Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 23/04133
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V] est un entrepreneur individuel assuré auprès de la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] pour sa garantie décennale et sa responsabilité civile professionnelle, selon un contrat à effet au 1er juin 2022 (contrat n° H 344-4226). M. [R] [A] a confié à l'entrepreneur des travaux de réfection de toitures au sein de sa propriété située à [Localité 5], en Seine et Marne (77), les travaux portant principalement sur la réfection complète du versant nord de la toiture de sa maison principale et de son garage. Le chantier a débuté le 13 juin 2022 sur la base d'un premier devis émis le 31 mai 2022, puis les parties ont signé un contrat le 14 juin 2022, pour un montant total de 57 500 euros. M. [A] a versé la somme de 27 000 euros et les travaux se sont poursuivis jusqu'au 8 juillet 2022. Estimant que les travaux présentaient d'importantes malfaçons, M. [A] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 15 juillet 2022, de même qu'il a fait diligenter une expertise amiable le 13 août 2022. Il a également déclaré un sinistre le 16 août 2022 auprès de l'assureur de M. [V], sollicitant la mise en œuvre de la garantie décennale, mais s'est vu opposer un refus à raison de l'absence de réception du chantier. Les parties se sont ainsi retrouvées pour signer un procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 25 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M. [A] a alors réitéré sa demande de prise en charge auprès de l'assureur. Le chantier a ensuite été terminé par une entreprise tierce. Faute d'obtenir satisfaction, reprochant un abandon du chantier et diverses malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [R] [A] a, suivant actes des 22 et 23 mars 2023, a fait délivrer assignation à M. [E] [V] et à son assureur, la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, M. [R] [A], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, Vu les dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [R] [A] ; 1- JUGER M. [E] [V] contractuellement responsable des désordres qu'il a causé dans la réfection de la toiture de M. [R] [A] ; 2- JUGER que la société VHV [Q] [J] [X] doit sa garantie responsabilité professionnelle et décennale à M. [R] [A] ; EN conséquence, CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV [Q] [J] [X] à payer à M. [R] [A] la somme de 27.000 € avec intérêt de droits au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 16 janvier 2023 ; CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV [Q] [J] [X] à payer à M. [R] [A] les sommes additionnelles suivantes : 1000 € pour la réparation du mur en polystyrène abîmé et carreaux cassés et le nettoyage complet du garage CONDAMNER M. [E] [V] à payer à M. [R] [A] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV [Q] [J] [X] à payer à M. [R] [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV AllgemeineVersicherung [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant les coûts du procès-verbal d'huissier que du rapport d'expert. » M. [R] [A] sollicite la restitution des sommes payées à son entrepreneur, M. [V], au titre des travaux de réfection de toiture qu'il lui avait confiés par contrat signé le 14 juin 2022, de même que le paiement de dommages-intérêts additionnels. Il explique que M. [V] a abandonné le chantier le 8 juillet 2022, sans qu'il ne puisse prendre possession de sa maison et en jouir normalement, la toiture, telle qu'elle avait été laissée, n'étant pas étanche et laissant l'eau de pluie se déverser à l'intérieur de sa maison, qui a été plusieurs fois inondée, endommageant certains de ses meubles. Se fondant sur le constat d'huissier et l'expertise amiable qu'il a fait réaliser, il estime que le travail rendu par M. [V] n'était pas conforme aux règles de l'art et a nécessité une reprise complète avec un coût supplémentaire, précisant notamment qu'il n'a pas pu réutiliser les tuiles initialement posées, qui n'étaient pas adaptées à la toiture. Il indique avoir réglé la somme de 27 000 euros, dont il sollicite le remboursement, de même qu'il demande le paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudices subis pour la réfection du garage, pour un montant de 1 000 euros, sollicitant que M. [V] et son assureur soient condamnés solidairement au paiement de ces sommes. Il demande réparation additionnelle à hauteur de 10 000 euros à M. [V] seul, pour les conséquences qu'il estime désastreuses de l'intervention de l'intéressé. Sur la garantie de l'assureur, en réponse à l'argumentation adverse, il avance qu'aussi bien la garantie décennale que la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ont vocation à couvrir le sinistre, soulignant que les désordres ont rendu la construction impropre à sa destination. Pour la garantie décennale, il ne conteste pas qu'elle couvre les malfaçons qui ne sont pas décelables lors de la réception des travaux, mais estime qu'elle a vocation à jouer en l'espèce dès lors que les désordres étaient tels qu'ils ont nécessité la reprise de l'intégralité de ce qui avait été fait par M. [V] et la réfection de la totalité de la couverture et de la toiture des deux bâtiments, par l'entreprise [K], pour un montant total de 55 130, 26 euros. Selon lui, la responsabilité civile pour faute professionnelle de l'intéressé doit en tout état de cause s'appliquer en l'état de fautes de l'entrepreneur, dès lors que l'expert a notamment constaté dans son rapport le non-respect des normes professionnelles dans la réalisation des travaux (DTU 40.211) ayant conduit à une ondulation très importante et un soulèvement des tuiles, une ouverture sous égout trop importante, un défaut d'alignement des gouttières, des tuiles manquantes, cassées ou ébréchées. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, intitulées « Conclusions au fond », ici expressément visées, M. [E] [V], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu le Code civil, Débouter Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V], Condamner Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [A] aux dépens de l'instance. » M. [V] s'oppose aux demandes formées à son encontre, expliquant n'avoir commis aucune faute, à l'inverse de M. [A]. Il reproche à M. [A] d'avoir interrompu unilatéralement le chantier, en méconnaissance des dispositions des articles 1222 et 1226 du code civil, faute de l'avoir mis en demeure de terminer les travaux et de lui avoir laissé un délai raisonnable pour ce faire. Pour lui, M. [A] a pris seul la décision d'arrêter le chantier et de faire réaliser les travaux par une autre entreprise, sans justificatif, dès lors que lui-même n'avait commis aucune faute. Il souligne la pression permanente de M. [A]. Il explique s'être vu refuser l'accès au chantier par l'intéressé, ce qui l'a empêché de le terminer, après une semaine d'arrêt justifiée en raison du Covid. Pour l'entrepreneur, l'état du chantier, au moment où l'accès lui a été interdit, était parfaitement normal. M. [V] remet en cause le procès-verbal de réception du chantier avec réserve, signé par ses soins le 25 octobre 2022, expliquant qu'il ne sait pas lire. Il ajoute qu'aussi bien le constat d'huissier que le rapport d'expertise n'ont pas de caractère contradictoire. À titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, il avance que la garantie décennale ne peut être mobilisée, dès lors qu'elle n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, comme ceux de l'espèce. Il explique que les vices apparents ne sont pas couverts, sauf si leurs ampleur et conséquences dommageables ne se sont révélées que par la suite et progressivement, ce qui ne correspond pas non plus à la présente situation. Pour lui, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, seule la garantie parfait achèvement était susceptible de couvrir les dommages avancés, mais cette garantie doit être mise en œuvre dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux, ce qui n'a pas été fait. À titre infiniment subsidiaire, il considère que la preuve des dommages n'est pas rapportée, rappelant l'absence de caractère contradictoire du constat d'huissier et de l'expertise. Il estime par ailleurs que M. [A] ne justifie pas d'un préjudice, dès lors que le devis initial était de 57 500 euros, qu'il lui a réglé la somme de 27 000 euros et que l'entreprise tierce intervenue ensuite a facturé ses travaux 31 000 euros, de sorte qu'il a réglé la même somme que celle initialement prévue. Il ajoute ne pas être responsable des dommages causés au mur pour lesquels une réparation à hauteur de 1 000 euros lui est demandée. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, intitulées « Conclusions en défense N°2 », ici expressément visées, la société VHV [Q] Versicherungen [X], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L.241-1 du Code des assurances, Vu l'article L.241-2 du Code des assurances, Débouter Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de VHV, Condamner Monsieur [R] [A] à payer à la société VHV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [A] aux dépens de l'instance ». La société d'assurance s'oppose aux demandes formées à son encontre. Se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale, elle réitère la position adoptée dans le cadre des démarches amiables initiées par M. [A], à savoir que cette garantie ne saurait être mise en jeu, dès lors que le procès-verbal de réception avec réserves signé le 25 octobre 2022 fait état de malfaçons et de non-façons qui ont été constatées préalablement à sa signature. En effet, l'intéressé en avait déjà fait part à l'assureur dès le 16 août 2022. Elle ajoute que cette garantie n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer aux vices de construction faisant l'objet de réserves au moment de la réception. Elle s'oppose également à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de M. [V], qui ne s'applique pas aux vices de construction faisant l'objet de réserves au moment de la réception. Elle souligne que les préjudices résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons ne sont pas couverts, comme le prévoient les conditions générales de la police d'assurance souscrite par l'entrepreneur, plus précisément l'article 2.1 relatif à son objet, qui exclut la prise en charge des « dommages construction » ou encore, la prise en charge des dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves (article 2.1.2.7.174). S'agissant de la demande en réparation formée à son encontre au titre de la dégradation d'un mur, elle s'y oppose également, avançant que M. [A] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute de l'assuré et le dommage invoqué, pas plus que du quantum du préjudice sollicité. La clôture a été rendue le 5 juin 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 12 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. M. [A] demande le paiement de sommes par M. [V] et son assureur, sollicitant la mise en jeu de la garantie décennale envisagée par les articles 1792 et suivants du code civil ou, subsidiairement, l'application des mécanismes de droit commun. 1. Sur la mise en jeu de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En application de cet article, le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Si le désordre est connu au moment de la réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable (3e Civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.537). Le vice apparent à la réception peut être traité comme un vice caché au sens de cet article s'il ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'après la réception, notamment lors d'opérations d'expertise. En l'espèce, M. [A] sollicite réparation de dommages affectant les toitures de bâtiments, consécutifs aux travaux entrepris par M. [V]. Les désordres dont il se prévaut ont fait l'objet d'un constat d'huissier, le 15 juillet 2022 et d'un rapport d'expertise le 13 août 2022, soit antérieurement à la réception formelle des travaux, le 25 octobre 2022. Les plus significatifs d'entre eux, à savoir notamment l'ondulation de la toiture Nord, la pose de tuiles non-conformes ou encore l'absence de fixation des faitières, sont par ailleurs repris au titre des réserves figurant dans le procès-verbal de réception. Il est ainsi reproché à l'entrepreneur des vices apparents, dont l'ampleur était connue au moment de la réception des travaux, puisqu'ils avaient fait l'objet d'un constat d'huissier et d'un rapport d'expertise précis les mentionnant avant cette réception. En conséquence, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies. 2. Sur les mécanismes de droit commun