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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 4 juin 2026, n° 26/00037

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2025, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Monsieur [E] [G] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 397,40 euros hors charges. 

Le 18 novembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait signifier à Monsieur [E] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1459,35 €, arrêtée au 10 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, l’EPIC INOLYA a fait assigner Monsieur [E] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger que Monsieur [E] [G] est occupant sans droit ni titre, 
- ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [G] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, 
-condamner Monsieur [E] [G] à payer:
* la somme de 2212,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 janvier 2026, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement, 
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, 
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [E] [G] aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

L’EPIC INOLYA est représenté à l’audience par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir. 

L’EPIC INOLYA actualise sa créance à la somme de 2707,28 €. Il maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.

Monsieur [E] [G] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. 

- Sur la recevabilité de l’action 

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

Par ailleurs, l’EPIC INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 24 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. 

L’action est donc recevable. 

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation

Le contrat de location contient une clause résolutoire.

La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.

Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à six semaines le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l'intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [E] [G] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti. 

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Monsieur [E] [G] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [E] [G] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

- Sur l'indemnité d'occupation 

L’EPIC INOLYA est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués. 

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

L’EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 mars 2026, ainsi que le commandement de payer.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [E] [G] reste redevable de la somme de 2707,28 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. 

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [E] [G] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [E] [G], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. 

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l’EPIC INOLYA sera débouté de sa demande à ce titre. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par l’EPIC INOLYA ;

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 11 juin 2025 à compter du 30 décembre 2025 ;

AUTORISE l’EPIC INOLYA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [G], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;

DIT que l’EPIC INOLYA sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 2707,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 19 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut: 
- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, 
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; 

DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties; 

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 26/00037 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRTN






































JUGEMENT
DU 04 JUIN 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [M] [R] munie d'un pouvoir spécial


PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [E] [G], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2025, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Monsieur [E] [G] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 397,40 euros hors charges. 

Le 18 novembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait signifier à Monsieur [E] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1459,35 €, arrêtée au 10 novembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, l’EPIC INOLYA a fait assigner Monsieur [E] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger que Monsieur [E] [G] est occupant sans droit ni titre, 
- ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [G] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, 
-condamner Monsieur [E] [G] à payer:
* la somme de 2212,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 janvier 2026, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement, 
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, 
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [E] [G] aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

L’EPIC INOLYA est représenté à l’audience par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir. 

L’EPIC INOLYA actualise sa créance à la somme de 2707,28 €. Il maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.

Monsieur [E] [G] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. 

- Sur la recevabilité de l’action 

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

Par ailleurs, l’EPIC INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 24 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. 

L’action est donc recevable. 

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation

Le contrat de location contient une clause résolutoire.

La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.

Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à six semaines le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l'intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [E] [G] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti. 

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Monsieur [E] [G] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [E] [G] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

- Sur l'indemnité d'occupation 

L’EPIC INOLYA est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués. 

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

L’EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 mars 2026, ainsi que le commandement de payer.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [E] [G] reste redevable de la somme de 2707,28 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. 

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [E] [G] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [E] [G], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. 

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l’EPIC INOLYA sera débouté de sa demande à ce titre. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par l’EPIC INOLYA ;

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 11 juin 2025 à compter du 30 décembre 2025 ;

AUTORISE l’EPIC INOLYA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [G], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;

DIT que l’EPIC INOLYA sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 2707,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 19 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut: 
- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, 
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; 

DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties; 

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:53:38.567Z.