Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 20/03716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2018, la société CHARLY AUTO, spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, cédait à Monsieur [C] [P] un véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 80 800 Kms au compteur au prix de 20 377 euros suivant bon de commande n°8000234 en date du 20 décembre 2018.Ce véhicule lui était livré le 1 er février 2019. Le 24 avril 2019, le véhicule refusait de démarrer et restait immobilisé depuis cette date. La société CHARLY AUTO n’intervenait pas sur le véhicule pour rechercher la cause des désordres. Le 17 juillet 2019 une expertise amiable contradictoire était réalisée par le cabinet AUTOMATEX à la diligence de Monsieur [C] [P], pour rechercher la cause des désordres. L’expert rendait son rapport le 31 octobre 2019. Le 12 octobre 2019, Monsieur [C] [P] et la société CHARLY AUTO signaient un protocole transactionnel prévoyantnotamment été convenu que la société CHARLY AUTO s'engageait à réparer le véhiculeà savoir la remise en état du moteur et remédier au suintement d’huile de transmission.. Il était également convenu que le véhicule serait confié pour expertise à Monsieur [V] après réparations pour vérifier la pérennité de celles-ci, et que la société CHARLY AUTO mettrait à la disposition de Monsieur [P] un véhicule de remplacement. Après avoir récupéré le véhicule, la société CHARLY AUTO informait Monsieur [P] de ce que la réparation envisagée n’était pas possible, et qu’il était nécessaire de procéder au remplacement pur et simple du moteur, par un moteur d’occasion, ce que Monsieur [P] refusait, sollicitant remboursement du prix. Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2020, Monsieur [P], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société CHARLY AUTO de procéder à la résolution de la vente du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] et de lui rembourser le prix du véhicule outre les frais d’assurance inutilement exposés. En l’absence d’exécution de la transaction et à défaut de nouvel accord amiable, par acte d'huissier de justice du 19 mai 2021, Monsieur [C] [P] a fait assigner l’EURL CHARLY AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de LYON a ordonné qu'il soit procédé à une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule et a désigné comme expert Monsieur [Z]. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert, en remplacement de Monsieur [Z] qui a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2024. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de VIENNE plaçait la SARL CHARLY AUTO en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [P] déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire qui, par courrier du 25 avril 2023 la rejetait comme étant tardive. Par ordonnance du 25 avril 2023, sur requête de Monsieur [P], le juge commissaire du tribunal de commerce de VIENNE relevait Monsieur [P] de sa forclusion. Il adressait ainsi une nouvelle déclaration de créance au liquidateur judiciaire qui l’admettait à titre chirographaire par courrier en réponse du 12 mai 2023. Par actes de commissaires de justice du 17 octobre 2023, Monsieur [P] a fait assigner en intervention forcée la société MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire et la société MMA en qualité d’assureur de la société CHARLY AUTO. Ces procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20.3716 et 23.7892 ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023. Le rapport définitif de Monsieur [I] [W] a été rendu le 13 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de : - FIXER la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO comme suit : . La somme de 8.739,79 € au titre du coût de remise en état du véhicule ; . La somme de 2.869,40 € correspondant au coût de l’assurance qu’il a supporté pour le véhicule FORD RANGER qui est immobilisé, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience; . La somme de 32.280 € au titre du préjudice de jouissance ; . La somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [P] : . La somme de 2.869,40 € correspondant au coût de l’assurance qu’il a supporté pour le véhicule FORD RANGER qui est immobilisé, somme qui sera actualisée au jour de l’audience, sous réserve d’actualisation au jour de l’au- . La somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie MMA IARD aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que, s’agissant du liquidateur judiciaire, par courrier du 12 mai 2023, la SELARL MJ ALPES lui a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’instance de sorte que l’expert n’avait pas à la convoquer.En outre, il considère que la seule mise en cause de l'assuré, en l'occurrence la société CHARLY AUTO, présent à l'expertise, permet d'opposer à son assureur, la compagnie MMA, le rapport d'expertise. S’agissant de la société MMA IARD, elle soutient qu’il s’agit de l’assureur de la société CHARLY AUTO de sorte que l’expertise opposable à la société CHARLY AUTO, l’assuré, est opposable à son assureur. Sur la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il expose que le rapport d’expertise amiable a révélé l’existence de vices reconnus par la société CHARLY AUTO dans le PV d’examen contradictoire du véhicule et dans le protocole transactionnel. Il ajoute que l’expert judiciaire confirme leur existence. Il affirme que s’agissant de problèmes internes au véhicule et en l’absence de mention de désordres lors du contrôle technique, le caractère caché des vices affectant le véhicule est manifeste. Enfin, il soutient que le rapport de l’expert établi leur antériorité à la vente. En effet, il fait valoir que la société CHARLY AUTO a reconnu l'existence de vices affectant le véhicule, que ces désordres ont été relevés dans les rapports d'expertise amiable et judiciaire du 31 octobre 2019 et du 27 août 2024, que la société CHARLY AUTO a régularisé le procès-verbal d'examen contradictoire joint au rapport d'expertise amiable et le protocole d'accord transactionnel du 12 octobre 2019 qui reprend les constatations de l'expert amiable et que la société CHARLY AUTO s'est engagée à faire le nécessaire pour remettre en état le moteur et remédier au suintement d'huile de transmission et que ces vices. Il prétend que les désordres affectant le véhicule sont des problèmes techniques internes qu'il ne pouvait pas déceler lors de la vente, le contrôle technique du 7 novembre 2018 ne faisant état d'aucune difficulté technique particulière. Il estime ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule est affecté de nombreux vices cachés. Il fait valoir qu'il est établi par l'expert et le faible kilométrage parcouru entre la vente et la panne que les désordres préexistaient à la vente. Il prétend que ces désordres rendre le véhicule impropre à son usage car il ne peut plus le démarrer. Il explique qu'il n'aurait jamais acquis le véhicule s'il avait eu connaissance de ces vices. Il fait également valoir que la provenance et l'état du moteur d'occasion proposé par la société CHARLY AUTO sont inconnus et qu'il n'a jamais donné son accord lors de la signature protocole pour procéder au remplacement du moteur. Il ajoute qu'il abandonne sa demande de résolution de la vente car la société CHARLY AUTO est en état de liquidation judiciaire. Sur l’indemnisation de son préjudice, il fait valoir que la société CHARLY AUTO étant professionnel de la vente de véhicules automobiles, elle est présumée connaitre les problèmes techniques affectant les véhicules au jour de la vente. Il ajoute que l’expert judiciaire met en cause cette dernière. Il prétend avoir subi plusieurs préjudices. En effet, il considère que la société CHARLY AUTO doit lui rembourser les frais de remise en état du véhicule évalués par l'expert judiciaire à la somme de 