Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 24 août 2026, n° 26/00408
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 14 avril 2021, Madame [L] [J] a acquis auprès de la société [X], exerçant sous l'enseigne commerciale [Adresse 3], un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de vente de 25.900 euros TTC. Madame [L] [J] s'est plainte de dysfonctionnements, à la suite desquels la société [X], exerçant sous l'enseigne [Adresse 3], et la société [K] [C] sont intervenues. Des opérations d'expertise amiable ont ensuite été diligentées. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [L] [J] a fait assigner la société [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande, et Monsieur [V] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société [X] a fait assigner la S.A. Volkswagen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir étendre les opérations d'expertise judiciaire à son contradictoire. Par ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande. La société [X] a interjeté appel de l'ordonnance devant la Cour d'appel de Grenoble qui, le 07 novembre 2025, a confirmé la décision de première instance dans toutes ces dispositions. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 décembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [L] [J] a assigné la société [X], exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [J] demande au tribunal, au visa de l'article 1641 du code civil, de : - Juger recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [J] ; Y faisant droit, - Juger que le garage S.A.S. [X] est tenu de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu ; En conséquence, - Prononcer la résolution de la vente passée le 14 avril 2021 ; - Condamner la société S.A.S. [X] à restituer la somme de 25.900 euros à Madame [J] au titre du manquement à son obligation de garantie des vices cachés ; - Condamner la société S.A.S. [X] à reprendre possession du véhicule Transport Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, en quel qu'endroit qu'il se trouve ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 35.871,50 euros à Madame [J] au titre du préjudice de jouissance subi ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [J] au titre du préjudice moral subi ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 3.941,84 euros à Madame [J] au titre de son préjudice matériel ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [J] au titre sa perte de chance ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 2.210,66 euros à Madame [J] au titre du démontage du moteur dans le cadre de l'expertise judiciaire ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Elle fonde sa demande de résolution du contrat de vente du 14 avril 2021 sur la garantie des vices cachés. À ce titre elle se prévaut du rapport d'expertise judiciaire, et souligne que la S.A.S. [X] ne s'oppose pas à sa demande. Madame [L] [J] fait valoir la qualité de professionnel de la vente des véhicules d'occasion de la société [X] pour obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices. En premier lieu, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance à raison de 0,1 % du prix de vente par jour d'immobilisation du véhicule, soit depuis le 31 mars 2022. En deuxième lieu, elle requiert l'indemnisation de son préjudice moral et précise avoir été contrainte d'emprunter de l'argent à ses parents pour financer l'acquisition d'un véhicule de remplacement le 27 mai 2022. En troisième lieu, elle entend obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel, constitué, outre les frais acceptés par la société [X], des frais de location d'une place de stationnement depuis le 10 juin 2025, ainsi que du coût des cotisations d'assurance depuis 2021. Enfin, elle forme une demande d'indemnisation de sa perte de chance de réaliser une économie par rapport à l'achat et l'assurance d'un nouveau véhicule qu'elle n'aurait de toute évidence pas acquis si le précédent avait été exempt de vice. ** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Prononcer la résolution de la vente conclue le 14 avril 2021 entre la société [X] et Madame [J] le véhicule Transport Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ; - Condamne Madame [J] à restituer à la société [X] le véhicule Transport Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ; - Débouter Madame [J] de ses réclamations indemnitaires formulées à l'encontre de la société [X] ; - Limiter le montant des dommages-intérêts qui seront accordées à Madame [J] à la somme de 2.100,87 euros décomposée comme suit : - 1.476,30 euros au titre d'un préjudice de jouissance du 31 mars 2022 au 27 mai 2022 ; - 201 euros de frais de remorquage du 12 janvier 2022 ; - 168 euros au titre de la facture [K] [C] du 31 mars 2022 ; - 38,94 euros de frais de remorquage du 31 mars 2022 ; - 65,02 euros de frais de remorquage du 3 octobre 2023 ; - 151,61 euros de frais de location de voiture ; - Débouter Madame [J] de ses demandes au titre des dépens, des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure. La société [X] indique ne pas s'opposer à la demande de résolution du contrat de vente, ni à sa qualification de vendeur professionnel. Au titre des dommages et intérêts, elle conteste la réalité et le quantum du préjudice moral et du préjudice de perte de chance de faire des économies. Sur le préjudice de jouissance, elle rappelle que Madame [J] a acquis un nouveau véhicule le 27 mai 2022 de sorte que le préjudice allégué porte uniquement sur la période du 31 mars au 27 mai 2022. Enfin, elle accepte l'indemnisation d'une partie du préjudice matériel allégué, mais elle s'oppose à celle des cotisations d'assurance, et plus encore, au remboursement des frais de location d'une place de stationnement dont la réalité n'est pas démontrée. L'instruction de la procédure a été clôturée le 26 mars 2026 par l'ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été audiencée le 08 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la demande de résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ; - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose ; - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe. En l'espèce, Madame [L] [J] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 14 mars 2022 et un rapport d'expertise judiciaire du 26 décembre 2025 qui concluent tous les deux à l'existence d'un vice caché affectant le moteur du véhicule, présent antérieurement à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. La société [X] ne conteste pas les conclusions expertales et elle ne s'oppose pas à la demande de résolution du contrat de vente. Dès lors, en application de l'article 1644 du code civil, Madame [L] [J] est fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue le 14 avril 2021 auprès de la société [X] ce qui justifie la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix payé, soit 25.900 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur. II/ Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, il est acquis que la société [X] est spécialisée dans le secteur d'activité d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion. Il ne saurait dès lors lui être dénié la qualité de vendeur professionnel. À ce titre, il pèse sur elle une présomption de connaissance du vice du véhicule qu'elle a vendu. En conséquence, elle est bien tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A/ Sur le préjudice de jouissance Il est incontestable que Madame [L] [J] a subi un trouble de jouissance qu'il convient de réparer compte tenu de l'immobilisation de son véhicule. Cependant, le demandeur ayant fait l'acquisition d'un nouveau véhicule le 27 mai 2022, son préjudice de jouissance s'est limité à compter de cette date au fait de ne pas pouvoir disposer du véhicule à son gré, sans entrave particulière dans sa vie quotidienne, si bien que la période durant laquelle l'absence de jouissance du véhicule acquis lui a causé de réelles difficultés de déplacement est limitée à la période écoulée du 31 mars au 27 mai 2022, soit un total de 57 jours. Au titre de cette période, la demande est justifiée à hauteur de 1/1000ème de la valeur d'achat du véhicule, soit un total de 1.473,30 euros. Depuis l'achat d'un autre véhicule, le préjudice relève d'un désagrément, qui sera indemnisé sur la base de 150 euros par mois, soit pour un total de 7.250 euros. En conséquence, la société [X] sera condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme de 8.723,30 euros en réparation du préjudice de jouissance causé. B/ Sur le préjudice moral Il est indéniable que la vente d'un véhicule vicié et la durée des opérations expertales ont nécessairement stressé et causé des tracasseries dont Madame [L] [J] est fondée à solliciter l'indemnisation. Sans qu'il soit nécessaire d'envisager si la preuve en est rapportée, Madame [L] [J] n'expose pas en quoi son endettement auprès de ses parents pour l'acquisition d'un nouveau véhicule est constitutif d'un préjudice moral. Ainsi, le préjudice moral subi par Madame [L] [J] sera donc justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros. Par conséquent, la société [X] sera condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé. C/ Sur le préjudice matériel À titre liminaire, il y a lieu de constater que la société [X] ne s'oppose pas aux demandes d'indemnisation de Madame [L] [J] au titre des préjudices suivants : - Frais de remorquage du 12 janvier 2022 : 201 euros ; - Facture [K] [C] du 31 mars 2022 : 168 euros ; - Frais de remorquage du 31 mars 2022 : 38,94 euros ; - Frais de remorquage du 03 octobre 2023 : 65,02 euros ; - Frais de location de voiture : 151,61 euros. Soit la somme totale de 624,57 euros. Les parties s'accordant sur l'indemnisation des préjudices précités, il convient de condamner la société [X] à payer à Madame [L] [J] les montants indiqués. S'agissant des autres demandes d'indemnisation contestées par la société [X], Madame [L] [J] avait déjà fait valoir les frais de location d'un local pour entreposer le véhicule au cours de l'expertise judiciaire, et il n'apparaît pas que la société [X] avait alors contesté ce préjudice. Elle