L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] provoquer la résolution du contrat […] ». L'article 1224 du même code précise, s'agissant de la résolution des conventions : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1226 de ce code prévoit encore que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obliga-tion, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». En matière de preuve, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque par-tie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application de ces principes, une partie peut provoquer la résiliation d'un contrat de prestation de service, en cas de manquements suffisamment graves de l'autre partie, à charge pour lui d'établir aussi bien la réalité que la gravité de l'inexécution. S'agissant de la preuve des modalités d'exécution d'une obligation elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du même code. Toutefois, dans le cadre de l'appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Pour s'en prévaloir, il lui appartient ainsi de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve (3e Civ., 14 mai 2020, n°19-16278 ; 1re Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin). 2.1. Sur les manquements à l'origine de la rupture du contrat M. [A] impute à M. [V] des manquements dans l'exécution du contrat de réfection d'une partie des toitures de sa propriété, à l'origine de la rupture du contrat, le 8 juillet 2022. Il convient dès lors d'examiner leur matérialité. Sur ce point, le rapport d'expertise du 13 août 2022, réalisé à partir de constatations du 28 juillet 2022, relève notamment : des irrégularités au niveau du faîtage (ligne la plus haute d'un toit), notamment le fait que la tuile d'extrémité déborde du toit, que certaines tuiles sont cassées ou manquantes (pièce n°4, p. 5) ;la présence, sur l'ensemble de la toiture, de nombreuses tuiles cassées, de tuiles glissées, de tuiles manquantes (pièce n°4, pp. 5 et 6) ;des irrégularités d'alignements, notamment des gouttières, ou encore des ondulations et soulèvements de tuiles, de même qu'une ouverture sous égout trop importante (pièce n°4, p. 10). L'expert explique que ces malfaçons sont notamment liées à une pose de tuiles de substitution sans le respect des modalités pour ce faire, en méconnaissance de la norme DTU 40.211 (pièce n°4, p. 10). Le rapport d'expertise conclut ainsi : « Globalement les travaux de couverture sont affectés de nombreuses malfaçons […]: Indépendamment de la malfaçon généralisée des versants nord : Défauts de fixation du faîtageVersant Sud remanié présentant de nombreuses tuiles inaptes à l'emploiDéfauts de rives latérales ([Localité 6] tranchées droites en pignons)Défauts de pose des isolants et écransDéfaut de pose des éléments de couverture en périphérie des fenêtres de toit » (pièce n°4, p. 14). Une partie de ces irrégularités était déjà relevée par le constat d'huissier réalisé le 15 juillet 2022, assorti de photos, qui faisait notamment état de malfaçons au niveau du faitage, d'éléments mal emboités, du voilage d'une partie de la toiture, ou encore de tuiles soulevées (pièce n°3 de M. [A]). Les malfaçons relatives aux versants nord - qui correspondaient à ceux devant faire l'objet d'une réfection totale - figurent par ailleurs dans le procès-verbal de réception des travaux du 25 octobre 2022 (pièce n°7 de M. [A]). M. [A], qui ne conteste pas l'avoir signé, réfute sa valeur probante, expliquant ne pas savoir lire. Il produit toutefois aux débats un courrier manuscrit qu'il indique comme étant de sa part : sa pièce n°1, intitulée « courrier de M. [V] du 9 août 2022 ». Il doit donc être considéré que ce procès-verbal a été établi contradictoirement. S'agissant d'une éventuelle mise en conformité de la toiture, le rapport d'expertise précise : « Nous n'envisageons pas de réparation ou de mise en conformité du versant [C] des bâtiments de la propriété autre que par une réfection complète des ouvrages réalisés et notamment une révision totale de la planéité du versant. La façade Sud devra faire l'objet d'un remplacement en recherche de tous les éléments cassés, ébréchés, glissés et ce, sur l'ensemble de la toiture » (pièce n°4, p. 14). Autrement dit, est préconisé, non seulement la refonte complète des versants nord des toitures, objet principal du contrat, mais également une vérification des reprises effectuées sur les versants sud. Ainsi, l'analyse de l'ensemble de ces éléments, à savoir, du constat d'huissier, de l'expertise amiable et du procès-verbal de réception des travaux, qui se corroborent les uns avec les autres, permet de retenir que le travail rendu par M. [V] n' était pas conforme aux règles de l'art et a engendré de nombreuses malfaçons nécessitant la reprise de l'intégralité du travail. La gravité de ces manquements justifiait ainsi que M. [A] interrompe le contrat le 8 juillet 2022, sans par ailleurs être tenu de mettre en demeure l'entrepreneur de terminer les travaux ou de lui fixer un délai raisonnable pour ce faire. 2.2. Sur les conséquences de la rupture du contrat Sur les conséquences de la résolution ou résiliation d'un contrat, l'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. […]Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Ainsi, l'article 1352-8 du code civil édicte que : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ». Au-delà des restitutions consécutives à la résolution du contrat, l'article 1217 du code civil prévoit in fine que : « des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », ce qui renvoie aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, selon lesquelles : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En application de ces principes, la rupture d'un contrat justifie aussi bien des restitutions que, le cas échéant, des dommages-intérêts, à charge pour le demandeur d'établir les préjudices qu'il invoque et leur lien de causalité avec l'inexécution contractuelle. En l'espèce, au titre des restitutions, l'ampleur des malfaçons justifie que M. [V] soit condamné à restituer à M. [A] la somme de 27 000 euros qu'il avait versée. S'agissant d'une restitution, il importe peu que l'entreprise qui a conduit les travaux par la suite, ait facturé in fine un prix moindre, aboutissant, le cas échéant au règlement par M. [A] d'une somme totale équivalant à celle contractualisée avec M. [V]. Au titre des autres réparations demandées, M. [A] ne justifie pas de l'imputabilité des désordres relatifs au garage ni de l'étendue du dommage, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en réparation à hauteur de 1 000 euros à ce titre. De même ne justifie-t-il pas du préjudice additionnel de 10 000 euros dont il demande réparation, de sorte que sa demande à ce titre sera également écartée. En conséquence, M. [V] sera condamné à verser à M. [A] la somme de 27 000 euros, correspondant à la restitution des sommes versées au titre du contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, seule date valant interpellation suffisante de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. M. [A] sera en revanche débouté de ses demandes en réparation. 