Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 4 juin 2026, n° 26/00032
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 février 2020, Madame [B] [V] a donné à bail à Madame [D] [U] un logement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 600 € provision sur charges incluse. Le 15 octobre 2025, Madame [Q] [T] a fait signifier à Madame [D] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 8951 €, arrêtée au 1er octobre 2025. Le 15 octobre 2025, Madame [Q] [T] a fait signifier à Madame [D] [U] un commandement de justifier de l’assurance du logement. Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Madame [Q] [T] a fait assigner Madame [D] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir : - constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire est acquise, - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Madame [D] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans les délais fixés par la loi, et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est, -condamner Madame [D] [U] à payer: *une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers réindexés, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, * la somme de 10751 € au titre des loyers impayés, *1500 € à titre de deommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - condamner Madame [D] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026. Madame [Q] [T] comparaît en personne. Elle actualise sa créance à la somme de 12631,94€ au 10 janvier 2026, frais inclus. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Madame [D] [U] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Madame [Q] [T] a adressé en délibéré et sur demande de la juridiction, une attestation de Maître [X] [C], notaire, en date du 29 septembre 2021, démontrant qu’elle est désormais propriétaire du logement sis [Adresse 5].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. - Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. Par ailleurs, Madame [Q] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 19 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation Le contrat de location contient une clause résolutoire pour non paiement des loyers. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés [...]” La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux. En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [D] [U] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date. Madame [D] [U] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [D] [U] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code. - Sur l'indemnité d'occupation Madame [Q] [T] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués. - Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [Q] [T] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer. Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [U] reste redevable de la somme principale de 10151 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [D] [U] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande de dommages et intérêts Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et Madame [Q] [T] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Madame [D] [U], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Madame [Q] [T] ; CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 6 février 2020 à compter du 15 décembre 2025; AUTORISE Madame [Q] [T] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [U], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur; CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [Q] [T] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ; DIT que Madame [Q] [T] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié; CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 10151 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 19 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision ; DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut: - former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, - saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [D] [U] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00032 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRSV JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection Greffière lors des débats : Sophie TSUJI Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 3] comparante en personne PARTIE DÉFENDERESSE Madame [D] [U], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 février 2020, Madame [B] [V] a donné à bail à Madame [D] [U] un logement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 600 € provision sur charges incluse. Le 15 octobre 2025, Madame [Q] [T] a fait signifier à Madame [D] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 8951 €, arrêtée au 1er octobre 2025. Le 15 octobre 2025, Madame [Q] [T] a fait signifier à Madame [D] [U] un commandement de justifier de l’assurance du logement. Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Madame [Q] [T] a fait assigner Madame [D] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir : - constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire est acquise, - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Madame [D] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans les délais fixés par la loi, et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est, -condamner Madame [D] [U] à payer: *une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers réindexés, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, * la somme de 10751 € au titre des loyers impayés, *1500 € à titre de deommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - condamner Madame [D] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026. Madame [Q] [T] comparaît en personne. Elle actualise sa créance à la somme de 12631,94€ au 10 janvier 2026, frais inclus. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Madame [D] [U] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Madame [Q] [T] a adressé en délibéré et sur demande de la juridiction, une attestation de Maître [X] [C], notaire, en date du 29 septembre 2021, démontrant qu’elle est désormais propriétaire du logement sis [Adresse 5]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. - Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. Par ailleurs, Madame [Q] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 19 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation Le contrat de location contient une clause résolutoire pour non paiement des loyers. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés [...]” La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux. En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [D] [U] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date. Madame [D] [U] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [D] [U] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code. - Sur l'indemnité d'occupation Madame [Q] [T] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués. - Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [Q] [T] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer. Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [U] reste redevable de la somme principale de 10151 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [D] [U] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande de dommages et intérêts Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et Madame [Q] [T] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Madame [D] [U], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Madame [Q] [T] ; CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 6 février 2020 à compter du 15 décembre 2025; AUTORISE Madame [Q] [T] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [U], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur; CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [Q] [T] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ; DIT que Madame [Q] [T] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié; CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 10151 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 19 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision ; DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut: - former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, - saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [D] [U] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:53:30.054Z.