justifie des frais de location par la production du contrat de location qui prévoit un loyer mensuel de 50 euros par mois, par une attestation du bailleur mentionnant que le véhicule Volkswagen Transporter noir F7-942-VZ est stationné dans son garage depuis le 10 juin où il a été déposé par un dépanneur, et " n'a pas bougé depuis cette date ". En conséquence, il sera fait droit à la demande limitée à 400 euros sur ce fondement. S'agissant des frais d'assurance du véhicule, la demande d'indemnisation n'apparaît pas fondée jusqu'à l'immobilisation du véhicule, puisque l'article L 211-1 du code des assurances impose l'assurance d'un véhicule mis en circulation. Il résulte du rapport d'expertise que le véhicule est immobilisé depuis le 8 février 2022, date à laquelle Madame [L] [J] a loué un véhicule de remplacement. Depuis lors, il résulte des faits que le coût de l'assurance n'a pas eu pour contrepartie l'usage du véhicule à compter de cette immobilisation. Le professionnel vendeur ne peut faire le reproche à Madame [L] [J] de ne pas avoir fait jouer une prétendue garantie " panne ", dont il n'est pas justifié de l'existence et du contenu, et pour lequel en tout état de cause elle justifie d'un refus de prise en charge du 6 juillet 2021, puis d'une demande de justification le 17 mars 2022. Il ne peut être reproché à Madame [L] [J] d'avoir maintenu le véhicule assuré, alors qu'en sa qualité de propriétaire elle pouvait être tenu des dommages qu'il pouvait occasionner. Compte tenu des pièces produites, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 2.034,43 euros correspondant au montant des cotisations d'assurance au titre des années 2022 à 2025. En conséquence, la société [X] sera condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme totale de 3.059 euros au titre de son préjudice matériel. D/ Sur la perte de chance de réaliser une économie Il est acquis que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Civ., 1re, 21 nov. 2026, no 05-15.674). Madame [L] [J] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser une économie par rapport à l'achat et l'assurance d'un nouveau véhicule. Cependant, le coût de l'assurance du véhicule litigieux est indemnisé au titre de son préjudice et le coût de l'assurance du véhicule qu'elle a acquis en remplacement est uniquement lié à son usage, alors que Madame [L] [J] a fait le choix d'acquérir un nouveau véhicule neuf, alors que le véhicule d'occasion vicié affichait 124.535 kilomètres au compteur à son achat, ce qui explique la différence du coût d'assurance des deux véhicules. Il résulte par ailleurs de la déclaration établie par [O] et [Q] [J] le 27 mai 2022 qu'ils lui ont prêté 14.200 euros pour l'acquisition de son nouveau véhicule, sans intérêt. En conséquence, aucun préjudice n'est avéré, et Madame [L] [J] ne justifie donc pas d'une perte de chance de réaliser une économie ni sur le prix d'acquisition du nouveau véhicule ni sur celui des cotisations de son nouveau contrat d'assurance. Madame [L] [J] n'ayant pas rapporté la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une économie. III/ Sur les autres demandes A/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [X] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui incluront la somme de 2.210,66 euros correspondante à la facture établie par le garage [K] [C] Entreprise pour les frais de démontage du moteur exposés dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire. B/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [X] qui succombe, est condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C/ Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire : Prononce la résolution de la vente conclue le 14 avril 2021 entre Madame [L] [J] et la société [X] relative au véhicule de marque Volkswagen, modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne la société [X] à restituer à Madame [L] [J] la somme de 25.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule par Madame [L] [J] à la société [X], aux frais de la société [X], exerçant sous l'enseigne commerciale Garage de la Place, à partir du domicile de Madame [L] [J] ou du lieu où se trouve immobilisé le véhicule ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 8 723,30 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 3.059 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel ; Déboute Madame [L] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la société [X] aux dépens, incluant la somme de 2.210,66 euros correspondant à la facture du 02 juin 2025 établie par le garage [K] [C] Entreprise ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 26/00408 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2SO IP Copie exécutoire et copie délivrées le :24/08/26 à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SCP SHG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 24 Août 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [J] née le 19 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE SAS [X] exerçant sous le nom commercial GARAGE DE LA PLACE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 14 avril 2021, Madame [L] [J] a acquis auprès de la société [X], exerçant sous l'enseigne commerciale [Adresse 3], un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de vente de 25.900 euros TTC. Madame [L] [J] s'est plainte de dysfonctionnements, à la suite desquels la société [X], exerçant sous l'enseigne [Adresse 3], et la société [K] [C] sont intervenues. Des opérations d'expertise amiable ont ensuite été diligentées. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [L] [J] a fait assigner la société [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande, et Monsieur [V] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société [X] a fait assigner la S.A. Volkswagen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir étendre les opérations d'expertise judiciaire à son contradictoire. Par ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande. La société [X] a interjeté appel de l'ordonnance devant la Cour d'appel de Grenoble qui, le 07 novembre 2025, a confirmé la décision de première instance dans toutes ces dispositions. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 décembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [L] [J] a assigné la société [X], exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [J] demande au tribunal, au visa de l'article 1641 du code civil, de : - Juger recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [J] ; Y faisant droit, - Juger que le garage S.A.S. [X] est tenu de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu ; En conséquence, - Prononcer la résolution de la vente passée le 14 avril 2021 ; - Condamner la société S.A.S. [X] à restituer la somme de 25.900 euros à Madame [J] au titre du manquement à son obligation de garantie des vices cachés ; - Condamner la société S.A.S. [X] à reprendre possession du véhicule Transport Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, en quel qu'endroit qu'il se trouve ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 35.871,50 euros à Madame [J] au titre du préjudice de jouissance subi ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [J] au titre du préjudice moral subi ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 3.941,84 euros à Madame [J] au titre de son préjudice matériel ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [J] au titre sa perte de chance ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 2.210,66 euros à Madame [J] au titre du démontage du moteur dans le cadre de l'expertise judiciaire ; - Condamner la société S.A.S. [X] à verser la somme de 4.000 euros à Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Elle fonde sa demande de résolution du contrat de vente du 14 avril 2021 sur la garantie des vices cachés. À ce titre elle se prévaut du rapport d'expertise judiciaire, et souligne que la S.A.S. [X] ne s'oppose pas à sa demande. Madame [L] [J] fait valoir la qualité de professionnel de la vente des véhicules d'occasion de la société [X] pour obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices. En premier lieu, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance à raison de 0,1 % du prix de vente par jour d'immobilisation du véhicule, soit depuis le 31 mars 2022. En deuxième lieu, elle requiert l'indemnisation de son préjudice moral et précise avoir été contrainte d'emprunter de l'argent à ses parents pour financer l'acquisition d'un véhicule de remplacement le 27 mai 2022. En troisième lieu, elle entend obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel, constitué, outre les frais acceptés par la société [X], des frais de location d'une place de stationnement depuis le 10 juin 2025, ainsi que du coût des cotisations d'assurance depuis 2021. Enfin, elle forme une demande d'indemnisation de sa perte de chance de réaliser une économie par rapport à l'achat et l'assurance d'un nouveau véhicule qu'elle n'aurait de toute évidence pas acquis si le précédent avait été exempt de vice. ** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Prononcer la résolution de la vente conclue le 14 avril 2021 entre la société [X] et Madame [J] le véhicule Transport Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ; - Condamne Madame [J] à restituer à la société [X] le véhicule Transport Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ; - Débouter Madame [J] de ses réclamations indemnitaires formulées à l'encontre de la société [X] ; - Limiter le montant des dommages-intérêts qui seront accordées à Madame [J] à la somme de 2.100,87 euros décomposée comme suit : - 1.476,30 euros au titre d'un préjudice de jouissance du 31 mars 2022 au 27 mai 2022 ; - 201 euros de frais de remorquage du 12 janvier 2022 ; - 168 euros au titre de la facture [K] [C] du 31 mars 2022 ; - 38,94 euros de frais de remorquage du 31 mars 2022 ; - 65,02 euros de frais de remorquage du 3 octobre 2023 ; - 151,61 euros de frais de location de voiture ; - Débouter Madame [J] de ses demandes au titre des dépens, des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure. La société [X] indique ne pas s'opposer à la demande