Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 23 juillet 2026, n° 23/00562
AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
JASONau capital de 1 276 416 €au capital de 7000020 €par actions simplifiéepar actions simplifiée
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de son activité de travaux d'installation électrique, la SARL Jason a fait l'acquisition de cinq véhicules Ford modèle Transit Custom auprès de la société FMC bymycar [Localité 2] (ci-après la société FMC bymycar), selon bon de commande du 27 mai 2016. L'opération a été financée par un crédit-bail, souscrit le 8 août 2016 auprès de la société Cofica Bail (ci-après la société Cofica). Pour assurer l'entretien des véhicules, la société Jason a souscrit une extension de garantie 'Protexxio Garantie' auprès de la société Icare assurance et un contrat d'entretien 'Ford entretien +' auprès de la société Icare. Des pannes de moteur ont été constatées sur l'ensemble des véhicules Ford Transit Custom, ce qui a conduit la société Jason à engager des frais de réparation et de location de véhicules de remplacement, dont cette dernière a demandé la prise en charge auprès du vendeur, de la société Icare Assurance et de la société FMC automobiles, au titre des contrats d'entretien, par courriers du 14 mars 2019. La prise en charge de ses frais ayant été refusée, la société Jason, considérant que les pannes de moteur relevaient de la garantie des vices cachés, a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon. L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2020. Aucun accord n'a été trouvé par les parties à l'issue des opérations d'expertise. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2021, la société Jason a assigné les sociétés FMC bymycar, Icare, Icare assurance et Cofica devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir réparation de son préjudice chiffré à 151 658,20 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2021, la société FMC Bymycar a appelé la société FMC automobiles en la cause afin de la voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 6 septembre 2021, les deux affaires ont été jointes par le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal de commerce de Lyon, a : - déclaré recevable l'action de la société Jason à l'encontre des sociétés FMC Bymycar [Localité 2], Icare et Icare assurance, Cofica Bail et FMC automobiles enseigne « Ford France », - jugé que les véhicules Ford transit custom acquis le 27 mai 2016 par la société Jason sont affectés d'un vice caché, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles à payer à la société Jason la somme de 20 713,09 euros au titre des véhicules de location de véhicules de remplacement, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles à payer à la société Jason la somme de 20 728,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état des véhicules, - rejeté comme non fondés, tous autres moyens, fins et conclusions des parties, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles à payer à la société Jason la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2023, la société FMC automobiles a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant la société Jason et la société FMC bymycar [Localité 2]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00562. Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société FMC bymycar [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant la société Jason et la société FMC automobiles. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00640. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A a ordonné la jonction des appels enrôlés sous les numéros de RG 23/00562 et 23/00640 sous le numéro 23/00562. Par acte du 4 juillet 2023, la société Jason a formé un appel provoqué contre les sociétés Icare et Icare Assurance, en sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre ces sociétés. Au terme de ses conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FMC automobiles demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1641 du code civil de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Jason et est entré en voie de condamnation à son encontre, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ford bymycar à payer à la société Jason la somme de 20 713,09 euros au titre de la location de véhicules de remplacement, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ford bymycar à payer à la société Jason la somme de 20 728, 91 euros au titre du coût des remises en état des véhicules, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ford bymycar à payer à la société Jason la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la société Jason pour défaut de qualité à agir, En conséquence, - débouter la société Jason de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - débouter la société Jason et la société Ford bymycar de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre en l'absence de preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule, sur l'un quelconque des véhicules, - débouter, le cas échéant, les sociétés Icare et Icare assurance de leurs éventuelles demandes dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Jason de l'ensemble de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et/ou ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les désordres, - débouter, le cas échéant, la société FMC bymycar de ses éventuelles demandes dirigées à son encontre, - débouter, le cas échéant, les sociétés Icare et Icare assurance de leurs éventuelles demandes dirigées à son encontre, En toute hypothèse, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant en tous les dépens. Au terme de ses conclusions n°1 notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FMC bymycar demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1603 et suivants, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : - réformer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Lyon RG 2021J361du 9 janvier 2023, Statuant à nouveau, - juger que la société Jason ne démontre pas l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et empêchant l'usage normal des véhicules qui puisse lui être reproché, - juger qu'il n'est pas démontré de manquement contractuel de sa part à l'égard de la société Jason, En conséquence, - rejeter toute demande de la société Jason à son encontre, A titre subsidiaire, - rejeter toute demande de la société Jason à défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice, - condamner la société FMC automobiles à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le préjudice de la société Jason sur les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] loués à la société Cofica ne saurait excéder le coût de la location de ces véhicules durant la période d'immobilisation, à l'exclusion de tout autre préjudice, En tout état de cause, - rejeter toute demande contraire des sociétés FMC automobiles, Jason, Icare et Icare assurance, - condamner la société Jason à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jason en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Jason demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article L.110-3 du code de commerce, des articles 1641, 1645, 1231-1, 1603, 1104 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a : ' déclaré recevable l'action de la société Jason à l'encontre des sociétés FMC bymycar, FMC automobiles, Icare, Icare assurance, Cofica bail, ' jugé que les véhicules Ford Transit Custom acquis le 27 mai 2016 par la société Jason étaient affectés d'un vice caché, - si par extraordinaire, le jugement devrait être infirmé sur ce point, il ne pourrait qu'être jugé subsidiairement, que la société FMC bymycar n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, à l'instar de ce qu'a reconnu le tribunal de commerce de Lyon, - de manière infiniment subsidiaire, il ne pourra qu'être jugé, qu'à tout le moins, la société FMC bymycar [Localité 2] n'a pas respecté son devoir de conseil et son obligation d'information, - infirmer le jugement rendu par le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a : ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 713,09 euros au titre des véhicules de remplacement, ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 728, 91 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, ' rejeté comme non fondés, tous ses autres moyens, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, - dire et juger que les sociétés Icare et Icare assurance ont manqué à leurs obligations contractuelles, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance à lui régler la somme de 20 728,91 euros HT au titre de la réparation des véhicules, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance à lui régler la somme de 151,658,20 euros au titre du préjudice subi. - condamner in solidum les sociétés Icare et Icare assurance à rétablir la prise en charge de l'entretien du véhicule [Immatriculation 3], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - si par extraordinaire, sa demande d'infirmation devait être rejetée, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon devra être confirmé en ce qu'il a : ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 713,09 euros au titre des véhicules de remplacement, ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 728,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, En tout état de cause, - rejeter les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance aux entiers dépens. Au terme de conclusions sur appel provoqué notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Icare et Icare assurance demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1108, 1231-1, 1231-6, 1353 et 1641 du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles L113-5 et 121-7 du code des assurance de : - juger que les prétendus défauts susceptibles d'affecter les véhicules de la société Jason ne relèvent pas d'une prestation contractuelle d'entretien normal entrant dans le champ du contrat « Ford Entretien + » souscrit par la demanderesse auprès de la société Icare, - juger que la société Icare n'était pas tenue d'un devoir de conseil, - juger que la société Icare n'est pas tenue à une obligation de résultat concernant l'entretien des véhicules et n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles, - juger que le contrat « Ford Entretien + » concernant le véhicule [Immatriculation 3] n'a jamais été interrompu, et que la société Jason ne justifie aucunement d'un quelconque refus de prise en charge d'un entretien de la part de la société Icare, - juger qu'au regard du non-respect par la société Jason d'une condition fondamentale de la garantie « Protexxio Garantie + neuf 24 mois », cette dernière n'a pas vocation à s'appliquer concernant les dommages constatés sur les véhicules, - juger en conséquence que la société Icare assurance est parfaitement fondée à opposer un refus de prise en charge des réparations, en l'absence de preuve de la réunion des conditions d'application de celle-ci, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, - débouter purement et simplement la société Jason de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre en principal, intérêts et frais, Subsidiairement, - juger que les désordres affectant les véhicules de la société Jason ont pour origine un vice caché, - juger que le contrat de garantie « Protexxio Garantie + neuf 24 mois » n'est pas applicable en présence d'une avarie mécanique en lien avec un vice caché, En conséquence, - débouter de plus fort la société Jason de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l'encontre des sociétés Icare et Icare assurance, Plus subsidiairement, - juger que la société Jason ne justifie aucunement de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée au titre de l'immobilisation des véhicules à hauteur de la somme de 133 651,22 euros, En conséquence, - débouter la société Jason de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - confirmer de plus fort en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, - condamner la société Jason ou toute partie succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jason ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Edith Colomb, SELARL Athos avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 25 février 2026.
