Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 25 mars 2026, n° 25/00335
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [S] [I] [W] exploite une parcelle de terrain agricole cadastrée section CO n° [Cadastre 1] à [Localité 5], limitrophe de la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2], exploitée par M. [A] [Q]. Se plaignant de l’obstruction du chemin d’exploitation reliant les parcelles susmentionnées, M. [V] [S] [I] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [A] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le condamner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à rétablir le plein accès au chemin d’exploitation reliant les parcelles cadastrées CO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Vincendo Les Hauts, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en réparations du préjudice engendré par la fermeture du chemin et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [W] expose que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation, au sens des articles L. 162-1 et 162-3 du code rural et de la pêche maritime, traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2], entravé à son entrée par la grille permettant aux engins de traverser le caniveau qui a été relevée et par deux remorques agricoles stationnées sur le chemin. Il explique être obligé de faire un grand détour pour circuler sur son exploitation et déplacer la canne coupée ce qui constitue un dommage imminent. En défense, M. [A] [Q] réclame le rejet de la demande et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [Q] oppose qu’il n’est pas responsable de l’obstruction du chemin, lequel résulte des écoulements des eaux et des cyclones et que les remorques sont stationnées sur le côté du chemin. Il ajoute que M. [W] conserve un accès à sa parcelle via d’autres chemins aménagés à cet effet par la SAFER et permettant le passage d’engins contrairement au chemin litigieux qui est un chemin privé en terre, non aménagé et peu praticable et non un chemin d’exploitation desservant le lot de M. [W]. M. [W] réplique que la nature du chemin litigieux est incontestable dès lors que ledit chemin a fait l’objet d’aides départementales à la réhabilitation entre 2022 et 2025 et qu’il est d’ailleurs qualifié comme tel par Me [G] dans son procès-verbal du 30 octobre 2024. Il ajoute qu’il revient à M. [F] d’entretenir son chemin et que seul le chemin obstrué permet à des véhicules de circuler vers ou depuis les champs de cannes à sucre, contrairement aux constatations de Me [D] qui s’est arrêté aux serres et n’évoque pas les plantations. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande visant à rétablir le plein accès au chemin d’exploitation L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs, dispose que « le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite s'entend d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Conformément à l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de reconnaître l’existence et l’assiette d’une éventuelle servitude pour cause d'enclave, seul le juge du fond pouvant se prononcer à ce titre. En revanche, le fait pour un propriétaire d’obstruer de façon subite le chemin donnant accès à une propriété, alors qu’il était utilisé sans violence ni voie de fait jusqu'alors, est susceptible de constituer un abus du droit de propriété à l’origine d’un trouble manifestement illicite. En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal du 30 octobre 2024 versé aux débats par M. [W] que le chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] jusqu’à la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1] est obstrué par une grille métallique et deux remorques. Cependant, parallèlement le procès-verbal de constat du 20 septembre 2025 produit par M. [Q] mentionne que la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1] bénéficie en deux endroits au moins d’un accès direct à la voie de circulation aménagée par la SAFER, de sorte qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que le terrain agricole exploité par M. [W] est enclavé. Par ailleurs, les éléments produits n'apportent pas d'éléments suffisants pour définir la nature juridique du chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] jusqu’à la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1]. D’une part, le règlement inséré à l’acte de propriété produit par M. [W], dans une section « Règles relatives aux chemins d’exploitation » indique régir les chemins bordants ou traversants les lots d’exploitation desservants un ou plusieurs lots non accessibles à partir des antennes aménagées par la SAFER. Or, l’état d’enclave de M. [W] n’est pas démontré. D’autre part, si Me [G], dans son procès-verbal du 30 octobre 2024, qualifie le chemin litigieux de « chemin d’exploitation », ce constat ne comporte que des constatations visuelles et non technique sur la base des déclarations de M. [W]. Enfin, le chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] n’est pas visé par la fiche de travaux relative à l’aide départementale produite en pièce 7 par le demandeur. Il apparait, en outre, que le débat sur la nature de ce chemin ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. Dès lors, les éléments produits ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé pour la demande à rétablir le passage sur le chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] jusqu’à la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1], cette demande relevant du juge du fond en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. N° RG 25/00335 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL5 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 25 Mars 2026 Sur les demandes accessoires La solution du litige conduit à condamner M. [V] [S] [I] [W] aux dépens. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que M. [V] [S] [I] [W] soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que [A] [Q] a été contraint d’exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par M. [V] [S] [I] [W]. Condamnons M. [V] [S] [I] [W] à payer à M. [A] [Q] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les autres demandes des parties. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Condamnons M. [V] [S] [I] [W] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 25 Mars 2026 N° RG 25/00335 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL5 NAC : 74A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2026 [V] [S] [I] [W] C/ [A] [Q] DEMANDERESSE : Monsieur [V] [S] [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : Monsieur [A] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Magalie GRONDIN Audience Publique du : 04 Mars 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 25 Mars 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Localité 4] LE GARGASSON le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [K] [R] le : EXPOSE DU LITIGE M. [V] [S] [I] [W] exploite une parcelle de terrain agricole cadastrée section CO n° [Cadastre 1] à [Localité 5], limitrophe de la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2], exploitée par M. [A] [Q]. Se plaignant de l’obstruction du chemin d’exploitation reliant les parcelles susmentionnées, M. [V] [S] [I] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [A] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le condamner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à rétablir le plein accès au chemin d’exploitation reliant les parcelles cadastrées CO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Vincendo Les Hauts, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en réparations du préjudice engendré par la fermeture du chemin et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [W] expose que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation, au sens des articles L. 162-1 et 162-3 du code rural et de la pêche maritime, traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2], entravé à son entrée par la grille permettant aux engins de traverser le caniveau qui a été relevée et par deux remorques agricoles stationnées sur le chemin. Il explique être obligé de faire un grand détour pour circuler sur son exploitation et déplacer la canne coupée ce qui constitue un dommage imminent. En défense, M. [A] [Q] réclame le rejet de la demande et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [Q] oppose qu’il n’est pas responsable de l’obstruction du chemin, lequel résulte des écoulements des eaux et des cyclones et que les remorques sont stationnées sur le côté du chemin. Il ajoute que M. [W] conserve un accès à sa parcelle via d’autres chemins aménagés à cet effet par la SAFER et permettant le passage d’engins contrairement au chemin litigieux qui est un chemin privé en terre, non aménagé et peu praticable et non un chemin d’exploitation desservant le lot de M. [W]. M. [W] réplique que la nature du chemin litigieux est incontestable dès lors que ledit chemin a fait l’objet d’aides départementales à la réhabilitation entre 2022 et 2025 et qu’il est d’ailleurs qualifié comme tel par Me [G] dans son procès-verbal du 30 octobre 2024. Il ajoute qu’il revient à M. [F] d’entretenir son chemin et que seul le chemin obstrué permet à des véhicules de circuler vers ou depuis les champs de cannes à sucre, contrairement aux constatations de Me [D] qui s’est arrêté aux serres et n’évoque pas les plantations. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande visant à rétablir le plein accès au chemin d’exploitation L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs, dispose que « le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite s'entend d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Conformément à l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de reconnaître l’existence et l’assiette d’une éventuelle servitude pour cause d'enclave, seul le juge du fond pouvant se prononcer à ce titre. En revanche, le fait pour un propriétaire d’obstruer de façon subite le chemin donnant accès à une propriété, alors qu’il était utilisé sans violence ni voie de fait jusqu'alors, est susceptible de constituer un abus du droit de propriété à l’origine d’un trouble manifestement illicite. En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal du 30 octobre 2024 versé aux débats par M. [W] que le chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] jusqu’à la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1] est obstrué par une grille métallique et deux remorques. Cependant, parallèlement le procès-verbal de constat du 20 septembre 2025 produit par M. [Q] mentionne que la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1] bénéficie en deux endroits au moins d’un accès direct à la voie de circulation aménagée par la SAFER, de sorte qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que le terrain agricole exploité par M. [W] est enclavé. Par ailleurs, les éléments produits n'apportent pas d'éléments suffisants pour définir la nature juridique du chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] jusqu’à la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1]. D’une part, le règlement inséré à l’acte de propriété produit par M. [W], dans une section « Règles relatives aux chemins d’exploitation » indique régir les chemins bordants ou traversants les lots d’exploitation desservants un ou plusieurs lots non accessibles à partir des antennes aménagées par la SAFER. Or, l’état d’enclave de M. [W] n’est pas démontré. D’autre part, si Me [G], dans son procès-verbal du 30 octobre 2024, qualifie le chemin litigieux de « chemin d’exploitation », ce constat ne comporte que des constatations visuelles et non technique sur la base des déclarations de M. [W]. Enfin, le chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] n’est pas visé par la fiche de travaux relative à l’aide départementale produite en pièce 7 par le demandeur. Il apparait, en outre, que le débat sur la nature de ce chemin ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. Dès lors, les éléments produits ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé pour la demande à rétablir le passage sur le chemin traversant la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] jusqu’à la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1], cette demande relevant du juge du fond en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. N° RG 25/00335 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL5 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 25 Mars 2026 Sur les demandes accessoires La solution du litige conduit à condamner M. [V] [S] [I] [W] aux dépens. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que M. [V] [S] [I] [W] soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que [A] [Q] a été contraint d’exposer. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par M. [V] [S] [I] [W]. Condamnons M. [V] [S] [I] [W] à payer à M. [A] [Q] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les autres demandes des parties. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Condamnons M. [V] [S] [I] [W] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T16:54:28.095Z.