3. Sur la garantie de l'assureur L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable […] ». L'article L. 113-5 du code des assurances édicte une obligation de couverture par l'assureur lors de la réalisation du risque assuré. L'article 1353 du code civil, relatif aux règles de preuve, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En vertu des articles L 113-1, alinéa 1er et L 112-4 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et figurer en caractères très apparents. Décision du 4 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04133 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT7 En l'espèce, il est constant que M. [V] est assuré au titre de sa garantie décennale et de sa responsabilité civile, pour son activité de charpente et de couverture, par un contrat d'assurance avec la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] à effet au 1er juin 2022, versé aux débats (contrat n° H 344-4226) (pièce n°1 de l'assureur). Les développement précédents montrent que la garantie décennale n'est pas applicable de sorte qu'il convient d'examiner si la garantie de M. [V] au titre de sa responsabilité civile professionnelle est susceptible d'être mobilisée. Autrement dit, il s'agit d'analyser si le paiement de sommes ensuite d'une inexécution contractuelle entre dans le champ assuranciel. L'assureur s'oppose à la mise en jeu de cette garantie invoquant l'application de deux clauses d'exclusion : les clauses 2.1.1 et 2.1.7.17 des conditions générales. Ainsi aux termes de l'article 2.1.1 du contrat, n'entre pas dans le champ de la responsabilité civile professionnelle : « les préjudices consistant en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles 4 et 5 des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de : […]Ses travaux d'entretien ou de maintenance, sans création d'ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine des activités garanties,Ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l'objet du contrat. »(article 2.1.1, p.11) L'article 2.1.7.17 précise encore, au titre des exclusions spécifiques à la garantie Responsabilité Civile Générale avant et/ou après Réception des travaux à que sont exclus : « les dommages résultant d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations, connue de lui, - du cout des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier a des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maitre d'œuvre, d'un entrepreneur ou du maitre d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant ». Le contenu de ces clauses d'exclusion n'est pas remis en cause, ni par M. [A], ni par M. [V], ce dernier ne sollicitant pas même d'être couvert par son contrat d'assurance. Au regard de l'absence de clarté de la clause 2.1.1 invoquée par l'assureur, il ne saurait en être déduit une exclusion de garantie au titre des conséquences des inexécutions contractuelles de M. [V]. L'analyse de la clause 2.1.7.17 montre en revanche, que sont exclus du champ assuranciel les suites de désordres, malfaçons, non-conformités ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maitre d'œuvre, d'un entrepreneur ou du maitre d'ouvrage. Or, M. [V] est condamné au paiement de sommes à M. [A], à raison de manquements qu'il a commis dans l'exécution du contrat ayant conduit à des malfaçons. Dès lors, il doit être considéré que l'assureur ne doit pas garantie des condamnations de M. [V], dans le cadre du présent litige. En conséquence, la demande de condamnation de la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] au paiement de sommes in solidum avec M. [V], sera écartée. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [V], condamné aux dépens, devra verser à M. [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, cette somme incluant les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable, qui n'ont pas la nature de dépens. La demande de la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] au titre des frais irrépétible sera, en revanche, rejetée. Il en ira de même de la demande de M. [V]. 4.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [R] [A] la somme de 27 000 (vingt-sept mille) euros en restitution, ensuite de la résiliation du contrat d'entreprise conclu entre les parties le 14 juin 2022 ; DIT que cette somme portera intérêt à compter du 22 mars 2023 ; DÉBOUTE M. [R] [A] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [R] [A] une somme de 4 000 (quatre) mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Didier NAKACHE #R0099 Me Alexandre GRUBER #R0169 Me Marion LAROCHE #C2507délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04133 N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT7 N° MINUTE : Assignations des 22 et 23 mars 2023 JUGEMENT rendu le 4 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Didier NAKACHE du CABINET NAKACHE-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 DÉFENDEURS Société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] (VHV ASSURANCES FRANCE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre GRUBER de l'A.A.R.P.I. LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169 Monsieur [E] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marion LAROCHE, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #C2507 et par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate plaidante Décision du 4 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04133 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V] est un entrepreneur individuel assuré auprès de la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] pour sa garantie décennale et sa