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de l'action de la société Jason La société FMC automobiles conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société Jason pour défaut de qualité à agir, au motif que celle-ci ne justifie pas, qu'à la date d'introduction de l'instance, elle disposait de droits sur chacun des véhicules litigieux, en qualité de propriétaire ou en qualité de locataire, estimant que les documents versés aux débats par la société Jason ne démontrent pas avec certitude sa qualité de locataire des cinq véhicules, n'ayant jamais produit, en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 30 août 2023 et réitérée en novembre 2023, le contrat de crédit-bail qu'elle prétend avoir souscrit pour chacun des cinq véhicules. La société Jason affirme, qu'à la date de sa demande en justice, elle disposait d'un intérêt et de la qualité à agir puisque les contrats étaient toujours en cours, de sorte que ses demandes sont recevables. Elle affirme que, si sa qualité à agir posait question, l'expertise judiciaire n'aurait pas été ordonnée à sa demande en relevant que la société FMC automobiles a soulevé la même fin de non recevoir dans le cadre de la procédure de référé, avant de se raviser. Elle rappelle que les contrats de crédit-bail conclus le 8 août 2016 prévoient sa subrogation dans les droits de la société Cofica, laquelle n'a d'ailleurs jamais contesté son action en justice, et ajoute que les contrats ont été édités en cinq exemplaires identiques et qu'elle produit les factures acquittées pour la location de chaque véhicule, qui portent les références internes de la société Cofica. Si la société Jason ne produit qu'un seul exemplaire de contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Cofica Bail, en date du 8 août 2016, portant sur un véhicule Transit Custum FO neuf, dont le numéro de série n'est pas précisé, elle verse également aux débats les certificats d'immatriculation de cinq véhicules Ford Transit Custom, mis en circulation les 26 et 31 août 2016, propriété de la société Cofica, dont les immatriculations correspondent à celles des véhicules en possession de la société Jason, qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire de M. [R]. A ces certificats d'immatriculation, sont jointes des factures émises par la société FMC Bymycar au nom de la société Cofica Bail et désignant la société Jason en qualité de locataire, portant sur des véhicules dont les numéros de série sont identiques à ceux figurant sur les certificats d'immatriculation. La preuve est ainsi rapportée que la société Jason était locataire des véhicules litigieux à la date d'introduction de l'instance, les contrats de crédit-bail ayant été souscrits pour une durée de 5 ans et un mois. De plus, les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent que, pour toute contestation entre le locataire, le fournisseur, le constructeur, l'assureur ou tout autre au sujet du matériel livré, le bailleur mandate d'ores et déjà par les présentes le locataire dans tous ses droits de propriétaire en vue de toutes actions que le locataire aurait l'intention d'introduire, qu'il s'agisse d'une action directe ou d'un appel en garantie. Il s'en déduit que la société Jason a qualité pour agir contre le vendeur des véhicules et leur importateur, mais également contre la société Icare Assurance au titre de l'extension de garantie et la société Icare, au titre du contrat d'entretien Ford Entretien +. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré la société Jason recevable en ses demandes. Sur la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent0 tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Au soutien de son appel, la société FMC automobiles, après avoir rappelé qu'elle est l'importateur des véhicules, c'est à dire un simple vendeur et non le contructeur, prétend que la preuve d'une quelconque défaillance du système de surveillance IOML installé sur chacun des véhicules pour détecter une dégradation prématurée de l'huile moteur n'est pas rapportée, et en tout état de cause, que la défaillance de ce système ne peut être considérée comme un vice caché. Elle fait valoir qu'aucun des contrôles ni aucun des examens effectués sur les véhicules litigieux par l'expert n'a permis de constater un quelconque défaut du système IOML, ce dernier ayant simplement relevé, sur certains, des désordres imputables à une mauvaise lubrification dont les causes peuvent être multiples. Elle ajoute que, contrairement à ce que l'expert a retenu, la mise à jour du système IOML avait pour but d'éviter que le voyant de vidange ne s'allume trop tôt, et non trop tard, et elle n'empêchait donc pas l'utilisateur du véhicule d'être informé de la nécessité d'effectuer une vidange supplémentaire à celle préconisée. Elle affirme que la défaillance du système IOML ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, s'agissant d'un simple système d'alerte qui n'a pas vocation à pallier l'absence de contrôle du niveau d'huile par l'utilisateur tel que prescrit par le carnet d'entretien du véhicule. Elle prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre le prétendu manque de précision du système IOLM et la survenance des désordres sur les véhicules, la panne résultant d'une augmentation du niveau d'huile qui aurait dû être détectée par l'utilisateur dans le cadre du contrôle mensuel du niveau d'huile moteur. Elle reproche enfin aux premiers juges de n'avoir fait aucune distinction entre les cinq véhicules en considérant qu'ils étaient tous atteints de la même défaillance. La société Jason objecte qu'il résulte des opérations diligentées par l'expert judiciaire que les véhicules présentent un défaut de conception du système IOML, duquel il résulte un important taux de dilution de gazole dans l'huile, entraînant des usures prématurées des moteurs. Elle soutient que ce phénomène est en principe contrôlé par ce système, qui alerte l'utilisateur de la nécessité de procéder à une vidange et que si ce système est défectueux, l'utilisateur n'est pas alerté correctement, ce qui engendre des désordres tels que ceux constatés sur ses véhicules. L'intimée ajoute que le phénomène de dilution prend corps, dans cette hypothèse, dans des conditions anormales malgré le respect des préconisations du constructeur. Le tribunal n'a pas vérifié l'existence d'un vice caché sur chacun des véhicules litigieux, objets des opérations d'expertise, considérant que la défaillance du système IOML constatée par l'expert et le remplacement du moteur des cinq véhicules pour la même cause caractérisaient l'existence d'un vice caché, ce qui ne peut être approuvé par la cour alors que parmi les cinq véhicules litigieux, le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n'a subi aucune panne de moteur mais était équipé d'une boîte de vitesse défectueuse. Sur le véhicule [Immatriculation 1] La société FMC automobiles prétend que la preuve d'un vice à l'origine du désordre survenu sur le moteur du véhicule n'est pas rapportée. L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, le système IOML ne présentait aucun défaut et que, tout au plus, il pourrait y avoir un manque de précision du système qui ne saurait être la cause de la panne dès lors qu'il a pour seul but d'alerter l'utilisateur de la nécessité d'effectuer une révision en raison, notamment, d'une augmentation du niveau d'huile. Elle estime que, si la société Jason avait respecté son obligation de contrôle mensuel du niveau d'huile, elle se serait aperçue de cette augmentation, ce qui lui aurait permis d'éviter la survenance de la panne. Elle affirme que le désordre survenu sur le moteur du véhicule est la conséquence d'un encrassement du filtre à particules, imputable à une utilisation inadaptée du véhicule et non à un défaut de conception du système IOML, en faisant valoir que le carnet d'utilisation du véhicule mentionne que l'utilisateur doit prendre des précautions particulières pour éviter l'encrassement du filtre à particules, et notamment, lorsqu'il ne parcourt que des petites distances, effectuer occasionnellement des trajets dans des conditions plus favorables, pour lancer la procédure de régénération du véhicule, à défaut de quoi le filtre à particules se sature en gaz d'échappement, ce qui conduit à terme à la pollution de l'huile moteur par du carburant et à une augmentation du niveau d'huile. Elle précise que l'utilisation préconisée n'est pas une spécificité des véhicules de la marque Ford et qu'elle est commune à tous les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules depuis 2011 et que, contrairement à ce que prétend la société Jason, il n'est pas démontré que les carnets d'utilisation ne lui ont pas été remis, ce qui relèverait en tout état de cause de la responsabilité de la société FMC bymycar, en soulignant que le manuel d'utilisation est disponible sur le site internet www.ford.fr, ce qui confirme qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information. Elle ajoute que la société Jason ne démontre pas qu'elle a utilisé le véhicule conformément aux préconisations du manuel d'utilisation. La société FMC bymycar fait valoir que l'expert a reconnu que le désordre survenu sur le véhicule est la conséquence d'un encrassement du filtre à particules ayant pour origine un problème de fonctionnement du système de régénération du filtre à particules, et elle en déduit que la cause de l'avarie n'est pas un vice caché antérieur à la vente mais l'usage qui a été fait du véhicule postérieurement à la vente. Elle affirme que le carnet d'utilisation du véhicule mentionne expressément la nécessité de procéder occasionnellement à des trajets de régénération, à savoir rouler sur route dans des conditions normales pendant environ 20 minutes, et estime qu'il appartenait au constructeur de préciser à l'acquéreur les limites de l'usage du véhicule et à l'acquéreur de faire connaître l'usage particulier auquel il entendait réserver celui-ci. La société Jason soutient que le véhicule est affecté d'un défaut de conception le rendant impropre à sa destination, antérieur à la vente et non apparent, l'expert judiciaire ayant retenu que l'entretien du véhicule a été réalisé dans les tolérances des préconisations du constructeur et que la cause du désordre a pour origine un défaut de conception du système IOML de première génération, et non un dysfonctionnement du système de régénération du filtre à particules. L'expert a constaté que le moteur du véhicule qui a tourné avec une huile très dégradée est ruiné et qu'il ne peut pas être réparé. Il a considéré que l'entretien du véhicule était dans les tolérances des préconisations du constructeur et que la cause du désordre était une rupture de film d'huile dont la viscosité était devenue trop faible en raison d'une dilution de gazole excessive, le moteur ayant un taux de dilution du gazole dans l'huile non négligeable, ayant pour effet une baisse de la viscosité de l'huile. Il a retenu que le constructeur Ford a mis en place un système de surveillance de durée d'huile intelligente (IOML) destiné à requérir une vidange plus tôt que les 60 000 kilomètres prévus lorsque le taux de dilution devient critique, mais que le logiciel fournissant une alerte manquait de précision et, qu'en cas de taux de dilution élevé nécessitant une vidange rapprochée, l'alerte n'était ni contraignante ni mémorisée. Il en a déduit que la cause du désordre est un défaut de conception du système IOML de première génération, qui n'était pas optimisé pour déceler les dilutions de gazole dommageables à l'huile moteur. L'expert a précisé qu'il ne pouvait pas être reproché à la société Jason d'avoir endommagé le filtre à particules en ne respectant pas les consignes d'utilisation, alors que les véhicules étaient amenés à effectuer de longs trajets puisque ses clients et les chantiers étaient éloignés de son siège social et qu'ils parcouraient en moyenne 25 000 kilomètres par an, ce qui lui paraissait suffisant pour permettre le déclenchement du processus de régénération du filtre à particules. Les sociétés appelantes qui prétendent que la casse du moteur a pour cause un encrassement du filtre à particules, conséquence d'un usage du véhicule non conforme aux préconisations du constructeur, ne rapportent pas la preuve de cet usage non conforme, alors que le dysfonctionnement du système IOML, qui n'envoyait aucune alerte lorsque le taux de dilution du gazole dépassait les 6 % et qu'il était dommageable à l'huile moteur, ce qui rendait nécessaire une vidange rapprochée, est un défaut de conception antérieur à la vente et non apparent, à l'origine de la dégradation du moteur, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, et caractérisant ainsi un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Sur le véhicule [Immatriculation 4] La société FMC automobiles affirme que l'expert a clairement indiqué que le désordre affectant le véhicule n'est pas la conséquence d'un vice caché mais d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, en rappelant que, sur ce modèle de véhicule, l'entretien doit être effectué tous les deux ans ou tous les 60 000 kilomètres, et qu'il a été constaté qu'il n'avait été vidangé qu'une seule fois, après 82 245 kilomètres parcourus. Elle relève que la société Jason ne conteste pas ce défaut d'entretien mais qu'elle prétend qu'il ne lui serait pas imputable, ayant régulièrement conduit son véhicule dans les ateliers des différents garages Ford, qui auraient dû, selon elle, l'informer de la nécessité d'effectuer un entretien, tout comme la société Icare, ce qui ne la concerne pas. La société FMC bymycar fait également valoir que l'expert a retenu que la cause primaire du désordre affectant le moteur de ce véhicule est son défaut d'entretien et qu'il s'agit d'une cause postérieure à la vente, le véhicule ayant été révisé avec quatre mois et demi et 22 245 kilomètres de retard. La société Jason prétend que le véhicule présente le même vice que les autres véhicules appartenant à la même flotte, à savoir un défaut de conception du système IOML