Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 23/10679
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 16 avril 2021, monsieur [K] [U] a acquis auprès de monsieur [W] [O] un véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD au prix de 22 000 euros. À la suite de la réalisation d’un contrôle technique le 20 avril 2021 révélant une défaillance critique concernant l’état général du châssis, et à défaut de parvenir à une résolution amiable de la vente, monsieur [K] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire, lequel a, par une ordonnance du 26 septembre 2022, fait droit à sa demande et désigné monsieur [Q] [C] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 8, 13 et 18 décembre 2023, respectivement fait assigner monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (ci-après la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du 16 avril 2021 outre leur condamnation in solidum à leur payer 41 721,67 euros de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD intervenue entre monsieur [K] [U] et monsieur [W] [O] le 16 avril 2021 ;condamner monsieur [W] [O] à payer 22 000 euros à monsieur [K] [U] en restitution du prix de vente ;juger que les frais de reprise du véhicule seront mis à sa charge ;le condamner à reprendre le véhicule sur le lieu de stationnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu’à défaut, monsieur [K] [U] sera autorisé à en disposer librement ;condamner in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer :741,19 euros à monsieur [K] [U] au titre du coût du trajet ;95 euros à monsieur [K] [U] au titre du contrôle technique volontaire ;1 245,25 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais d’assurance ;95 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais de gestion de son compte professionnel ;19 950 euros à monsieur [K] [U] et 19 950 euros à madame [L] [P] au titre de leur perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation de l’activité de foodtruck ;les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2 498,07 euros ;les condamner in solidum à leur payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir leur demande de résolution du contrat, qu’ils forment au visa des articles 1641, 1645 et 1643 du code civil, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] indiquent qu’après avoir acquis le véhicule Fiat Ducato dont le contrôle technique était apparu favorable, un nouveau contrôle technique réalisé le 20 avril 2021 a notamment fait apparaître l’état général critique du châssis du véhicule, outre plusieurs autres défaillances. Ils considèrent que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre et dangereux à un usage sur la voie publique, et que si monsieur [K] [U], profane en matière de mécanique automobile, ne pouvait pas les déceler au moment de la vente, monsieur [W] [O] en avait une parfaite connaissance pour avoir tenté de les masquer avec du papier et du mastic. Ils réfutent à cet égard le moyen soutenu par le vendeur selon lequel ces réparations auraient été effectuées par un tiers, arguant que l’attestation qu’il produit semble avoir été rédigée par lui-même, outre le fait que la carte nationale d’identité du déclarant soit périmée. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] concluent pour ces motifs à la résolution de la vente, à la restitution du prix d’achat de 22 000 euros par le vendeur et à sa condamnation à reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils s’opposent par ailleurs à la demande d’échelonnement des paiements à hauteur de 100 euros par mois formée par monsieur [W] [O] en soutenant que celui-ci aggraverait leur situation financière alors qu’ils sont en attente de la restitution du prix de vente. Au soutien de leurs demandes indemnitaires, qu’ils forment sur le fondement de l’article 1645 du code civil à l’égard de monsieur [W] [O], et des articles 1240 et 1242 du même code à l’égard de la SAS DELAS, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] exposent que cette dernière, après avoir réalisé un premier contrôle technique du véhicule litigieux le 14 janvier 2021, duquel il ressortait qu’il faisait l’objet d’une défaillance majeure du fait de la corrosion excessive touchant le châssis le soumettant à une contre-visite, a déclassé celle-ci en défaillance mineure lors du second contrôle réalisé le 27 janvier 2021 et déclaré l’examen favorable. Ils considèrent ainsi que la SAS DELAS, qui avait connaissance de l’état du châssis, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, sans laquelle monsieur [K] [U] n’aurait pas acquis le véhicule, en ne vérifiant pas que les réparations avaient été effectuées. Ils réfutent le moyen soutenu par le contrôleur technique selon lequel il ne pouvait déceler la corrosion en raison du camouflage qui avait été réalisé par monsieur [W] [O], et prétendent que celle-ci était visible à l’œil nu et que certaines parties corrodées n’avaient pas été masquées. Ils en déduisent que la faute de la SAS DELAS leur a causé un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, et que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doit être condamnée à garantir son assuré, outre la condamnation de monsieur [W] [O], à réparer l’intégralité de leurs préjudices en raison de sa connaissance des vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] se prévalent d’abord d’un préjudice financier constitué par les frais engagés par celui-ci pour aller récupérer le véhicule d’un montant total de 741,19 euros. Ils considèrent ensuite que monsieur [K] [U] a inutilement engagé 95 euros pour soumettre le véhicule à un troisième contrôle technique révélant ses nombreuses défaillances. Ils soutiennent ensuite que monsieur [K] [U] a payé 890,48 euros de cotisations d’assurance automobile entre 2021 et 2025 alors que le véhicule est impropre à un usage routier. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] font par ailleurs valoir qu’ils n’ont pas pu utiliser le compte professionnel que celui-ci avait ouvert, et dont les frais de gestion s’élèvent à 95 euros, du fait de l’impossibilité de lancer leur activité. Enfin, ils exposent que le véhicule litigieux était destiné à lancer une activité de foodtruck, pour laquelle ils avaient procédé à la rédaction des statuts de la société, ouvert un compte de dépôt, s’étaient formés et avaient obtenu un permis d’exploitation. Ils font valoir qu’ils espéraient percevoir 10 000 euros chacun de revenus sur la période 2021-2022, puis 13 000 et 16 900 euros sur les deux périodes suivantes, et qu’ils n’ont tiré aucun bénéfice de leur activité faute d’avoir pu en commencer l’exploitation pour avoir acquis un véhicule affecté d’un vice caché alors qu’il devait constituer l’élément principal de leur fonds de commerce. Ils estiment ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, qu’ils ont subi une perte de chance de tirer des revenus de 19 950 euros chacun. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, monsieur [W] [O] demande au tribunal de : à titre principal :débouter monsieur [K] [U] et madame [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;les condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire :débouter monsieur [K] [U] et madame [L] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;subsidiairement, débouter monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir perçu des revenus de son activité de foodtruck ;condamner la SAS DELAS à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard, en ce compris l’éventuelle restitution du prix de vente ;débouter la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;« la » condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre infiniment subsidiaire :ordonner qu’il puisse s’acquitter des sommes mises à sa charge par mensualités de 100 euros ;ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Pour s’opposer à titre principal à la résolution de la vente pour vice caché, sur le fondement de l’article 1642 du code civil, monsieur [W] [O] soutient que l’acquéreur disposait de tous les éléments permettant de l’informer de l’état du véhicule, qui présentait une certaine ancienneté et 187 000 kilomètres, et notamment des désordres affectant le châssis. Il reproche à monsieur [K] [U] son manque de diligence le jour de la vente, celui-ci étant resté plusieurs heures à son domicile, alors même que le contrat faisait état des réparations à revoir, notamment celles relatives au bas de caisse. Il précise que l’état du véhicule importait peu à l’acquéreur, celui-ci lui ayant déclaré qu’il limiterait ses trajets journaliers aux 2 ou 3 kilomètres qui séparaient son domicile de son lieu de travail. Monsieur [W] [O] conclut que l’acquéreur avait ou pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule, et partant, que ceux-ci ne lui avaient pas été cachés. Pour s’opposer, subsidiairement, à la demande de dommages et intérêts ainsi qu’à la demande de conserver le véhicule dans le cas d’une résolution de la vente formée par monsieur [K] [U] et madame [L] [P] à son encontre, monsieur [W] [O] soutient d’abord, au visa de l’article 1644 du code civil, que lorsqu’un acquéreur sollicite la restitution du prix en cas de résolution de la vente pour vice caché, celle-ci est exclusive de la conservation de la chose. Il fait ensuite valoir, au visa de l’article 1645 du même code, que lorsque le vendeur ignorait les vices dont était affecté le bien objet de la vente, il n’est tenu que de la résolution du contrat et non au paiement de dommages et intérêts. Il soutient à cet égard qu’à la suite du premier contrôle technique défavorable, il a fait procéder aux réparations afférentes, n’ayant pas les connaissances mécaniques nécessaires, comme le confirme l’attestation qu’il produit, dont les demandeurs ne prouvent pas qu’il l’ait rédigée lui-même, et pour laquelle il apporte au dossier la copie de la carte d’identité nationale de son auteur, dont la validité a légalement été prorogée de 10 ans au-delà de sa date de péremption. Il fait valoir qu’il appartenait à la SAS DELAS de vérifier que les réparations réalisées étaient conformes, et qu’en déclarant le second contrôle technique valide, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il soutient en outre que s’il avait eu l’intention de cacher les prétendus désordres dont souffrait le véhicule, il aurait fait intervenir un contrôleur technique différent du premier. S’agissant plus particulièrement de la demande indemnitaire formée à son encontre par madame [L] [P], monsieur [W] [O] soutient qu’il n’a aucun lien contractuel avec celle-ci et que, dès lors, sa demande doit être rejetée pour ne reposer sur aucun fondement juridique. S’agissant de la demande indemnitaire formée par monsieur [K] [U] à son encontre, au titre de la perte de chance de percevoir des revenus d’une activité de foodtruck, monsieur [W] [O] considère d’abord que le montant des salaires dont il se prévaut n’est pas net de charges, et que cette source de revenu peut venir en remplacement d’une activité qu’il exerçait déjà. Il considère ensuite que les montants avancés sont purement hypothétiques et ne se basent sur aucun chiffre d’exploitation des années antérieures pour en déduire que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 1 821,67 euros. Au soutien de sa demande subsidiaire de condamner la SAS DELAS à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, qu’il forme au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, monsieur [W] [O] fait valoir que la responsabilité de celle-ci est engagée pour n’avoir pas vérifié la conformité des réparations et pour avoir certifié que le véhicule pouvait être vendu. Il en tire par ailleurs la conséquence que celle-ci doit être déboutée de sa propre demande tendant à le condamner à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. A l’appui de sa demande très subsidiaire de délai de paiement, qu’il forme au visa de l’article 1343-5 du code civil, monsieur [W] [O] expose qu’il n’a pas les capacités financières de payer les éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge en raison de son statut d’artisan et du fait qu’il vit seul avec un revenu mensuel net de 1 200 euros, outre le fait qu’il ne dispose d’aucune épargne. Au soutien de sa demande très subsidiaire tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, formée au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il prétend que celle-ci est manifestement disproportionnée au regard des éléments de la cause et de sa situation personnelle. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demandent au tribunal de : à titre principal, débouter monsieur [K] [U], madame [L] [P] et monsieur [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;à titre subsidiaire, condamner monsieur [W] [O] à les garantir et relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;en tout état de cause :condamner in solidum monsieur [K] [U] et madame [L] [P] ou toute partie succombant aux dépens ;condamner in solidum monsieur [K] [U] et madame [L] [P] ou toute partie succombant à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées à leur encontre par monsieur [K] [U] et madame [L] [P], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent que leur responsabilité à l’égard de ces derniers ne peut être que délictuelle, le véhicule appartenant à monsieur [W] [O] lors des deux contrôles techniques réalisés par la SAS DELAS. Elles en déduisent ainsi que cela suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, elles soutiennent que le contrôleur technique ne procède, aux termes de l’arrêté du 18 juin 1991, que par un simple examen visuel du véhicule, sans démontage, et que monsieur [W] [O] avait préalablement procédé au camouflage des zones corrodées. En outre, elles réfutent