mille-cent-cinquante-huit euros et quarante-sept centimes), suivant décompte arrêté au 23 avril 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF une indemnité d’occupation de 650,77€ (six-cent-cinquante euros et soixante-dix-sept centimes), à compter du 1er octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement l’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE Madame [O] [M] divorcée [I] de sa demande en délais de paiement ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF une indemnité de 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. Le greffier Le président
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00252 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3P3 JUGEMENT DU : 20 août 2026 S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C/ S.A.S. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT [O] [M] divorcée [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ; Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL S.A. ÉLECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège représentée par Me Florent VIGNY, avocat aux barreaux de LYON et PARIS, substitué par Me Asya CEKIC, avocat aux barreaux de LYON et PARIS, tous deux membres de la SELAS BREMENS AVOCATS pris en leur établissement de [Localité 2] sis [Adresse 3] ET : DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE Madame [O] [M] divorcée [I] née le 26 décembre 1974 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG, ET : DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE, MISE EN CAUSE S.A.S. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Florent VIGNY, avocat aux barreaux de LYON et PARIS, substitué par Me Asya CEKIC, avocat aux barreaux de LYON et PARIS, tous deux membres de la SELAS BREMENS AVOCATS pris en leur établissement de [Localité 2] sis [Adresse 3] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [I] et Madame [O] [M] se sont mariés le 18 février 2005. Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la Société Anonyme ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) a donné à bail à Monsieur [C] [I] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 463,60€. Par un arrêt du 03 décembre 2020, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg concernant l’attribution du domicile conjugal à Madame [O] [M]. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg a prononcé le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [I]. Le 26 décembre 2024, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de quitter les lieux. Le 15 avril 2025, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de payer les loyers s’élevant à la somme de 10 441,25€, selon décompte arrêté au 11 avril 2025. Suivant exploit de commissaire de justice, remis à personne, le 1e juillet 2025, la Société EDF a fait assigner Madame [O] [M] divorcée [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir : - constater l’occupation par Madame [O] [M] divorcée [I] sans droit ni titre valablement établi du logement de fonction de son ex-époux ; - ordonner l’expulsion, à compter de la signification du jugement, du logement de fonction qu’elle occupe indûment, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître-chien et d’un déménageur en cas de besoin ; - dire non-applicable la trêve hivernale ; - supprimer le délai de deux mois relatif aux expulsions ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Juge des contentieux de la protection de désigner, aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre ; - dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés ; - ordonner l’évacuation de tous éventuels véhicules par les services de la fourrière aux frais, risques et périls de l’expulsée ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF la somme de 15 987,26 euros, arrêtée au 30 juin 2025, en deniers ou quittance, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation de payer du 15 avril 2025 ; - condamner, en deniers ou quittance, Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF une indemnité mensuelle d’occupation de 1 848,67 eurosen sus des taxes, à compter du 1er octobre 2024, date de la constatation de l’occupation illicite jusqu’à la remise effective des clés à la Société EDF ou à une personne mandatée par le propriétaire ; - condamner Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de quitter les lieux et de sommation de payer, ainsi que tous les frais engagés jusqu’à son expulsion définitive des lieux loués ; - r appeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans mise en place de garantie. Suivant exploit de commissaire de justice du 06 janvier 2026, remis à personne habilitée, Madame [O] [M] divorcée [I] a fait assigner la Société SCAPRIM Property Management devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir : - dire que la Société SCAPRIM Property Management est le bailleur de Madame [O] [M] divorcée [I] ; - décerner acte à Madame [O] [M] divorcée [I] de ce qu’elle propose de continuer de payer un loyer de 650,77 euros par mois au titre du contrat de location initial à la Société SCAPRIM Property Management. Les affaires ont été jointes à l’audience du 30 avril 2026. L’affaire a fait l’objet de six renvois et a été plaidée le 04 juin 2026. À l’audience, la Société EDF a comparu, représentée par Maître VIGNY, Avocat aux barreaux de Lyon et de Paris, substitué par Maître CEKIC. Elle a exposé que Madame [O] [M] divorcée [I] occupait illégalement les lieux. Elle a précisé que le logement occupé était un logement de fonction pour son ex-époux et que Madame [O] [M] divorcée [I] ne pouvait plus occuper le logement et ne disposait d’aucun bail. Elle a expliqué financer un logement alors que Madame [O] [M] divorcée [I] n’est pas sa salariée. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 32 418,01€, produisant un décompte actualisé. Elle a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à ses écrits. Elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et moyens de Madame [O] [M] divorcée [I] présentées à son encontre. Madame [O] [M] divorcée [I] a comparu, assistée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. Elle a demandé que soit : - déboutées la Société EDF et la Société SCAPRIM Property Management de l’ensemble de leurs demandes ; - dit qu’elle bénéficie d’un contrat de bail autonome depuis le 1e avril 2024 avec la Société EDF sur le logement sis [Adresse 4] ; - dit que le loyer s’élève à 650,77€ ; - constaté qu’elle présentait, de décembre 2024 à janvier 2026 inclus, un arriéré locatif de 14 mensualités de 650,77€, soit 9 110,78€ ; - décerné acte de ce qu’elle propose de régler cet arriéré locatif de 9 110,78€ en 14 mensualités de 650,77€ chacune ; - constaté qu’à ce jour, elle règle, en sus du loyer courant, la somme de 650,77€ par mois depuis février 2026 ; - laissé les dépense à la charge totale de la demanderesse. Elle a expliqué avoir suivi son ex-époux dans ses déplacements professionnels et avoir bénéficié de l’attribution du domicile conjugal par la Cour d’appel de Caen. Elle a ajouté que son divorce avait été prononcé le 24 novembre 2023 et que les conditions de l’article 6 du contrat de sous-location n’étaient pas remplies. Elle a fait valoir que ses enfants, en qualité d’ayant-droits, pouvaient bénéficier du logement qui n’a pas les caractéristiques d’un logement de fonction. Elle a demandé le débouté de la Société EDF à ce titre. Subsidiairement, elle a demandé le constat d’un contrat de bail autonome depuis le 1er avril 2024, expliquant que la Société SCAPRIM Property Management a réclamé un loyer de 1 301€ avec lequel elle n’était pas en accord. Elle a précisé avoir versé le loyer qu’elle pensait juste et que la Société SCAPRIM Property Management lui avait remis une attestation de paiement du loyer. Elle a souligné que la délivrance de cette attestation valait reconnaissance manifeste d’un bail. Elle a proposé de procéder au règlement de l’arriéré en 14 mensualités et a demandé à rester dans le logement. Il y a lieu de se rapporter à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens. La Société SCAPRIM Property Management a comparu, représentée par Maître VIGNY, avocat aux barreaux de Lyon et de Paris, substitué par Maître CEKIC. Elle a demandé que l’action à son encontre soit déclarée irrecevable, qu’elle soit mise hors de cause, n’étant ni bailleur, ni partie au bail. Elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et moyens formés par Madame [O] [M] divorcée [I] à son encontre. Elle a indiqué que le contrat de sous-location avait été conclu entre la Société EDF et Monsieur [C] [I]. Elle a expliqué qu’elle n’était pas partie au contrat de bail et qu’elle n’intervenait que dans le cadre d’un mandat de gestion des actes d’administration et de gestion courante afférents au bien immobilier concerné. Elle a fait valoir que les actes accomplis dans les limites de son mandat n’engageaient que le mandant. Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action : L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Aux termes de l’article 1984 du code civil, “le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom”. Il est constant que l’ensemble des obligations contractuelles engagées par un mandataire au nom et pour le compte du mandant incombe au seul mandant. Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la Société EDF a mandaté la Société SCAPRIM Property Management aux fins de gestion des logements dont elle est propriétaire ou locataire. Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, Madame [O] [M] divorcée [I] a fait assigner la Société SCAPRIM Property Management, notamment, afin de lui reconnaître la qualité de bailleur depuis le 1er avril 2024 dans le cadre de la location du logement sis [Adresse 4]. Or, par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la Société EDF a conclu un contrat de sous-location d’un logement accessoire au contrat de travail avec Monsieur [C] [I], époux de Madame [O] [M] divorcée [I] au jour de la conclusion du contrat. Dès lors, et en application du contrat de gestion conclu entre la Société EDF et la Société SCAPRIM Property Management, la Société SCAPRIM Property Management revêt la qualité de mandataire dans le cadre dudit contrat de sous-location. Par conséquent, il y a lieu de constater que les obligations contractuelles engagées par la Société SCAPRIM Property Management auprès de Madame [O] [M] divorcée [I] ont été effectuées au nom et pour le compte de la Société EDF. Aussi, l’action de Madame [O] [M] divorcée [I] à l’encontre de la Société SCAPRIM Property Management sera déclarée irrecevable. Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion : Conformément à l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1741 du code civil dispose que “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”. Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, la Société EDF a loué, en qualité de preneur, plusieurs biens immobiliers à usage principal d’habitation au profit de son personnel ou du personnel de ses filiales, pour autant que ces logements leur soient fournis dans un cadre accessoire à leur emploi, ou au profit de tiers au titre de contrats de sous-location. Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la Société EDF a conclu avec Monsieur [C] [I] un contrat de sous-location d’un logement, accessoire au contrat de travail par la Société EDF à son salarié, et portant sur l’un desdits bien immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 463,60€. Le bail signé par les parties précise que “les parties ont convenu de la sous-location par l’employeur au salarié, accessoire au contrat de travail, du logement [...]”. Il contient une clause résolutoire qui prévoit notamment que le salarié reconnaît expressément que la location constitue un accessoire au contrat de travail et s’engage, pour lui et ses ayant-droits, à libérer le logement, sans formalités, de plein droit et automatiquement, dans un délai de six mois en cas de mutation, de départ à la retraite, de rupture du contrat de travail ou de décès. En son article 9.1.1., le contrat de bail signé entre les parties stipule que dans l’hypothèse d’une rupture de la vie commune entraînant une demande introductive d’instance en divorce, le salarié s’engage à faire part du caractère accessoire au contrat de travail de la location au juges aux affaires familiales et à communiquer sans délai à l’employeur, le cas échéant, un exemplaire de la décision de justice affectant le logement loué à son conjoint comme résidence provisoire. Par un arrêt du 03 décembre 2020, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg concernant l’attribution du domicile conjugal à Madame [O] [M]. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cherbourg a prononcé le divorce de Madame [O] [M] et de Monsieur [C] [I]. Le 26 décembre 2024, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de quitter les lieux. En l’espèce, la Société EDF produit aux débats le contrat de sous-location, le jugement de divorce du 24 novembre 2023, le congé adressé à Madame [O] [M] divorcée [I], un procès-verbal de constat dressé le 03 mars 2025, ainsi que la sommation de quitter les lieux précitée. La Société EDF sollicite le constat de l’occupation sans droit ni titre par Madame [O] [M] divorcée [I] du logement loué, ainsi que son expulsion. Aux termes d’un courrier daté du 27 mars 2026, la Société EDF a délivré un congé à Madame [O] [M] divorcée [I], suite au divorce prononcé le 24 novembre 2023, prenant effet au 30 septembre 2024. Suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 03 mars 2025, Madame [O] [M] divorcée [I] a déclaré refuser quitter le logement. Il a été constaté que les lieux étaient encore totalement occupés. La Société EDF soutient que le contrat de sous-location a été attribué à l’ex-époux de Madame [O] [M] divorcée [I] en considération de sa qualité d’agent de la Société EDF, logement pour lequel elle assumait une part du loyer principal auprès