de première génération, qui le rend impropre à sa destination. Elle affirme qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être imputé dans la mesure où elle a régulièrement amené le véhicule dans des garages Ford, pour entretien et que, si un défaut d'entretien devait être retenu, il serait imputable au garage Ford l'ayant réceptionné, au titre de sa responsabilité contractuelle, et à la société Icare au titre du contrat d'entretien 'Ford entretien'qu'elle a souscrit. Elle ajoute qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas réaliser l'entretien du véhicule, qui était pris en charge par la société Icare, laquelle ne fournit pas le détail des interventions réalisées. Il ressort du rapport d'expertise que le moteur qui a tourné avec une huile très dégradée est ruiné et qu'il ne peut pas être réparé, le rapport du laboratoire ayant révélé la présence de carburant dans l'huile moteur ainsi que des teneurs anormales en fer, aluminium, cuivre et étain. L'expert a relevé que le moteur avait été vidangé une seule fois, à 82 245 kilomètres, alors que le constructeur prescrit un intervalle de vidange de 60 000 kilomètres ou deux ans, et qu'il avait donc tourné précédemment pendant plus de 22 245 kilomètres avec une huile dont les caractéristiques n'étaient pas connues mais qui avait, à l'évidence, perdu toutes ses qualités. Il en a déduit que la cause primaire du désordre était le défaut d'entretien et la société Jason ne peut pas sérieusement prétendre que c'est le dysfonctionnement du système IOML qui ne lui a pas permis de réaliser une vidange plus tôt, alors qu'elle avait largement dépassé l'intervalle de vidange. La preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine de la casse du moteur du véhicule n'est donc pas rapportée et le jugement déféré mérite d'être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés appelantes à indemniser la société Jason du coût de la réparation du véhicule s'élevant à 8 309,09 euros HT et des frais de location d'un véhicule de remplacement s'élevant à 8 983,75 euros HT. Sur le véhicule [Immatriculation 2] La société FMC automobiles relève que le désordre affectant ce véhicule concerne la boîte de vitesse et qu'il n'est donc pas la conséquence d'un défaut de lubrification, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le désordre résulte en grande partie d'un manque de précision du système de surveillance IOML. Elle précise que l'origine de la panne du véhicule n'a pas été déterminée par l'expert, lequel a évoqué trois causes possibles, à savoir un problème de conduite, un défaut de conception ou un défaut de fabrication, sans faire de choix entre ces hypothèses. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la survenance de la panne de la boîte de vitesse et la prétendue défaillance du système de surveillance installé par le constructeur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne l'absence de fourniture des plans et les spécifications des pièces, n'étant pas le constructeur des véhicules et ne disposant pas des éléments relatifs à leur construction. La société FMC bymycar fait valoir que l'expert n'a fait qu'émettre des hypothèses et que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas démontrée, en estimant que le défaut de conception ou de fabrication doit être écarté, s'agissant du seul véhicule concerné par ce problème et ne s'agissant pas d'un problème récurrent et connu du constructeur et des usagers. Elle relève que le véhicule a roulé pendant plus de 80 000 kilomètres sans être entretenu conformément aux prescriptions du constructeur et sans que la société Jason ne justifie de son entretien, alors que l'expert a émis l'hypothèse d'un défaut de conduite normale du véhicule. La société Jason soutient que la dégradation anormale de la boîte de vitesse, au bout de 32 mois, n'est pas imputable à un défaut de conduite puisque le véhicule n'était pas conduit par un seul et même chauffeur, ce que l'expert a retenu. Elle prétend que cette panne anormale est due à un défaut de conception ou de fabrication qui constitue un vice rendant le bien impropre à son usage, qui n'était pas apparent lors de la vente. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le désordre affectant la boîte de vitesse du véhicule n'est pas imputable au dysfonctionnement du système de surveillance IOML. L'expert a constaté que la deuxième vitesse se décroche systématiquement au bout de deux secondes, dès l'accélération, et il n'a pas pu déterminer la cause de ce désordre car les plans et les spécifications de la pièce ne lui ont pas été fournies, étant observé que rien ne permet de considérer qu'ils étaient en la possession de la société FMC automobiles, qui n'est que l'importateur des véhicules. Le problème de conduite n'ayant pas été écarté par l'expert au titre des causes possibles du désordre, l'existence d'un vice caché affectant la boîte de vitesse du véhicule n'est pas démontrée et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés appelantes à indemniser la société Jason du coût de la réparation du véhicule s'élevant à 3 990,73 euros HT et des frais de location d'un véhicule de remplacement d'un montant de 3 730,41 euros HT. Sur le véhicule [Immatriculation 5] La société FMC automobiles relève qu'aucun défaut précis et déterminé n'a été constaté sur ce véhicule, que l'expert judiciaire a laissé repartir à l'issue de l'accédit du 18 juin 2020, après que des contrôles basiques ont été réalisés, et que le véhicule n'est pas impropre à sa destination puisqu'il roule. Elle prétend que l'origine de l'enfoncement du soubassement peut s'expliquer par de multiples causes, dont une malfaçon dans le cadre d'une intervention, un phénomène extérieur au véhicule ou encore une surcharge du véhicule, cette dernière hypothèse étant la plus vraisemblable, et que, s'agissant du prélèvement d'huile qui révélerait, selon l'expert, une dilution anormale et une faible viscosité, ce phénomène peut s'expliquer, en l'absence d'analyse complémentaire, par l'absence de régénération du filtre à particules imputable à une utilisation inadaptée. Elle précise avoir, par deux fois, sommé la société Jason de justifier du kilométrage du véhicule, ce qu'elle n'a pas fait. La société FMC bymycar fait valoir que le moteur du véhicule a été remplacé alors qu'il présentait 56 275 kilomètres, sans que la cause de sa casse ne soit déterminée, en précisant, qu'au jour de l'expertise, le véhicule présentait 96 705 kilomètres avec un moteur ayant moins de 40 500 kilomètres. Elle ajoute que le véhicule est en exploitation et qu'il fonctionne, les opérations d'expertise ayant révélé qu'il n'est pas utilisé normalement mais avec une surcharge inhérente et répétée, et qu'il n'est donc pas démontré qu'il est affecté d'un défaut compromettant son usage normal. La société Jason soutient que le véhicule, bien que roulant, présente le même défaut de conception que les véhicules précédents car il est anormal qu'un moteur présente un taux de dilution aussi important de manière prématurée, en précisant que l'expert a considéré que son entretien était correct. Elle ajoute que l'expert n'a pas retenu que le désordre serait lié à une surcharge du véhicule. L'expert a constaté que le véhicule était en exploitation et qu'il présentait 96 705 kilomètres et il a relevé que le rapport d'analyse d'huile faisait état de valeurs très élevées de plomb et de dilution de gasoil pour une huile qui n'a que 394 kilomètres. Il a considéré que l'entretien du véhicule était correct et que ces valeurs étaient anormales pour un moteur qui n'a que 96 705 kilomètres, et inquiétantes pour sa durée de vie. Il a ajouté qu'il était vraisemblable que des dommages dus à une dilution de gasoil importante et non détectée se soient initiés avant la mise à jour du logiciel du système de surveillance IOML, sans pour autant constater ces dommages. Il n'a par ailleurs pas constaté que l'anormalité des valeurs de dilution de gasoil rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché. Sur le véhicule [Immatriculation 3] La société FMC automobiles relève également qu'aucun défaut n'a été relevé sur ce véhicule que l'expert a laissé repartir à l'issue de l'accédit, et affirme que le véhicule n'est pas impropre à sa destination. Elle fait valoir qu'aucun code symptôme n'a été relevé via l'outil de diagnostic Ford et qu'aucun diagnostic approfondi n'a été réalisé pour déterminer l'origine de la fuite d'huile qui a été décelée, qui peut être expliquée par de multiples causes, dont une surcharge ou une malfaçon lors d'une intervention. S'agissant du prélèvement d'huile qui révélerait, selon l'expert, une dilution anormale de l'huile par du carburant et une viscosité un peu faible, l'appelante estime qu'il s'agit d'une appréciation subjective et que ce phénomène peut s'expliquer, en l'absence d'analyse complémentaire, par l'absence de régénération du filtre à particules imputable à une utilisation inadaptée. Elle ajoute que le véhicule était roulant, ce qui exclut qu'il soit impropre à sa destination, et en déduit que la société Jason échoue à rapporter la preuve d'un vice affectant le véhicule répondant aux conditions de l'article 1641 du code civil, en soulignant que cette dernière n'a pas répondu aux sommations qu'elle lui a délivrées aux fins de communication du kilométrage actuel du véhicule. La société FMC bymycar conclut également à l'absence de vice caché affectant ce véhicule en faisant valoir que c'est la rupture de la courroie de distribution qui a entraîné la détérioration du moteur, la cause de cette rupture n'ayant jamais été recherchée. La société Jason soutient que le moteur du véhicule a dû être remplacé prématurément, ce qui établit qu'il était affecté du même vice, en relevant que l'analyse d'huile faite par l'expert a révélé un taux de dilution anormal au regard du nombre de kilomètres parcourus. L'expert judiciaire a constaté que le moteur du véhicule avait été remplacé en octobre 2018, après une rupture de la courroie de distribution, et que le véhicule était en exploitation au moment des opérations d'expertise, en précisant que le constructeur et la société Icare avaient pris en charge le coût du remplacement du moteur. Il a relevé une fuite d'huile non négligeable, mais le changement du moteur ne permet pas de considérer que cette fuite a pour origine un vice de construction antérieur à la vente. En outre, si le premier moteur était affecté d'un vice antérieur à la vente, la société Jason qui a accepté le remplacement du moteur ne peut plus invoquer la garantie des vices cachés, le vice originaire ayant disparu. Enfin, le véhicule est utilisé normalement par la société Jason, qui se garde bien de communiquer son kilométrage, et il n'est donc pas impropre à l'usage auquel il était destiné. C'est donc également à tort que le tribunal a retenu que ce véhicule était affecté d'un vice caché. Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme A titre subsidiaire, la société Jason reproche à la société FMC bymycar de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance conforme, lui ayant vendu des véhicules qui n'étaient pas adaptés à son activité, en affirmant que les désordres constatés sur les véhicules ne sont pas imputables à l'utilisation qu'elle fait de ces derniers. Ainsi que le relève à juste titre la société appelante, les véhicules vendus sont conformes aux stipulations contractuelles et la société Jason ne prétend d'ailleurs pas que les véhicules ne présentaient pas les caractéristiques prévues par le contrat. Les défauts rendant les véhicules impropres à leur destination normale, invoqués par la société acquéreur, relèvent de la garantie des vices cachés et non de l'obligation de délivrance du vendeur. La société Jason n'est donc pas fondée à invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en ce qui concerne les véhicules [Immatriculation 4], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], et ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 1603 et suivants du code civil ne pourront qu'être rejetées. Sur le manquement du vendeur à son obligation d'information et son devoir de conseil A titre infiniment subsidiaire, la société Jason, se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, reproche à la société FMC bymycar de ne pas avoir respecté son obligation d'information et son devoir de conseil, en ne se renseignant pas sur l'usage qui allait être fait des véhicules utilitaires acquis et en ne la conseillant pas sur le choix des véhicules adaptés à son activité. Elle fait également grief au vendeur de ne pas l'avoir alertée sur les consignes à respecter en cas d'achat de véhicules nécessitant un usage particulier et de ne pas lui avoir remis les carnets d'entretien des véhicules. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant le véhicule [Immatriculation 4] sont imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, lequel entretien ne dépendait pas de l'usage auquel était destiné le véhicule utilitaire mais des prescriptions du constructeur, qui préconisaient un entretien tous les deux ans ou tous les 60 000 kilomètres, et dont la société Jason ne conteste pas avoir eu connaissance. Le manquement du vendeur à son obligation pré contractuelle d'information n'est donc pas caractérisé pour ce véhicule. S'agissant du véhicule [Immatriculation 2], dont la boîte de vitesses s'est anormalement dégradée, l'expert n'a pas pu déterminer la cause de cette dégradation qu'il a imputée à un problème de conduite, ou à un défaut de conception ou encore un défaut de fabrication. Ce désordre n'est donc pas en lien avec un prétendu manquement du vendeur à son obligation d'information. Enfin, s'agissant des véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], l'expert n'a constaté aucun dommage sur le premier et, sur le deuxième, une fuite d'huile, après que le moteur a été changé, qui ne peut dès lors être imputée à un manquement du vendeur à son obligation d'information. Les demandes indemnitaires de la société Jason fondées sur l'article 1231-1 du code civil ne pourront donc pas davantage prospérer. En conséquence, les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar sont tenues envers l'acquéreur de la garantie des vices cachés affectant le seul véhicule [Immatriculation 1], infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les manquements contractuels des sociétés Icare et Icare assurance Au soutien de son appel provoqué, la société Jason reprochent aux sociétés Icare et Icare assurance d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles de conseil et d'information. Elle affirme que l'extension de garantie Protexxio garantie + et le contrat d'entretien Ford Entretien + conclus avec la société Icare assurance et la société Icare avaient précisément pour objet la prise en charge de l'entretien des véhicules. Elle prétend que, dans le cadre du contrat d'entretien, elle déposait ses véhicules dans des garages Ford dès l'apparition d'un voyant, y compris pour les révisions et vidanges, que les garages procédaient aux réparations et envoyaient leurs rapports d'intervention aux sociétés Icare et Icare assurance. Elle souligne qu'elle n'était pas facturée à ce titre et qu'elle n'avait donc aucun intérêt à ne pas entretenir les véhicules. Elle indique que les sociétés Icare et Icare assurance disposent du suivi de l'entretien des véhicules, alors qu'elle-même n'a pas connaissance des interventions réalisées et ne peut que consulter les retranscriptions établies par la société Icare. Elle en déduit que si les désordres constatés sur les véhicules sont imputables à un défaut d'entretien, celui-ci ne peut lui être imputé et relève de la responsabilité de la société Icare. A cet égard, elle prétend, s'agissant du véhicule [Immatriculation 1], que la société Icare n'a pas réalisé correctement son entretien et qu'elle a dressé un faux rapport à ce titre, puisqu'elle lui a indiqué que le turbo-compresseur avait été changé, ce qui n'est pas le cas. Pour le véhicule [Immatriculation 4], la société Jason affirme qu'il a été déposé dans un garage Ford à de nombreuses reprises, mais qu'il n'a pas été vidangé selon les préconisations du constructeur, la société Icare étant pourtant tenue à une obligation de résultat dans le cadre de l'entretien du véhicule. S'agissant du véhicule [Immatriculation 3], la société intimée prétend que la société Icare lui a refusé la prise en charge de l'entretien préconisé par l'expert judiciaire, sans la moindre explication, et que la demande de prise en charge du véhicule [Immatriculation 2] est resté lettre morte. Les sociétés Icare et Icare assurance soutiennent en premier lieu que les défauts qui affecteraient certains véhicules de la flotte de la société Jason ne relèvent pas d'une prestation contractuelle d'entretien normal. Elles font valoir que le contrat d'entretien ne prend en charge que les entretiens périodiques selon les préconisations du constructeur, ainsi que le remplacement des pièces d'usure, selon les seuils de prises en charge indiqués dans le tableau figurant à l'article 2 du contrat. La société Icare prétend qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché au titre des modalités d'entretien des véhicules, dans la mesure où il ne relève pas de sa mission de rappeler à la société Jason les préconisations d'entretien des véhicules et leur périodicité. Elle fait valoir que le contrat d'entretien ne prévoit pas une telle obligation de conseil et souligne qu'elle n'est pas un professionnel de l'automobile, de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'une obligation d'information relative à l'entretien des véhicules, qui repose sur le vendeur ainsi que sur les garagistes réparateurs auxquels les véhicules sont confiés. Elle soutient encore qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de résultat en matière d'entretien des véhicules, le contrat d'entretien stipulant qu'elle prend en charge le coût des opérations périodiques d'entretien du véhicule aux échéances kilométriques ou calendaires préconisées par le constructeur dans le cadre d'un usage normal selon le tableau de prestations, ainsi que le coût de la remise en état ou du remplacement des pièces d'usure selon le tableau, et qu'il appartient au propriétaire du véhicule de faire réaliser l'entretien de celui-ci conformément aux préconisations du constructeur, ainsi que le prévoient les conditions générales du contrat d'entretien. En réponse à la société Jason qui lui reproche d'avoir refusé de prendre en charge l'entretien du véhicule [Immatriculation 3], la société Icare fait valoir que la facture qu'elle a refusé de prendre en charge ne concernait pas une opération couverte par le contrat d'entretien, puisqu'elle ne concernait ni une opération périodique, ni une pièce d'usure mais la réparation d'une fuite d'huile provenant du tuyau d'alimentation du turbocompresseur qui a été remplacé, et que l'intervention n'était pas davantage couverte par le contrat de garantie souscrit auprès de la société Icare assurance, lequel exclut expressément les conduits de fluides et de carburant, en précisant avoir informé la société Jason de la raison pour laquelle la facture ne pouvait pas être prise en charge. Il ressort du contrat d'entretien souscrit par la société Jason que la société prestataire prend en charge le coût des opérations d'entretien périodique du véhicule, aux échéances kilométriques ou calendaires préconisées par le constructeur dans le cadre d'un usage normal selon le tableau des prestations figurant en page 3, ainsi que le coût de la remise en état ou du remplacement des pièces d'usure selon ce même tableau. Le contrat prévoit expressément que le propriétaire du véhicule doit se rendre chez un réparateur agréé ou agent Ford, utiliser le véhicule conformément aux préconisations du constructeur et agir en tenant compte des voyants ou messages d'alerte ou d'urgence du tableau de bord. La société Icare n'est donc tenue que de la prise en charge financière des entretiens et pièces d'usure entrant dans le champ contractuel et en aucun cas d'une obligation de résultat dans le cadre de l'entretien des véhicules. La société Icare justifie avoir pris en charge de nombreuses opérations d'entretien des véhicules litigieux, pour un montant de 1 397,98 euros HT. S'agissant du refus de prise en charge de la réparation facturée le 8 décembre 2020, pour un montant de 509,90 euros, il ressort de la facture constituant la pièce n°20 des sociétés intimées que la réparation n'entre pas dans les prestations prévues par le tableau figurant dans les conditions générales du contrat. Aucun manquement de la société Icare aux obligations lui incombant dans le cadre du contrat d'entretien souscrit par la société Jason n'est donc caractérisé et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires formées à son encontre. En second lieu, les sociétés intimées rappellent que, dans le cadre de l'extension de garantie Protexxio garantie + 24 mois, la société Icare assurance est en charge des prestations de la garantie contractuelle panne mécanique, laquelle est subordonnée au respect des préconisations du constructeur en matière d'entretien. Elles prétendent que le respect des préconisations du constructeur est une condition de la garantie et non une cause d'exclusion de celle-ci, l'assurée ayant la charge de prouver que les conditions de la garantie sont réunies Elles affirment que plusieurs réparations ont été prises en charge dans le cadre de l'extension de garantie, notamment en ce qui concerne les véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], et que le refus de prise en charge de la panne moteur du véhicule [Immatriculation 4] est justifié par le non-respect des préconisations d'entretien par la société Jason. Elles ajoutent que les pannes des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ont été signalées mais qu'aucune information complémentaire n'a été transmise et qu'en tout état de cause, la révision des 60 000 kilomètres de ces deux véhicules a été faite tardivement. Les véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3] n'ont pas fait l'objet de demande de réparations après la prise en charge des premières réparations. S'agissant des trois autres véhicules, il ressort du rapport d'expertise et des pièces 15 et 16 produites par les sociétés Icare et Icare assurance que la révision des 60 000 kilomètres a été faite avec retard, avec un dépassement allant de 5473 kilomètres à 22 245 kilomètres, sans respecter les préconisations du constructeur. Or il résulte de la notice sur l'assurance facultative Portexxio garantie + que le contrat a pour objet la prise en charge, dans les conditions définies ci-après, par l'assureur des frais de réparation et de remise en état de fonctionnement antérieur à la panne du véhicule couvert, ainsi que les ingrédients nécessaires à la mise en route du véhicule suite à une intervention couverte, à l'exclusion du carburant, additifs, et liquides lave-glace. Afin de prétendre aux garanties, l'adhérent s'engage à utiliser le véhicule couvert, exclusivement sur route et autoroute dans le respect du code de la route en vigueur; des normes et impératifs techniques du constructeur et des entretiens et révisions périodiques selon les préconisations du constructeur. Le respect des préconisations du constructeur en matière d'entretien et de révision périodique des véhicules étaient donc bien une condition de mise en oeuvre de l'extension de garantie. La société Icare assurance est donc fondée à opposer un refus de garantie à son assurée et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Jason de ses demandes indemnitaires formées contre l'assureur. Sur l'indemnisation des préjudices de la société Jason Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application de ces dispositions légales, la société Jason est en droit d'obtenir la réparation des préjudices résultant du vice caché affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Elle est ainsi en droit d'obtenir l'indemnisation du coût de réparation du véhicule, chiffré à 8 369,09 euros HT par l'expert. Qu'elle réclame en plus l'indemnisation d'un cout d'aquisition d'un véhicule de remplacement, sollicitant à ce titre une somme de 11 272,01 euros. Selon l'expert, le véhicule était réparable et il sera donc alloué à la société Jason une somme de 8 369,09 euros HT à ce titre, son choix d'acquérir un nouveau véhicule n'étant pas un préjudice indemnisable. La société intimée sollicite également l'indemnisation des frais liés à l'immobilisation du véhicule, parmi lesquels les frais de location d'un véhicule de remplacement, justifiés à hauteur de 7 324,77 euros, qui lui seront alloués à titre de dommages-intérêts. Elle est également fondée à solliciter l'indemnisation des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule justifiés à hauteur de 2 752 euros HT. En revanche les frais résultant des contrats de crédit bail, de maintenance, d'assurance et des factures d'entretien ne sont pas un préjudice indemnisable dès lors que la société Jason a pu remplacer le véhicule loué, dans le cadre d'une location, indemnisée. Elle sollicite enfin l'indemnisation d'une perte de marge pour huit journées de travail, ayant mobilisé des techniciens à plusieurs reprises à raison des pannes successives des véhicules, qu'elle chiffre à 3 768 euros en produisant une attestation de son expert-comptable. Elle ne justifie toutefois pas de la perte des huit journées de travail invoquée, qui auraient été consacrées à la panne du seul véhicule [Immatriculation 1] et sera donc déboutée de cette réclamation. Infirmant le jugement entrepris, les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar seront ainsi condamnées in solidum à verser à la société Jason la somme de 18 445,86 euros HT en réparation de ses préjudices. Sur l'appel en garantie formé par la société FMC bymycar La société FMC bymycar soutient que la société FMC automobiles doit la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre si un défaut de fabrication devait être caractérisé sur les véhicules vendus neufs à la société Jason. La société FMC automobiles soutient qu'il appartenait à la société FMC bymycar de s'intéresser à l'utilisation qui allait être faite des véhicules par la société Jason, compte tenu de l'activité de cette dernière et le cas échéant, de lui proposer d'autres véhicules, ce qu'elle n'a pas fait. Le vice caché affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est un défaut de conception, qui existait donc lors de sa vente à la société FMC bymycar par la société FMC automobiles, laquelle sera donc condamnée à garantir la société FMC bymycar des condamnations prononcées à son encontre, infirmant également le jugement déféré sur ce point. Sur les demandes accessoires Les sociétés appelantes qui succombent principalement en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en revanche de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon sauf en ce qu'il a débouté la SARL Jason de ses demandes formées contre la société Icare et la société Icare assurance et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, Statuant à nouveau, Dit que la SAS FMC bymycar [Localité 2] et la SAS FMC automobiles sont tenues de la garantie du vice caché du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Condamne in solidum la SAS FMC bymycar [Localité 2] et la SAS FMC automobiles à payer à la SARL Jason la somme de 18 445,86 euros HT en réparation de ses préjudices, Condamne la SAS FMC automobiles à relever et garantir la SAS FMC bymycar [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre, Condamne in solidum la SAS FMC bymycar [Localité 2] et la SAS FMC automobiles aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXWA Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 09 janvier 2023 RG : 2021j00361 ch n° S.A.S. FMC AUTOMOBILES SAS, ENSEIGNE FORD FRANCE C/ S.A.R.L. JASON S.A.S. FMC BYMYCAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 23 JUILLET 2026 APPELANTES : La Société FMC AUTOMOBILES SAS - FORD FRANCE - Société par actions simplifiée, au capital de 24.394.693,55 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 425 127 362,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769, avocat postulant et Me Juliette ROQUET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant. ET La Société FMC BYMYCAR [Localité 2], société par actions simplifiée au capital de 2 586 032,52 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 408 255 024, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428 INTIMEE : La Société JASON, société à responsabilité limitée au capital de 18.