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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 9 juin 2026, n° 24/05483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 mars 2017, M. [I] [O] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société GE Money Bank, par l’intermédiaire du concessionnaire automobile STCA, pour l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Alpha Roméo. 

Il a, le même jour, souscrit un contrat d’assurance intitulé « pack 3 en 1 », auprès de la société Opteven Assurances, comprenant un contrat d’assurance des pannes mécaniques, un contrat d’assistance et un contrat de maintenance. 

Le 7 septembre 2020, après l’entretien annuel de son véhicule par la société STCA, M. [O] a constaté un bruit anormal, qui a justifié le remplacement de la chaîne de distribution et de ses accessoires le 16 novembre 2020. La société Opteven Assurances a accepté de garantir ces réparations pour un montant de 2 067,07 euros. 

Toutefois, des désordres ayant été constatés immédiatement après la réparation par l’assuré, la société Opteven Assurances a annulé son accord de prise en charge du coût des réparations effectuées.

Deux expertises amiables ont été réalisées, par le cabinet Secretand mandaté par la société Opteven Assurances qui a rendu son rapport le 4 décembre 2020, et par le groupe [B] et associés, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [O], qui a rendu son rapport le 3 janvier 2022. 

Par courrier en date du 29 juin 2022, M. [O] a mis en demeure la société Opteven Assurances de faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule et de l’indemniser du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [O] a fait assigner la société Opteven Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de la condamner au paiement d’une indemnité d’assurance. 

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 janvier 2026, l’affaire a été appelée le 14 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2025, M. [O] demande au tribunal de : 
-Dire non écrite la clause d’exclusion de garantie fondée sur l’existence d’un vice caché ;
-Condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 8 795,42 euros au titre des réparations nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ;
-Condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 2 547,60 au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ; 
-Condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 68 475 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2022 au titre de son préjudice de jouissance ; 
-Débouter la société Opteven Assurances de ses demandes ;
-Condamner la société Opteven Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes et au visa des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, M. [O] soutient que la clause d’exclusion des vices cachés est imprécise dans la mesure où elle donne lieu à interprétation et n’est pas suffisamment formelle et limitée. Il ajoute subsidiairement que l’existence d’un vice caché n’a pas été établie par les expertises réalisées, lesquelles n’ont pu établir avec certitude l’origine des désordres. Il fait valoir que le contrat d’assurance couvre les réparations nécessaires, mais également les frais d’expertise et de démontage du véhicule, qui ont été demandés par la société Opteven Assurances. Il explique enfin que le véhicule était en parfait état et que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne devrait pas faire l’objet d’une décote.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, la société Opteven Assurances demande au tribunal de : 
A titre principal, 
-Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
-Limiter les condamnations prononcées ; 
En tout hypothèse,
-Condamner M. [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [C] [S] et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la société Opteven Assurances fait valoir une exclusion légale de garantie en cas de vice caché au visa de l’article L. 121-7 du code des assurances. Elle ajoute que le contrat contient une clause d’exclusion des vices cachés, qui est formelle et limitée. Elle explique que les désordres trouvent leur origine dans un vice caché du véhicule, ce qui est établi par les expertises. 
 
Subsidiairement, elle indique que le coût des réparations et du démontage, pas plus que le préjudice d’immobilisation ne sont couverts par la police souscrite, et que le calcul de la valeur du véhicule pour l’évaluation du préjudice de jouissance doit prendre en compte la dévaluation du bien.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’étendue de la garantie au titre du contrat d’assurance 

Sur l’exclusion des dommages résultant d’un vice caché

En application de l’article L. 121-7 du code des assurances, les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Il est constant que, dans les assurances de dommages, l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. L’exclusion légale de la garantie des vices cachés s’applique donc, sauf si les parties ont expressément prévu de l’écarter.

L’article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances impose que les clauses d’exclusion de garantie soient mentionnées dans les contrats d’assurance en « caractères très apparents ».

Il résulte enfin de l’article L. 113-1 du code des assurances que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion « formelle et limitée », c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue et les limites de sa garantie, laquelle, ne saurait vider la garantie de sa substance.