8.739,79 €. Il estime aussi que la société CHARLY AUTO doit lui verser le coût de l'assurance du jour de la panne au jour de l'acquisition d'un nouveau véhicule, soit du 24 avril 2019 au 20 octobre 2023, dès lors que le véhicule litigieux est resté immobilisé et inutilisé durant toute cette période. Il évalue ce montant à hauteur de 2.869,40 €. Enfin, il fait valoir qu'il a subi une privation de jouissance durant 1.614 jours, du 24 avril 2019 au 20 octobre 2023, jour d’achat d’un véhicule de remplacement, préjudice que l'expert judiciaire évalue à hauteur de 20 € par jour, soit un total de 32.280 € de dommages et intérêts. Sur l’étendue de la garantie de la société MMA IARD, il se fonde sur l'article L.113-5 du code des assurances. Il fait valoir qu'il a subi des dommages immatériels causés par le véhicule, lesquels sont garantis par le contrat d'assurance. Il expose qu’il ne formule à l’encontre de la société MMA IARD qu’une demande d’indemnisation de ses préjudices annexes et non une demande d’indemnisation relative au coût de la réparation du véhicule. Il distingue les préjudices subis par le véhicule (coût de la réparation) et les préjudices qu’il a personnellement subi (les préjudices annexes). A ce titre, il soutient qu’il s’agit de dommages immatériels causés par le véhicule qui sont donc garantis par le contrat d’assurance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, demande au tribunal, au visa de l'article 1641 du code civil, de : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l'annulation de la vente conclue avec le garage CHARLY AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés, En tout état de cause, - dire et juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu'un vice caché préexistait à la vente, - débouter, en conséquence, Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner Monsieur [P] à régler à la société CHARLY AUTO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, - le condamner également à supporter les entiers dépens d'instance. Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SELARL MJ ALPES fait valoir qu'en signant le protocole d'accord, Monsieur [P] a reconnu l'absence de vices cachés et a renoncé à se prévaloir de cette garantie en signant le protocole d'accord. Elle prétend que sa proposition consistant à remplacer le moteur avec un autre moteur d'une puissance et d'un kilométrage équivalents répond aux engagements prévus dans le protocole et à la garantie commerciale de six mois. En tout état de cause, elle estime que la garantie des vices cachés n'est pas acquise, faisant valoir que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence du vice lors de la vente. En outre, elle outient qu'il ressort des conclusions de l'expert que l'utilisation du véhicule et son entretien ne sont pas à l'origine de la panne moteur et que l'avarie est intervenue postérieurement à la vente, de sorte qu'elle entre dans le champ de la garantie commerciale de six mois. Elle expose qu’aux termes du protocole transactionnel, elle a l’obligation de remettre en état le véhicule en bon état conformément à sa garantie commerciale sans précision des modes de réparations. Elle souligne que la réparation relève du garagiste prestataire qui seul peut estimer s’il est préférable de remplacer le moteur plutôt que de procéder à de multiples réparations. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société MMA IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses prétentions et de : - JUGER que le contrat d’assurance de la compagnie MMA, souscrit le 23 novembre 2010 par la société CHARLY AUTO, n’est pas mobilisable au titre des demandes allégués par Monsieur [P] ; En conséquence - DECLARER le rapport rendu par Monsieur [W] le 27 aout 2024 non opposable, et le faire retirer des débats ; - REDUIRE, à titre subsidiaire, les demandes de Monsieur [P] à de plus justes proportions, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la compagnie MMA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, les entiers dépens ; Pour conclure à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, la société MMA IARD soutient qu'il n'est pas contradictoire à son égard ni à celui de la SELARL MJ ALPES, alors que Monsieur [W] avait été informé de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO et que le juge de la mise en état avait transmis à Monsieur [P] le 19 novembre 2024 la marche à suivre pour procéder à l'extension de l'expertise à toutes les parties par voie d'incident. Sur l’absence de garantie, elle expose que la société CHARLY AUTO a souscrit à un contrat multirisque “professionnels de l’auto n°1" assorti de conditions générales (n°314d). Elle estime que les dommages immatériels et matériels invoqués par Monsieur [P] n'entrent pas dans le champ de la garantie du contrat d'assurance multirisque souscrit par la société CHARLY AUTO. Elle considère ainsi que la garantie n'est pas mobilisable. S’agissant des dommages matériels, elle affirme qu’il résulte des termes de ces documents que l’assurance ainsi souscrite ne couvre que le dommage subis par le véhicule vendu s’il résulte “d’un choc, [...] d’un incendie ou d’une explosion” et non le préjudice en lui-même. Elle soutient que sont exclus de l’indemnisation les dommages résultants d’un “vice apparent connu” de la société CHARLY AUTO avant la vente et du défaut de performance constaté dans les travaux exécutés. Or, elle relève que Monsieur [P] sollicite l’indemnisation de préjudices causés par le dommage affectant le véhicule sur le fondement des vices cachés. Enfin, s’agissant des dommages immatériels elle fait valoir que ne sont garantis que les “dommages consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis” ce qui n’est pas le cas de ceux invoqués par Monsieur [P]. A titre subsidiaire, pour conclure au rejet de demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P], elle fait valoir que l'article L.211-1 du code des assurances impose que tout véhicule soit assuré, peu importe qu'il soit roulant ou non. Ainsi, elle estime que l'assurance qu'il a souscrite a couvert la valeur résiduelle du véhicule, notamment contre le vol ou l'incendie. En réponse à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, elle soutient que ce préjudice est évalué uniquement sur le fondement du rapport d’expertise non contradictoire. Elle considère que l'acquisition d'un nouveau véhicule le 20 octobre 2023 ne démontre pas que Monsieur [P] n'avait pas retrouver un véhicule plus tôt. Bien que régulièrement cité a personne, la société MJ ALPES n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient égalementde rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ou encore " dire et juger " et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur l’étendue du protocole d’accord Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il ressort encore des termes de l'article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi; Il est patent que le protocole d’accord signé le 19 octobre 2019 est postérieure à l’expertise amiable contradictoire du 17 juillet 2019 qui avait été réalisée entre les parties et qui concluait en l’existence d’une avarie moteur immobilisante intervenue moins de 6 mois après l’achat, l’entretien par l’acheteur n’étant pas en cause, mettant en cause la responsabiliét du vendeur. Cette expertise n’a jamais été cntestée par le garagiste. Si les termes n’ont pas été repris dans le raPport, du fait du protocole finalement intervenu entre les parties, il ne saurait ainsi être déduit de ces que le principe d’un vice caché n’avait pas été retenu entre les parties. Bien au contraire, le protocole d’accord établi le 19 octobre 2019 est la démonstration que le vendeur s’engageait à “remettre en état le moteur” de sorte qu’avant la remise en état, le moteur n’était ainsi pas en état de rouler, rendant le véhicule nécessairement impropre à sa destination première qui est de rouler. Bien plus, les parties se sont mises d’accord sur le fait que le garagiste avait encore pour mission “(d’analyser) l’huile moteur pour s’assurer que le manque d’huile n’a pas généré de dommages internes” Il est patent qu’en indiquant à son client que le moteur n’était pas réparable, la société CHARLY AUTO reconnaissait qu’elle était en réalité dans l’incapacité d’exécuter son engagement protocolaire, encore que la deuxième partie de sa mission telle que décrite ci-dessus, était la démonstration flagrante que dans l’éventualité d’une découverte par le garagiste, de dommages internes plus importants du fait du manque d’huile, Monsieur [P] retrouvait ainsi sa liberté d’action, de plus fort s’il lui était proposé un moteur d’occasion, inconnu, le champ contractuel initial se trouvant alors totalement boulversé. Dès lors, le moyen tiré de l’opposabilité de la transaction à l’encontre de Monsieur [P] ne saurait prospérer. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il est patent que la société MMA IARD n’a pas été attraite aux opérations d’expertise. Les conclusions du rapport ne sauraient lui être opposables. En revanche, si le liquidateur n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, il est patent qu’il a lui-même indiqué selon courrier du 12 mai 2023, soit après l’ordonnance de relevé de forclusion du juge commisaire du 25 avril 2023, qu’il n’interviendrait pas à la procédure initiale au cours de laquelle l’expertise judiciaire avait déjà été ordonnée par le juge de la mise en état depuis le 9 novembre 2021. Il lui appartenait de faire diligence. Dès lors, ils sera dit que les opérations d’expertise sont opposables à l’égard de la selarl MJ ALPES. En outre, le rapport d'expertise de Monsieur [W] apparaît dans le bordereau de communication de pièces de Monsieur [P] annexé à ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 à l'ensemble des parties à l'instance. Surtout, la SELARL MJ ALPES et la société MMA IARD se réfèrent explicitement aux conclusions de l'expert judiciaire dans leurs moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. Toutes les parties à l'instance ont donc été à même de débattre contradictoirement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W]. En outre, le rapport d'expertise de Monsieur [W] apparaît dans le bordereau de communication de pièces de Monsieur [P] annexé à ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 à l'ensemble des parties à l'instance. Surtout, la SELARL MJ ALPES et la société MMA IARD se réfèrent explicitement aux conclusions de l'expert judiciaire dans leurs moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. Toutes les parties à l'instance ont donc été à même de débattre contradictoirement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W]. En tout état de cause, le protocole d’accord entre les parties dans lequel la société CHARLY AUTO reconnaissait tacitement sa responsabilité professionnelle est opposable ab initio, au liquidateur judiciaire valablement attrait dans la cause. Ainsi, il convient de rejeter la demande de retrait des débats du rapport d'expertise judiciaire formulée par la société MMA IARD. Sur la demande de la SELARL MJ ALPES aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l’annulation de la vente du véhicule ; Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, Monsieur [P] ne sollicite plus la résolution (et non l'annulation) de la vente du véhicule litigieux dans le dispositif de ses dernières conclusions du 30 octobre 2025. Il est ainsi réputé avoir abandonné cette demande. Dès lors, il y a lieu de débouter La SELARL MJ ALPES de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l'annulation de la vente du véhicule litigieux. Sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO Sur la demande en paiement de la somme de 8.739,79 € au titre du coût de remise en état du véhicule : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil dispose qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. A contrario, le vendeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une clause exclusive de garantie des vices cachés s'il a eu connaissance des désordres. Or il est de jurisprudence ancienne et constante que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir eu connaissance du vice. Est notamment assimilé à un vendeur professionnel celui qui se livre habituellement à la vente de biens (voir en ce sens l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17/01/24 n°21-23.909). L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu'il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l'usage de la chose à savoir qu’il soit rédhibitoire. Pour déclencher la garantie des vices-cachés, le demandeur doit en conséquence établir l'existence d'un défaut, caché, existant au moment de la vente et rédhibitoire. En l'espèce, il ressort des conclusions de Monsieur [W] figurant aux pages 12 à 14 dans son rapport d'expertise judiciaire produit par Monsieur [P] que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son utilisation et qu'ils " étaient indiscutablement en germe au moment de la vente ". Monsieur [W] précise que le véhicule n'a pas été correctement entretenu ni contrôlé avant la vente. La SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, se contente d'affirmer en défense que l'avarie est apparue après la vente, d’une part sans le démontrer mais surtout sans répondre de manière pertinenets aux conclusions de l’expert. Il n’est pas contesté par la SELARL MJ ALPES que la société CHARLY AUTO est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, de sorte qu'en sa qualité de vendeur professionnel, elle est ainsi présumée connaitre le vice affectant le véhicule, présomption irréfragable que la genèse des faits illustre d’aileurs parfaitement, le garagiste ayant initialement signé un protocole d’accord, reconnaissant de fait, sa responsabilité de plein de droit de professionnel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par Monsieur [P] était affecté d'un vice au moment de la vente et que celui-ci était connu de la société CHARLY AUTO, en tant que vendeur professionnel. La société CHARLY AUTO a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés. Monsieur [P] sollicite, en application de l'article 1644 du code civil, de se faire rendre une partie du prix. Monsieur [W] indique à la page 11 de son rapport que la remise en état du véhicule consiste au remplacement du moteur et évalue son montant à la somme de 8.739,79 €. Ainsi, il convient de faire droit à l'action estimatoire de Monsieur [P] et de fixer au passif de la liquidation de la société CHARLY AUTO la somme de 8.739,79 € au titre du coût de remise en état du véhicule. Sur la demande en paiement des sommes de 2.869,40 € correspondant au coût de l'assurance : L'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, Monsieur [P] sollicite le remboursement du coût de l'assurance du véhicule durant sa période d'immobilisation. Cependant, le tribunal entend rappeler que l'assurance d'un véhicule terrestre à moteur est obligatoire en application de l'article L.211-1 du code des assurances, que celui-ci soit en capacité de démarrer ou non. Ainsi, Monsieur [P], qui ne sollicite pas la résolution de la vente, était tenu de souscrire une assurance pour le véhicule qu'il a acquis. Il convient donc de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre. Sur la demande en paiement de 32.280 € au titre du préjudice de jouissance : Il est constant que le vice caché affectant le véhicule a entraîné son immobilisation et son inutilisation. Il est donc indéniable que Monsieur [P] a subi un préjudice de jouissance du fait du manquement de la société CHARLY AUTO à son obligation de garantie contre les vices