Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 25/08330
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n° 000256 et n° 000257 en date du 12 juillet 2023, M. [I] [Y], propriétaire d’un studio situé [Adresse 3] à [Localité 4], a confié à M. [T] [M], entrepreneur individuel, le soin de procéder, d’une part, au remplacement du ballon d’eau chaude de son studio et d’autre part, à des travaux de reprise des désordres causés par la fuite de cet appareil, en contrepartie respectivement de la somme de 3.232,79 euros et de celle de 2.979,12 euros. Selon devis n° 000258 en date du 13 juillet 2023, M. [Y] a également convenu avec M. [M] de la réalisation de travaux de rénovation du studio, pour un montant de 21.000 euros. Au cours de ces derniers, par courriel du 25 juillet 2023, M. [M] a indiqué la nécessité de refaire « la plomberie complète d’alimentation de l’eau chaude et froide avec la vidange pour 3100 ttc », prestation complémentaire que M. [Y] déclare avoir acceptée. Reprochant à M. [M] un abandon du chantier en septembre 2023, M. [Y] l’a mis en demeure, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et suivant courrier recommandé du 9 octobre 2023, d’avoir à finir les travaux commencés ou, à défaut, de lui verser une indemnité de 6.200 euros. En l’absence de réponse et après constat des lieux par commissaire de justice le 24 octobre 2023, M. [Y] a confié la reprise des travaux à une autre société, selon devis revisé daté du 31 octobre 2023. Par ailleurs, M. [Y] a confié à M. [V] [W] une mesure d’expertise privée des désordres résultant des travaux non achevés, lequel, suivant note technique datée du 3 mai 2024, conclut que M. [M] devrait être tenu de restituer à son client la somme totale de 18.080,77 euros au titre des prestations facturées par voie d’acomptes et non réalisées. Après nouvelle mise en demeure en date du 19 juillet 2024 restée sans retour pour réclamer à M. [M] le paiement de cette somme, outre la somme totale de 10.934 au titre de ses préjudices financier et moral, M. [Y] l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025. Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [Y] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1224, 1227, 1228, 1229 et 1231-1 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, (...) • DECLARER Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; • PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du marché conclu entre Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [X] aux torts exclusifs de ce dernier ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] à restituer à Monsieur [I] [Y] la somme de 18.080,77 euros versée par elle au titre des travaux non réalisés ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement à Monsieur [I] [Y] de la somme de 5.934 euros au titre du préjudice financier subi par ce dernier ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement à Monsieur [I] [Y] de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles il sera condamné ; • ORDONNER l’anatocisme ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; • DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». M. [Y], au visa des articles 1103, 1217 ainsi que 1222 et suivants du code civil, se prévaut en substance de l’abandon du chantier et de la mauvaise qualité des prestations réalisées par M. [M], avec une sur-facturation manifeste, pour solliciter que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur et, par voie de conséquence, la restitution de la somme de 18.080,77 euros. Il soutient en outre, au visa des articles 1104 et 1231-1 du même code, que la durée supérieure des travaux du fait de la carence de M. [M], période pendant laquelle il n’a pu percevoir aucun loyer du studio, lui a causé un préjudice financier à hauteur de la somme de 5.934 euros, et réclame en outre la prise en charge des frais de commissaire de justice et d’expert privé, ainsi que du changement de la serrure en l’absence de restitution des clefs de l’appartement par le défendeur. Il ajoute enfin que les faits litigieux ont été source pour lui d’une grande anxiété et sollicite en conséquence une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. La clôture a été ordonnée le 2 décembre 2025. M. [M], assigné dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de M. [Y] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de M. [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge pouvant faire droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur les demandes en résiliation et en restitution Conformément à l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 de ce code prévoit que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Son article 1228 ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En vertu de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En application de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui sollicite