du bailleur, et ce, au titre d’un avantage directement lié à sa qualité d’agent. Elle ajoute avoir appliqué une période de tolérance de maintien dans les lieux au profit de Madame [O] [M] divorcée [I] durant laquelle elle n’a jamais manifesté la volonté de conclure un contrat de bail avec la défenderesse. Elle fait valoir que la résiliation du contrat de bail découle du défaut de respect de la destination du logement de fonction eu égard au caractère intuitu personae du contrat de sous-location. Au surplus, elle précise que Madame [O] [M] divorcée [I] ne peut se substituer unilatéralement à son ex-époux dans la sous-location sans l’accord exprès du bailleur. Madame [O] [M] divorcée [I] ne conteste pas s’être maintenue dans les lieux. Elle fait valoir que le logement n’a pas la nature juridique d’un logement de fonction et que les conditions prévues au sein de la clause résolutoire ne sont pas remplies. Elle ajoute que ses enfants bénéficient de la qualité d’ayant-droits de Monsieur [C] [I] et sont titulaires d’un droit au maintien dans le logement. À titre subsidiaire, elle soutient que les appels de loyers ont été adressés à son nom, lui attribuant la titularité d’un bail d’habitation classique et autonome en qualité de locataire. Cependant, si Madame [O] [M] divorcée [I] conteste la nature de logement de fonction du bien loué, il ressort expressément du contrat de location conclu entre la Société EDF et Monsieur [C] [I] que ledit contrat est l’accessoire du contrat de travail de Monsieur [C] auprès de la Société EDF et revêt, par conséquence, un caractère intuitu personae. Or, il est constant que le conjoint du titulaire d’un contrat de bail accessoire à son contrat de travail ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans les lieux après le départ du titulaire du contrat de bail, et ce, eu égard au caractère indissociable du contrat de bail et du contrat de travail du locataire. L’octroi d’un autre logement de fonction au bénéfice du salarié est sans incidence sur la qualification du logement objet du bail antérieurement conclu. En outre, il ressort du courrier adressé par la Société EDF à Madame [O] [M] divorcée [I] qu’il est clairement indiqué que la Société EDF entend délivrer congé à Madame [O] [M] divorcée [I] suite au divorce ayant entraîné la rupture du contrat de bail depuis le 1er avril 2024. Aux termes de ce congé, il est intimé à Madame [O] [M] divorcée [I] de libérer les lieux ou, à défaut, de reprendre le bail à son nom et de libérer les lieux au plus tard dans un délai de six mois, soit le 30 septembre 2024. Aussi, si Madame [O] [M] divorcée [I] se prévaut des appels de loyers ayant été adressés à son nom afin de se prévaloir d’un contrat de bail autonome, elle ne pouvait, dès lors, pas ignorer que le bénéfice du contrat de bail à son profit était limité dans le temps et sujet à un seul délai de tolérance. Au surplus, si l’arrêt rendu le 03 décembre 2020 par la Cour d’appel de Caen confirme l’attribution du domicile conjugal à Madame [O] [M] divorcée [I], il est rappelé que ladite attribution ne peut avoir qu’un caractère très provisoire en l’absence de signature d’un nouveau contrat de bail entre le bailleur et Madame [O] [M] divorcée [I]. En ce sens, le contrat de sous-location du 13 novembre 2018 stipule expressément qu’une telle attribution relève d’une résidence provisoire, ledit contrat précisant que le preneur s’engage à occuper personnellement le logement loué avec sa famille. Aussi, Madame [O] [M] divorcée [I] ne saurait se prévaloir du jugement de divorce ou de la qualité d’ayant-droits de ses enfants dont la résidence a été fixée au domicile maternel, afin de justifier d’un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, Madame [O] [M] divorcée [I] ne remplit pas les conditions contractuelles du contrat de sous-location conclu le 13 novembre 2018 entre la Société EDF et Monsieur [C] [I], et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Il y a donc lieu de constater que Madame [O] [M] divorcée [I] se trouve occupante sans droit ni titre dudit logement depuis l’expiration du délai de tolérance accordé par la Société EDF, soit depuis le 31 septembre 2024. Sur la demande de condamnation en paiement : Le 15 avril 2025, la Société EDF a fait délivrer à Madame [O] [M] divorcée [I] une sommation de payer les loyers s’élevant à la somme de 10 441,25€, selon décompte arrêté au 11 avril 2025. En l’espèce, la Société EDF produit aux débats un relevé de compte arrêté au 23 avril 2026, le contrat de bail, le congé délivré, ainsi que la sommation de payer précitée. Le décompte du 23 avril 2026 porte mention d’un arriéré locatif à