cachés. Toutefois, s'il est indiqué à la page 11 du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule est resté immobilisé depuis le 27 avril 2019, Monsieur [W] mentionne en parallèle à la page 5 du rapport que le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par le garage DEPANN RAPIDE SERVICE le 24 avril 2019. Il s'appuie sur la pièce n°13 jointe à son rapport intitulée " Intervention de dépannage ". Monsieur [W] ne justifie pas dans son rapport la raison pour laquelle il évalue le préjudice de jouissance de Monsieur [P] à compter du 27 avril 2019 et non du 24 avril 2019. Ainsi, le point de départ du préjudice subi par Monsieur [P] doit être fixé au 24 avril 2019. Il est constant que Monsieur [P] a acquis un nouveau véhicule en date du 20 octobre 2023. Ainsi, il convient de fixer la fin du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] à cette date, conformément à sa demande. Monsieur [P] a donc subi un préjudice de jouissance durant 1.637 jours. Or, en application de la méthode de calcul préconisée par l'expert judiciaire, qui consiste à évaluer le préjudice subi par la règle des millièmes basée sur le prix d'achat du véhicule (20.377 € TTC), soit 20 € par jour d'immobilisation, il apparaît que le préjudice de jouissance de Monsieur [P] équivaut à la somme de 32.740 €. Ainsi, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société CHARLY AUTO la somme de 32.280 € au titre la réparation de son préjudice de jouissance. Sur la garantie sollicitée par Monsieur [P] à l'encontre de la société MMA IARD Sur les frais d’assurance du véhicule Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance ayant précédemment été rejetée à l'encontre de la société CHARLY AUTO, faute de préjudice indemnisable en lien avec l'immobilisation du véhicule, cette même demande ne peut davantage prospérer à l'encontre de l'assureur MMA IARD, dont la garantie mobilisée par la voie de l'action directe de l'article L.124-3 du codes des assurances, est nécessairement subordonnée à l'existence d'une responsabilité de l'assuré au titre du dommage invoqué. Ainsi, en l'absence de faute génératrice d'un préjudice indemnisable de ce chef, Monsieur [P] sera également débouté de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la société MMA IARD. Sur le préjudice de jouissance Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société CHARLY AUTO est engagée à l'égard de Monsieur [P] au titre du manquement à son obligation en garantie des vices cachés, ayant entraîné l'immobilisation du véhicule et, partant, un préjudice de jouissance dont le montant a été fixé à la somme de 32.280 €. La société MMA IARD produit les conditions particulières et générales de l'assurance souscrite par la société CHARLY AUTO le 23 novembre 2010, soit antérieurement à la vente du véhicule litigieux. Il ressort des conditions particulières que la société CHARLY AUTO a adhéré à une assurance en responsabilité civile, exploitation et professionnelle (page 2). Or, dans les conditions générales de l'assurance responsabilité civile et professionnelle, il est stipulé à la page 17 ce qui est garanti après livraison des véhicules, à savoir : " Les dommages suivants causés à autrui après livraison d'un véhicule dans le cadre de votre activité professionnelle et engageant votre responsabilité civile : - Les dommages corporels, - Les dommages matériels, - Les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par la présente assurance. C'est-à-dire les dommages : - Causé par le véhicule qui vous avez été confié ou que vous aviez vendu, - Subis par le véhicule : . Qui vous avez été confié, . Que vous aviez vendu seulement s'il résulte d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion. Si vous avez déclaré exercer l'activité de contrôle technique automobile aux conditions particulières, sont également couverts les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels lorsque ces dommages immatériels sont imputables à une erreur commise dans les conclusions d'un contrôle automobile à l'exclusion des conséquences des retards dans l'exécution ou la livraison. " Ainsi, il résulte des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société CHARLY AUTO auprès de la société MMA IARD au titre de la responsabilité civile exploitation et professionnelle, que la garantie responsabilité civile après livraison des véhicules est limitée aux dommages subis par un véhicule vendu résultant d'un choc avec une personne, un animal ou une chose, d'un incendie ou d'une explosion. Or, le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [P] résulte de l'immobilisation du véhicule consécutive à un vice caché affectant celui-ci, soit un défaut intrinsèque préexistant à la vente, étranger à tout événement accidentel de la nature de ceux visés par la police d'assurance. Ce sinistre n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la garantie souscrite par la société CHARLY AUTO. En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la société MMA IARD au titre du préjudice de jouissance, la garantie de l'assureur ne pouvant être mobilisée pour un sinistre étranger à son objet contractuel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, si Monsieur [P] succombe intégralement dans une dans son action dirigée contre la société MMA IARD, il obtient en revanche gain de cause pour l'essentiel de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société CHARLY AUTO dont le manquement contractuel est à l'origine du litige dans son ensemble, y compris de la mise en cause de l'assureur de ce dernier. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [C] [P] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Une somme de 3000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société CHARLY AUTO. En revanche, il convient de débouter la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, partie perdante, de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement de frais irrépétibles. Succombant dans sa demande à l’égard de l’assureur, Monsieur [P] sera condamné à verser à la société MMA IARD une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE la société MMA IARD de sa demande de retrait des débats du rapport d'expertise judiciaire, DECLARE inopposable à la société MMA IARD le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] établi le 8 décembre 2024, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [C] [P] à la somme de 8.739,79 € au titre de la remise en état du véhicule ; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 2.869,40 € en remboursement du coût de l'assurance qu'il a supporté ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [C] [P] à la somme de 32.280 € au titre du préjudice de jouissance; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD ; DEBOUTE la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l’annulation de la vente du véhicule litigieux, DIT que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO et dès lors, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens de l’instance DEBOUTE la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la société MMA IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G N° RG 20/03716 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7XA Jugement du 28 Juillet 2026 Affaire : M. [C] [P] C/ E.U.R.L. CHARLY AUTO, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, S.A. MMA IARD Notifié à : Me Dorothée BOREL, vestiaire : 1818 Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776 Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, vestiaire : 215 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le 15 Septembre 1993 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON E.U.R.L. CHARLY AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. MJ ALPES,, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2018, la société CHARLY