la résolution d’une convention aux torts de son cocontractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations, dont la gravité justifie qu’il soit mis un terme à leur relation. Au cas présent, au soutien de ses demandes, M. [Y] produit : - les trois devis initiaux conclus avec M. [M], dont le numéro de RCS et le nom commercial figurent en leur en-tête, pour un montant total de 27.211,91 euros, ainsi que le courriel du 25 juillet 2023 de M. [M] sollicitant un complément de 3.100 euros pour la réfection de la plomberie, - un courriel adressé par ses soins à M. [M] le 11 septembre 2023, dans lequel il déclare constater l’absence d’avancée satisfaisante des travaux, notamment ceux de plomberie qui aurait été annoncés comme finis par le défendeur, et laisse en conséquence un délai d’une semaine à ce dernier pour les terminer, - une mise en demeure datée du 9 octobre 2023 par commissaire de justice, rappelant l’arrêt des travaux depuis le 6 septembre 2023 et des tentatives infructueuses de M. [Y] pour joindre M. [M], et invitant de nouveau ce dernier à finir les travaux commencés ou à défaut à verser à son client une somme de 6.200 euros au titre des travaux non réalisés, - un procès-verbal de constat des lieux du 24 octobre 2023, au sein duquel le commissaire de justice remarque, pour les différentes zones du studio, l’absence d’achèvement des travaux, dont il déduit l’inhabilité du bien, - un devis de la société Alohahome du 31 octobre 2023, mentionnant notamment comme travaux la peinture du plafond et des murs du studio, la fourniture et la pose d’une cuisine équipé, soit des travaux similaires à ceux initialement confiés à M. [M], - le rapport d’expertise privé de M. [W], faisant état de la conclusion suivante, au vu des élément susvisés qui lui ont été présentés par M. [Y] : « L’analyse des documents, du déroulement des événements et des réalisations faites (...) montrent que M. [Y] a été victime d’un très mauvais artisan ayant pris un chantier au-delà de ses compétences et qi a fui ce chantier qui le dépassait ou bien, il a été victime d’un véritable escroc (...). Dans tous les cas de figures, l’intervention de la société « aux petit ouvrier » ne correspond pas du tout à ce qu’elle a réellement réalisé tel que détaillé dans le chapitre précédent ». De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [M] a manqué à la bonne exécution, dans un délai raisonnable, des travaux convenus avec M. [Y] au sein des devis n° 000257 et n° 000258 pour une rénovation globale de son studio, le défendeur ayant manifestement abandonné le chantier à compter du mois de septembre 2023 puisque refusant de déférer aux demandes réitérées de M. [Y] d’achèvement des travaux et ce, en dépit des délais accordés à cette fin. Ces manquements justifient, au regard de leur gravité, la résiliation des deux devis n° 000257 et n° 000258. En revanche, le tribunal observe qu’aucune de ces pièces ne permet de retenir que les prestations convenues au devis n° 000256, à savoir le remplacement du ballon d’eau chaude, n’auraient pas été terminées en temps utile par le défendeur, rien n’étant dit sur cette installation au sein du procès-verbal de constat et l’expert privé relevant à cet égard que « ces taches ont a priori été faites ». Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens et pièces au débat, la demande en résolution sera rejetée concernant ce devis. Conformément à l’article 1352 du code civil, « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Selon l’article 1352-8 du même code, « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ». Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E Il est justifié par M. [L], au regard de éléments bancaires et notamment des attestations d’émission de virement qu’il produit, que celui-ci s’est acquitté d’une somme totale de 27.901,91 euros au profit de M. [M]. Il y a tout d’abord lieu de ne pas prendre en compte, sur cette somme, une fraction de 3.232,79 euros correspondant au prix convenu au devis n° 000256 non résilié, soit une somme de 24.669,12 euros. Il est ensuite certain, au regard des constatations faites par le commissaire de justice, que la plupart des travaux commencés par M. [M] ont dû être repris par la société Alohahome, de sorte que les évaluations proposées par M. [W] quant au coût réel très limité des prestations effectivement achevées par le défendeur se trouvent corroborées. Conformément au tableau figurant en page 9 de son rapport, il sera donc retenu : - la réfection du parquet, pour une valeur de 3.509 euros, - l’isolation des murs, pour une valeur de 9.909,90 euros ; à cet égard, la simple indication de M. [W] que cette isolation a dû être reprise, sans autre explication, ne permet pas de justifier que les travaux initiaux de M. [M] auraient été mal exécutés et il n’est alors proposé aucune autre valorisation de ces derniers , étant rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et