de résolution du contrat de vente, ni à sa qualification de vendeur professionnel. Au titre des dommages et intérêts, elle conteste la réalité et le quantum du préjudice moral et du préjudice de perte de chance de faire des économies. Sur le préjudice de jouissance, elle rappelle que Madame [J] a acquis un nouveau véhicule le 27 mai 2022 de sorte que le préjudice allégué porte uniquement sur la période du 31 mars au 27 mai 2022. Enfin, elle accepte l'indemnisation d'une partie du préjudice matériel allégué, mais elle s'oppose à celle des cotisations d'assurance, et plus encore, au remboursement des frais de location d'une place de stationnement dont la réalité n'est pas démontrée. L'instruction de la procédure a été clôturée le 26 mars 2026 par l'ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été audiencée le 08 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la demande de résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ; - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose ; - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe. En l'espèce, Madame [L] [J] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 14 mars 2022 et un rapport d'expertise judiciaire du 26 décembre 2025 qui concluent tous les deux à l'existence d'un vice caché affectant le moteur du véhicule, présent antérieurement à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. La société [X] ne conteste pas les conclusions expertales et elle ne s'oppose pas à la demande de résolution du contrat de vente. Dès lors, en application de l'article 1644 du code civil, Madame [L] [J] est fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue le 14 avril 2021 auprès de la société [X] ce qui justifie la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix payé, soit 25.900 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur. II/ Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, il est acquis que la société [X] est spécialisée dans le secteur d'activité d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion. Il ne saurait dès lors lui être dénié la qualité de vendeur professionnel. À ce titre, il pèse sur elle une présomption de connaissance du vice du véhicule qu'elle a vendu. En conséquence, elle est bien tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A/ Sur le préjudice de jouissance Il est incontestable que Madame [L] [J] a subi un trouble de jouissance qu'il convient de réparer compte tenu de l'immobilisation de son véhicule. Cependant, le demandeur ayant fait l'acquisition d'un nouveau véhicule le 27 mai 2022, son préjudice de jouissance s'est limité à compter de cette date au fait de ne pas pouvoir disposer du véhicule à son gré, sans entrave particulière dans sa vie quotidienne, si bien que la période durant laquelle l'absence de jouissance du véhicule acquis lui a causé de réelles difficultés de déplacement est limitée à la période écoulée du 31 mars au 27 mai 2022, soit un total de 57 jours. Au titre de cette période, la demande est justifiée à hauteur de 1/1000ème de la valeur d'achat du véhicule, soit un total de 1.473,30 euros. Depuis l'achat d'un autre véhicule, le préjudice relève d'un désagrément, qui sera indemnisé sur la base de 150 euros par mois, soit pour un total de 7.250 euros. En conséquence, la société [X] sera condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme de 8.723,30 euros en réparation du préjudice de jouissance causé. B/ Sur le préjudice moral Il est indéniable que la vente d'un véhicule vicié et la durée des opérations expertales ont nécessairement stressé et causé des tracasseries dont Madame [L] [J] est fondée à solliciter l'indemnisation. Sans qu'il soit nécessaire d'envisager si la preuve en est rapportée, Madame [L] [J] n'expose pas en quoi son endettement auprès de ses parents pour l'acquisition d'un nouveau véhicule est constitutif d'un préjudice moral. Ainsi, le préjudice moral subi par Madame [L] [J] sera donc justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros. Par conséquent, la société [X] sera condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé. C/ Sur le préjudice matériel À titre liminaire, il y a lieu de constater que la société [X] ne s'oppose pas aux demandes d'indemnisation de Madame [L] [J] au titre des préjudices suivants : - Frais de remorquage du 12 janvier 2022 : 201 euros ; - Facture [K] [C] du 31 mars 2022 : 168 euros ; - Frais de remorquage du 31 mars 2022 : 38,94 euros ; - Frais de remorquage du 03 octobre 2023 : 65,02 euros ; - Frais de location de voiture : 151,61 euros. Soit la somme totale de 624,57 euros. Les parties s'accordant sur l'indemnisation des préjudices précités, il convient de condamner la société [X] à payer à Madame [L] [J] les montants indiqués. S'agissant des autres demandes d'indemnisation contestées par la société [X], Madame [L] [J] avait déjà fait valoir les frais de location d'un local pour entreposer le véhicule au cours de l'expertise judiciaire, et il n'apparaît pas que la société [X] avait alors contesté ce préjudice. Elle justifie des frais de location par la production