AUTO, spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, cédait à Monsieur [C] [P] un véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 80 800 Kms au compteur au prix de 20 377 euros suivant bon de commande n°8000234 en date du 20 décembre 2018.Ce véhicule lui était livré le 1 er février 2019. Le 24 avril 2019, le véhicule refusait de démarrer et restait immobilisé depuis cette date. La société CHARLY AUTO n’intervenait pas sur le véhicule pour rechercher la cause des désordres. Le 17 juillet 2019 une expertise amiable contradictoire était réalisée par le cabinet AUTOMATEX à la diligence de Monsieur [C] [P], pour rechercher la cause des désordres. L’expert rendait son rapport le 31 octobre 2019. Le 12 octobre 2019, Monsieur [C] [P] et la société CHARLY AUTO signaient un protocole transactionnel prévoyantnotamment été convenu que la société CHARLY AUTO s'engageait à réparer le véhiculeà savoir la remise en état du moteur et remédier au suintement d’huile de transmission.. Il était également convenu que le véhicule serait confié pour expertise à Monsieur [V] après réparations pour vérifier la pérennité de celles-ci, et que la société CHARLY AUTO mettrait à la disposition de Monsieur [P] un véhicule de remplacement. Après avoir récupéré le véhicule, la société CHARLY AUTO informait Monsieur [P] de ce que la réparation envisagée n’était pas possible, et qu’il était nécessaire de procéder au remplacement pur et simple du moteur, par un moteur d’occasion, ce que Monsieur [P] refusait, sollicitant remboursement du prix. Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2020, Monsieur [P], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société CHARLY AUTO de procéder à la résolution de la vente du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] et de lui rembourser le prix du véhicule outre les frais d’assurance inutilement exposés. En l’absence d’exécution de la transaction et à défaut de nouvel accord amiable, par acte d'huissier de justice du 19 mai 2021, Monsieur [C] [P] a fait assigner l’EURL CHARLY AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de LYON a ordonné qu'il soit procédé à une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule et a désigné comme expert Monsieur [Z]. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert, en remplacement de Monsieur [Z] qui a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2024. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de VIENNE plaçait la SARL CHARLY AUTO en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [P] déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire qui, par courrier du 25 avril 2023 la rejetait comme étant tardive. Par ordonnance du 25 avril 2023, sur requête de Monsieur [P], le juge commissaire du tribunal de commerce de VIENNE relevait Monsieur [P] de sa forclusion. Il adressait ainsi une nouvelle déclaration de créance au liquidateur judiciaire qui l’admettait à titre chirographaire par courrier en réponse du 12 mai 2023. Par actes de commissaires de justice du 17 octobre 2023, Monsieur [P] a fait assigner en intervention forcée la société MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire et la société MMA en qualité d’assureur de la société CHARLY AUTO. Ces procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20.3716 et 23.7892 ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023. Le rapport définitif de Monsieur [I] [W] a été rendu le 13 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de : - FIXER la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO comme suit : . La somme de 8.739,79 € au titre du coût de remise en état du véhicule ; . La somme de 2.869,40 € correspondant au coût de l’assurance qu’il a supporté pour le véhicule FORD RANGER qui est immobilisé, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience; . La somme de 32.280 € au titre du préjudice de jouissance ; . La somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [P] : . La somme de 2.869,40 € correspondant au coût de l’assurance qu’il a supporté pour le véhicule FORD RANGER qui est immobilisé, somme qui sera actualisée au jour de l’audience, sous réserve d’actualisation au jour de l’au- . La somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie MMA IARD aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que, s’agissant du liquidateur judiciaire, par courrier du 12 mai 2023, la SELARL MJ ALPES lui a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’instance de sorte que l’expert n’avait pas à la convoquer.En outre, il considère que la seule mise en cause de l'assuré, en l'occurrence la société CHARLY AUTO, présent à l'expertise, permet d'opposer à son assureur, la compagnie MMA, le rapport d'expertise. S’agissant de la société MMA IARD, elle soutient qu’il s’agit de l’assureur de la société CHARLY AUTO de sorte que l’expertise opposable à la société CHARLY AUTO, l’assuré, est opposable à son assureur. Sur la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il expose que le rapport d’expertise amiable a révélé l’existence de vices reconnus par la société CHARLY AUTO dans le PV d’examen contradictoire du véhicule et dans le protocole transactionnel. Il ajoute que l’expert judiciaire confirme leur existence. Il affirme que s’agissant de problèmes internes au véhicule et en l’absence de mention de désordres lors du contrôle technique, le caractère caché des vices affectant le véhicule est manifeste. Enfin, il soutient que le rapport de l’expert établi leur antériorité à la vente. En effet, il fait valoir que la société CHARLY AUTO a reconnu l'existence de vices affectant le véhicule, que ces désordres ont été relevés dans les rapports d'expertise amiable et judiciaire du 31 octobre 2019 et du 27 août 2024, que la société CHARLY AUTO a régularisé le procès-verbal d'examen contradictoire joint au rapport d'expertise amiable et le protocole d'accord transactionnel du 12 octobre 2019 qui reprend les constatations de l'expert amiable et que la société CHARLY AUTO s'est engagée à faire le nécessaire pour remettre en état le moteur et remédier au suintement d'huile de transmission et que ces vices. Il prétend que les désordres affectant le véhicule sont des problèmes techniques internes qu'il ne pouvait pas déceler lors de la vente, le contrôle technique du 7 novembre 2018 ne faisant état d'aucune difficulté technique particulière. Il estime ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule est affecté de nombreux vices cachés. Il fait valoir qu'il est établi par l'expert et le faible kilométrage parcouru entre la vente et la panne que les désordres préexistaient à la vente. Il prétend que ces désordres rendre le véhicule impropre à son usage car il ne peut plus le démarrer. Il explique qu'il n'aurait jamais acquis le véhicule s'il avait eu connaissance de ces vices. Il fait également valoir que la provenance et l'état du moteur d'occasion proposé par la société CHARLY AUTO sont inconnus et qu'il n'a jamais donné son accord lors de la signature protocole pour procéder au remplacement du moteur. Il ajoute qu'il abandonne sa demande de résolution de la vente car la société CHARLY AUTO est en état de liquidation judiciaire. Sur l’indemnisation de son préjudice, il fait valoir que la société CHARLY AUTO étant professionnel de la vente de véhicules automobiles, elle est présumée connaitre les problèmes techniques affectant les véhicules au jour de la vente. Il ajoute que l’expert judiciaire met en cause cette dernière. Il prétend avoir subi plusieurs préjudices. En effet, il considère que la société CHARLY AUTO doit lui rembourser les frais de remise en état du véhicule évalués par l'expert judiciaire à la somme de 8.739,79 €. Il estime aussi que la société CHARLY AUTO doit lui verser le coût de l'assurance du jour de la panne au jour de l'acquisition d'un