qu’il appartenait donc à M. [Y] de produire d’autres éléments corroborant les informations contenues dans ce rapport, - le démontage de la plomberie, pour une valeur de 100 euros, soit une valorisation totale à hauteur de 13.518,90 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à restitution à M. [Y] la somme de 24.669,12 - 13.518,90 = 11.150,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 contenant pour la première fois une demande en restitution, conformément à l’article 1352-6 du code civil. Sur les demandes indemnitaires Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En vertu de ces dispositions et de celles susvisées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Y], qui sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer différentes indemnités, de rapporter la preuve des préjudices qu’il a subis en lien avec les manquements de ce dernier. A ce dernier égard et au regard des motifs ci-avant adoptés, sont établis des manquements de M. [M] à ses obligations du fait de l’abandon du chantier courant septembre 2023 et de l’inachèvement des prestations convenues au devis n° 000257 et n° 000258. M. [Y] invoque alors les préjudices subis suivants : - une perte de loyers de 3.950 euros : La seule production d’un contrat de location en date du 2 août 2022 ne renseigne aucunement sur la durée pendant laquelle la locataire ne serait pas acquittée des loyers convenus conformément à ce contrat. M. [Y] ne rapportant ainsi pas la preuve du quantum de son préjudice à ce titre, sa demande sera rejetée. - le coût du changement de la serrure de l’appartement pour 275 euros : Si une facture justifie cette dépense, M. [Y], dans ses différents courriers et messages envoyés à M. [M], ne s’est jamais plaint de l’absence de restitution de la clef du studio et il résulte en outre de ces mêmes échanges que sa locataire a été en capacité de transmettre un cliché de l’intérieur de l’appartement le 10 septembre 2024, ce dont il se déduit qu’elle disposait d’un double. Dans ces circonstances, cette demande sera rejetée faute de lien causal établi avec les manquements ci-avant retenus de M. [M]. - le coût de la lettre de mise en demeure par commissaire de justice (499 euros), du procès-verbal de constat (430 euros) et de l’expertise réalisée par M. [W] (780 euros) : Le procès-verbal de constat et l’expertise privée réalisée ayant permis d’établir et d’objectiver les manquements de M. [M], leur coût doit être considéré comme un préjudice en lien causal avec ces derniers et, compte tenu des factures produites, il sera donc alloué la somme de 430 + 780 = 1.210 euros à M. [Y]. En revanche, rien ne justifiait pour l’issue du litige des frais de commissaire de justice pour une mise en demeure supplémentaire par rapport au courriel du 11 septembre 2023, étant au demeurant relevé que M. [Y] n’a informé M. [M] de ces demandes telles que soumises à la juridiction que par sa troisième mise en demeure du 9 décembre 2024. Le coût de cette démarche doit donc être considéré comme relevant uniquement des frais irrépétibles, indemnisables uniquement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. - un préjudice moral de 5.000 euros : L’abandon du chantier alors que les travaux étaient loin d’être finalisés et que le studio était inhabitable a été nécessairement une source de tracasseries pour M. [Y] et partant, d’un préjudice moral, lequel sera indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros. Du tout, il y a donc lieu de condamner M. [M] à payer à M. [Y] des indemnités de 1.210 euros au titre de son préjudice financier et de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [M], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution des devis n° 000257 et n° 000258 conclus les 12 et 13 juillet 2023 entre M. [I] [Y], d’une part, et M. [T] [M], d’autre part, Déboute M. [I] [Y] de sa demande en résolution du devis n° 000256, Condamne M. [T] [M] à verser à M. [I] [Y], à titre de restitution, la somme de 11.150,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1.210 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne M. [T] [M] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [T] [M], Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Olivia ZAHEDI + copie dossier le : ■ 4ème chambre - 1ère section N° RG 25/08330 N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E N° MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 09 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103 DÉFENDEUR Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n° 000256 et n° 000257 en date du 12 juillet 2023, M. [I] [Y], propriétaire d’un studio situé [Adresse 3] à [Localité 4], a confié à M. [T] [M], entrepreneur individuel, le soin de procéder, d’une part, au remplacement du ballon d’eau chaude de son studio et d’autre part, à des travaux de reprise des désordres causés par la fuite de cet appareil, en