les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a effectué son examen plus de deux ans après le contrôle technique litigieux ce qui ne lui permettait pas de se replacer dans la situation dans laquelle s’était trouvée la SAS DELAS lors de ses vérifications, notamment du fait que le camouflage apposé sur le châssis n’avait pas pu tenir dans le temps en raison du caractère évolutif de la corrosion. En outre, elles rappellent le caractère limitatif de la mission du contrôleur technique et la simple obligation de moyens qui pèse sur lui. Elles ajoutent que la SAS DELAS a pourtant émis une réserve en indiquant que la corrosion était toujours présente sur le châssis et que la réparation réalisée ne permettait pas le contrôle d’une partie de celui-ci. Elles en déduisent que la responsabilité délictuelle de la SAS DELAS ne saurait être engagée, et ce faisant, celle de son assureur. S’agissant plus particulièrement des frais engagés par monsieur [K] [U] pour venir récupérer le véhicule, pour réaliser un troisième contrôle technique, pour assurer le véhicule, ou de ceux qu’il a conjointement engagés avec madame [L] [P] pour la gestion d’un compte de dépôt professionnel et de la perte de chance de percevoir des revenus tirés de l’activité de foodtruck, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES considèrent qu’ils n’ont aucun lien de causalité avec l’intervention ponctuelle du contrôleur technique. Elles ajoutent, concernant la perte de chance dont se prévalent monsieur [K] [U] et madame [L] [P], que si le contrôle technique avait révélé le vice dont était atteint le véhicule, il ne leur aurait pas non plus permis de démarrer leur activité. Elles précisent par ailleurs que la perte de chance ne peut être indemnisée que dans le cas où elle est réelle et sérieuse, ce qui ne saurait ressortir d’un simple bilan prévisionnel établi sans comparaison avec des années antérieures d’exploitation, mais aussi parce que la société qui aurait exploité cette activité n’était pas constituée. Pour s’opposer à la demande formée contre la SAS DELAS par monsieur [W] [O] de le relever indemne de toute condamnation, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que ce dernier a volontairement camouflé les zones de corrosion du véhicule entre les deux contrôles techniques, outre le fait que monsieur [W] [O] ne démontre pas que la SAS DELAS, qui n’était tenue qu’à une simple obligation de moyens à l’égard de son client, a commis une faute. S’agissant plus particulièrement de la demande tendant à le relever indemne de l’éventuelle restitution du prix, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que cette première ne saurait être condamnée à restituer une somme qu’elle n’a jamais perçue. Au soutien de leur demande subsidiaire de condamner monsieur [W] [O] à les garantir et relever indemnes des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prétendent que celui-ci est le seul à l’origine des préjudices subis par monsieur [K] [U], madame [L] [P] ainsi que par la SAS DELAS en ayant volontairement camouflé la corrosion affectant le véhicule Fiat Ducato.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de résolution de la vente : Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L’article 1643 du même code dispose que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Enfin, dans son article 1645, le code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’espèce, après avoir acquis le véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD au prix de 22 000 euros le 16 avril 2021 auprès de monsieur [W] [O] selon le contrat de vente produit aux débats, lequel mentionnait uniquement à titre de réparations importantes « réparation bas de caisse, courroie de distribution, soufflet de cardan droit à prévoir », et présentant un contrôle technique du 27 janvier 2021 favorable faisant seulement état de défaillances mineures, monsieur [K] [U] l’a de nouveau soumis à un contrôle technique volontaire le 20 avril 2021, lequel a fait apparaître une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité du berceau, ce qui a été considéré comme une défaillance critique. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2023 que le véhicule présentait des corrosions perforantes et de fortes corrosions dans des zones structurelles du châssis, et que celles-ci étaient de nature à le rendre impropre et dangereux à un usage sur la voie publique. Les opérations d’expertise ont par ailleurs permis de retrouver du papier dans les éléments creux du châssis perforé, dont l’objet était de pouvoir les combler, et de permettre l’application de mastic noir dans le but de masquer la corrosion. L’expert relève par ailleurs que le mastic a séché avant de se détacher sous l’effet des vibrations et des déformations normales du châssis, outre le fait qu’aucun traitement antirouille n’avait préalablement été appliqué. Il ajoute que ce camouflage a contribué à l’accroissement de l’effet de la corrosion sur le métal en favorisant le maintien de zones humides permanentes. Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2021, réalisé peu de temps après la vente du véhicule, qui indique que « L’examen du soubassement du châssis laisse apparaître, une corrosion perforante et une tentative de camouflage de celle-ci, avec du mastic, blaxon et de la peinture noire. » L’examen des deux procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats, réalisés avant la vente les 14 et 27 janvier 2021, fait apparaître que le véhicule présentait lors du premier examen une « corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage » au niveau du châssis, et que l’examen d’une partie du châssis n’était plus possible lors de la contre-visite au motif d’une « modification ne permettant pas le contrôle » ce qui permet de déduire que les opérations visant à cacher la corrosion sont intervenues entre ces deux dates. C’est par ailleurs ce que conclut l’expert judiciaire dans son rapport qui considère que « Le camouflage des corrosions perforantes et autre effectué par M [W] [O] ou à sa demande par un tiers » et ajoute que le véhicule n’a pas fait l’objet de réparations postérieurement à son acquisition par monsieur [K] [U]. S’agissant de l’attestation produite par le vendeur selon laquelle monsieur [D] [Y] aurait effectué des réparations sur le véhicule après le premier contrôle technique, dans laquelle il indique que les réparations n’ont pas été effectuées avec du papier carton ni avec du mastic, qu’aucun trou n’était apparent et qu’il a appliqué un traitement anticorrosion, celle-ci n’apparaît pas crédible compte tenu de sa totale contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, dont les opérations se sont avérées très précises et documentées par de nombreuses photographies. En outre, les photographies ainsi que les conclusions du rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2021 produit aux débats font