En l’espèce, l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance « 3 en 1 » souscrit par M. [O], intitulé « les prestations de la garantie panne mécanique », stipule que « la garantie au présent contrat couvre la prise en charge des réparations en vue de la remise en état de fonctionnement du véhicule assuré, neuf ou d’occasion, en cas de dommages survenant dans les conditions cumulatives suivantes : de manière fortuite, imprévue et ayant pour origine une cause interne, sur un véhicule bénéficiant de la présente garantie et à la suite ou au cours de l’utilisation normale et appropriée du véhicule telle que résultant des prescriptions d’utilisation émanant du constructeur.

Cette assurance n’a pas pour objet […] de garantir l’acquéreur contre les vices cachés du véhicule et les conséquences de ceux-ci (articles 1641 et suivants du Code civil) ». 

Il est donc manifeste que les parties n’ont pas entendu écarter l’exclusion légale établie par l’article L. 121-7 et étendre la garantie souscrite aux vices cachés affectant le véhicule.

Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si la clause contractuelle d’exclusion, qui éclaire suffisamment l’intention des parties de ne pas déroger à l’exclusion légale, et ne fait que la répéter à titre surabondant, est conforme aux exigences de l’article L. 112-4 précité.

La demande de M. [O] visant à dire non écrite la clause d’exclusion prévue à l’article 1 sera donc rejetée.

Sur la qualification de vice caché 

Le vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, doit être défini comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente. Il s’agit d’un vice qui rend impropre le bien à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu. 

En l’espèce, il est constant qu’un désordre affectant le véhicule est apparu le 7 septembre 2020 sous la forme d’un bruit de cliquetis au niveau du carter de distribution, puis le 16 novembre 2020, après une première réparation, d’un claquement au niveau du bras moteur. 

Si l’expertise non-contradictoire effectuée le 26 novembre 2020 par Secretand conclut « il nous est impossible d’affirmer un diagnostic », elle retient toutefois qu’« un bruit d’axe de piston est probable mais en l’état non certain. Un défaut d’utilisation n’est pas mis en évidence. Nous considérons cette panne [comme] relevant d’un défaut de fiabilité du moteur », puis « un claquement est interne au moteur et relative à des pièces en mouvement (…) la panne n’est pas compatible avec un défaut d’entretien courant. La responsabilité du constructeur Alpha Roméo devrait être recherchée ».

L’expertise amiable contradictoire effectuée par [B] et Associés a conclu le 3 janvier 2022 que « le claquement moteur tient son origine dans les éléments mobiles, constituant le haut moteur ou le bas moteur » et identifie « une insuffisance de lubrification » « des surfaces de glissement des coussinets, rouleaux basculeurs et arbres à came ». L’expert écrit : « nous sommes certainement en présence d’une défaillance du produit lui-même » impliquant « le remplacement du moteur et de son turbocompresseur ». 

Dès lors, les conclusions de ces expertises établissent l’existence d’un défaut du moteur du véhicule, provenant d’un défaut de lubrification de certains de ses éléments, qui n’est pas imputable à un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation du conducteur. Par ailleurs, en raison de sa nature, le défaut de lubrification a entraîné un désordre explique qui n’est apparu que plus de deux ans après l’achat. Il est donc établi par les conclusions des deux expertises que le défaut préexistait à l’achat. 

La révélation du défaut a eu lieu en novembre 2020 soit plus de trois ans après l’achat par M. [O] du véhicule. L’identification du défaut au cours de l’expertise conduite par [B] & Associés a impliqué l’organisation de quatre réunions au cours desquelles de nombreux éléments du véhicule ont été déposés pour être analysés. Le défaut constaté ne pouvait donc pas être décelé par M. [O] au moment de l’achat du véhicule. Par ailleurs, M. [O] a acheté le véhicule neuf si bien qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des vices pouvant affecter le moteur. 

En outre, il n’est pas contesté que le véhicule est immobilisé depuis la révélation du défaut en novembre 2020 en raison de la panne du moteur. Les défauts affectant le moteur du véhicule, à l’origine de bruits anormaux et ayant conduit à l’immobilisation diminuent nécessairement l’usage du bien auquel il est destiné. Il est donc manifeste que M. [O] n’aurait pas acheté le véhicule ou en aurait donné un moindre prix s’il avait eu connaissance de ces désordres. 

