Tribunal de commerce de Libourne, CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 9 octobre 2025, n° 2025001881
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mai 2024, la SAS BONNIN CREATION BOIS établit à l'ordre de Madame [U] [I] un devis d'un montant de 3 043, 70 euros pour la réalisation de travaux de couverture d'une dépendance Madame [U] [I]. Ce devis ne prévoyant aucune date de réalisation des travaux, Madame [U] [I] l'accepte le 6 mai 2024 à la fois qu'elle règle à la SAS BONNIN CREATION BOIS l'acompte demandé d'un montant de 1 217,48 euros. Malgré les demandes réitérées de Madame [U] [I], la SAS BONNIN CREATION BOIS ne se présente pas pour réaliser les travaux. Par mail du 3 septembre 2024, Madame [U] [I] dénonce le contrat et demande à la SAS BONNIN CREATION BOIS de lui restituer l'acompte qu'elle lui a versé. Le 18 novembre 2024, Madame [U] [I] fait délivrer à la SAS BONNIN CREATION BOIS sommation d'avoir à lui payer la somme de 1 217 48 euros, sans plus d'effet. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son Conseil distribuée le 3 mars 2025, Madame [U] [I] met en demeure la SAS BONNIN CREATION BOIS de lui restituer l'acompte versé sous peine de poursuites. La SAS BONNIN CREATION BOIS ne déférant pas à sa demande, selon exploit du 22 avril 2025, Madame [U] [I] assigne la SAS BONNIN CREATION BOIS, pour demander au Tribunal : Vu les articles L. 216-1, L. 216-4, L. 216-6 et L. 216-7 du Code de la consommation, CONSTATER que le contrat faisant objet du devis en date du 3 mai 2024 a été résolu aux torts exclusifs de la SAS BONNN CREATION BOS par l'effet du courriel de Madame [U] [I] du 3 septembre 2024 ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 826,22 euros ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 2 053,72 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS aux entiers dépens ; NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour la première fois appelée à l'audience du 13 mai 2025, cette affaire est renvoyée à l'audience du 17 juin 2025 à laquelle elle est retenue. A l'évocation de la cause, Madame [U] [I] reprend les conclusions contenues dans son assignation. Défaillante la SAS BONNIN CREATION BOIS ne présente aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 19 septembre 2025 par remise au greffe prorogé au 9 octobre 2025. MOYENS ET PRETANTIONS DES PARTIES Madame [U] [I] soutient, qu'à défaut de précision d'un délai d'exécution au devis qu'elle a accepté le 6 mai 2024 et en application des dispositions de l'article L. 216-1 du Code de la consommation, la SAS BONNIN CREATION BOIS disposait d'un délai de 30 jours pour réaliser les travaux qu'elle lui avait commandés. Que faute pour la SAS BONNIN CREATION BOIS de s'être exécutée à l'intérieur de ce délai c'est à bon droit qu'elle a résilié le contrat à ses torts. La SAS BONNIN CREATION BOIS n'ayant par ailleurs pas satisfait sa demande de restitution de l'acompte dans les 14 jours suivant son mail du 3 septembre 2024, par application des dispositions de l'article L. 241-4 du Code de la consommation elle doit être condamnée à le lui restituer majoré de 50 %, soit la somme de 1 826, 22 euros. Madame [U] [I] demande par ailleurs la condamnation de la SAS BONNIN CREATION BOIS à lui payer une indemnité de 1 000 euros pour réticence abusive outre, au titre de la perte d'une chance de faire réaliser les travaux à moindre coût, 1 053, 72 euros répondant à 90 % de la différence entre le devis de la SAS BONNIN CREATION BOIS et la facture qu'elle a payée à l'entreprise qui a finalement réalisé les travaux La SAS BONNIN CREATION BOIS, défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal constatant que la SAS BONNIN CREATION BOIS ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d'adjuger à Madame [U] [I] le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées. 1. Sur la résolution de contrat Alors qu'aucun délai d'exécution de sa prestation par la SAS BONNIN CREATION BOIS n'a été spécifiquement convenu entre les parties, application faite des dispositions de l'article L.216-1 du Code de la consommation, elle aurait dû s'exécuter à l'intérieur d'un délai de 30 jours courant à compter de l'acception de son devis le 6 mai 2024. La SAS BONNIN CREATION BOIS n'ayant manifestement pas satisfait à cette obligation légale, au regard de la correspondance des parties par SMS produite aux débats, le Tribunal estime que la SAS BONNIN CREATION BOIS s'est refusée à fournir le service commandé au sens des dispositions de l'article L. 216-1 II 1° du Code de la consommation. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Madame [U] [I] a pris l'initiative de résoudre le contrat aux torts de la SAS BONNIN CREATION BOIS. 2. Sur la demande de restitution de l'acompte versé : Tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 216-7 du Code de la consommation, la SAS BONNIN CREATION BOIS disposait d'un délai de 14 jours, courant à compter de la notification de la résolution du contrat, pour restituer à Madame [U] [I] l'acompte qu'elle lui avait versé. La plus anciennes des pièces produites aux débats, ayant date certaine et témoignant à la fois de la décision prise par Madame [U] [I] de résoudre le contrat aux torts de la SAS BONNIN CREATION BOIS et d'en solliciter la restitution de l'acompte versé, étant la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a fait adresser par son Conseil le 27 février 2025 ; Cette lettre ayant été distribuée le 3 mars 2025 ; Le Tribunal retiendra cette dernière date comme le point de départ du délai de 14 jours dont disposait la SAS BONNIN CREATION BOIS pour restituer ledit acompte. Ce délai arrivé à terme le 17 mars 2025, dans la mesure où plus de 30 jours se sont écoulés sans que la SAS BONNIN CREATION BOIS restitue l'acompte, application faite des dispositions de l'article L. 241-4 du Code de la consommation, le Tribunal condamnera la SAS BONNIN CREATION BOIS à le rembourser à Madame [U] [I] majoré de 50 % soit la somme totale de 1 826, 22 euros (1 217, 48 + 50%). 3. Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [U] [I] pour un total de 2 053,72 euros : * Sur la demande indemnitaire pour réticence abusive présentée par Madame [U] [I] à hauteur de 1 000 euros : Madame [U] [I] ne justifiant d'aucun préjudice que lui aurait causé le temps perdu à attendre que la SAS BONNIN CREATION BOIS s'exécute, elle sera déboutée de la demande indemnitaire qu'elle présente pour réticence abusive à hauteur de 1 000 euros. * Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [U] [I] à hauteur de 1 053, 72 euros au titre de la perte d'une chance de faire effectuer les travaux à moindre coût qu'elle les a fait réaliser par une autre entreprise : Si Madame [U] [I] justifie de cette demande par la production de la facture de la société COM BOIS d'un montant supérieur de 1 170, 48 euros au devis qu'elle a accepté de la SAS BONNIN CREATION BOIS, à la comparaison de cette facture audit devis le Tribunal relève : * Que la société COM.BOIS a facturé divers postes non devisés par la SAS BONNIN CREATION BOIS ; * Que la facture de la société COM.BOIS porte sur des quantités supérieures de 10 % à celles devisées par la SAS BONNIN CREATION BOIS ; A ceci ajouté que Madame [U] [I] ne justifie par ailleurs d'aucun devis comparatifs d'autres entreprises qu'elle aurait consultées, elle sera également déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SAS BONNIN CREATION BOIS sera condamnée aux dépens. Madame [U] [I] s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS BONNIN CREATION BOIS sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La nature de cette affaire n'étant pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS BONNIN CREATION BOIS ; CONDAMNE la SAS BONNIN CREATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 826,22 euros ; DEBOUTE Madame [U] [I] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SAS BONNIN CREATION BOIS aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ; CONDAMNE la SAS BONNIN CREATION BOIS à payer à Madame [U] [I] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2025001881 JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025 AFFAIRE : Madame [U] [I] c/ BONNIN CREATION BOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN DÉBATS : En audience publique, le 17 juin 2025 Délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 