contrepartie respectivement de la somme de 3.232,79 euros et de celle de 2.979,12 euros. Selon devis n° 000258 en date du 13 juillet 2023, M. [Y] a également convenu avec M. [M] de la réalisation de travaux de rénovation du studio, pour un montant de 21.000 euros. Au cours de ces derniers, par courriel du 25 juillet 2023, M. [M] a indiqué la nécessité de refaire « la plomberie complète d’alimentation de l’eau chaude et froide avec la vidange pour 3100 ttc », prestation complémentaire que M. [Y] déclare avoir acceptée. Reprochant à M. [M] un abandon du chantier en septembre 2023, M. [Y] l’a mis en demeure, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et suivant courrier recommandé du 9 octobre 2023, d’avoir à finir les travaux commencés ou, à défaut, de lui verser une indemnité de 6.200 euros. En l’absence de réponse et après constat des lieux par commissaire de justice le 24 octobre 2023, M. [Y] a confié la reprise des travaux à une autre société, selon devis revisé daté du 31 octobre 2023. Par ailleurs, M. [Y] a confié à M. [V] [W] une mesure d’expertise privée des désordres résultant des travaux non achevés, lequel, suivant note technique datée du 3 mai 2024, conclut que M. [M] devrait être tenu de restituer à son client la somme totale de 18.080,77 euros au titre des prestations facturées par voie d’acomptes et non réalisées. Après nouvelle mise en demeure en date du 19 juillet 2024 restée sans retour pour réclamer à M. [M] le paiement de cette somme, outre la somme totale de 10.934 au titre de ses préjudices financier et moral, M. [Y] l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025. Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [Y] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1224, 1227, 1228, 1229 et 1231-1 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, (...) • DECLARER Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; • PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du marché conclu entre Monsieur [I] [Y] et Monsieur [T] [X] aux torts exclusifs de ce dernier ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] à restituer à Monsieur [I] [Y] la somme de 18.080,77 euros versée par elle au titre des travaux non réalisés ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement à Monsieur [I] [Y] de la somme de 5.934 euros au titre du préjudice financier subi par ce dernier ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement à Monsieur [I] [Y] de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles il sera condamné ; • ORDONNER l’anatocisme ; • CONDAMNER Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; • DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». M. [Y], au visa des articles 1103, 1217 ainsi que 1222 et suivants du code civil, se prévaut en substance de l’abandon du chantier et de la mauvaise qualité des prestations réalisées par M. [M], avec une sur-facturation manifeste, pour solliciter que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur et, par voie de conséquence, la restitution de la somme de 18.080,77 euros. Il soutient en outre, au visa des articles 1104 et 1231-1 du même code, que la durée supérieure des travaux du fait de la carence de M. [M], période pendant laquelle il n’a pu percevoir aucun loyer du studio, lui a causé un préjudice financier à hauteur de la somme de 5.934 euros, et réclame en outre la prise en charge des frais de commissaire de justice et d’expert privé, ainsi que du changement de la serrure en l’absence de restitution des clefs de l’appartement par le défendeur. Il ajoute enfin que les faits litigieux ont été source pour lui d’une grande anxiété et sollicite en conséquence une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. La clôture a été ordonnée le 2 décembre 2025. M. [M], assigné dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de M. [Y] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de M. [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge pouvant faire droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur les demandes en résiliation et en restitution Conformément à l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 de ce code prévoit que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Son article 1228 ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En vertu de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En application de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui sollicite la résolution d’une convention aux torts de son cocontractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations, dont la gravité justifie qu’il soit mis un terme à leur relation. Au cas présent, au soutien de ses demandes, M. [Y] produit : - les trois devis initiaux conclus avec M. [M], dont le numéro de RCS et le nom commercial figurent en leur en-tête, pour un montant total de 27.211,91 euros, ainsi que le courriel du 25 juillet 2023 de M. [M] sollicitant un