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 484 587 837,représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES SUR APPEL PROVOQUÉ : La société ICARE, SA au capital de 7000020 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690, représentée par son Président. Sis [Adresse 4] [Localité 5] ET La société ICARE ASSURANCE, SA au capital de 1 276 416 €, RCS Nanterre B 327 061 339, représentée par son Président du Directoire. Sis [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755 * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2026 Date de mise à disposition : 30 Avril 2026 puis prorogé au 23 Juillet 2026, les avocats en ayant été avertis. Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de son activité de travaux d'installation électrique, la SARL Jason a fait l'acquisition de cinq véhicules Ford modèle Transit Custom auprès de la société FMC bymycar [Localité 2] (ci-après la société FMC bymycar), selon bon de commande du 27 mai 2016. L'opération a été financée par un crédit-bail, souscrit le 8 août 2016 auprès de la société Cofica Bail (ci-après la société Cofica). Pour assurer l'entretien des véhicules, la société Jason a souscrit une extension de garantie 'Protexxio Garantie' auprès de la société Icare assurance et un contrat d'entretien 'Ford entretien +' auprès de la société Icare. Des pannes de moteur ont été constatées sur l'ensemble des véhicules Ford Transit Custom, ce qui a conduit la société Jason à engager des frais de réparation et de location de véhicules de remplacement, dont cette dernière a demandé la prise en charge auprès du vendeur, de la société Icare Assurance et de la société FMC automobiles, au titre des contrats d'entretien, par courriers du 14 mars 2019. La prise en charge de ses frais ayant été refusée, la société Jason, considérant que les pannes de moteur relevaient de la garantie des vices cachés, a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon. L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2020. Aucun accord n'a été trouvé par les parties à l'issue des opérations d'expertise. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2021, la société Jason a assigné les sociétés FMC bymycar, Icare, Icare assurance et Cofica devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir réparation de son préjudice chiffré à 151 658,20 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2021, la société FMC Bymycar a appelé la société FMC automobiles en la cause afin de la voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 6 septembre 2021, les deux affaires ont été jointes par le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal de commerce de Lyon, a : - déclaré recevable l'action de la société Jason à l'encontre des sociétés FMC Bymycar [Localité 2], Icare et Icare assurance, Cofica Bail et FMC automobiles enseigne « Ford France », - jugé que les véhicules Ford transit custom acquis le 27 mai 2016 par la société Jason sont affectés d'un vice caché, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles à payer à la société Jason la somme de 20 713,09 euros au titre des véhicules de location de véhicules de remplacement, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles à payer à la société Jason la somme de 20 728,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état des véhicules, - rejeté comme non fondés, tous autres moyens, fins et conclusions des parties, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles à payer à la société Jason la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2023, la société FMC automobiles a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant la société Jason et la société FMC bymycar [Localité 2]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00562. Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société FMC bymycar [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant la société Jason et la société FMC automobiles. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00640. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A a ordonné la jonction des appels enrôlés sous les numéros de RG 23/00562 et 23/00640 sous le numéro 23/00562. Par acte du 4 juillet 2023, la société Jason a formé un appel provoqué contre les sociétés Icare et Icare Assurance, en sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre ces sociétés. Au terme de ses conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FMC automobiles demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1641 du code civil de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Jason et est entré en voie de condamnation à son encontre, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ford bymycar à payer à la société Jason la somme de 20 713,09 euros au titre de la location de véhicules de remplacement, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ford bymycar à payer à la société Jason la somme de 20 728, 91 euros au titre du coût des remises en état des véhicules, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Ford bymycar à payer à la société Jason la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la société Jason pour défaut de qualité à agir, En conséquence, - débouter la société Jason de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - débouter la société Jason et la société Ford bymycar de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre en l'absence de preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule, sur l'un quelconque des véhicules, - débouter, le cas échéant, les sociétés Icare et Icare assurance de leurs éventuelles demandes dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Jason de l'ensemble de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et/ou ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les désordres, - débouter, le cas échéant, la société FMC bymycar de ses éventuelles demandes dirigées à son encontre, - débouter, le cas échéant, les sociétés Icare et Icare assurance de leurs éventuelles demandes dirigées à son encontre, En toute hypothèse, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant en tous les dépens. Au terme de ses conclusions n°1 notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FMC bymycar demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1603 et suivants, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de : - réformer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Lyon RG 2021J361du 9 janvier 2023, Statuant à nouveau, - juger que la société Jason ne démontre pas l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et empêchant l'usage normal des véhicules qui puisse lui être reproché, - juger qu'il n'est pas démontré de manquement contractuel de sa part à l'égard de la société Jason, En conséquence, - rejeter toute demande de la société Jason à son encontre, A titre subsidiaire, - rejeter toute demande de la société Jason à défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice, - condamner la société FMC automobiles à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le préjudice de la société Jason sur les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] loués à la société Cofica ne saurait excéder le coût de la location de ces véhicules durant la période d'immobilisation, à l'exclusion de tout autre préjudice, En tout état de cause, - rejeter toute demande contraire des sociétés FMC automobiles, Jason, Icare et Icare assurance, - condamner la société Jason à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jason en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Jason demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article L.110-3 du code de commerce, des articles 1641, 1645, 1231-1, 1603, 1104 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a : ' déclaré recevable l'action de la société Jason à l'encontre des sociétés FMC bymycar, FMC automobiles, Icare, Icare assurance, Cofica bail, ' jugé que les véhicules Ford Transit Custom acquis le 27 mai 2016 par la société Jason étaient affectés d'un vice caché, - si par extraordinaire, le jugement devrait être infirmé sur ce point, il ne pourrait qu'être jugé subsidiairement, que la société FMC bymycar n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, à l'instar de ce qu'a reconnu le tribunal de commerce de Lyon, - de manière infiniment subsidiaire, il ne pourra qu'être jugé, qu'à tout le moins, la société FMC bymycar [Localité 2] n'a pas respecté son devoir de conseil et son obligation d'information, - infirmer le jugement rendu par le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a : ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 713,09 euros au titre des véhicules de remplacement, ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 728, 91 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, ' rejeté comme non fondés, tous ses autres moyens, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, - dire et juger que les sociétés Icare et Icare assurance ont manqué à leurs obligations contractuelles, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance à lui régler la somme de 20 728,91 euros HT au titre de la réparation des véhicules, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance à lui régler la somme de 151,658,20 euros au titre du préjudice subi. - condamner in solidum les sociétés Icare et Icare assurance à rétablir la prise en charge de l'entretien du véhicule [Immatriculation 3], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - si par extraordinaire, sa demande d'infirmation devait être rejetée, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon devra être confirmé en ce qu'il a : ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 713,09 euros au titre des véhicules de remplacement, ' condamné les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar à lui payer la somme de 20 728,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, En tout état de cause, - rejeter les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés FMC bymycar, Icare et Icare assurance aux entiers dépens. Au terme de conclusions sur appel provoqué notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Icare et Icare assurance demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1108, 1231-1, 1231-6, 1353 et 1641 du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles L113-5 et 121-7 du code des assurance de : - juger que les prétendus défauts susceptibles d'affecter les véhicules de la société Jason ne relèvent pas d'une prestation contractuelle d'entretien normal entrant dans le champ du contrat « Ford Entretien + » souscrit par la demanderesse auprès de la société Icare, - juger que la société Icare n'était pas tenue d'un devoir de conseil, - juger que la société Icare n'est pas tenue à une obligation de résultat concernant l'entretien des véhicules et n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles, - juger que le contrat « Ford Entretien + » concernant le véhicule [Immatriculation 3] n'a jamais été interrompu, et que la société Jason ne justifie aucunement d'un quelconque refus de prise en charge d'un entretien de la part de la société Icare, - juger qu'au regard du non-respect par la société Jason d'une condition fondamentale de la garantie « Protexxio Garantie + neuf 24 mois », cette dernière n'a pas vocation à s'appliquer concernant les dommages constatés sur les véhicules, - juger en conséquence que la société Icare assurance est parfaitement fondée à opposer un refus de prise en charge des réparations, en l'absence de preuve de la réunion des conditions d'application de celle-ci, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, - débouter purement et simplement la société Jason de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre en principal, intérêts et frais, Subsidiairement, - juger que les désordres affectant les véhicules de la société Jason ont pour origine un vice caché, - juger que le contrat de garantie « Protexxio Garantie + neuf 24 mois » n'est pas applicable en présence d'une avarie mécanique en lien avec un vice caché, En conséquence, - débouter de plus fort la société Jason de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l'encontre des sociétés Icare et Icare assurance, Plus subsidiairement, - juger que la société Jason ne justifie aucunement de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée au titre de l'immobilisation des véhicules à hauteur de la somme de 133 651,22 euros, En conséquence, - débouter la société Jason de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - confirmer de plus fort en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, - condamner la société Jason ou toute partie succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jason ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Edith Colomb, SELARL Athos avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 25 février 2026. SUR CE Sur la recevabilité de l'action de la société Jason La société FMC automobiles conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société Jason pour défaut de qualité à agir, au motif que celle-ci ne justifie pas, qu'à la date d'introduction de l'instance, elle disposait de droits sur chacun des véhicules litigieux, en qualité de propriétaire ou en qualité de locataire, estimant que les documents versés aux débats par la société Jason ne démontrent pas avec certitude sa qualité de locataire des cinq véhicules, n'ayant jamais produit, en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 30 août 2023 et réitérée en novembre 2023, le contrat de crédit-bail qu'elle prétend avoir souscrit pour chacun des cinq