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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JCP, 20 août 2026, n° 26/00152

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2024, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 335,63 euros.

Le 17 décembre 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 1 553,73 euros, selon décompte arrêté au 08 décembre 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance.

Suivant exploit de commissaire de justice, remis à l’étude, le 24 mars 2026, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ; 

- ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, le cas échéant, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V], de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés; 

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme principale de 3 840,18 euros, selon décompte arrêté au 02 mars 2026, avec intérêts de droit ; 

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ; 

- ordonner l’exécution provisoire ;

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une somme de 756 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025.

L’affaire a été plaidée le 04 juin 2026.




À l’audience, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a comparu, représentée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Elle s’en est rapportée à ses écrits, maintenant l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 492,49 euros, selon décompte arrêté au 02 juin 2026.

Monsieur [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Z] [V], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude. 

Un avis lui a également été délivré, par le greffe, par lettre simple.

Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi ou faire valoir des arguments.

Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur la recevabilité de l’action: 
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Manche par courrier électronique du 25 mars 2026, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. 

La saisine de la Caisse des Allocations Familiales de la Manche, valant saisine de la CCAPEX, a été effectuée le 29 décembre 2025.

L’assignation est donc recevable.



Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. 

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le 17 décembre 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 1 553,73 euros, selon décompte arrêté au 08 décembre 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance.

Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ”.

Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 

En l’espèce, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 02 mars 2026, ainsi que le commandement de payer précité.

Le décompte du 02 juin 2026 n’a pas été porté à la connaissance du défendeur et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire. 

Il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges. 

Après déduction des frais de poursuite, la dette s’élève à 3 840,18 euros, selon décompte arrêté au 02 mars 2026.

Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. 


Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 février 2026 et de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 3 840,18 euros, suivant décompte arrêté au 02 mars 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.

Monsieur [Z] [V] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [Z] [V] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur. 

Monsieur [Z] [V] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

Monsieur [Z] [V] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais. 

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 03 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. 

Sur la demande d’astreinte :

En application des dispositions de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé”. 

En l’espèce, le préjudice résultant de l’occupation des lieux par le défendeur est réparé par l’indemnité d’occupation fixée.

La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Monsieur [Z] [V], succombant, sera condamné au paiement des dépens.



La Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, 

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 octobre 2024, et portant sur le logement sis [Adresse 4], à compter du 17 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES la somme de 3 840,18 euros (trois-mille-huit-cent-quarante euros et dix-huit centimes), suivant décompte arrêté au 02 mars 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [V], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 03 mars 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, 
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 






N° RG 26/00152 

N° Portalis DBY5-W-B7K-C7CL




JUGEMENT 

DU : 20 Août 2026



S.A. CITES CHERBOURGEOISES


C/

[Z] [F] [Q] [V]
















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT




PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [...] [...] , magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant : 

ENTRE : 

DEMANDERESSE :

LES CITÉS CHERBOURGEOISES Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG.

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [Q] [V]
né le 16 juillet 1998 à [Localité 2] (MANCHE), 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté
 







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2024, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 335,63 euros.

Le 17 décembre 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 1 553,73 euros, selon décompte arrêté au 08 décembre 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance.

Suivant exploit de commissaire de justice, remis à l’étude, le 24 mars 2026, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ; 

- ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, le cas échéant, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V], de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés; 

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme principale de 3 840,18 euros, selon décompte arrêté au 02 mars 2026, avec intérêts de droit ; 

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ; 

- ordonner l’exécution provisoire ;

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une somme de 756 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025.

L’affaire a été plaidée le 04 juin 2026.




À l’audience, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a comparu, représentée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Elle s’en est rapportée à ses écrits, maintenant l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 492,49 euros, selon décompte arrêté au 02 juin 2026.

Monsieur [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Z] [V], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude. 

Un avis lui a également été délivré, par le greffe, par lettre simple.

Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi ou faire valoir des arguments.

Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur la recevabilité de l’action: 
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Manche par courrier électronique du 25 mars 2026, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. 

La saisine de la Caisse des Allocations Familiales de la Manche, valant saisine de la CCAPEX, a été effectuée le 29 décembre 2025.

L’assignation est donc recevable.



Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. 

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le 17 décembre 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 1 553,73 euros, selon décompte arrêté au 08 décembre 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance.

Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ”.

Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 

En l’espèce, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 02 mars 2026, ainsi que le commandement de payer précité.

Le décompte du 02 juin 2026 n’a pas été porté à la connaissance du défendeur et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire. 

Il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges. 

Après déduction des frais de poursuite, la dette s’élève à 3 840,18 euros, selon décompte arrêté au 02 mars 2026.

Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. 


Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 février 2026 et de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 3 840,18 euros, suivant décompte arrêté au 02 mars 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.

Monsieur [Z] [V] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [Z] [V] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur. 

Monsieur [Z] [V] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

Monsieur [Z] [V] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais. 

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 03 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. 

Sur la demande d’astreinte :

En application des dispositions de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé”. 

En l’espèce, le préjudice résultant de l’occupation des lieux par le défendeur est réparé par l’indemnité d’occupation fixée.

La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Monsieur [Z] [V], succombant, sera condamné au paiement des dépens.



La Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, 

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 octobre 2024, et portant sur le logement sis [Adresse 4], à compter du 17 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES la somme de 3 840,18 euros (trois-mille-huit-cent-quarante euros et dix-huit centimes), suivant décompte arrêté au 02 mars 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [V], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 03 mars 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, 
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le greffier Le président

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:05:28.488Z.