clairement apparaître la forte corrosion du châssis et la présence de mastic, de blaxon et de peinture noire sur de nombreux éléments du véhicule. Pour dégager sa responsabilité, monsieur [W] [O] fait valoir que l’acheteur disposait de tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance des vices affectant le véhicule et qu’il a fait preuve d’un manque de diligence le jour de la vente. Or, comme il a été précédemment démontré, monsieur [W] [O] a volontairement procédé ou fait procéder au camouflage des parties corrodées, aggravant par ailleurs l’effet de la corrosion, dans le but de valider le contrôle technique du véhicule et de parvenir à sa vente. Monsieur [K] [U], qui soutient à juste titre qu’il ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires pour déceler les vices affectant le véhicule, et qui n’a pas eu accès à son châssis avant la vente, ce que confirme notamment l’expert judiciaire, ne pouvait légitimement pas avoir connaissance de ces désordres. En outre, celui-ci a pu être trompé par la liste des travaux à prévoir sur le véhicule, laquelle ne faisait pas état de la corrosion du châssis mais seulement de la nécessité de réparer le bas de caisse, que le vendeur avait subtilement pris soin de mentionner au contrat. Par ailleurs, les moyens avancés par monsieur [W] [O] selon lesquels le véhicule présentait une certaine ancienneté, ou que son état importait peu à l’acquéreur en raison du peu de kilomètres qu’il comptait parcourir quotidiennement sont totalement inopérants, le véhicule étant totalement impropre à l’usage auquel il est destiné. Enfin, l’expert judiciaire estime que le montant des réparations nécessaires est supérieur à la valeur d’achat du véhicule puisqu’il s’établit à la somme de 24 286,36 euros. En conséquence, l’existence d’un vice caché étant pleinement caractérisée, il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato intervenue le 16 avril 2021. Monsieur [W] [O] sera condamné d’une part à restituer 22 000 euros à monsieur [K] [U] au titre du prix de vente, et d’autre part à reprendre à ses frais le véhicule, à défaut monsieur [K] [U] sera autorisé à en disposer librement. Si monsieur [K] [U] sollicite la reprise du véhicule sur son lieu de stationnement, la localisation exacte de ce dernier n’est pas précisée au dossier. Afin de garantir la parfaite exécution de la présente décision, il conviendra d’ordonner que la reprise matérielle du véhicule s’effectuera directement au domicile de monsieur [K] [U] dans un délai de 30 jours. En outre, la mauvaise foi de monsieur [W] [O] étant retenue au sens de l’article 1645 du code civil, il sera tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par monsieur [K] [U] et madame [L] [P] consécutifs à la résolution de la vente. Sur les demandes indemnitaires : Sur la responsabilité de la SAS DELAS et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES : Le code civil, dans son article 1240, dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » En l’espèce, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent qu’aucune faute ne peut être reprochée au contrôleur technique, ce dernier n’étant tenu qu’à une simple obligation de moyens à l’égard de son client, et ne procédant qu’à un examen visuel des différents éléments du véhicule en ne réalisant aucun démontage, outre le fait qu’il a été trompé par les dissimulations du vendeur. Cependant, il ressort des deux procès-verbaux des contrôles techniques réalisés par la SAS DELAS produits aux débats qu’elle a examiné le véhicule Fiat Ducato à deux reprises à treize jours d’intervalle et avait expressément constaté, lors du premier examen, une défaillance critique relative à la corrosion majeure du châssis. Or, lors de la contre-visite, elle a délivré un procès-verbal de contrôle favorable en se contentant d’indiquer « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique. » tout en déclassant la défaillance de critique à mineure en mentionnant « ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis AVG, G, AVD, D ». Ce faisant, la SAS DELAS qui avait une connaissance actuelle du fait que le châssis du véhicule présentait une forte corrosion était tenue de vérifier que les réparations effectuées permettaient le déclassement de la défaillance. En outre, lorsqu’elle a constaté que les modifications ne lui permettaient pas de contrôler l’intégralité du châssis, elle était tenue de conclure à une contre-visite. Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2021, corroboré par le rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2023, démontre de manière certaine que lors de cette seconde présentation, plusieurs parties du châssis laissaient encore apparaître de la corrosion manifeste non camouflée, tandis que d’autres présentaient un masquage récent par du mastic et du blaxon. Concernant le déclassement des défaillances critiques en défaillances mineures, l’expert judiciaire relève que « Il a été constaté contradictoirement que cette dernière défaillance mineure ne reflète pas la réalité de l’état du châssis dont tous les désordres n’avaient pas été modifiés par un masquage et/ou camouflage au mastic. » En validant le contrôle technique malgré la persistance de défauts parfaitement visibles à l'œil nu et en omettant de vérifier l'effectivité des réparations sur les parties masquées, alors même que sa connaissance directe et immédiate de l'état initial profondément dégradé du châssis treize jours plus tôt lui interdisait de se contenter d'une apparence de réparation par camouflage, la SAS DELAS a commis un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles. Si son obligation demeure de moyens, le fait de valider aveuglément un organe de sécurité précédemment invalidé au mépris d'éléments d'alerte majeurs constitue une négligence fautive avérée. En délivrant fautivement un contrôle technique favorable, la SAS DELAS a créé une fausse apparence d’aptitude à la circulation du véhicule litigieux, et a ainsi privé monsieur [K] [U] d’une chance de ne pas contracter. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne contestant pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré pour des fautes non intentionnelles, et l'action directe de monsieur [K] [U] et madame [L] [P] étant recevable en application des dispositions précitées du code des assurances, il convient de déclarer la SAS DELAS, in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, responsable de la perte de chance subie par monsieur [K] [U] et des préjudices qui lui sont directement rattachables. Sur les préjudices : Monsieur [W] [O], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en tant que vendeur de mauvaise foi à l’égard de monsieur [K] [U], et sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l’égard de madame [L] [P], leur a par sa faute, causé plusieurs préjudices directement liés à la vente litigieuse. Si madame [L] [P] est tiers au contrat de vente, le tiers à un contrat peut valablement invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage personnel. La SAS DELAS, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, a par sa faute privé monsieur [K] [U] d’une chance de ne pas réaliser cet achat. Par ailleurs, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DELAS, est tenue de garantir les conséquences pécuniaires des fautes commises par son assuré. Sur les frais engagés par monsieur [K] [U] au titre du trajet : Monsieur [K] [U] sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés pour venir récupérer le véhicule, qu’il estime à 741,19 euros, et produit un billet de transport par bateau du 15 avril 2021 pour se rendre de Bastia à Marseille d’un montant de 82 euros, un billet de train du 16 avril pour se rendre de Marseille à Langon pour 82,30 euros, des factures de carburant et de péage du 16 au 19 avril 2021 correspondant au trajet retour en véhicule pour 345,70 euros, une facture d’hôtel du 19 au 20 avril d’un montant de 47,61 euros ainsi qu’un billet de transport par bateau pour se rendre de Toulon à Bastia du 20 avril 2021 d’un montant de 198,89 euros portant le total des frais engagés à 756,50 euros. Ces préjudices financiers qui apparaissent justifiés à hauteur de 756,50 euros, directement liés à la vente qui sera résolue, ne peuvent valablement relever de la responsabilité de la SAS DELAS. Dès lors, seul monsieur [W] [O] répondra de cette demande indemnitaire. Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes formées par les parties, il conviendra de limiter l’indemnisation à la somme de 741,19 euros effectivement sollicitée par monsieur [K] [U]. En conséquence, monsieur [W] [O], sera condamné à payer 741,19 euros de dommages et intérêts à monsieur [K] [U] au titre des frais de trajet. Il sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SAS DELAS et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Sur les frais liés au contrôle technique volontaire : Monsieur [K] [U] se prévaut d’un préjudice qu’il estime à 95 euros correspondant au coût du contrôle technique supplémentaire qu’il a dû faire réaliser et produit aux débats la facture de la SARL SIX-FOUR AUTO-BILAN du 20 avril 2021 d’un montant de 95 euros. Cette formalité s’est avérée indispensable pour mettre en évidence la réalité des désordres après l’apparition des premiers doutes sur l’existence de vices cachés sur le véhicule. Ces frais techniques sont directement liés aux manquements de monsieur [W] [O], pour avoir caché les vices affectant le véhicule, ainsi que de la SAS DELAS, pour n’avoir pas permis à monsieur [K] [U] de les déceler en délivrant fautivement un contrôle technique favorable. En conséquence, monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer 95 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais liés au contrôle technique volontaire. Sur les frais d’assurance du véhicule : Monsieur [K] [U] demande l'indemnisation des primes d'assurance acquittées pour un montant de 1 245,25 euros. L’assurance automobile constituant une obligation légale et le véhicule étant définitivement immobile, la demande apparaît fondée dans son principe. S’agissant de son quantum, monsieur [K] [U] produit aux débats les factures et avis d’échéance de son assureur MAIF faisant apparaître les cotisations suivantes : 2021 : 229,29 euros ;2022 : 321,90 euros ;2023 : 337,17 euros ;2024 : 354,77 euros ;2025 : 382,63 euros ;Soit 1 625,76 euros. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non. Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement, à perte, des cotisations d’assurance n’est pas directement lié aux fautes commises par monsieur [W] [O] et par la SAS DELAS mais résulte de la loi. La demande indemnitaire formée de ce chef par monsieur [K] [U] sera donc rejetée. Sur les frais de gestion du compte professionnel de monsieur [K] [U] : Monsieur [K] [U] sollicite le remboursement des frais de gestion du compte bancaire professionnel qu’il a ouvert dans le cadre de son projet d’activité de foodtruck, d’un montant de 95 euros. Or, d’une part, il ressort de la demande de souscription d’un compte courant produite aux débats que celle-ci a été effectuée le 20 septembre 2021, alors que monsieur [K] [U] avait connaissance de l’impossibilité d’utiliser le véhicule qu’il avait acquis à la suite de la remise du rapport d’expertise amiable le 16 juillet 2021, et d’autre part il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité du paiement de la somme de 95 euros. En conséquence, monsieur [K] [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation de l’activité de foodtruck : Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] font valoir qu’ils ont perdu une chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck rendue impossible en raison des vices cachés dont est affecté le véhicule acquis à cette fin. Ils estiment celle-ci à 50% des salaires qu’ils projetaient de se verser dans le cadre d’un bilan prévisionnel, soit la somme de 19 950 euros chacun. Monsieur [W] [O] considère d’abord que leur estimation est erronée en raison de l’absence de charges sur leurs salaires. Il considère ensuite que cette perte de chance devrait venir en déduction des salaires de l’activité qu’ils exerçaient auparavant. Enfin il considère que l’estimation est hypothétique puisqu’elle ne repose que sur des prévisions. La SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que si le contrôle technique avait révélé le vice dont était affecté le véhicule, leur activité aurait tout de même été impossible. Elles contestent par ailleurs le caractère réel et sérieux de la perte de chance alléguée, la société n’étant pas constituée à la date de l’achat litigieux et les bilans n’étant que prévisionnels. Il ressort des courriers électroniques échangés entre monsieur [K] [U], madame [L] [P] et madame [X] [F] du cabinet Accountfor, que la rédaction des statuts d’une société ayant pour objet une activité de foodtruck était engagée avant l’acquisition du véhicule Fiat Ducato, a minima depuis le 15 janvier 2021. Le projet de statuts produit aux débats apparaît par ailleurs tout à fait sérieux. De même, outre le fait que monsieur [K] [U] et madame [L] [P] produisent un certificat de consignation de garantie correspondant aux apports en numéraire de la SARL ADOK DU CAP en cours d’immatriculation, ils justifient chacun de la délivrance d’un permis d’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place. Dès lors, le projet d’activité de foodtruck dont se prévalent monsieur [K] [U] et madame [L] [P] apparaît réel, sérieux et antérieur à l’achat du véhicule objet de la présente instance. S’agissant du montant des salaires que monsieur [K] [U] et madame [L] [P] projetaient de se verser, ils produisent aux débats un dossier prévisionnel pour les exercices 2021-2023 établi par le cabinet d’expertise comptable Planète