véhicules. La société Jason affirme, qu'à la date de sa demande en justice, elle disposait d'un intérêt et de la qualité à agir puisque les contrats étaient toujours en cours, de sorte que ses demandes sont recevables. Elle affirme que, si sa qualité à agir posait question, l'expertise judiciaire n'aurait pas été ordonnée à sa demande en relevant que la société FMC automobiles a soulevé la même fin de non recevoir dans le cadre de la procédure de référé, avant de se raviser. Elle rappelle que les contrats de crédit-bail conclus le 8 août 2016 prévoient sa subrogation dans les droits de la société Cofica, laquelle n'a d'ailleurs jamais contesté son action en justice, et ajoute que les contrats ont été édités en cinq exemplaires identiques et qu'elle produit les factures acquittées pour la location de chaque véhicule, qui portent les références internes de la société Cofica. Si la société Jason ne produit qu'un seul exemplaire de contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Cofica Bail, en date du 8 août 2016, portant sur un véhicule Transit Custum FO neuf, dont le numéro de série n'est pas précisé, elle verse également aux débats les certificats d'immatriculation de cinq véhicules Ford Transit Custom, mis en circulation les 26 et 31 août 2016, propriété de la société Cofica, dont les immatriculations correspondent à celles des véhicules en possession de la société Jason, qui ont fait l'objet de l'expertise judiciaire de M. [R]. A ces certificats d'immatriculation, sont jointes des factures émises par la société FMC Bymycar au nom de la société Cofica Bail et désignant la société Jason en qualité de locataire, portant sur des véhicules dont les numéros de série sont identiques à ceux figurant sur les certificats d'immatriculation. La preuve est ainsi rapportée que la société Jason était locataire des véhicules litigieux à la date d'introduction de l'instance, les contrats de crédit-bail ayant été souscrits pour une durée de 5 ans et un mois. De plus, les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent que, pour toute contestation entre le locataire, le fournisseur, le constructeur, l'assureur ou tout autre au sujet du matériel livré, le bailleur mandate d'ores et déjà par les présentes le locataire dans tous ses droits de propriétaire en vue de toutes actions que le locataire aurait l'intention d'introduire, qu'il s'agisse d'une action directe ou d'un appel en garantie. Il s'en déduit que la société Jason a qualité pour agir contre le vendeur des véhicules et leur importateur, mais également contre la société Icare Assurance au titre de l'extension de garantie et la société Icare, au titre du contrat d'entretien Ford Entretien +. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a déclaré la société Jason recevable en ses demandes. Sur la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent0 tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Au soutien de son appel, la société FMC automobiles, après avoir rappelé qu'elle est l'importateur des véhicules, c'est à dire un simple vendeur et non le contructeur, prétend que la preuve d'une quelconque défaillance du système de surveillance IOML installé sur chacun des véhicules pour détecter une dégradation prématurée de l'huile moteur n'est pas rapportée, et en tout état de cause, que la défaillance de ce système ne peut être considérée comme un vice caché. Elle fait valoir qu'aucun des contrôles ni aucun des examens effectués sur les véhicules litigieux par l'expert n'a permis de constater un quelconque défaut du système IOML, ce dernier ayant simplement relevé, sur certains, des désordres imputables à une mauvaise lubrification dont les causes peuvent être multiples. Elle ajoute que, contrairement à ce que l'expert a retenu, la mise à jour du système IOML avait pour but d'éviter que le voyant de vidange ne s'allume trop tôt, et non trop tard, et elle n'empêchait donc pas l'utilisateur du véhicule d'être informé de la nécessité d'effectuer une vidange supplémentaire à celle préconisée. Elle affirme que la défaillance du système IOML ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, s'agissant d'un simple système d'alerte qui n'a pas vocation à pallier l'absence de contrôle du niveau d'huile par l'utilisateur tel que prescrit par le carnet d'entretien du véhicule. Elle prétend qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et immédiat entre le prétendu manque de précision du système IOLM et la survenance des désordres sur les véhicules, la panne résultant d'une augmentation du niveau d'huile qui aurait dû être détectée par l'utilisateur dans le cadre du contrôle mensuel du niveau d'huile moteur. Elle reproche enfin aux premiers juges de n'avoir fait aucune distinction entre les cinq véhicules en considérant qu'ils étaient tous atteints de la même défaillance. La société Jason objecte qu'il résulte des opérations diligentées par l'expert judiciaire que les véhicules présentent un défaut de conception du système IOML, duquel il résulte un important taux de dilution de gazole dans l'huile, entraînant des usures prématurées des moteurs. Elle soutient que ce phénomène est en principe contrôlé par ce système, qui alerte l'utilisateur de la nécessité de procéder à une vidange et que si ce système est défectueux, l'utilisateur n'est pas alerté correctement, ce qui engendre des désordres tels que ceux constatés sur ses véhicules. L'intimée ajoute que le phénomène de dilution prend corps, dans cette hypothèse, dans des conditions anormales malgré le respect des préconisations du constructeur. Le tribunal n'a pas vérifié l'existence d'un vice caché sur chacun des véhicules litigieux, objets des opérations d'expertise, considérant que la défaillance du système IOML constatée par l'expert et le remplacement du moteur des cinq véhicules pour la même cause caractérisaient l'existence d'un vice caché, ce qui ne peut être approuvé par la cour alors que parmi les cinq véhicules litigieux, le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n'a subi aucune panne de moteur mais était équipé d'une boîte de vitesse défectueuse. Sur le véhicule [Immatriculation 1] La société FMC automobiles prétend que la preuve d'un vice à l'origine du désordre survenu sur le moteur du véhicule n'est pas rapportée. L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, le système IOML ne présentait aucun défaut et que, tout au plus, il pourrait y avoir un manque de précision du système qui ne saurait être la cause de la panne dès lors qu'il a pour seul but d'alerter l'utilisateur de la nécessité d'effectuer une révision en raison, notamment, d'une augmentation du niveau d'huile. Elle estime que, si la société Jason avait respecté son obligation de contrôle mensuel du niveau d'huile, elle se serait aperçue de cette augmentation, ce qui lui aurait permis d'éviter la survenance de la panne. Elle affirme que le désordre survenu sur le moteur du véhicule est la conséquence d'un encrassement du filtre à particules, imputable à une utilisation inadaptée du véhicule et non à un défaut de conception du système IOML, en faisant valoir que le carnet d'utilisation du véhicule mentionne que l'utilisateur doit prendre des précautions particulières pour éviter l'encrassement du filtre à particules, et notamment, lorsqu'il ne parcourt que des petites distances, effectuer occasionnellement des trajets dans des conditions plus favorables, pour lancer la procédure de régénération du véhicule, à défaut de quoi le filtre à particules se sature en gaz d'échappement, ce qui conduit à terme à la pollution de l'huile moteur par du carburant et à une augmentation du niveau d'huile. Elle précise que l'utilisation préconisée n'est pas une spécificité des véhicules de la marque Ford et qu'elle est commune à tous les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules depuis 2011 et que, contrairement à ce que prétend la société Jason, il n'est pas démontré que les carnets d'utilisation ne lui ont pas été remis, ce qui relèverait en tout état de cause de la responsabilité de la société FMC bymycar, en soulignant que le manuel d'utilisation est disponible sur le site internet www.ford.fr, ce qui confirme qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information. Elle ajoute que la société Jason ne démontre pas qu'elle a utilisé le véhicule conformément aux préconisations du manuel d'utilisation. La société FMC bymycar fait valoir que l'expert a reconnu que le désordre survenu sur le véhicule est la conséquence d'un encrassement du filtre à particules ayant pour origine un problème de fonctionnement du système de régénération du filtre à particules, et elle en déduit que la cause de l'avarie n'est pas un vice caché antérieur à la vente mais l'usage qui a été fait du véhicule postérieurement à la vente. Elle affirme que le carnet d'utilisation du véhicule mentionne expressément la nécessité de procéder occasionnellement à des trajets de régénération, à savoir rouler sur route dans des conditions normales pendant environ 20 minutes, et estime qu'il appartenait au constructeur de préciser à l'acquéreur les limites de l'usage du véhicule et à l'acquéreur de faire connaître l'usage particulier auquel il entendait réserver celui-ci. La société Jason soutient que le véhicule est affecté d'un défaut de conception le rendant impropre à sa destination, antérieur à la vente et non apparent, l'expert judiciaire ayant retenu que l'entretien du véhicule a été réalisé dans les tolérances des préconisations du constructeur et que la cause du désordre a pour origine un défaut de conception du système IOML de première génération, et non un dysfonctionnement du système de régénération du filtre à particules. L'expert a constaté que le moteur du véhicule qui a tourné avec une huile très dégradée est ruiné et qu'il ne peut pas être réparé. Il a considéré que l'entretien du véhicule était dans les tolérances des préconisations du constructeur et que la cause du désordre était une rupture de film d'huile dont la viscosité était devenue trop faible en raison d'une dilution de gazole excessive, le moteur ayant un taux de dilution du gazole dans l'huile non négligeable, ayant pour effet une baisse de la viscosité de l'huile. Il a retenu que le constructeur Ford a mis en place un système de surveillance de durée d'huile intelligente (IOML) destiné à requérir une vidange plus tôt que les 60 000 kilomètres prévus lorsque le taux de dilution devient critique, mais que le logiciel fournissant une alerte manquait de précision et, qu'en cas de taux de dilution élevé nécessitant une vidange rapprochée, l'alerte n'était ni contraignante ni mémorisée. Il en a déduit que la cause du désordre est un défaut de conception du système IOML de première génération, qui n'était pas optimisé pour déceler les dilutions de gazole dommageables à l'huile moteur. L'expert a précisé qu'il ne pouvait pas être reproché à la société Jason d'avoir endommagé le filtre à particules en ne respectant pas les consignes d'utilisation, alors que les véhicules étaient amenés à effectuer de longs trajets puisque ses clients et les chantiers étaient éloignés de son siège social et qu'ils parcouraient en moyenne 25 000 kilomètres par an, ce qui lui paraissait suffisant pour permettre le déclenchement du processus de régénération du filtre à particules. Les sociétés appelantes qui prétendent que la casse du moteur a pour cause un encrassement du filtre à particules, conséquence d'un usage du véhicule non conforme aux préconisations du constructeur, ne rapportent pas la preuve de cet usage non conforme, alors que le dysfonctionnement du système IOML, qui n'envoyait aucune alerte lorsque le taux de dilution du gazole dépassait les 6 % et qu'il était dommageable à l'huile moteur, ce qui rendait nécessaire une vidange rapprochée, est un défaut de conception antérieur à la vente et non apparent, à l'origine de la dégradation du moteur, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, et caractérisant ainsi un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Sur le véhicule [Immatriculation 4] La société FMC automobiles affirme que l'expert a clairement indiqué que le désordre affectant le véhicule n'est pas la conséquence d'un vice caché mais d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, en rappelant que, sur ce modèle de véhicule, l'entretien doit être effectué tous les deux ans ou tous les 60 000 kilomètres, et qu'il a été constaté qu'il n'avait été vidangé qu'une seule fois, après 82 245 kilomètres parcourus. Elle relève que la société Jason ne conteste pas ce défaut d'entretien mais qu'elle prétend qu'il ne lui serait pas imputable, ayant régulièrement conduit son véhicule dans les ateliers des différents garages Ford, qui auraient dû, selon elle, l'informer de la nécessité d'effectuer un entretien, tout comme la société Icare, ce qui ne la concerne pas. La société FMC bymycar fait également valoir que l'expert a retenu que la cause primaire du désordre affectant le moteur de ce véhicule est son défaut d'entretien et qu'il s'agit d'une cause postérieure à la vente, le véhicule ayant été révisé avec quatre mois et demi et 22 245 kilomètres de retard. La société Jason prétend que le véhicule présente le même vice que les autres véhicules appartenant à la même flotte, à savoir un défaut de conception du système IOML de première génération, qui le rend impropre à sa destination. Elle affirme qu'aucun défaut d'entretien ne peut lui être imputé dans la mesure où elle a régulièrement amené le véhicule dans des garages Ford, pour entretien et que, si un défaut d'entretien devait être retenu, il serait imputable au garage Ford l'ayant réceptionné, au titre de sa responsabilité contractuelle, et à la société Icare au titre du contrat d'entretien 'Ford entretien'qu'elle a souscrit. Elle ajoute qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas réaliser l'entretien du véhicule, qui était pris en charge par la société Icare, laquelle ne fournit pas le détail des interventions réalisées. Il ressort du rapport d'expertise que le moteur qui a tourné avec une huile très dégradée est ruiné et qu'il ne peut pas être réparé, le rapport du laboratoire ayant révélé la présence de carburant dans l'huile moteur ainsi que des teneurs anormales en fer, aluminium, cuivre et étain. L'expert a relevé que le moteur avait été vidangé une seule fois, à 82 245 kilomètres, alors que le constructeur prescrit un intervalle de vidange de 60 000 kilomètres ou deux ans, et qu'il avait donc tourné précédemment pendant plus de 22 245 kilomètres avec une huile dont les caractéristiques n'étaient pas connues mais qui avait, à l'évidence, perdu toutes ses qualités. Il en a déduit que la cause primaire du désordre était le défaut d'entretien et la société Jason ne peut pas sérieusement prétendre que c'est le dysfonctionnement du système IOML qui ne lui a pas permis de réaliser une vidange plus tôt, alors qu'elle avait largement dépassé l'intervalle de vidange. La preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine de la casse du moteur du véhicule n'est donc pas rapportée et le jugement déféré mérite d'être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés appelantes à indemniser la société Jason du coût de la réparation du véhicule s'élevant à 8 309,09 euros HT et des frais de location d'un véhicule de remplacement s'élevant à 8 983,75 euros HT. Sur le véhicule [Immatriculation 2] La société FMC automobiles relève que le désordre affectant ce véhicule concerne la boîte de vitesse et qu'il n'est donc pas la conséquence d'un défaut de lubrification, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le désordre résulte en grande partie d'un manque de précision du système de surveillance IOML. Elle précise que l'origine de la panne du véhicule n'a pas été déterminée par l'expert, lequel a évoqué trois causes possibles, à savoir un problème de conduite, un défaut de conception ou un défaut de fabrication, sans faire de choix entre ces hypothèses. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la survenance de la panne de la boîte de vitesse et la prétendue défaillance du système de surveillance installé par le constructeur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne l'absence de fourniture des plans et les spécifications des pièces, n'étant pas le constructeur des véhicules et ne disposant pas des éléments relatifs à leur construction. La société FMC bymycar fait valoir que l'expert n'a fait qu'émettre des hypothèses et que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas démontrée, en estimant que le défaut de conception ou de fabrication doit être écarté, s'agissant du seul véhicule concerné par ce problème et ne s'agissant pas d'un problème récurrent et connu du constructeur et des usagers. Elle relève que le véhicule a roulé pendant plus de 80 000 kilomètres sans être entretenu conformément aux prescriptions du constructeur et sans que la société Jason ne justifie de son entretien, alors que l'expert a émis l'hypothèse d'un défaut de conduite normale du véhicule. La société Jason soutient que la dégradation anormale de la boîte de vitesse, au bout de 32 mois, n'est pas imputable à un défaut de conduite puisque le véhicule n'était pas conduit par un seul et même chauffeur, ce que l'expert a retenu. Elle prétend que cette panne anormale est due à un défaut de conception ou de fabrication qui constitue un vice rendant le bien impropre à son usage, qui n'était pas apparent lors de la vente. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le désordre affectant la boîte de vitesse du véhicule n'est pas imputable au dysfonctionnement du système de surveillance IOML. L'expert a constaté que la deuxième vitesse se décroche systématiquement au bout de deux secondes, dès l'accélération, et il n'a pas pu déterminer la cause de ce désordre car les plans et les spécifications de la pièce ne lui ont pas été fournies, étant observé que rien ne permet de considérer qu'ils étaient en la possession de la société FMC automobiles, qui n'est que l'importateur des véhicules. Le problème de conduite n'ayant pas été écarté par l'expert au titre des causes possibles du désordre, l'existence d'un vice caché affectant la boîte de vitesse du véhicule n'est pas démontrée et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés appelantes à indemniser la société Jason du coût de la réparation du véhicule s'élevant à 3 990,73 euros HT et des frais de location d'un véhicule de remplacement d'un montant de 3 730,41 euros HT. Sur le véhicule [Immatriculation 5] La société FMC automobiles relève qu'aucun défaut précis et déterminé n'a été constaté sur ce véhicule, que l'expert judiciaire a laissé repartir à l'issue de l'accédit du 18 juin 2020, après que des contrôles basiques ont été réalisés, et que le véhicule n'est pas impropre à sa destination puisqu'il roule. Elle prétend que l'origine de l'enfoncement du soubassement peut s'expliquer par de multiples causes, dont une malfaçon dans le cadre d'une intervention, un phénomène extérieur au véhicule ou encore une surcharge du véhicule, cette dernière hypothèse étant la plus vraisemblable, et que, s'agissant du prélèvement d'huile qui révélerait, selon l'expert, une dilution anormale et une faible viscosité, ce phénomène peut s'expliquer, en l'absence d'analyse complémentaire, par l'absence de régénération du filtre à particules imputable à une utilisation inadaptée. Elle précise avoir, par deux fois, sommé la société Jason de justifier du kilométrage du véhicule, ce qu'elle n'a pas fait. La société FMC bymycar fait valoir que le moteur du véhicule a été remplacé alors qu'il présentait 56 275 kilomètres, sans que la cause de sa casse ne soit déterminée, en précisant, qu'au jour de l'expertise, le véhicule présentait 96 705 kilomètres avec un moteur ayant moins de 40 500 kilomètres. Elle ajoute que le véhicule est en exploitation et qu'il fonctionne, les opérations d'expertise ayant révélé qu'il n'est pas utilisé normalement mais avec une surcharge inhérente et répétée, et qu'il n'est donc pas démontré qu'il est affecté d'un défaut compromettant son usage normal. La société Jason soutient que le véhicule, bien que roulant, présente le même défaut de conception que les véhicules précédents car il est anormal qu'un moteur présente un taux de dilution aussi important de manière prématurée, en précisant que l'expert a considéré que son entretien était correct. Elle ajoute que l'expert n'a pas retenu que le désordre serait lié à une surcharge du véhicule. L'expert a constaté que le véhicule était en exploitation et qu'il présentait 96 705 kilomètres et il a relevé que le rapport d'analyse d'huile faisait état de valeurs très élevées de plomb et de dilution de gasoil pour une huile qui n'a que 394 kilomètres. Il a considéré que l'entretien du véhicule était correct et que ces valeurs étaient anormales pour un moteur qui n'a que 96 705 kilomètres, et inquiétantes pour sa durée de vie. Il a ajouté qu'il était vraisemblable que des dommages dus à une dilution de gasoil importante et non détectée se soient initiés avant la mise à jour du logiciel du système de surveillance IOML, sans pour autant constater ces dommages. Il n'a par ailleurs pas constaté que l'anormalité des valeurs de dilution de gasoil rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché. Sur le véhicule [Immatriculation 3] La société FMC automobiles relève également qu'aucun défaut n'a été relevé sur ce véhicule que l'expert a laissé repartir à l'issue de l'accédit, et affirme que le véhicule n'est pas impropre à sa destination. Elle fait valoir qu'aucun code symptôme n'a été relevé via l'outil de diagnostic Ford et qu'aucun diagnostic approfondi n'a été réalisé pour déterminer l'origine de la fuite d'huile qui a été décelée, qui peut être expliquée par de multiples causes, dont une surcharge ou une malfaçon lors d'une intervention. S'agissant du prélèvement d'huile qui révélerait, selon l'expert, une dilution anormale de l'huile par du carburant et une viscosité un peu faible, l'appelante estime qu'il s'agit d'une appréciation subjective et que ce phénomène peut s'expliquer, en l'absence d'analyse complémentaire, par l'absence de régénération du filtre à particules imputable à une utilisation inadaptée. Elle ajoute que le véhicule était roulant, ce qui exclut qu'il soit impropre à sa destination, et en déduit que la société Jason échoue à rapporter la preuve d'un vice affectant le véhicule répondant aux conditions de l'article 1641 du code civil, en soulignant que cette dernière n'a pas répondu aux sommations qu'elle lui a délivrées aux fins de communication du kilométrage actuel du véhicule. La société FMC bymycar conclut également à l'absence de vice caché affectant ce véhicule en faisant valoir que c'est la rupture de la courroie de distribution qui a entraîné la détérioration du moteur, la cause de cette rupture n'ayant jamais été recherchée. La société Jason soutient que le moteur du véhicule a dû être remplacé prématurément, ce qui établit qu'il était affecté du même vice, en relevant que l'analyse d'huile faite par l'expert a révélé un taux de dilution anormal au regard du nombre de kilomètres parcourus. L'expert judiciaire a constaté que le moteur du véhicule avait été remplacé en octobre 2018, après une rupture de la courroie de distribution, et que le véhicule était en exploitation au moment des opérations d'expertise, en précisant que le constructeur et la société Icare avaient pris en charge le coût du remplacement du moteur. Il a relevé une fuite d'huile non négligeable, mais le changement du moteur ne permet pas de considérer que cette fuite a pour origine un vice de construction antérieur à la vente. En outre, si le premier moteur était affecté d'un vice antérieur à la vente, la société Jason qui a accepté le remplacement du moteur ne peut plus invoquer la garantie des vices cachés, le vice originaire ayant disparu. Enfin, le véhicule est utilisé normalement par la société Jason, qui se garde bien de communiquer son kilométrage, et il n'est donc pas impropre à l'usage auquel il était destiné. C'est donc également à tort que le tribunal a retenu que ce véhicule était affecté d'un vice caché. Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme A titre subsidiaire, la société Jason reproche à la société FMC bymycar de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance conforme, lui ayant vendu des véhicules qui n'étaient pas adaptés à son activité, en affirmant que les désordres constatés sur les véhicules ne sont pas imputables à l'utilisation qu'elle fait de ces derniers. Ainsi que le relève à juste titre la société appelante, les véhicules vendus sont conformes aux stipulations contractuelles et la société Jason ne prétend d'ailleurs pas que les véhicules ne présentaient pas les caractéristiques prévues par le contrat. Les défauts rendant les véhicules impropres à leur destination normale, invoqués par la société acquéreur, relèvent de la garantie des vices cachés et non de l'obligation de délivrance du vendeur. La société Jason n'est donc pas fondée à invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en ce qui concerne les véhicules [Immatriculation 4], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], et ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 1603 et suivants du code civil ne pourront qu'être rejetées. Sur le manquement du vendeur à son obligation d'information et son devoir de conseil A titre infiniment subsidiaire, la société Jason, se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, reproche à la société FMC bymycar de ne pas avoir respecté son obligation d'information et son devoir de conseil, en ne se renseignant pas sur l'usage qui allait être fait des véhicules utilitaires acquis et en ne la conseillant pas sur le choix des véhicules adaptés à son activité. Elle fait également grief au vendeur de ne pas l'avoir alertée sur les consignes à respecter en cas d'achat de véhicules nécessitant un usage particulier et de ne pas lui avoir remis les carnets d'entretien des véhicules. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant le véhicule [Immatriculation 4] sont imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, lequel entretien ne dépendait pas de l'usage auquel était destiné le véhicule utilitaire mais des prescriptions du constructeur, qui préconisaient un entretien tous les deux ans ou tous les 60 000 kilomètres, et dont la société Jason ne conteste pas avoir eu connaissance. Le manquement du vendeur à son obligation pré contractuelle d'information n'est donc pas caractérisé pour ce véhicule. S'agissant du véhicule [Immatriculation 2], dont la boîte de vitesses s'est anormalement dégradée, l'expert n'a pas pu déterminer la cause de cette dégradation qu'il a imputée à un problème de conduite, ou à un défaut de conception ou encore un défaut de fabrication. Ce désordre n'est donc pas en lien avec un prétendu manquement du vendeur à son obligation d'information. Enfin, s'agissant des véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], l'expert n'a constaté aucun dommage sur le premier et, sur le deuxième, une fuite d'huile, après que le moteur a été changé, qui ne peut dès lors être imputée à un manquement du vendeur à son obligation d'information. Les demandes indemnitaires de la société Jason fondées sur l'article 1231-1 du code civil ne pourront donc pas davantage prospérer. En conséquence, les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar sont tenues envers l'acquéreur de la garantie des vices cachés affectant le seul véhicule [Immatriculation 1], infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les manquements contractuels des sociétés Icare et Icare assurance Au soutien de son appel provoqué, la société Jason reprochent aux sociétés Icare et Icare assurance d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles de conseil et d'information. Elle affirme que l'extension de garantie Protexxio garantie + et le contrat d'entretien Ford Entretien + conclus avec la société Icare assurance et la société Icare avaient précisément pour objet la prise en charge de l'entretien des véhicules. Elle prétend que, dans le cadre du contrat d'entretien, elle déposait ses véhicules dans des garages Ford dès l'apparition d'un voyant, y compris pour les révisions et vidanges, que les garages procédaient aux réparations et envoyaient leurs rapports d'intervention aux sociétés Icare et Icare assurance. Elle souligne qu'elle n'était pas facturée à ce titre et qu'elle n'avait donc aucun intérêt à ne pas entretenir les véhicules. Elle indique que les sociétés Icare et Icare assurance disposent du suivi de l'entretien des véhicules, alors qu'elle-même n'a pas connaissance des interventions réalisées et ne peut que consulter les retranscriptions établies par la société Icare. Elle en déduit que si les désordres constatés sur les véhicules sont imputables à un défaut d'entretien, celui-ci ne peut lui être imputé et relève de la responsabilité de la société Icare. A cet égard, elle prétend, s'agissant du véhicule [Immatriculation 1], que la société Icare n'a pas réalisé correctement son entretien et qu'elle a dressé un faux rapport à ce titre, puisqu'elle lui a indiqué que le turbo-compresseur avait été changé, ce qui n'est pas le cas. Pour le véhicule [Immatriculation 4], la société Jason affirme qu'il a été déposé dans un garage Ford à de nombreuses reprises, mais qu'il n'a pas été vidangé selon les préconisations du constructeur, la société Icare étant pourtant tenue à une obligation de résultat dans le cadre de l'entretien du véhicule. S'agissant du véhicule [Immatriculation 3], la société intimée prétend que la société Icare lui a refusé la prise en charge de l'entretien préconisé par l'expert judiciaire, sans la moindre explication, et que la demande de prise en charge du véhicule [Immatriculation 2] est resté lettre morte. Les sociétés Icare et Icare assurance soutiennent en premier lieu que les défauts qui affecteraient certains véhicules de la flotte de la société Jason ne relèvent pas d'une prestation contractuelle d'entretien normal. Elles font valoir que le contrat d'entretien ne prend en charge que les entretiens périodiques selon les préconisations du constructeur, ainsi que le remplacement des pièces d'usure, selon les seuils de prises en charge indiqués dans le tableau figurant à l'article 2 du contrat. La société Icare prétend qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché au titre des modalités d'entretien des véhicules, dans la mesure où il ne relève pas de sa mission de rappeler à la société Jason les préconisations d'entretien des véhicules et leur périodicité. Elle fait valoir que le contrat d'entretien ne prévoit pas une telle obligation de conseil et souligne qu'elle n'est pas un professionnel de l'automobile, de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'une obligation d'information relative à l'entretien des véhicules, qui repose sur le vendeur ainsi que sur les garagistes réparateurs auxquels les véhicules sont confiés. Elle soutient encore qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de résultat en matière d'entretien des véhicules, le contrat d'entretien stipulant qu'elle prend en charge le coût des opérations périodiques d'entretien du véhicule aux échéances kilométriques ou calendaires préconisées par le constructeur dans le cadre d'un usage normal selon le tableau de prestations, ainsi que le coût de la remise en état ou du remplacement des pièces d'usure selon le tableau, et qu'il appartient au propriétaire du véhicule de faire réaliser l'entretien de celui-ci conformément aux préconisations du constructeur, ainsi que le prévoient les conditions générales du contrat d'entretien. En réponse à la société Jason qui lui reproche d'avoir refusé de prendre en charge l'entretien du véhicule [Immatriculation 3], la société Icare fait valoir que la facture qu'elle a refusé de prendre en charge ne concernait pas une opération couverte par le contrat d'entretien, puisqu'elle ne concernait ni une opération périodique, ni une pièce d'usure mais la réparation d'une fuite d'huile provenant du tuyau d'alimentation du turbocompresseur qui a été remplacé, et que l'intervention n'était pas davantage couverte par le contrat de garantie souscrit auprès de la société Icare assurance, lequel exclut expressément les conduits de fluides et de carburant, en précisant avoir informé la société Jason de la raison pour laquelle la facture ne pouvait pas être prise en charge. Il ressort du contrat d'entretien souscrit par la société Jason que la société prestataire prend en charge le coût des opérations d'entretien périodique du véhicule, aux échéances kilométriques ou calendaires préconisées par le constructeur dans le cadre d'un usage normal selon le tableau des prestations figurant en page 3, ainsi que le coût de la remise en état ou du remplacement des pièces d'usure selon ce même tableau. Le contrat prévoit expressément que le propriétaire du véhicule doit se rendre chez un réparateur agréé ou agent Ford, utiliser le véhicule conformément aux préconisations du constructeur et agir en tenant compte des voyants ou messages d'alerte ou d'urgence du tableau de bord. La société Icare n'est donc tenue que de la prise en charge financière des entretiens et pièces d'usure entrant dans le champ contractuel et en aucun cas d'une obligation de résultat dans le cadre de l'entretien des véhicules. La société Icare justifie avoir pris en charge de nombreuses opérations d'entretien des véhicules litigieux, pour un montant de 1 397,98 euros HT. S'agissant du refus de prise en charge de la réparation facturée le 8 décembre 2020, pour un montant de 509,90 euros, il ressort de la facture constituant la pièce n°20 des sociétés intimées que la réparation n'entre pas dans les prestations prévues par le tableau figurant dans les conditions générales du contrat. Aucun manquement de la société Icare aux obligations lui incombant dans le cadre du contrat d'entretien souscrit par la société Jason n'est donc caractérisé et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires formées à son encontre. En second lieu, les sociétés intimées rappellent que, dans le cadre de l'extension de garantie Protexxio garantie + 24 mois, la société Icare assurance est en charge des prestations de la garantie contractuelle panne mécanique, laquelle est subordonnée au respect des préconisations du constructeur en matière d'entretien. Elles prétendent que le respect des préconisations du constructeur est une condition de la garantie et non une cause d'exclusion de celle-ci, l'assurée ayant la charge de prouver que les conditions de la garantie sont réunies Elles affirment que plusieurs réparations ont été prises en charge dans le cadre de l'extension de garantie, notamment en ce qui concerne les véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], et que le refus de prise en charge de la panne moteur du véhicule [Immatriculation 4] est justifié par le non-respect des préconisations d'entretien par la société Jason. Elles ajoutent que les pannes des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ont été signalées mais qu'aucune information complémentaire n'a été transmise et qu'en tout état de cause, la révision des 60 000 kilomètres de ces deux véhicules a été faite tardivement. Les véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3] n'ont pas fait l'objet de demande de réparations après la prise en charge des premières réparations. S'agissant des trois autres véhicules, il ressort du rapport d'expertise et des pièces 15 et 16 produites par les sociétés Icare et Icare assurance que la révision des 60 000 kilomètres a été faite avec retard, avec un dépassement allant de 5473 kilomètres à 22 245 kilomètres, sans respecter les préconisations du constructeur. Or il résulte de la notice sur l'assurance facultative Portexxio garantie + que le contrat a pour objet la prise en charge, dans les conditions définies ci-après, par l'assureur des frais de réparation et de remise en état de fonctionnement antérieur à la panne du véhicule couvert, ainsi que les ingrédients nécessaires à la mise en route du véhicule suite à une intervention couverte, à l'exclusion du carburant, additifs, et liquides lave-glace. Afin de prétendre aux garanties, l'adhérent s'engage à utiliser le véhicule couvert, exclusivement sur route et autoroute dans le respect du code de la route en vigueur; des normes et impératifs techniques du constructeur et des entretiens et révisions périodiques selon les préconisations du constructeur. Le respect des préconisations du constructeur en matière d'entretien et de révision périodique des véhicules étaient donc bien une condition de mise en oeuvre de l'extension de garantie. La société Icare assurance est donc fondée à opposer un refus de garantie à son assurée et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Jason de ses demandes indemnitaires formées contre l'assureur. Sur l'indemnisation des préjudices de la société Jason Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En application de ces dispositions légales, la société Jason est en droit d'obtenir la réparation des préjudices résultant du vice caché affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Elle est ainsi en droit d'obtenir l'indemnisation du coût de réparation du véhicule, chiffré à 8 369,09 euros HT par l'expert. Qu'elle réclame en plus l'indemnisation d'un cout d'aquisition d'un véhicule de remplacement, sollicitant à ce titre une somme de 11 272,01 euros. Selon l'expert, le véhicule était réparable et il sera donc alloué à la société Jason une somme de 8 369,09 euros HT à ce titre, son choix d'acquérir un nouveau véhicule n'étant pas un préjudice indemnisable. La société intimée sollicite également l'indemnisation des frais liés à l'immobilisation du véhicule, parmi lesquels les frais de location d'un véhicule de remplacement, justifiés à hauteur de 7 324,77 euros, qui lui seront alloués à titre de dommages-intérêts. Elle est également fondée à solliciter l'indemnisation des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule justifiés à hauteur de 2 752 euros HT. En revanche les frais résultant des contrats de crédit bail, de maintenance, d'assurance et des factures d'entretien ne sont pas un préjudice indemnisable dès lors que la société Jason a pu remplacer le véhicule loué, dans le cadre d'une location, indemnisée. Elle sollicite enfin l'indemnisation d'une perte de marge pour huit journées de travail, ayant mobilisé des techniciens à plusieurs reprises à raison des pannes successives des véhicules, qu'elle chiffre à 3 768 euros en produisant une attestation de son expert-comptable. Elle ne justifie toutefois pas de la perte des huit journées de travail invoquée, qui auraient été consacrées à la panne du seul véhicule [Immatriculation 1] et sera donc déboutée de cette réclamation. Infirmant le jugement entrepris, les sociétés FMC automobiles et FMC bymycar seront ainsi condamnées in solidum à verser à la société Jason la somme de 18 445,86 euros HT en réparation de ses préjudices. Sur l'appel en garantie formé par la société FMC bymycar La société FMC bymycar soutient que la société FMC automobiles doit la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre si un défaut de fabrication devait être caractérisé sur les véhicules vendus neufs à la société Jason. La société FMC automobiles soutient qu'il appartenait à la société FMC bymycar de s'intéresser à l'utilisation qui allait être faite des véhicules par la société Jason, compte tenu de l'activité de cette dernière et le cas échéant, de lui proposer d'autres véhicules, ce qu'elle n'a pas fait. Le vice caché affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est un défaut de conception, qui existait donc lors de sa vente à la société FMC bymycar par la société FMC automobiles, laquelle sera donc condamnée à garantir la société FMC bymycar des condamnations prononcées à son encontre, infirmant également le jugement déféré sur ce point. Sur les demandes accessoires Les sociétés appelantes qui succombent principalement en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en revanche de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon sauf en ce qu'il a débouté la SARL Jason de ses demandes formées contre la société Icare et la société Icare assurance et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés FMC bymycar [Localité 2] et FMC automobiles aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, Statuant à nouveau, Dit que la SAS FMC bymycar [Localité 2] et la SAS FMC automobiles sont tenues de la garantie du vice caché du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Condamne in solidum la SAS FMC bymycar [Localité 2] et la SAS FMC automobiles à payer à la SARL Jason la somme de 18 445,86 euros HT en réparation de ses préjudices, Condamne la SAS FMC automobiles à relever et garantir la SAS FMC bymycar [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre, Condamne in solidum la SAS FMC bymycar [Localité 2] et la SAS FMC automobiles aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de commerce L110-3, code civil 1603, code des assurances L113-5, code civil 1645, code des assurances 121-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05483
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances 121-7
- 28 août 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05910
en commun : code des assurances 121-7
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1108, code civil 1603, code civil 1645
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02900
en commun : code civil 1108, code des assurances L113-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/03111
en commun : code civil 1603, code des assurances L113-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code des assurances L113-5, code civil 1645
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03716
en commun : code des assurances L113-5, code civil 1645
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000965
en commun : code civil 1108, code de commerce L110-3
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:20.672Z.