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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Malo, DELIBERE, 5 août 2025, n° 2025001915

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Exposé du litige

LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, la société [X] a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME deux contrats de prêts professionnels distincts :
 * Un premier prêt d'un montant de 5.500 € au taux de 0% l'an sur 60 mois,
 * Un second prêt d'un montant de 33.500 € au taux de 0,45 % l'an sur 60 mois.

Par acte séparé du même jour, M. [S] [X] s'est porté caution solidaire du second prêt dans la limite de 10.000 € sur 84 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires dus par la société [X].

Au cours de l'année 2024, la société [X] a rencontré des difficultés financières. Par jugement en date du 23 juillet 2024, le Tribunal de commerce de SAINT MALO a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a mis M. [X] en demeure d'avoir à procéder, sous quinzaine, au règlement de la somme de 10.000 € correspondant à son engagement de caution.

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2025, signifié à personne au domicile du défendeur, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME a assigné M. [S] [X] devant le Tribunal de céans demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code de procédure civile,

CONDAMNER M. [S] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 date de la mise en demeure et ce, jusqu'au paiement effectif, au titre de son engagement de caution du 17 février 2021,

CONDAMNER M. [S] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens,

CONDAMNER, en application de l'article R331-4 du Code de La Consommation, M. [X] à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'Exécution,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juillet 2025 où la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. M. [X] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a présenté aucune conclusion.

Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 5 août 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.

M. [X] n'étant ni présent ni représenté à l'audience et n'ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Caisse de Crédit Mutuel de PARAME verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande et notamment l'acte de cautionnement signé le 17 février 2021 par M. [S] [X], par lequel il se portait caution solidaire de l'engagement pris par la société [X] au titre du prêt professionnel de 33.500 €, dans la limite de 10.000 € couvrant le paiement du principal, intérêts, frais et accessoires.

La créance résultant de l'engagement de caution de M. [X] étant certaine, liquide et exigible depuis la mise en demeure du 27 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME est donc parfaitement fondée dans sa demande de condamnation de M. [S] [X] à lui verser la somme de 10.000 € correspondant au montant de son engagement de caution.

M. [S] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience du 22 juillet 2025 mais ne s'est pas présenté et n'a transmis aucune conclusion.

Il conviendra, en conséquence, de le condamner à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 10.000 €.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence M. [S] [X], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [S] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution du 17 février 2021,

Condamne M. [S] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamne, en application de l'article R331-4 du Code de La Consommation, M. [X] à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'Exécution,

Condamne M. [S] [X] à payer les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57.23 €,

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.

Le président d'audience

Didier DUGUEST

Le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001915

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05/08/2025

DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL QUADRIGE AVOCATS

DEFENDEUR(S) : M [S] [X] en sa qualité de caution de la société [X] [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT

: Mr DUGUEST

JUGE(S) : Mme RALYS
Mme DUTERTRE [D]

GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/07/2025

Rôle Général : 2025001915

LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, la société [X] a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME deux contrats de prêts professionnels distincts :
 * Un premier prêt d'un montant de 5.500 € au taux de 0% l'an sur 60 mois,
 * Un second prêt d'un montant de 33.500 € au taux de 0,45 % l'an sur 60 mois.

Par acte séparé du même jour, M. [S] [X] s'est porté caution solidaire du second prêt dans la limite de 10.000 € sur 84 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires dus par la société [X].

Au cours de l'année 2024, la société [X] a rencontré des difficultés financières. Par jugement en date du 23 juillet 2024, le Tribunal de commerce de SAINT MALO a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a mis M. [X] en demeure d'avoir à procéder, sous quinzaine, au règlement de la somme de 10.000 € correspondant à son engagement de caution.

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2025, signifié à personne au domicile du défendeur, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME a assigné M. [S] [X] devant le Tribunal de céans demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code de procédure civile,

CONDAMNER M. [S] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 date de la mise en demeure et ce, jusqu'au paiement effectif, au titre de son engagement de caution du 17 février 2021,

CONDAMNER M. [S] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens,

CONDAMNER, en application de l'article R331-4 du Code de La Consommation, M. [X] à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'Exécution,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juillet 2025 où la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. M. [X] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a présenté aucune conclusion.

Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 5 août 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.

M. [X] n'étant ni présent ni représenté à l'audience et n'ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Caisse de Crédit Mutuel de PARAME verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande et notamment l'acte de cautionnement signé le 17 février 2021 par M. [S] [X], par lequel il se portait caution solidaire de l'engagement pris par la société [X] au titre du prêt professionnel de 33.500 €, dans la limite de 10.000 € couvrant le paiement du principal, intérêts, frais et accessoires.

La créance résultant de l'engagement de caution de M. [X] étant certaine, liquide et exigible depuis la mise en demeure du 27 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME est donc parfaitement fondée dans sa demande de condamnation de M. [S] [X] à lui verser la somme de 10.000 € correspondant au montant de son engagement de caution.

M. [S] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience du 22 juillet 2025 mais ne s'est pas présenté et n'a transmis aucune conclusion.

Il conviendra, en conséquence, de le condamner à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 10.000 €.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence M. [S] [X], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [S] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution du 17 février 2021,

Condamne M. [S] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de PARAME la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamne, en application de l'article R331-4 du Code de La Consommation, M. [X] à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'Exécution,

Condamne M. [S] [X] à payer les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57.23 €,

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.

Le président d'audience

Didier DUGUEST

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T08:31:25.459Z.