responsabilité civile professionnelle, selon un contrat à effet au 1er juin 2022 (contrat n° H 344-4226). M. [R] [A] a confié à l'entrepreneur des travaux de réfection de toitures au sein de sa propriété située à [Localité 5], en Seine et Marne (77), les travaux portant principalement sur la réfection complète du versant nord de la toiture de sa maison principale et de son garage. Le chantier a débuté le 13 juin 2022 sur la base d'un premier devis émis le 31 mai 2022, puis les parties ont signé un contrat le 14 juin 2022, pour un montant total de 57 500 euros. M. [A] a versé la somme de 27 000 euros et les travaux se sont poursuivis jusqu'au 8 juillet 2022. Estimant que les travaux présentaient d'importantes malfaçons, M. [A] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 15 juillet 2022, de même qu'il a fait diligenter une expertise amiable le 13 août 2022. Il a également déclaré un sinistre le 16 août 2022 auprès de l'assureur de M. [V], sollicitant la mise en œuvre de la garantie décennale, mais s'est vu opposer un refus à raison de l'absence de réception du chantier. Les parties se sont ainsi retrouvées pour signer un procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 25 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M. [A] a alors réitéré sa demande de prise en charge auprès de l'assureur. Le chantier a ensuite été terminé par une entreprise tierce. Faute d'obtenir satisfaction, reprochant un abandon du chantier et diverses malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [R] [A] a, suivant actes des 22 et 23 mars 2023, a fait délivrer assignation à M. [E] [V] et à son assureur, la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, M. [R] [A], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, Vu les dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [R] [A] ; 1- JUGER M. [E] [V] contractuellement responsable des désordres qu'il a causé dans la réfection de la toiture de M. [R] [A] ; 2- JUGER que la société VHV [Q] [J] [X] doit sa garantie responsabilité professionnelle et décennale à M. [R] [A] ; EN conséquence, CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV [Q] [J] [X] à payer à M. [R] [A] la somme de 27.000 € avec intérêt de droits au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 16 janvier 2023 ; CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV [Q] [J] [X] à payer à M. [R] [A] les sommes additionnelles suivantes : 1000 € pour la réparation du mur en polystyrène abîmé et carreaux cassés et le nettoyage complet du garage CONDAMNER M. [E] [V] à payer à M. [R] [A] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV [Q] [J] [X] à payer à M. [R] [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement M. [E] [V] et la société VHV AllgemeineVersicherung [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant les coûts du procès-verbal d'huissier que du rapport d'expert. » M. [R] [A] sollicite la restitution des sommes payées à son entrepreneur, M. [V], au titre des travaux de réfection de toiture qu'il lui avait confiés par contrat signé le 14 juin 2022, de même que le paiement de dommages-intérêts additionnels. Il explique que M. [V] a abandonné le chantier le 8 juillet 2022, sans qu'il ne puisse prendre possession de sa maison et en jouir normalement, la toiture, telle qu'elle avait été laissée, n'étant pas étanche et laissant l'eau de pluie se déverser à l'intérieur de sa maison, qui a été plusieurs fois inondée, endommageant certains de ses meubles. Se fondant sur le constat d'huissier et l'expertise amiable qu'il a fait réaliser, il estime que le travail rendu par M. [V] n'était pas conforme aux règles de l'art et a nécessité une reprise complète avec un coût supplémentaire, précisant notamment qu'il n'a pas pu réutiliser les tuiles initialement posées, qui n'étaient pas adaptées à la toiture. Il indique avoir réglé la somme de 27 000 euros, dont il sollicite le remboursement, de même qu'il demande le paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudices subis pour la réfection du garage, pour un montant de 1 000 euros, sollicitant que M. [V] et son assureur soient condamnés solidairement au paiement de ces sommes. Il demande réparation additionnelle à hauteur de 10 000 euros à M. [V] seul, pour les conséquences qu'il estime désastreuses de l'intervention de l'intéressé. Sur la garantie de l'assureur, en réponse à l'argumentation adverse, il avance qu'aussi bien la garantie décennale que la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ont vocation à couvrir le sinistre, soulignant que les désordres ont rendu la construction impropre à sa destination. Pour la garantie décennale, il ne conteste pas qu'elle couvre les malfaçons qui ne sont pas décelables lors de la réception des travaux, mais estime qu'elle a vocation à jouer en l'espèce dès lors que les désordres étaient tels qu'ils ont nécessité la reprise de l'intégralité de ce qui avait été fait par M. [V] et la réfection de la totalité de la couverture et de la toiture des deux bâtiments, par l'entreprise [K], pour un montant total de 55 130, 26 euros. Selon lui, la responsabilité civile pour faute professionnelle de l'intéressé doit en tout état de cause s'appliquer en l'état de fautes de l'entrepreneur, dès lors que l'expert a notamment constaté dans son rapport le non-respect des normes professionnelles dans la réalisation des travaux (DTU 40.211) ayant conduit à une ondulation très importante et un soulèvement des tuiles, une ouverture sous égout trop importante, un défaut d'alignement des gouttières, des tuiles manquantes, cassées ou ébréchées. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, intitulées « Conclusions au fond », ici expressément visées, M. [E] [V], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu le Code civil, Débouter Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V], Condamner Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [A] aux dépens de l'instance. » M. [V] s'oppose aux demandes formées à son encontre, expliquant n'avoir commis aucune faute, à l'inverse de M. [A]. Il reproche à M. [A] d'avoir interrompu unilatéralement le chantier, en méconnaissance des dispositions des articles 1222 et 1226 du code civil, faute de l'avoir mis en demeure de terminer les travaux et de lui avoir laissé un délai raisonnable pour ce faire. Pour lui, M. [A] a pris seul la décision d'arrêter le chantier et de faire réaliser les travaux par une autre entreprise, sans justificatif, dès lors que lui-même n'avait commis aucune faute. Il souligne la pression permanente de M. [A]. Il explique s'être vu refuser l'accès au chantier par l'intéressé, ce qui l'a empêché de le terminer, après une semaine d'arrêt justifiée en raison du Covid. Pour l'entrepreneur, l'état du chantier, au moment où l'accès lui a été interdit, était parfaitement normal. M. [V] remet en cause le procès-verbal de réception du chantier avec réserve, signé par ses soins le 25 octobre 2022, expliquant qu'il ne sait pas lire. Il ajoute qu'aussi bien le constat d'huissier que le rapport d'expertise n'ont pas de caractère contradictoire. À titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, il avance que la garantie décennale ne peut être mobilisée, dès lors qu'elle n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, comme ceux de l'espèce. Il explique que les vices apparents ne sont pas couverts, sauf si leurs ampleur et conséquences dommageables ne se sont révélées que par la suite et progressivement, ce qui ne correspond pas non plus à la présente situation. Pour lui, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, seule la garantie parfait achèvement était susceptible de couvrir les dommages avancés, mais cette garantie doit être mise en œuvre dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux, ce qui n'a pas été fait. À titre infiniment subsidiaire, il considère que la preuve des dommages n'est pas rapportée, rappelant l'absence de caractère contradictoire du constat d'huissier et de l'expertise. Il estime par ailleurs que M. [A] ne justifie pas d'un préjudice, dès lors que le devis initial était de 57 500 euros, qu'il lui a réglé la somme de 27 000 euros et que l'entreprise tierce intervenue ensuite a facturé ses travaux 31 000 euros, de sorte qu'il a réglé la même somme que celle initialement prévue. Il ajoute ne pas être responsable des dommages causés au mur pour lesquels une réparation à hauteur de 1 000 euros lui est demandée. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, intitulées « Conclusions en défense N°2 », ici expressément visées, la société VHV [Q] Versicherungen [X], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L.241-1 du Code des assurances, Vu l'article L.241-2 du Code des assurances, Débouter Monsieur [R] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de VHV, Condamner Monsieur [R] [A] à payer à la société VHV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [A] aux dépens de l'instance ». La société d'assurance s'oppose aux demandes formées à son encontre. Se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale, elle réitère la position adoptée dans le cadre des démarches amiables initiées par M. [A], à savoir que cette garantie ne saurait être mise en jeu, dès lors que le procès-verbal de réception avec réserves signé le 25 octobre 2022 fait état de malfaçons et de non-façons qui ont été constatées préalablement à sa signature. En effet, l'intéressé en avait déjà fait part à l'assureur dès le 16 août 2022. Elle ajoute que cette garantie n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer aux vices de construction faisant l'objet de réserves au moment de la réception. Elle s'oppose également à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de M. [V], qui ne s'applique pas aux vices de construction faisant l'objet de réserves au moment de la réception. Elle souligne que les préjudices résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons ne sont pas couverts, comme le prévoient les conditions générales de la police d'assurance souscrite par l'entrepreneur, plus précisément l'article 2.1 relatif à son objet, qui exclut la prise en charge des « dommages construction » ou encore, la prise en charge des dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves (article 2.1.2.7.174). S'agissant de la demande en réparation formée à son encontre au titre de la dégradation d'un mur, elle s'y oppose également, avançant que M. [A] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute de l'assuré et le dommage invoqué, pas plus que du quantum du préjudice sollicité. La clôture a été rendue le 5 juin 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 12 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. M. [A] demande le paiement de sommes par M. [V] et son assureur, sollicitant la mise en jeu de la garantie décennale envisagée par les articles 1792 et suivants du code civil ou, subsidiairement, l'application des mécanismes de droit commun. 1. Sur la mise en jeu de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En application de cet article, le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Si le désordre est connu au moment de la réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable (3e Civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.537). Le vice apparent à la réception peut être traité comme un vice caché au sens de cet article s'il ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'après la réception, notamment lors d'opérations d'expertise. En l'espèce, M. [A] sollicite réparation de dommages affectant les toitures de bâtiments, consécutifs aux travaux entrepris par M. [V]. Les désordres dont il se prévaut ont fait l'objet d'un constat d'huissier, le 15 juillet 2022 et d'un rapport d'expertise le 13 août 2022, soit antérieurement à la réception formelle des travaux, le 25 octobre 2022. Les plus significatifs d'entre eux, à savoir notamment l'ondulation de la toiture Nord, la pose de tuiles non-conformes ou encore l'absence de fixation des faitières, sont par ailleurs repris au titre des réserves figurant dans le procès-verbal de réception. Il est ainsi reproché à l'entrepreneur des vices apparents, dont l'ampleur était connue au moment de la réception des travaux, puisqu'ils avaient fait l'objet d'un constat d'huissier et d'un rapport d'expertise précis les mentionnant avant cette réception. En conséquence, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies. 2. Sur les mécanismes de droit commun L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] provoquer la résolution du contrat […] ». L'article 1224 du même code précise, s'agissant de la résolution des conventions : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1226 