9 octobre 2025 QUALIFICATION : Réputé contradictoire Dernier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1] ; Représentée par Maître Souheyl FERSI, Avocat PARTIE DÉFENDERESSE : SAS BONNIN CREATION BOIS, n°RCS 822 566 725 ayant son siège social [Adresse 2] ; Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mai 2024, la SAS BONNIN CREATION BOIS établit à l'ordre de Madame [U] [I] un devis d'un montant de 3 043, 70 euros pour la réalisation de travaux de couverture d'une dépendance Madame [U] [I]. Ce devis ne prévoyant aucune date de réalisation des travaux, Madame [U] [I] l'accepte le 6 mai 2024 à la fois qu'elle règle à la SAS BONNIN CREATION BOIS l'acompte demandé d'un montant de 1 217,48 euros. Malgré les demandes réitérées de Madame [U] [I], la SAS BONNIN CREATION BOIS ne se présente pas pour réaliser les travaux. Par mail du 3 septembre 2024, Madame [U] [I] dénonce le contrat et demande à la SAS BONNIN CREATION BOIS de lui restituer l'acompte qu'elle lui a versé. Le 18 novembre 2024, Madame [U] [I] fait délivrer à la SAS BONNIN CREATION BOIS sommation d'avoir à lui payer la somme de 1 217 48 euros, sans plus d'effet. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son Conseil distribuée le 3 mars 2025, Madame [U] [I] met en demeure la SAS BONNIN CREATION BOIS de lui restituer l'acompte versé sous peine de poursuites. La SAS BONNIN CREATION BOIS ne déférant pas à sa demande, selon exploit du 22 avril 2025, Madame [U] [I] assigne la SAS BONNIN CREATION BOIS, pour demander au Tribunal : Vu les articles L. 216-1, L. 216-4, L. 216-6 et L. 216-7 du Code de la consommation, CONSTATER que le contrat faisant objet du devis en date du 3 mai 2024 a été résolu aux torts exclusifs de la SAS BONNN CREATION BOS par l'effet du courriel de Madame [U] [I] du 3 septembre 2024 ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 826,22 euros ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 2 053,72 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS BONNIN CRÉATION BOIS aux entiers dépens ; NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour la première fois appelée à l'audience du 13 mai 2025, cette affaire est renvoyée à l'audience du 17 juin 2025 à laquelle elle est retenue. A l'évocation de la cause, Madame [U] [I] reprend les conclusions contenues dans son assignation. Défaillante la SAS BONNIN CREATION BOIS ne présente aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 19 septembre 2025 par remise au greffe prorogé au 9 octobre 2025. MOYENS ET PRETANTIONS DES PARTIES Madame [U] [I] soutient, qu'à défaut de précision d'un délai d'exécution au devis qu'elle a accepté le 6 mai 2024 et en application des dispositions de l'article L. 216-1 du Code de la consommation, la SAS BONNIN CREATION BOIS disposait d'un délai de 30 jours pour réaliser les travaux qu'elle lui avait commandés. Que faute pour la SAS BONNIN CREATION BOIS de s'être exécutée à l'intérieur de ce délai c'est à bon droit qu'elle a résilié le contrat à ses torts. La SAS BONNIN CREATION BOIS n'ayant par ailleurs pas satisfait sa demande de restitution de l'acompte dans les 14 jours suivant son mail du 3 septembre 2024, par application des dispositions de l'article L. 241-4 du Code de la consommation elle doit être condamnée à le lui restituer majoré de 50 %, soit la somme de 1 826, 22 euros. Madame [U] [I] demande par ailleurs la condamnation de la SAS BONNIN CREATION BOIS à lui payer une indemnité de 1 000 euros pour réticence abusive outre, au titre de la perte d'une chance de faire réaliser les travaux à moindre coût, 1 053, 72 euros répondant à 90 % de la différence entre le devis de la SAS BONNIN CREATION BOIS et la facture qu'elle a payée à l'entreprise qui a finalement réalisé les travaux La SAS BONNIN CREATION BOIS, défaillante, ne présente aucun moyen de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal constatant que la SAS BONNIN CREATION BOIS ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d'adjuger à Madame [U] [I] le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées. 1. Sur la résolution de contrat Alors qu'aucun délai d'exécution de sa prestation par la SAS BONNIN CREATION BOIS n'a été spécifiquement convenu entre les parties, application faite des dispositions de l'article L.216-1 du Code de la consommation, elle aurait dû s'exécuter à l'intérieur d'un délai de 30 jours courant à compter de l'acception de son devis le 6 mai 2024. La SAS BONNIN CREATION BOIS n'ayant manifestement pas satisfait à cette obligation légale, au regard de la correspondance des parties par SMS produite aux débats, le Tribunal estime que la SAS BONNIN CREATION BOIS s'est refusée à fournir le service commandé au sens des dispositions de l'article L. 216-1 II 1° du Code de la consommation. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Madame [U] [I] a pris l'initiative de résoudre le contrat aux torts de la SAS BONNIN CREATION BOIS. 2. Sur la demande de restitution de l'acompte versé : Tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 216-7 du Code de la consommation, la SAS BONNIN CREATION BOIS disposait d'un délai de 14 jours, courant à compter de la notification de la résolution du contrat, pour restituer à Madame [U] [I] l'acompte qu'elle lui avait versé. La plus anciennes des pièces produites aux débats, ayant date certaine et témoignant à la fois de la décision prise par Madame [U] [I] de résoudre le contrat aux torts de la SAS BONNIN CREATION BOIS et d'en solliciter la restitution de l'acompte versé, étant la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a fait adresser par son Conseil le 27 février 2025 ; Cette lettre ayant été distribuée le 3 mars 2025 ; Le Tribunal retiendra cette dernière date comme le point de départ du délai de 14 jours dont disposait la SAS BONNIN CREATION BOIS pour restituer ledit acompte. Ce délai arrivé à terme le 17 mars 2025, dans la mesure où plus de 30 jours se sont écoulés sans que la SAS BONNIN CREATION BOIS restitue l'acompte, application faite des dispositions de l'article L. 241-4 du Code de la consommation, le Tribunal condamnera la SAS BONNIN CREATION BOIS à le rembourser à Madame [U] [I] majoré de 50 % soit la somme totale de 1 826, 22 euros (1 217, 48 + 50%). 3. Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [U] [I] pour un total de 2 053,72 euros : * Sur la demande indemnitaire pour réticence abusive présentée par Madame [U] [I] à hauteur de 1 000 euros : Madame [U] [I] ne justifiant d'aucun préjudice que lui aurait causé le temps perdu à attendre que la SAS BONNIN CREATION BOIS s'exécute, elle sera déboutée de la demande indemnitaire qu'elle présente pour réticence abusive à hauteur de 1 000 euros. * Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [U] [I] à hauteur de 1 053, 72 euros au titre de la perte d'une chance de faire effectuer les travaux à moindre coût qu'elle les a fait réaliser par une autre entreprise : Si Madame [U] [I] justifie de cette demande par la production de la facture de la société COM BOIS d'un montant supérieur de 1 170, 48 euros au devis qu'elle a accepté de la SAS BONNIN CREATION BOIS, à la comparaison de cette facture audit devis le Tribunal relève : * Que la société COM.BOIS a facturé divers postes non devisés par la SAS BONNIN CREATION BOIS ; * Que la facture de la société COM.BOIS porte sur des quantités supérieures de 10 % à celles devisées par la SAS BONNIN CREATION BOIS ; A ceci ajouté que Madame [U] [I] ne justifie par ailleurs d'aucun devis comparatifs d'autres entreprises qu'elle aurait consultées, elle sera également déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SAS BONNIN CREATION BOIS sera condamnée aux dépens. Madame [U] [I] s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS BONNIN CREATION BOIS sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La nature de cette affaire n'étant pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS BONNIN CREATION BOIS ; CONDAMNE la SAS BONNIN CREATION BOIS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 826,22 euros ; DEBOUTE Madame [U] [I] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SAS BONNIN CREATION BOIS aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ; CONDAMNE la SAS BONNIN CREATION BOIS à payer à Madame [U] [I] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
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