En conséquence, les défauts affectant le moteur du véhicule ont bien la nature d’un vice caché. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat d’assurance souscrit par M. [O], en application de l’article 121-7 du code des assurances, ne couvre pas les désordres affectant son véhicule. Sa demande en paiement des réparations sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs, l’article 4 du contrat intitulé « Garantie d’assurance pannes mécaniques » stipule que « l’assureur pourra recourir à une expertise amiable pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et le coût des réparations. L’assureur prendra à sa charge le coût du diagnostic des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine, l’étendue des dommages et le coût des réparations lorsque la panne est couverte par le présent contrat ». 

La panne qui trouve son origine dans les vices cachés n’étant pas couverte par le contrat, il n’incombe pas à l’assureur de prendre à sa charge le coût des opérations de démontage et la demande de condamnation de la société Opteven Assurances au paiement du montant des frais de démontage du véhicule sera également rejetée. 

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance 

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution des obligations contractuelles. 


Dès lors qu’il est établi que le contrat d’assurance ne couvre pas les défauts affectant le véhicule dont M. [O] a fait l’acquisition, aucune inexécution de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à l’assureur, qui ne peut être tenu de réparer le préjudice découlant de l’immobilisation du véhicule.

En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. 

M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître [C] [S] selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

M. [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Opteven Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Déboute M. [O] de ses demandes à l’encontre de la société Opteven assurances ; 

Condamne M. [O] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître [C] [S] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; 

Condamne M. [O] à payer à la société Opteven Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 9 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS


Notification le : 
Me Marion DESPLANCHE
Me Marion SARFATI
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

09 Juin 2026

N° RG 24/05483 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OADN 

Code NAC : 58E 

[I] [O]

C/

Société OPTEVEN ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente 
Monsieur Didier FORTON, Juge 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026 devant Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Tanguy LETU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Société OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Hervé BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de LYON 
--==o0§0o==--




FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 mars 2017, M. [I] [O] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société GE Money Bank, par l’intermédiaire du concessionnaire automobile STCA, pour l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Alpha Roméo. 

Il a, le même jour, souscrit un contrat d’assurance intitulé « pack 3 en 1 », auprès de la société Opteven Assurances, comprenant un contrat d’assurance des pannes mécaniques, un contrat d’assistance et un contrat de maintenance. 

Le 7 septembre 2020, après l’entretien annuel de son véhicule par la société STCA, M. [O] a constaté un bruit anormal, qui a justifié le remplacement de la chaîne de distribution et de ses accessoires le 16 novembre 2020. La société Opteven Assurances a accepté de garantir ces réparations pour un montant de 2 067,07 euros. 

Toutefois, des désordres ayant été constatés immédiatement après la réparation par l’assuré, la société Opteven Assurances a annulé son accord de prise en charge du coût des réparations effectuées.

Deux expertises amiables ont été réalisées, par le cabinet Secretand mandaté par la société Opteven Assurances qui a rendu son rapport le 4 décembre 2020, et par le groupe [B] et associés, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [O], qui a rendu son rapport le 3 janvier 2022. 

Par courrier en date du 29 juin 2022, M. [O] a mis en demeure la société Opteven Assurances de faire exécuter les travaux de remise en état du véhicule et de l’indemniser du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [O] a fait assigner la société Opteven Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de la condamner au paiement d’une indemnité d’assurance. 