Expert sur la base de données chiffrées fournies par eux-mêmes pour lesquelles l’expert-comptable indique que « Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d’établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables avec celles suivies pour l’établissement des comptes annuels ». Il appert de ce document que monsieur [K] [U] et madame [L] [P] seront co-gérants égalitaires avec un statut de travailleurs non-salariés. Leur rémunération annuelle s’établirait à 10 000 euros chacun pour l’année 2021, 13 000 euros chacun pour l’année 2022 et 16 900 euros pour l’année 2023, soit un total de 39 900 euros. S’agissant des charges sociales, les cotisations des travailleurs non-salariés sont prévues distinctement dans le dossier prévisionnel, une société à responsabilité limitée pouvant valablement payer une rémunération nette à son gérant majoritaire et s’acquitter directement des cotisations sociales en ses lieu et place auprès des organismes destinataires. Enfin, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] produisent aux débats leurs avis d’imposition 2021 à 2023, lesquels font apparaître, hors revenus du patrimoine et avant déductions, les revenus annuels suivants : monsieur [K] [U] :2021 : 3 026 euros ;2022 : 3 874 euros ;2023 : 869 euros ;Soit 3 733,67 euros en moyenne ; madame [L] [P] :2021 : 6 170 euros ;2022 : 2 660 euros ;2023 : aucun revenu ;Soit 2 943,33 euros en moyenne. La perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable. Le préjudice résultant d’une perte de chance doit être direct, actuel et certain, et sa réparation ne peut être égale aux avantages qu’aurait procurés cette chance si elle s’était réalisée. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] démontrent la réalité et le sérieux des démarches entreprises en vue du démarrage d’une activité de foodtruck. Le projet n’était donc pas virtuel et le défaut de délivrance d’un véhicule conforme a directement fait obstacle au lancement de cette activité commerciale. Cependant, le taux de perte de chance de 50% qu’ils postulent apparaît manifestement surévalué au regard des aléas intrinsèques et inéluctables liés au lancement d’une activité commerciale nouvelle, dépourvue de tout historique comptable et soumise aux incertitudes du marché, outre la prise en compte de la perte de leurs revenus actuels dont les montants sont quasi-identiques pour chacun d’entre eux. La réparation devant être strictement mesurée à la seule perte de la chance de voir l’activité générer des bénéfices, il convient d’en ramener le taux à 30% du montant total des rémunérations cumulées projetées sur les trois exercices (39 900 euros), ce qui établit le préjudice à la somme de 11 970 euros à l’égard de chacun. Par ailleurs, si le moyen soutenu par la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES selon lequel l’activité n’aurait pas été possible si le contrôle technique avait révélé les vices du véhicule est inopérant dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité pour monsieur [K] [U] de se porter acquéreur d’un véhicule similaire dans le cas où la vente n’aurait pas été finalisée, cette perte de chance de tirer des revenus d’une activité de foodtruck n’est pas directement rattachable à la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, mais uniquement à la résolution de la vente qui sera prononcée au motif que le véhicule était affecté de vices-cachés. Dès lors, la responsabilité de la SAS DELAS ne sera pas retenue de ce chef. En conséquence, monsieur [W] [O] sera condamné à payer 11 970 euros à monsieur [K] [U] ainsi que 11 970 euros à madame [L] [P] au titre de la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck. Ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à condamner in solidum la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Sur les recours en garantie réciproques : Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] - demander réparation des conséquences de l'inexécution. […] » Par ailleurs, il est constant que la condamnation in solidum des coauteurs d’un dommage n’empêche pas l’existence de recours réciproques entre eux lors de la phase de contribution définitive à la dette. En l’absence de disposition légale régissant cette répartition, la contribution définitive s’exécute à proportion de la gravité respective des fautes. Par ailleurs, le coauteur d’une faute intentionnelle ou dolosive ne peut exercer de recours en garantie à l’encontre du coauteur d’une faute de simple négligence pour se voir décharger des conséquences de ses propres actes frauduleux. Sur le recours de monsieur [W] [O] contre la SAS DELAS : En l’espèce, monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la SAS DELAS à le relever et garantir indemne en soutenant qu’elle a commis un manquement contractuel dans l’exécution de sa mission de contrôle technique. Or, comme il a été précédemment démontré, monsieur [W] [O] a volontairement dissimulé la corrosion dont souffrait le véhicule dans le but d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique afin de pouvoir procéder à sa vente. Sa faute intentionnelle et dolosive étant à l’origine directe et principale du litige, il ne saurait se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle du technicien pour s’exonérer de sa propre responsabilité. S’agissant plus particulièrement de la demande portant sur la restitution du prix de vente du véhicule consécutive à la résolution du contrat, celle-ci découle exclusivement de l'anéantissement rétroactif du contrat de vente. Cette somme, perçue par le seul vendeur lors de la transaction, doit être restituée en contrepartie directe de la reprise du véhicule. Ne constituant pas un dommage additionnel mais une simple remise en l'état antérieur, monsieur [W] [O] ne subit aucun préjudice réparable à ce titre et est seul débiteur de cette obligation contractuelle. La SAS DELAS, tierce à la vente, ne peut être condamnée à garantir une restitution financière qu'elle n'a pas perçue. En conséquence, il sera débouté de ses demandes. Sur le recours de la SAS DELAS et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES contre monsieur [W] [O] : En l’espèce, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sollicitent du tribunal la condamnation de monsieur [W] [O] à les garantir de toutes condamnations en faisant valoir qu’il est le seul à l’origine des préjudices subis par monsieur [K] [U] et madame [L] [P] et qu’il a volontairement camouflé la corrosion affectant le véhicule Fiat Ducato. S’il est établi que monsieur [W] [O] a volontairement masqué certains éléments corrodés du véhicule, il ressort du rapport d’expertise amiable ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la corrosion restait visible à l’œil nu sur plusieurs parties du véhicule. L’expert judiciaire relève à cet égard que « Pour nous ces 4 exemples auraient permis au contrôleur de la SAS DELAS de les