complément de 3.100 euros pour la réfection de la plomberie, - un courriel adressé par ses soins à M. [M] le 11 septembre 2023, dans lequel il déclare constater l’absence d’avancée satisfaisante des travaux, notamment ceux de plomberie qui aurait été annoncés comme finis par le défendeur, et laisse en conséquence un délai d’une semaine à ce dernier pour les terminer, - une mise en demeure datée du 9 octobre 2023 par commissaire de justice, rappelant l’arrêt des travaux depuis le 6 septembre 2023 et des tentatives infructueuses de M. [Y] pour joindre M. [M], et invitant de nouveau ce dernier à finir les travaux commencés ou à défaut à verser à son client une somme de 6.200 euros au titre des travaux non réalisés, - un procès-verbal de constat des lieux du 24 octobre 2023, au sein duquel le commissaire de justice remarque, pour les différentes zones du studio, l’absence d’achèvement des travaux, dont il déduit l’inhabilité du bien, - un devis de la société Alohahome du 31 octobre 2023, mentionnant notamment comme travaux la peinture du plafond et des murs du studio, la fourniture et la pose d’une cuisine équipé, soit des travaux similaires à ceux initialement confiés à M. [M], - le rapport d’expertise privé de M. [W], faisant état de la conclusion suivante, au vu des élément susvisés qui lui ont été présentés par M. [Y] : « L’analyse des documents, du déroulement des événements et des réalisations faites (...) montrent que M. [Y] a été victime d’un très mauvais artisan ayant pris un chantier au-delà de ses compétences et qi a fui ce chantier qui le dépassait ou bien, il a été victime d’un véritable escroc (...). Dans tous les cas de figures, l’intervention de la société « aux petit ouvrier » ne correspond pas du tout à ce qu’elle a réellement réalisé tel que détaillé dans le chapitre précédent ». De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [M] a manqué à la bonne exécution, dans un délai raisonnable, des travaux convenus avec M. [Y] au sein des devis n° 000257 et n° 000258 pour une rénovation globale de son studio, le défendeur ayant manifestement abandonné le chantier à compter du mois de septembre 2023 puisque refusant de déférer aux demandes réitérées de M. [Y] d’achèvement des travaux et ce, en dépit des délais accordés à cette fin. Ces manquements justifient, au regard de leur gravité, la résiliation des deux devis n° 000257 et n° 000258. En revanche, le tribunal observe qu’aucune de ces pièces ne permet de retenir que les prestations convenues au devis n° 000256, à savoir le remplacement du ballon d’eau chaude, n’auraient pas été terminées en temps utile par le défendeur, rien n’étant dit sur cette installation au sein du procès-verbal de constat et l’expert privé relevant à cet égard que « ces taches ont a priori été faites ». Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens et pièces au débat, la demande en résolution sera rejetée concernant ce devis. Conformément à l’article 1352 du code civil, « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Selon l’article 1352-8 du même code, « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ». Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08330 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5E Il est justifié par M. [L], au regard de éléments bancaires et notamment des attestations d’émission de virement qu’il produit, que celui-ci s’est acquitté d’une somme totale de 27.901,91 euros au profit de M. [M]. Il y a tout d’abord lieu de ne pas prendre en compte, sur cette somme, une fraction de 3.232,79 euros correspondant au prix convenu au devis n° 000256 non résilié, soit une somme de 24.669,12 euros. Il est ensuite certain, au regard des constatations faites par le commissaire de justice, que la plupart des travaux commencés par M. [M] ont dû être repris par la société Alohahome, de sorte que les évaluations proposées par M. [W] quant au coût réel très limité des prestations effectivement achevées par le défendeur se trouvent corroborées. Conformément au tableau figurant en page 9 de son rapport, il sera donc retenu : - la réfection du parquet, pour une valeur de 3.509 euros, - l’isolation des murs, pour une valeur de 9.909,90 euros ; à cet égard, la simple indication de M. [W] que cette isolation a dû être reprise, sans autre explication, ne permet pas de justifier que les travaux initiaux de M. [M] auraient été mal exécutés et il n’est alors proposé aucune autre valorisation de ces derniers , étant rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et qu’il appartenait donc à M. [Y] de produire d’autres éléments corroborant les informations contenues dans ce rapport, - le démontage de la plomberie, pour une valeur de 100 euros, soit une valorisation totale à hauteur de 13.518,90 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à restitution à M. [Y] la somme de 24.669,12 - 13.518,90 = 11.150,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 