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 janvier 2026, l’affaire a été appelée le 14 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2025, M. [O] demande au tribunal de : 
-Dire non écrite la clause d’exclusion de garantie fondée sur l’existence d’un vice caché ;
-Condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 8 795,42 euros au titre des réparations nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ;
-Condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 2 547,60 au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ; 
-Condamner la société Opteven Assurances à lui payer la somme de 68 475 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2022 au titre de son préjudice de jouissance ; 
-Débouter la société Opteven Assurances de ses demandes ;
-Condamner la société Opteven Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes et au visa des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, M. [O] soutient que la clause d’exclusion des vices cachés est imprécise dans la mesure où elle donne lieu à interprétation et n’est pas suffisamment formelle et limitée. Il ajoute subsidiairement que l’existence d’un vice caché n’a pas été établie par les expertises réalisées, lesquelles n’ont pu établir avec certitude l’origine des désordres. Il fait valoir que le contrat d’assurance couvre les réparations nécessaires, mais également les frais d’expertise et de démontage du véhicule, qui ont été demandés par la société Opteven Assurances. Il explique enfin que le véhicule était en parfait état et que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne devrait pas faire l’objet d’une décote.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, la société Opteven Assurances demande au tribunal de : 
A titre principal, 
-Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
-Limiter les condamnations prononcées ; 
En tout hypothèse,
-Condamner M. [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [C] [S] et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la société Opteven Assurances fait valoir une exclusion légale de garantie en cas de vice caché au visa de l’article L. 121-7 du code des assurances. Elle ajoute que le contrat contient une clause d’exclusion des vices cachés, qui est formelle et limitée. Elle explique que les désordres trouvent leur origine dans un vice caché du véhicule, ce qui est établi par les expertises. 
 
Subsidiairement, elle indique que le coût des réparations et du démontage, pas plus que le préjudice d’immobilisation ne sont couverts par la police souscrite, et que le calcul de la valeur du véhicule pour l’évaluation du préjudice de jouissance doit prendre en compte la dévaluation du bien.

MOTIFS 

Sur l’étendue de la garantie au titre du contrat d’assurance 

Sur l’exclusion des dommages résultant d’un vice caché

En application de l’article L. 121-7 du code des assurances, les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Il est constant que, dans les assurances de dommages, l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. L’exclusion légale de la garantie des vices cachés s’applique donc, sauf si les parties ont expressément prévu de l’écarter.

L’article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances impose que les clauses d’exclusion de garantie soient mentionnées dans les contrats d’assurance en « caractères très apparents ».

Il résulte enfin de l’article L. 113-1 du code des assurances que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion « formelle et limitée », c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue et les limites de sa garantie, laquelle, ne saurait vider la garantie de sa substance.

En l’espèce, l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance « 3 en 1 » souscrit par M. [O], intitulé « les prestations de la garantie panne mécanique », stipule que « la garantie au présent contrat couvre la prise en charge des réparations en vue de la remise en état de fonctionnement du véhicule assuré, neuf ou d’occasion, en cas de dommages survenant dans les conditions cumulatives suivantes : de manière fortuite, imprévue et ayant pour origine une cause interne, sur un véhicule bénéficiant de la présente garantie et à la suite ou au cours de l’utilisation normale et appropriée du véhicule telle que résultant des prescriptions d’utilisation émanant du constructeur.

Cette assurance n’a pas pour objet […] de garantir l’acquéreur contre les vices cachés du véhicule et les conséquences de ceux-ci (articles 1641 et suivants du Code civil) ». 

Il est donc manifeste que les parties n’ont pas entendu écarter l’exclusion légale établie par l’article L. 121-7 et étendre la garantie souscrite aux vices cachés affectant le véhicule.

Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si la clause contractuelle d’exclusion, qui éclaire suffisamment l’intention des parties de ne pas déroger à l’exclusion légale, et ne fait que la répéter à titre surabondant, est conforme aux exigences de l’article L. 112-4 précité.

La demande de M. [O] visant à dire non écrite la clause d’exclusion prévue à l’article 1 sera donc rejetée.

Sur la qualification de vice caché 

Le vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, doit être défini comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente. Il s’agit d’un vice qui rend impropre le bien à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu. 

En l’espèce, il est constant qu’un désordre affectant le véhicule est apparu le 7 septembre 2020 sous la forme d’un bruit de cliquetis au niveau du carter de distribution, puis le 16 novembre 2020, après une première réparation, d’un claquement au niveau du bras moteur. 