nouveau véhicule, soit du 24 avril 2019 au 20 octobre 2023, dès lors que le véhicule litigieux est resté immobilisé et inutilisé durant toute cette période. Il évalue ce montant à hauteur de 2.869,40 €. Enfin, il fait valoir qu'il a subi une privation de jouissance durant 1.614 jours, du 24 avril 2019 au 20 octobre 2023, jour d’achat d’un véhicule de remplacement, préjudice que l'expert judiciaire évalue à hauteur de 20 € par jour, soit un total de 32.280 € de dommages et intérêts. Sur l’étendue de la garantie de la société MMA IARD, il se fonde sur l'article L.113-5 du code des assurances. Il fait valoir qu'il a subi des dommages immatériels causés par le véhicule, lesquels sont garantis par le contrat d'assurance. Il expose qu’il ne formule à l’encontre de la société MMA IARD qu’une demande d’indemnisation de ses préjudices annexes et non une demande d’indemnisation relative au coût de la réparation du véhicule. Il distingue les préjudices subis par le véhicule (coût de la réparation) et les préjudices qu’il a personnellement subi (les préjudices annexes). A ce titre, il soutient qu’il s’agit de dommages immatériels causés par le véhicule qui sont donc garantis par le contrat d’assurance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, demande au tribunal, au visa de l'article 1641 du code civil, de : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l'annulation de la vente conclue avec le garage CHARLY AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés, En tout état de cause, - dire et juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu'un vice caché préexistait à la vente, - débouter, en conséquence, Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner Monsieur [P] à régler à la société CHARLY AUTO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, - le condamner également à supporter les entiers dépens d'instance. Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SELARL MJ ALPES fait valoir qu'en signant le protocole d'accord, Monsieur [P] a reconnu l'absence de vices cachés et a renoncé à se prévaloir de cette garantie en signant le protocole d'accord. Elle prétend que sa proposition consistant à remplacer le moteur avec un autre moteur d'une puissance et d'un kilométrage équivalents répond aux engagements prévus dans le protocole et à la garantie commerciale de six mois. En tout état de cause, elle estime que la garantie des vices cachés n'est pas acquise, faisant valoir que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence du vice lors de la vente. En outre, elle outient qu'il ressort des conclusions de l'expert que l'utilisation du véhicule et son entretien ne sont pas à l'origine de la panne moteur et que l'avarie est intervenue postérieurement à la vente, de sorte qu'elle entre dans le champ de la garantie commerciale de six mois. Elle expose qu’aux termes du protocole transactionnel, elle a l’obligation de remettre en état le véhicule en bon état conformément à sa garantie commerciale sans précision des modes de réparations. Elle souligne que la réparation relève du garagiste prestataire qui seul peut estimer s’il est préférable de remplacer le moteur plutôt que de procéder à de multiples réparations. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société MMA IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses prétentions et de : - JUGER que le contrat d’assurance de la compagnie MMA, souscrit le 23 novembre 2010 par la société CHARLY AUTO, n’est pas mobilisable au titre des demandes allégués par Monsieur [P] ; En conséquence - DECLARER le rapport rendu par Monsieur [W] le 27 aout 2024 non opposable, et le faire retirer des débats ; - REDUIRE, à titre subsidiaire, les demandes de Monsieur [P] à de plus justes proportions, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la compagnie MMA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, les entiers dépens ; Pour conclure à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, la société MMA IARD soutient qu'il n'est pas contradictoire à son égard ni à celui de la SELARL MJ ALPES, alors que Monsieur [W] avait été informé de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO et que le juge de la mise en état avait transmis à Monsieur [P] le 19 novembre 2024 la marche à suivre pour procéder à l'extension de l'expertise à toutes les parties par voie d'incident. Sur l’absence de garantie, elle expose que la société CHARLY AUTO a souscrit à un contrat multirisque “professionnels de l’auto n°1" assorti de conditions générales (n°314d). Elle estime que les dommages immatériels et matériels invoqués par Monsieur [P] n'entrent pas dans le champ de la garantie du contrat d'assurance multirisque souscrit par la société CHARLY AUTO. Elle considère ainsi que la garantie n'est pas mobilisable. S’agissant des dommages matériels, elle affirme qu’il résulte des termes de ces documents que l’assurance ainsi souscrite ne couvre que le dommage subis par le véhicule vendu s’il résulte “d’un choc, [...] d’un incendie ou d’une explosion” et non le préjudice en lui-même. Elle soutient que sont exclus de l’indemnisation les dommages résultants d’un “vice apparent connu” de la société CHARLY AUTO avant la vente et du défaut de performance constaté dans les travaux exécutés. Or, elle relève que Monsieur [P] sollicite l’indemnisation de préjudices causés par le dommage affectant le véhicule sur le fondement des vices cachés. Enfin, s’agissant des dommages immatériels elle fait valoir que ne sont garantis que les “dommages consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis” ce qui n’est pas le cas de ceux invoqués par Monsieur [P]. A titre subsidiaire, pour conclure au rejet de demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P], elle fait valoir que l'article L.211-1 du code des assurances impose que tout véhicule soit assuré, peu importe qu'il soit roulant ou non. Ainsi, elle estime que l'assurance qu'il a souscrite a couvert la valeur résiduelle du véhicule, notamment contre le vol ou l'incendie. En réponse à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, elle soutient que ce préjudice est évalué uniquement sur le fondement du rapport d’expertise non contradictoire. Elle considère que l'acquisition d'un nouveau véhicule le 20 octobre 2023 ne démontre pas que Monsieur [P] n'avait pas retrouver un véhicule plus tôt. Bien que régulièrement cité a personne, la société MJ ALPES n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient égalementde rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ou encore " dire et juger " et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur l’étendue du protocole d’accord Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il ressort encore des termes de l'article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi; Il est patent que le protocole d’accord signé le 19 octobre 2019 est postérieure à l’expertise amiable contradictoire du 17 juillet 2019 qui avait été réalisée entre les parties et qui concluait en l’existence d’une avarie moteur immobilisante intervenue moins de 6 mois après l’achat, l’entretien par l’acheteur n’étant pas en cause, mettant en cause la responsabiliét du vendeur. Cette expertise n’a jamais été cntestée par le garagiste. Si les termes n’ont pas été repris dans le raPport, du fait du protocole finalement intervenu entre les parties, il ne saurait ainsi être déduit de ces que le principe d’un vice caché n’avait pas été retenu entre les parties. Bien au contraire, le protocole d’accord établi le 19 octobre 2019 est la démonstration que le vendeur s’engageait à “remettre en état le moteur” de sorte qu’avant la remise en état, le moteur n’était ainsi pas en état de rouler, rendant le véhicule nécessairement impropre à sa destination première qui est de rouler. Bien plus, les parties se sont mises d’accord sur le fait que le garagiste avait encore pour mission “(d’analyser) l’huile moteur pour s’assurer que le manque d’huile n’a pas généré de dommages internes” Il est patent qu’en indiquant à son client que le moteur n’était pas réparable, la société CHARLY AUTO reconnaissait qu’elle était en réalité dans l’incapacité d’exécuter son engagement protocolaire, encore que la deuxième partie de sa mission telle que décrite ci-dessus, était la démonstration flagrante que dans l’éventualité d’une découverte par le garagiste, de dommages internes plus importants du fait du manque d’huile, Monsieur [P] retrouvait ainsi sa liberté d’action, de plus fort s’il lui était proposé un moteur d’occasion, inconnu, le champ contractuel initial se trouvant alors totalement boulversé. Dès lors, le moyen tiré de l’opposabilité de la transaction à l’encontre de Monsieur [P] ne saurait prospérer. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il est patent que la société MMA IARD n’a pas été attraite aux opérations d’expertise. Les conclusions du rapport ne sauraient lui être opposables. En revanche, si le liquidateur n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, il est patent qu’il a lui-même indiqué selon courrier du 12 mai 2023, soit après l’ordonnance de relevé de forclusion du juge commisaire du 25 avril 2023, qu’il n’interviendrait pas à la procédure initiale au cours de laquelle l’expertise judiciaire avait déjà été ordonnée par le juge de la mise en état depuis le 9 novembre 2021. Il lui appartenait de faire diligence. Dès lors, ils sera dit que les opérations d’expertise sont opposables à l’égard de la selarl MJ ALPES. En outre, le rapport d'expertise de Monsieur [W] apparaît dans le bordereau de communication de pièces de Monsieur [P] annexé à ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 à l'ensemble des parties à l'instance. Surtout, la SELARL MJ ALPES et la société MMA IARD se réfèrent explicitement aux conclusions de l'expert judiciaire dans leurs moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. Toutes les parties à l'instance ont donc été à même de débattre contradictoirement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W]. En outre, le rapport d'expertise de Monsieur [W] apparaît dans le bordereau de communication de pièces de Monsieur [P] annexé à ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 à l'ensemble des parties à l'instance. Surtout, la SELARL MJ ALPES et la société MMA IARD se réfèrent explicitement aux conclusions de l'expert judiciaire dans leurs moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. Toutes les parties à l'instance ont donc été à même de débattre contradictoirement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W]. En tout état de cause, le protocole d’accord entre les parties dans lequel la société CHARLY AUTO reconnaissait tacitement sa responsabilité professionnelle est opposable ab initio, au liquidateur judiciaire valablement attrait dans la cause. Ainsi, il convient de rejeter la demande de retrait des débats du rapport d'expertise judiciaire formulée par la société MMA IARD. Sur la demande de la SELARL MJ ALPES aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l’annulation de la vente du véhicule ; Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, Monsieur [P] ne sollicite plus la résolution (et non l'annulation) de la vente du véhicule litigieux dans le dispositif de ses dernières conclusions du 30 octobre 2025. Il est ainsi réputé avoir abandonné cette demande. Dès lors, il y a lieu de débouter La SELARL MJ ALPES de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l'annulation de la vente du véhicule litigieux. Sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO Sur la demande en paiement de la somme de 8.739,79 € au titre du coût de remise en état du véhicule : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil dispose qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. A contrario, le vendeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une clause exclusive de garantie des vices cachés s'il a eu connaissance des désordres. Or il est de jurisprudence ancienne et constante que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir eu connaissance du vice. Est notamment assimilé à un vendeur professionnel celui qui se livre habituellement à la vente de biens (voir en ce sens l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17/01/24 n°21-23.909). L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu'il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l'usage de la chose à savoir qu’il soit rédhibitoire. Pour déclencher la garantie des vices-cachés, le demandeur doit en conséquence établir l'existence d'un défaut, caché, existant au moment de la vente et rédhibitoire. En l'espèce, il ressort des conclusions de Monsieur [W] figurant aux pages 12 à 14 dans son rapport d'expertise judiciaire produit par Monsieur [P] que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son utilisation et qu'ils " étaient indiscutablement en germe au moment de la vente ". Monsieur [W] précise que le véhicule n'a pas été correctement entretenu ni contrôlé avant la vente. La SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, se contente d'affirmer en défense que l'avarie est apparue après la vente, d’une part sans le démontrer mais surtout sans répondre de manière pertinenets aux conclusions de l’expert. Il n’est pas contesté par la SELARL MJ ALPES que la société CHARLY AUTO est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, de sorte qu'en sa qualité de vendeur professionnel, elle est ainsi présumée connaitre le vice affectant le véhicule, présomption irréfragable que la genèse des faits illustre d’aileurs parfaitement, le garagiste ayant initialement signé un protocole d’accord, reconnaissant de fait, sa responsabilité de plein de droit de professionnel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par Monsieur [P] était affecté d'un vice au moment de la vente et que celui-ci était connu de la société CHARLY AUTO, en tant que vendeur professionnel. La société CHARLY AUTO a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés. Monsieur [P] sollicite, en application de l'article 1644 du code civil, de se faire rendre une partie du prix. Monsieur [W] indique à la page 11 de son rapport que la remise en état du véhicule consiste au remplacement du moteur et évalue son montant à la somme de 8.739,79 €. Ainsi, il convient de faire droit à l'action estimatoire de Monsieur [P] et de fixer au passif de la liquidation de la société CHARLY AUTO la somme de 8.739,79 € au titre du coût de remise en état du véhicule. Sur la demande en paiement des sommes de 2.869,40 € correspondant au coût de l'assurance : L'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, Monsieur [P] sollicite le remboursement du coût de l'assurance du véhicule durant sa période d'immobilisation. Cependant, le tribunal entend rappeler que l'assurance d'un véhicule terrestre à moteur est obligatoire en application de l'article L.211-1 du code des assurances, que celui-ci soit en capacité de démarrer ou non. Ainsi, Monsieur [P], qui ne sollicite pas la résolution de la vente, était tenu de souscrire une assurance pour le véhicule qu'il a acquis. Il convient donc de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre. Sur la demande en paiement de 32.280 € au titre du préjudice de jouissance : Il est constant que le vice caché affectant le véhicule a entraîné son immobilisation et son inutilisation. Il est donc indéniable que Monsieur [P] a subi un préjudice de jouissance du fait du manquement de la société CHARLY AUTO à son obligation de garantie contre les vices cachés. Toutefois, s'il est indiqué à la page 11 du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule est resté immobilisé depuis le 27 avril 