de ce code prévoit encore que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obliga-tion, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». En matière de preuve, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque par-tie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application de ces principes, une partie peut provoquer la résiliation d'un contrat de prestation de service, en cas de manquements suffisamment graves de l'autre partie, à charge pour lui d'établir aussi bien la réalité que la gravité de l'inexécution. S'agissant de la preuve des modalités d'exécution d'une obligation elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du même code. Toutefois, dans le cadre de l'appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Pour s'en prévaloir, il lui appartient ainsi de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve (3e Civ., 14 mai 2020, n°19-16278 ; 1re Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin). 2.1. Sur les manquements à l'origine de la rupture du contrat M. [A] impute à M. [V] des manquements dans l'exécution du contrat de réfection d'une partie des toitures de sa propriété, à l'origine de la rupture du contrat, le 8 juillet 2022. Il convient dès lors d'examiner leur matérialité. Sur ce point, le rapport d'expertise du 13 août 2022, réalisé à partir de constatations du 28 juillet 2022, relève notamment : des irrégularités au niveau du faîtage (ligne la plus haute d'un toit), notamment le fait que la tuile d'extrémité déborde du toit, que certaines tuiles sont cassées ou manquantes (pièce n°4, p. 5) ;la présence, sur l'ensemble de la toiture, de nombreuses tuiles cassées, de tuiles glissées, de tuiles manquantes (pièce n°4, pp. 5 et 6) ;des irrégularités d'alignements, notamment des gouttières, ou encore des ondulations et soulèvements de tuiles, de même qu'une ouverture sous égout trop importante (pièce n°4, p. 10). L'expert explique que ces malfaçons sont notamment liées à une pose de tuiles de substitution sans le respect des modalités pour ce faire, en méconnaissance de la norme DTU 40.211 (pièce n°4, p. 10). Le rapport d'expertise conclut ainsi : « Globalement les travaux de couverture sont affectés de nombreuses malfaçons […]: Indépendamment de la malfaçon généralisée des versants nord : Défauts de fixation du faîtageVersant Sud remanié présentant de nombreuses tuiles inaptes à l'emploiDéfauts de rives latérales ([Localité 6] tranchées droites en pignons)Défauts de pose des isolants et écransDéfaut de pose des éléments de couverture en périphérie des fenêtres de toit » (pièce n°4, p. 14). Une partie de ces irrégularités était déjà relevée par le constat d'huissier réalisé le 15 juillet 2022, assorti de photos, qui faisait notamment état de malfaçons au niveau du faitage, d'éléments mal emboités, du voilage d'une partie de la toiture, ou encore de tuiles soulevées (pièce n°3 de M. [A]). Les malfaçons relatives aux versants nord - qui correspondaient à ceux devant faire l'objet d'une réfection totale - figurent par ailleurs dans le procès-verbal de réception des travaux du 25 octobre 2022 (pièce n°7 de M. [A]). M. [A], qui ne conteste pas l'avoir signé, réfute sa valeur probante, expliquant ne pas savoir lire. Il produit toutefois aux débats un courrier manuscrit qu'il indique comme étant de sa part : sa pièce n°1, intitulée « courrier de M. [V] du 9 août 2022 ». Il doit donc être considéré que ce procès-verbal a été établi contradictoirement. S'agissant d'une éventuelle mise en conformité de la toiture, le rapport d'expertise précise : « Nous n'envisageons pas de réparation ou de mise en conformité du versant [C] des bâtiments de la propriété autre que par une réfection complète des ouvrages réalisés et notamment une révision totale de la planéité du versant. La façade Sud devra faire l'objet d'un remplacement en recherche de tous les éléments cassés, ébréchés, glissés et ce, sur l'ensemble de la toiture » (pièce n°4, p. 14). Autrement dit, est préconisé, non seulement la refonte complète des versants nord des toitures, objet principal du contrat, mais également une vérification des reprises effectuées sur les versants sud. Ainsi, l'analyse de l'ensemble de ces éléments, à savoir, du constat d'huissier, de l'expertise amiable et du procès-verbal de réception des travaux, qui se corroborent les uns avec les autres, permet de retenir que le travail rendu par M. [V] n' était pas conforme aux règles de l'art et a engendré de nombreuses malfaçons nécessitant la reprise de l'intégralité du travail. La gravité de ces manquements justifiait ainsi que M. [A] interrompe le contrat le 8 juillet 2022, sans par ailleurs être tenu de mettre en demeure l'entrepreneur de terminer les travaux ou de lui fixer un délai raisonnable pour ce faire. 2.2. Sur les conséquences de la rupture du contrat Sur les conséquences de la résolution ou résiliation d'un contrat, l'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. […]Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Ainsi, l'article 1352-8 du code civil édicte que : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ». Au-delà des restitutions consécutives à la résolution du contrat, l'article 1217 du code civil prévoit in fine que : « des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », ce qui renvoie aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, selon lesquelles : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En application de ces principes, la rupture d'un contrat justifie aussi bien des restitutions que, le cas échéant, des dommages-intérêts, à charge pour le demandeur d'établir les préjudices qu'il invoque et leur lien de causalité avec l'inexécution contractuelle. En l'espèce, au titre des restitutions, l'ampleur des malfaçons justifie que M. [V] soit condamné à restituer à M. [A] la somme de 27 000 euros qu'il avait versée. S'agissant d'une restitution, il importe peu que l'entreprise qui a conduit les travaux par la suite, ait facturé in fine un prix moindre, aboutissant, le cas échéant au règlement par M. [A] d'une somme totale équivalant à celle contractualisée avec M. [V]. Au titre des autres réparations demandées, M. [A] ne justifie pas de l'imputabilité des désordres relatifs au garage ni de l'étendue du dommage, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en réparation à hauteur de 1 000 euros à ce titre. De même ne justifie-t-il pas du préjudice additionnel de 10 000 euros dont il demande réparation, de sorte que sa demande à ce titre sera également écartée. En conséquence, M. [V] sera condamné à verser à M. [A] la somme de 27 000 euros, correspondant à la restitution des sommes versées au titre du contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, seule date valant interpellation suffisante de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. M. [A] sera en revanche débouté de ses demandes en réparation. 