Si l’expertise non-contradictoire effectuée le 26 novembre 2020 par Secretand conclut « il nous est impossible d’affirmer un diagnostic », elle retient toutefois qu’« un bruit d’axe de piston est probable mais en l’état non certain. Un défaut d’utilisation n’est pas mis en évidence. Nous considérons cette panne [comme] relevant d’un défaut de fiabilité du moteur », puis « un claquement est interne au moteur et relative à des pièces en mouvement (…) la panne n’est pas compatible avec un défaut d’entretien courant. La responsabilité du constructeur Alpha Roméo devrait être recherchée ».

L’expertise amiable contradictoire effectuée par [B] et Associés a conclu le 3 janvier 2022 que « le claquement moteur tient son origine dans les éléments mobiles, constituant le haut moteur ou le bas moteur » et identifie « une insuffisance de lubrification » « des surfaces de glissement des coussinets, rouleaux basculeurs et arbres à came ». L’expert écrit : « nous sommes certainement en présence d’une défaillance du produit lui-même » impliquant « le remplacement du moteur et de son turbocompresseur ». 

Dès lors, les conclusions de ces expertises établissent l’existence d’un défaut du moteur du véhicule, provenant d’un défaut de lubrification de certains de ses éléments, qui n’est pas imputable à un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation du conducteur. Par ailleurs, en raison de sa nature, le défaut de lubrification a entraîné un désordre explique qui n’est apparu que plus de deux ans après l’achat. Il est donc établi par les conclusions des deux expertises que le défaut préexistait à l’achat. 

La révélation du défaut a eu lieu en novembre 2020 soit plus de trois ans après l’achat par M. [O] du véhicule. L’identification du défaut au cours de l’expertise conduite par [B] & Associés a impliqué l’organisation de quatre réunions au cours desquelles de nombreux éléments du véhicule ont été déposés pour être analysés. Le défaut constaté ne pouvait donc pas être décelé par M. [O] au moment de l’achat du véhicule. Par ailleurs, M. [O] a acheté le véhicule neuf si bien qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des vices pouvant affecter le moteur. 

En outre, il n’est pas contesté que le véhicule est immobilisé depuis la révélation du défaut en novembre 2020 en raison de la panne du moteur. Les défauts affectant le moteur du véhicule, à l’origine de bruits anormaux et ayant conduit à l’immobilisation diminuent nécessairement l’usage du bien auquel il est destiné. Il est donc manifeste que M. [O] n’aurait pas acheté le véhicule ou en aurait donné un moindre prix s’il avait eu connaissance de ces désordres. 

En conséquence, les défauts affectant le moteur du véhicule ont bien la nature d’un vice caché. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat d’assurance souscrit par M. [O], en application de l’article 121-7 du code des assurances, ne couvre pas les désordres affectant son véhicule. Sa demande en paiement des réparations sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs, l’article 4 du contrat intitulé « Garantie d’assurance pannes mécaniques » stipule que « l’assureur pourra recourir à une expertise amiable pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et le coût des réparations. L’assureur prendra à sa charge le coût du diagnostic des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine, l’étendue des dommages et le coût des réparations lorsque la panne est couverte par le présent contrat ». 

La panne qui trouve son origine dans les vices cachés n’étant pas couverte par le contrat, il n’incombe pas à l’assureur de prendre à sa charge le coût des opérations de démontage et la demande de condamnation de la société Opteven Assurances au paiement du montant des frais de démontage du véhicule sera également rejetée. 

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance 

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution des obligations contractuelles. 


Dès lors qu’il est établi que le contrat d’assurance ne couvre pas les défauts affectant le véhicule dont M. [O] a fait l’acquisition, aucune inexécution de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à l’assureur, qui ne peut être tenu de réparer le préjudice découlant de l’immobilisation du véhicule.

En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. 

M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître [C] [S] selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

M. [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Opteven Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Déboute M. [O] de ses demandes à l’encontre de la société Opteven assurances ; 

Condamne M. [O] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître [C] [S] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; 

Condamne M. [O] à payer à la société Opteven Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 9 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS


Notification le : 
Me Marion DESPLANCHE
Me Marion SARFATI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code des assurances 121-7, code des assurances L121-7, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:10:18.869Z.