2019, Monsieur [W] mentionne en parallèle à la page 5 du rapport que le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par le garage DEPANN RAPIDE SERVICE le 24 avril 2019. Il s'appuie sur la pièce n°13 jointe à son rapport intitulée " Intervention de dépannage ". Monsieur [W] ne justifie pas dans son rapport la raison pour laquelle il évalue le préjudice de jouissance de Monsieur [P] à compter du 27 avril 2019 et non du 24 avril 2019. Ainsi, le point de départ du préjudice subi par Monsieur [P] doit être fixé au 24 avril 2019. Il est constant que Monsieur [P] a acquis un nouveau véhicule en date du 20 octobre 2023. Ainsi, il convient de fixer la fin du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] à cette date, conformément à sa demande. Monsieur [P] a donc subi un préjudice de jouissance durant 1.637 jours. Or, en application de la méthode de calcul préconisée par l'expert judiciaire, qui consiste à évaluer le préjudice subi par la règle des millièmes basée sur le prix d'achat du véhicule (20.377 € TTC), soit 20 € par jour d'immobilisation, il apparaît que le préjudice de jouissance de Monsieur [P] équivaut à la somme de 32.740 €. Ainsi, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société CHARLY AUTO la somme de 32.280 € au titre la réparation de son préjudice de jouissance. Sur la garantie sollicitée par Monsieur [P] à l'encontre de la société MMA IARD Sur les frais d’assurance du véhicule Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance ayant précédemment été rejetée à l'encontre de la société CHARLY AUTO, faute de préjudice indemnisable en lien avec l'immobilisation du véhicule, cette même demande ne peut davantage prospérer à l'encontre de l'assureur MMA IARD, dont la garantie mobilisée par la voie de l'action directe de l'article L.124-3 du codes des assurances, est nécessairement subordonnée à l'existence d'une responsabilité de l'assuré au titre du dommage invoqué. Ainsi, en l'absence de faute génératrice d'un préjudice indemnisable de ce chef, Monsieur [P] sera également débouté de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la société MMA IARD. Sur le préjudice de jouissance Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société CHARLY AUTO est engagée à l'égard de Monsieur [P] au titre du manquement à son obligation en garantie des vices cachés, ayant entraîné l'immobilisation du véhicule et, partant, un préjudice de jouissance dont le montant a été fixé à la somme de 32.280 €. La société MMA IARD produit les conditions particulières et générales de l'assurance souscrite par la société CHARLY AUTO le 23 novembre 2010, soit antérieurement à la vente du véhicule litigieux. Il ressort des conditions particulières que la société CHARLY AUTO a adhéré à une assurance en responsabilité civile, exploitation et professionnelle (page 2). Or, dans les conditions générales de l'assurance responsabilité civile et professionnelle, il est stipulé à la page 17 ce qui est garanti après livraison des véhicules, à savoir : " Les dommages suivants causés à autrui après livraison d'un véhicule dans le cadre de votre activité professionnelle et engageant votre responsabilité civile : - Les dommages corporels, - Les dommages matériels, - Les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par la présente assurance. C'est-à-dire les dommages : - Causé par le véhicule qui vous avez été confié ou que vous aviez vendu, - Subis par le véhicule : . Qui vous avez été confié, . Que vous aviez vendu seulement s'il résulte d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie ou d'une explosion. Si vous avez déclaré exercer l'activité de contrôle technique automobile aux conditions particulières, sont également couverts les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels lorsque ces dommages immatériels sont imputables à une erreur commise dans les conclusions d'un contrôle automobile à l'exclusion des conséquences des retards dans l'exécution ou la livraison. " Ainsi, il résulte des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société CHARLY AUTO auprès de la société MMA IARD au titre de la responsabilité civile exploitation et professionnelle, que la garantie responsabilité civile après livraison des véhicules est limitée aux dommages subis par un véhicule vendu résultant d'un choc avec une personne, un animal ou une chose, d'un incendie ou d'une explosion. Or, le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [P] résulte de l'immobilisation du véhicule consécutive à un vice caché affectant celui-ci, soit un défaut intrinsèque préexistant à la vente, étranger à tout événement accidentel de la nature de ceux visés par la police d'assurance. Ce sinistre n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la garantie souscrite par la société CHARLY AUTO. En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la société MMA IARD au titre du préjudice de jouissance, la garantie de l'assureur ne pouvant être mobilisée pour un sinistre étranger à son objet contractuel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, si Monsieur [P] succombe intégralement dans une dans son action dirigée contre la société MMA IARD, il obtient en revanche gain de cause pour l'essentiel de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société CHARLY AUTO dont le manquement contractuel est à l'origine du litige dans son ensemble, y compris de la mise en cause de l'assureur de ce dernier. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [C] [P] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Une somme de 3000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société CHARLY AUTO. En revanche, il convient de débouter la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, partie perdante, de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement de frais irrépétibles. Succombant dans sa demande à l’égard de l’assureur, Monsieur [P] sera condamné à verser à la société MMA IARD une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE la société MMA IARD de sa demande de retrait des débats du rapport d'expertise judiciaire, DECLARE inopposable à la société MMA IARD le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] établi le 8 décembre 2024, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [C] [P] à la somme de 8.739,79 € au titre de la remise en état du véhicule ; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 2.869,40 € en remboursement du coût de l'assurance qu'il a supporté ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [C] [P] à la somme de 32.280 € au titre du préjudice de jouissance; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD ; DEBOUTE la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à l’annulation de la vente du véhicule litigieux, DIT que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO et dès lors, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARLY AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens de l’instance DEBOUTE la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société CHARLY AUTO, de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la société MMA IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L113-5, code civil 1643, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10679
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code des assurances L211-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L113-5, code civil 1643
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00569
en commun : code civil 1194, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01369
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00408
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02553
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02127
en commun : code civil 1194, code civil 1644, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:28:18.056Z.