3. Sur la garantie de l'assureur L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable […] ». L'article L. 113-5 du code des assurances édicte une obligation de couverture par l'assureur lors de la réalisation du risque assuré. L'article 1353 du code civil, relatif aux règles de preuve, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En vertu des articles L 113-1, alinéa 1er et L 112-4 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée et figurer en caractères très apparents. Décision du 4 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04133 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT7 En l'espèce, il est constant que M. [V] est assuré au titre de sa garantie décennale et de sa responsabilité civile, pour son activité de charpente et de couverture, par un contrat d'assurance avec la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] à effet au 1er juin 2022, versé aux débats (contrat n° H 344-4226) (pièce n°1 de l'assureur). Les développement précédents montrent que la garantie décennale n'est pas applicable de sorte qu'il convient d'examiner si la garantie de M. [V] au titre de sa responsabilité civile professionnelle est susceptible d'être mobilisée. Autrement dit, il s'agit d'analyser si le paiement de sommes ensuite d'une inexécution contractuelle entre dans le champ assuranciel. L'assureur s'oppose à la mise en jeu de cette garantie invoquant l'application de deux clauses d'exclusion : les clauses 2.1.1 et 2.1.7.17 des conditions générales. Ainsi aux termes de l'article 2.1.1 du contrat, n'entre pas dans le champ de la responsabilité civile professionnelle : « les préjudices consistant en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles 4 et 5 des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de : […]Ses travaux d'entretien ou de maintenance, sans création d'ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine des activités garanties,Ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l'objet du contrat. »(article 2.1.1, p.11) L'article 2.1.7.17 précise encore, au titre des exclusions spécifiques à la garantie Responsabilité Civile Générale avant et/ou après Réception des travaux à que sont exclus : « les dommages résultant d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations, connue de lui, - du cout des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier a des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maitre d'œuvre, d'un entrepreneur ou du maitre d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant ». Le contenu de ces clauses d'exclusion n'est pas remis en cause, ni par M. [A], ni par M. [V], ce dernier ne sollicitant pas même d'être couvert par son contrat d'assurance. Au regard de l'absence de clarté de la clause 2.1.1 invoquée par l'assureur, il ne saurait en être déduit une exclusion de garantie au titre des conséquences des inexécutions contractuelles de M. [V]. L'analyse de la clause 2.1.7.17 montre en revanche, que sont exclus du champ assuranciel les suites de désordres, malfaçons, non-conformités ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maitre d'œuvre, d'un entrepreneur ou du maitre d'ouvrage. Or, M. [V] est condamné au paiement de sommes à M. [A], à raison de manquements qu'il a commis dans l'exécution du contrat ayant conduit à des malfaçons. Dès lors, il doit être considéré que l'assureur ne doit pas garantie des condamnations de M. [V], dans le cadre du présent litige. En conséquence, la demande de condamnation de la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] au paiement de sommes in solidum avec M. [V], sera écartée. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [V], condamné aux dépens, devra verser à M. [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, cette somme incluant les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable, qui n'ont pas la nature de dépens. La demande de la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] au titre des frais irrépétible sera, en revanche, rejetée. Il en ira de même de la demande de M. [V]. 4.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [R] [A] la somme de 27 000 (vingt-sept mille) euros en restitution, ensuite de la résiliation du contrat d'entreprise conclu entre les parties le 14 juin 2022 ; DIT que cette somme portera intérêt à compter du 22 mars 2023 ; DÉBOUTE M. [R] [A] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à M. [R] [A] une somme de 4 000 (quatre) mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société de droit allemand VHV [Q] [J] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de procedure civile 1358, code des assurances L241-2, code civil 1352-8, code de procedure civile 514-6, code des assurances L241-1, code des assurances L113-5, code civil 1222, code civil 1226, code de procedure civile 751, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00860
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L241-1, code des assurances L113-5, code des assurances L112-4
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04127
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1, code des assurances L113-5
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05483
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L113-5, code des assurances L112-4
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02429
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L241-1, code des assurances L112-4
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08330
en commun : code civil 1352-8, code de procedure civile 514-6, code civil 1222
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09693
en commun : code civil 1352-8, code civil 1226
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00635
en commun : code civil 1352-8, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:59:37.677Z.