contenant pour la première fois une demande en restitution, conformément à l’article 1352-6 du code civil. Sur les demandes indemnitaires Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En vertu de ces dispositions et de celles susvisées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Y], qui sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer différentes indemnités, de rapporter la preuve des préjudices qu’il a subis en lien avec les manquements de ce dernier. A ce dernier égard et au regard des motifs ci-avant adoptés, sont établis des manquements de M. [M] à ses obligations du fait de l’abandon du chantier courant septembre 2023 et de l’inachèvement des prestations convenues au devis n° 000257 et n° 000258. M. [Y] invoque alors les préjudices subis suivants : - une perte de loyers de 3.950 euros : La seule production d’un contrat de location en date du 2 août 2022 ne renseigne aucunement sur la durée pendant laquelle la locataire ne serait pas acquittée des loyers convenus conformément à ce contrat. M. [Y] ne rapportant ainsi pas la preuve du quantum de son préjudice à ce titre, sa demande sera rejetée. - le coût du changement de la serrure de l’appartement pour 275 euros : Si une facture justifie cette dépense, M. [Y], dans ses différents courriers et messages envoyés à M. [M], ne s’est jamais plaint de l’absence de restitution de la clef du studio et il résulte en outre de ces mêmes échanges que sa locataire a été en capacité de transmettre un cliché de l’intérieur de l’appartement le 10 septembre 2024, ce dont il se déduit qu’elle disposait d’un double. Dans ces circonstances, cette demande sera rejetée faute de lien causal établi avec les manquements ci-avant retenus de M. [M]. - le coût de la lettre de mise en demeure par commissaire de justice (499 euros), du procès-verbal de constat (430 euros) et de l’expertise réalisée par M. [W] (780 euros) : Le procès-verbal de constat et l’expertise privée réalisée ayant permis d’établir et d’objectiver les manquements de M. [M], leur coût doit être considéré comme un préjudice en lien causal avec ces derniers et, compte tenu des factures produites, il sera donc alloué la somme de 430 + 780 = 1.210 euros à M. [Y]. En revanche, rien ne justifiait pour l’issue du litige des frais de commissaire de justice pour une mise en demeure supplémentaire par rapport au courriel du 11 septembre 2023, étant au demeurant relevé que M. [Y] n’a informé M. [M] de ces demandes telles que soumises à la juridiction que par sa troisième mise en demeure du 9 décembre 2024. Le coût de cette démarche doit donc être considéré comme relevant uniquement des frais irrépétibles, indemnisables uniquement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. - un préjudice moral de 5.000 euros : L’abandon du chantier alors que les travaux étaient loin d’être finalisés et que le studio était inhabitable a été nécessairement une source de tracasseries pour M. [Y] et partant, d’un préjudice moral, lequel sera indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros. Du tout, il y a donc lieu de condamner M. [M] à payer à M. [Y] des indemnités de 1.210 euros au titre de son préjudice financier et de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [M], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution des devis n° 000257 et n° 000258 conclus les 12 et 13 juillet 2023 entre M. [I] [Y], d’une part, et M. [T] [M], d’autre part, Déboute M. [I] [Y] de sa demande en résolution du devis n° 000256, Condamne M. [T] [M] à verser à M. [I] [Y], à titre de restitution, la somme de 11.150,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1.210 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne M. [T] [M] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [T] [M], Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352, code civil 1352-8, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 1104, code de procedure civile 1231-1, code civil 1222, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1352, code civil 1352-8, code civil 1352-6
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04133
en commun : code civil 1352-8, code de procedure civile 514-6, code civil 1222
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03651
en commun : code civil 1352-8, code civil 1352-6
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00288
en commun : code civil 1352-8, code civil 1352-6
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00807
en commun : code civil 1352-8, code civil 1352-6
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00235
en commun : code civil 1352-8, code civil 1352-6
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 26/01232
en commun : code civil 1352-8, code civil 1352-6
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00657
en commun : code civil 1352, code civil 1352-8
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:01:29.500Z.