du contrat de location qui prévoit un loyer mensuel de 50 euros par mois, par une attestation du bailleur mentionnant que le véhicule Volkswagen Transporter noir F7-942-VZ est stationné dans son garage depuis le 10 juin où il a été déposé par un dépanneur, et " n'a pas bougé depuis cette date ". En conséquence, il sera fait droit à la demande limitée à 400 euros sur ce fondement. S'agissant des frais d'assurance du véhicule, la demande d'indemnisation n'apparaît pas fondée jusqu'à l'immobilisation du véhicule, puisque l'article L 211-1 du code des assurances impose l'assurance d'un véhicule mis en circulation. Il résulte du rapport d'expertise que le véhicule est immobilisé depuis le 8 février 2022, date à laquelle Madame [L] [J] a loué un véhicule de remplacement. Depuis lors, il résulte des faits que le coût de l'assurance n'a pas eu pour contrepartie l'usage du véhicule à compter de cette immobilisation. Le professionnel vendeur ne peut faire le reproche à Madame [L] [J] de ne pas avoir fait jouer une prétendue garantie " panne ", dont il n'est pas justifié de l'existence et du contenu, et pour lequel en tout état de cause elle justifie d'un refus de prise en charge du 6 juillet 2021, puis d'une demande de justification le 17 mars 2022. Il ne peut être reproché à Madame [L] [J] d'avoir maintenu le véhicule assuré, alors qu'en sa qualité de propriétaire elle pouvait être tenu des dommages qu'il pouvait occasionner. Compte tenu des pièces produites, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 2.034,43 euros correspondant au montant des cotisations d'assurance au titre des années 2022 à 2025. En conséquence, la société [X] sera condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme totale de 3.059 euros au titre de son préjudice matériel. D/ Sur la perte de chance de réaliser une économie Il est acquis que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Civ., 1re, 21 nov. 2026, no 05-15.674). Madame [L] [J] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser une économie par rapport à l'achat et l'assurance d'un nouveau véhicule. Cependant, le coût de l'assurance du véhicule litigieux est indemnisé au titre de son préjudice et le coût de l'assurance du véhicule qu'elle a acquis en remplacement est uniquement lié à son usage, alors que Madame [L] [J] a fait le choix d'acquérir un nouveau véhicule neuf, alors que le véhicule d'occasion vicié affichait 124.535 kilomètres au compteur à son achat, ce qui explique la différence du coût d'assurance des deux véhicules. Il résulte par ailleurs de la déclaration établie par [O] et [Q] [J] le 27 mai 2022 qu'ils lui ont prêté 14.200 euros pour l'acquisition de son nouveau véhicule, sans intérêt. En conséquence, aucun préjudice n'est avéré, et Madame [L] [J] ne justifie donc pas d'une perte de chance de réaliser une économie ni sur le prix d'acquisition du nouveau véhicule ni sur celui des cotisations de son nouveau contrat d'assurance. Madame [L] [J] n'ayant pas rapporté la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une économie. III/ Sur les autres demandes A/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [X] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui incluront la somme de 2.210,66 euros correspondante à la facture établie par le garage [K] [C] Entreprise pour les frais de démontage du moteur exposés dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire. B/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [X] qui succombe, est condamnée à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C/ Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire : Prononce la résolution de la vente conclue le 14 avril 2021 entre Madame [L] [J] et la société [X] relative au véhicule de marque Volkswagen, modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne la société [X] à restituer à Madame [L] [J] la somme de 25.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule par Madame [L] [J] à la société [X], aux frais de la société [X], exerçant sous l'enseigne commerciale Garage de la Place, à partir du domicile de Madame [L] [J] ou du lieu où se trouve immobilisé le véhicule ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 8 723,30 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 3.059 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel ; Déboute Madame [L] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la société [X] aux dépens, incluant la somme de 2.210,66 euros correspondant à la facture du 02 juin 2025 établie par le garage [K] [C] Entreprise ; Condamne la société [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01369
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10679
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03716
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02553
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00113
en commun : code civil 1644, code des assurances L211-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00291
en commun : code civil 1644, code civil 1645
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:12:13.053Z.