hauteur de 28 720,67€. L’étude du décompte permet de constater que les appels de loyers émis au profit de la Société EDF s’élèvent, depuis l’échéance du mois d’octobre 2024, à la somme mensuelle de 1 848,67€, correspondant au loyer propriétaire majoré de 20%, auquel s’ajoutent les charges et frais d’emplacement de stationnement. Madame [O] [M] divorcée [I] conteste le montant de ces mensualités et sollicite le constat d’un arriéré locatif dont la somme correspond à l’application d’un loyer mensuel de 650,77€, conformément au loyer appliqué durant la période de tolérance. Eu égard à la réparation du préjudice causé au bailleur par la condamnation de Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de bail, à l’exclusion de tous autres frais, il y a lieu d’actualiser le montant de l’arriéré locatif en appliquant une mensualité égale à 650,77€ pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de mars 2026, dernière échéance incluse dans le décompte du 23 avril 2026. Après déduction des frais de non-délaissement et des versements effectués par Madame [O] [M] divorcée [I], la dette restante s’élève à la somme de 7 158,47€ suivant décompte arrêté au 23 avril 2026. Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement de la somme de 7 158,47€, suivant décompte arrêté au 23 avril 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision. Sur la demande d’indemnité d’occupation : Madame [O] [M] divorcée [I] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle de 650,77€. Cette indemnité d’occupation sera due à compterdu 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. En l’espèce, Madame [O] [M] divorcée [I] sollicite l’octroi de délais de paiement durant 14 mois. Toutefois, si Madame [O] [M] divorcée [I] justifie de versements ponctuels effectués auprès du bailleur, elle ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière. Par conséquent, Madame [O] [M] divorcée [I] sera déboutée de sa demande en délais de paiement. Sur la demande d’astreinte : En application des dispositions de l’article L 421-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé”. En l’espèce, le préjudice résultant de l’occupation des lieux par la défenderesse est réparé par l’indemnité d’occupation fixée. La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dérogation à la trêve hivernale et la suppression du délai relatif aux expulsions : En application de l’article L.412-6 du Code de procédures civiles d’exécution, “nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa”. L’article L.412-1 du même code dispose que “si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. En l’espèce, Madame [O] [M] divorcée [I] ne s’est pas introduite dans le logement sans droit ni titre. En outre, la Société EDF ne rapporte la preuve d’aucune mauvaise foi, manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes dont aurait usé Madame [O] [M] divorcée [I] afin de s’établir dans le logement. Par conséquent, la Société EDF sera déboutée de ses demandes tendant à déroger à la trêve hivernale ou au délai relatif à l’expulsion. Madame [O] [M] divorcée [I] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [O] [M] divorcée [I] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur. Madame [O] [M] divorcée [I] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code. Sur les demandes accessoires: Madame [O] [M] divorcée [I], succombant, sera condamnée au paiement des dépens. La Société EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée par Madame [O] [M] divorcée [I] à l’encontre de la Société SCAPRIM Property Management ; CONSTATE que Madame [O] [M] divorcée [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], depuis le 30 septembre 2024 ; DIT qu’à défaut pour Madame [O] [M] divorcée [I] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [O] [M] divorcée [I], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF la somme de 7 158,47€ (sept-mille-cent-cinquante-huit euros et quarante-sept centimes), suivant décompte arrêté au 23 avril 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF une indemnité d’occupation de 650,77€ (six-cent-cinquante euros et soixante-dix-sept centimes), à compter du 1er octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement l’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE Madame [O] [M] divorcée [I] de sa demande en délais de paiement ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] à payer à la Société EDF une indemnité de 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [M] divorcée [I] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. Le greffier Le président En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:04:18.913Z.