considérer comme défaillances majeures et déclarer de nouveau “Défavorable pour défaillances majeures” le véhicule. » En sa qualité de professionnel de l'automobile, investi d'une mission de service public, le contrôleur technique ne pouvait ignorer la persistance du vice ni la tentative manifeste de camouflage d'une défaillance qu'il avait lui-même qualifiée de critique treize jours auparavant. L'expert judiciaire souligne d'ailleurs dans son rapport d'expertise : « Toutefois, nous ne savons pas ce qu’a pu dire, affirmer ou promettre le propriétaire au contrôleur pour obtenir une certaine indulgence. » Le fait d'avoir délivré un procès-verbal favorable dans de telles conditions, que ce soit par une légèreté blâmable ou par une complaisance fautive face aux sollicitations du vendeur, constitue une faute professionnelle d'une gravité certaine. Cette faute autonome a directement concouru à créer la fausse apparence de sécurité ayant trompé l'acquéreur. Par conséquent, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront déboutées de leur demande. Sur la demande de délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [W] [O] sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement sous la forme de mensualités de 100 euros pour s’acquitter de sa dette, et que ceux-ci s’imputent d’abord sur le capital. Toutefois, l'octroi de délais de paiement constitue une faveur judiciaire dont le bénéfice doit être apprécié au regard du comportement du débiteur. En l'espèce, la mauvaise foi caractérisée de monsieur [W] [O], auteur d'un dol avéré lors de la vente, ainsi que le fait que monsieur [K] [U] se trouve indûment privé de la jouissance de son capital de 22 000 euros depuis l'année 2021 font obstacle à l'octroi d'une telle mesure, laquelle léserait de manière excessive les intérêts de l'acquéreur. Par ailleurs, monsieur [W] [O] ne justifie que de ses seuls revenus 2022 s’établissant à 18 485 euros, et ne permet ainsi pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses demandes. Il en sera en conséquence débouté. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 2 000 euros à monsieur [K] [U] et madame [L] [P] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, celle-ci n’apparaissant pas disproportionnée au regard des éléments de la cause et de la situation personnelle de monsieur [W] [O] dont il ne justifie aucunement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD intervenue entre monsieur [K] [U] et monsieur [W] [O] le 16 avril 2021 ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer 22 000 euros à monsieur [K] [U] en restitution du prix de vente ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à reprendre, à ses frais au domicile de monsieur [K] [U] dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, le véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD, et à défaut, autorise ce dernier à en disposer librement ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer les dommages et intérêts suivants : 741,19 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais de trajets ;11 970 euros à monsieur [K] [U] au titre de la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck ;11 970 euros à madame [L] [P] au titre de la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck ; CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, à payer la somme de 95 euros de dommages et intérêts à monsieur [K] [U] au titre des frais liés au contrôle technique volontaire ; DÉBOUTE monsieur [K] [U] et madame [L] [P] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires ; DÉBOUTE monsieur [W] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard, en ce compris l’éventuelle restitution du prix de vente ; DÉBOUTE monsieur [W] [O] de ses demandes de délais de paiement et tendant à ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ; DÉBOUTE la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leur demande de condamner monsieur [W] [O] à les garantir et relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, à payer 2 000 euros à monsieur [K] [U] et madame [L] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/10679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRIW CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 23/10679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRIW AFFAIRE : [L] [P], [K] [U] C/ S.A.S. DELAS, [W] [O], Compagnie d’assurance MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL MILANI - WIART TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 05 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS Madame [L] [P] née le 19 Avril 1963 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française Boticella 20275 ERSA représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [K] [U] né le 23 Novembre 1963 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française Boticella 20275 ERSA représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 23/10679 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRIW DÉFENDEURS S.A.S. DELAS 43 cours Gambetta 33113 SAINT SYMPHORIEN représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [W] [O] de nationalité Française 1 route de Tounine 33720 BUDOS représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES Bois du Fief Clairet 86006 POITIERS CEDEX représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 16 avril 2021, monsieur [K] [U] a acquis auprès de monsieur [W] [O] un véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD au prix de 22 000 euros. À la suite de la réalisation d’un contrôle technique le 20 avril 2021 révélant une défaillance critique concernant l’état général du châssis, et à défaut de parvenir à une résolution amiable de la vente, monsieur [K] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire, lequel a, par une ordonnance du 26 septembre 2022, fait droit à sa demande et désigné monsieur [Q] [C] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2023. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 8, 13 et 18 décembre 2023, respectivement fait assigner monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (ci-après la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du 16 avril 2021 outre leur condamnation in solidum à leur payer 41 721,67 euros de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD intervenue entre monsieur [K] [U] et monsieur [W] [O] le 16 avril 2021 ;condamner monsieur [W] [O] à payer 22 000 euros à monsieur [K] [U] en restitution du prix de vente ;juger que les frais de reprise du véhicule seront mis à sa charge ;le condamner à reprendre le véhicule sur le lieu de stationnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu’à défaut, monsieur [K] [U] sera autorisé à en disposer librement ;condamner in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer :741,19 euros à monsieur [K] [U] au titre du coût du trajet ;95 euros à monsieur [K] [U] au titre du contrôle technique volontaire ;1 245,25 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais d’assurance ;95 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais de gestion de son compte professionnel ;19 950 euros à monsieur [K] [U] et 19 950 euros à madame [L] [P] au titre de leur perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation de l’activité de foodtruck ;les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2 498,07 euros ;les condamner in solidum à leur payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir leur demande de résolution du contrat, qu’ils forment au visa des articles 1641, 1645 et 1643 du code civil, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] indiquent qu’après avoir acquis le véhicule Fiat Ducato dont le contrôle technique était apparu favorable, un nouveau contrôle technique réalisé le 20 avril 2021 a notamment fait apparaître l’état général critique du châssis du véhicule, outre plusieurs autres défaillances. Ils considèrent que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre et dangereux à un usage sur la voie publique, et que si monsieur [K] [U], profane en matière de mécanique automobile, ne pouvait pas les déceler au moment de la vente, monsieur [W] [O] en avait une parfaite connaissance pour avoir tenté de les masquer avec du papier et du mastic. Ils réfutent à cet égard le moyen soutenu par le vendeur selon lequel ces réparations auraient été effectuées par un tiers, arguant que l’attestation qu’il produit semble avoir été rédigée par lui-même, outre le fait que la carte nationale d’identité du déclarant soit périmée. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] concluent pour ces motifs à la résolution de la vente, à la restitution du prix d’achat de 22 000 euros par le vendeur et à sa condamnation à reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Ils s’opposent par ailleurs à la demande d’échelonnement des paiements à hauteur de 100 euros par mois formée par monsieur [W] [O] en soutenant que celui-ci aggraverait leur situation financière alors qu’ils sont en attente de la restitution du prix de vente. Au soutien de leurs demandes indemnitaires, qu’ils forment sur le fondement de l’article 1645 du code civil à l’égard de monsieur [W] [O], et des articles 1240 et 1242 du même code à l’égard de la SAS DELAS, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] exposent que cette dernière, après avoir réalisé un premier contrôle technique du véhicule litigieux le 14 janvier 2021, duquel il ressortait qu’il faisait l’objet d’une défaillance majeure du fait de la corrosion excessive touchant le châssis le soumettant à une contre-visite, a déclassé celle-ci en défaillance mineure lors du second contrôle réalisé le 27 janvier 2021 et déclaré l’examen favorable. Ils considèrent ainsi que la SAS DELAS, qui avait connaissance de l’état du châssis, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, sans laquelle monsieur [K] [U] n’aurait pas acquis le véhicule, en ne vérifiant pas que les réparations avaient été effectuées. Ils réfutent le moyen soutenu par le contrôleur technique selon lequel il ne pouvait déceler la corrosion en raison du camouflage qui avait été réalisé par monsieur [W] [O], et prétendent que celle-ci était visible à l’œil nu et que certaines parties corrodées n’avaient pas été masquées. Ils en déduisent que la faute de la SAS DELAS leur a causé un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, et que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doit être condamnée à garantir son assuré, outre la condamnation de monsieur [W] [O], à réparer l’intégralité de leurs préjudices en raison de sa connaissance des vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] se prévalent d’abord d’un préjudice financier constitué par les frais engagés par celui-ci pour aller récupérer le véhicule d’un montant total de 741,19 euros. Ils considèrent ensuite que monsieur [K] [U] a inutilement engagé 95 euros pour soumettre le véhicule à un troisième contrôle technique révélant ses nombreuses défaillances. Ils soutiennent ensuite que monsieur [K] [U] a payé 890,48 euros de cotisations d’assurance automobile entre 2021 et 2025 alors que le véhicule est impropre à un usage routier. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] font par ailleurs valoir qu’ils n’ont pas pu utiliser le compte professionnel que celui-ci avait ouvert, et dont les frais de gestion s’élèvent à 95 euros, du fait de l’impossibilité de lancer leur activité. Enfin, ils exposent que le véhicule litigieux était destiné à lancer une activité de foodtruck, pour laquelle ils avaient procédé à la rédaction des statuts de la société, ouvert un compte de dépôt, s’étaient formés et avaient obtenu un permis d’exploitation. Ils font valoir qu’ils espéraient percevoir 10 000 euros chacun de revenus sur la période 2021-2022, puis 13 000 et 16 900 euros sur les deux périodes suivantes, et qu’ils n’ont tiré aucun bénéfice de leur activité faute d’avoir pu en commencer l’exploitation pour avoir acquis un véhicule affecté d’un vice caché alors qu’il devait constituer l’élément principal de leur fonds de commerce. Ils estiment ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, qu’ils ont subi une perte de chance de tirer des revenus de 19 950 euros chacun. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, monsieur [W] [O] demande au tribunal de : à titre principal :débouter monsieur [K] [U] et madame [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;les condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire :débouter monsieur [K] [U] et madame [L] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;subsidiairement, débouter monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir perçu des revenus de son activité de foodtruck ;condamner la SAS DELAS à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard, en ce compris l’éventuelle restitution du prix de vente ;débouter la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;« la » condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre infiniment subsidiaire :ordonner qu’il puisse s’acquitter des sommes mises à sa charge par mensualités de 100 euros ;ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Pour s’opposer à titre principal à la résolution de la vente pour vice caché, sur le fondement de l’article 1642 du code civil, monsieur [W] [O] soutient que l’acquéreur disposait de tous les éléments permettant de l’informer de l’état du véhicule, qui présentait une certaine ancienneté et 187 000 kilomètres, et notamment des désordres affectant le châssis. Il reproche à monsieur [K] [U] son manque de diligence le jour de la vente, celui-ci étant resté plusieurs heures à son domicile, alors même que le contrat faisait état des réparations à revoir, notamment celles relatives au bas de caisse. Il précise que l’état du véhicule importait peu à l’acquéreur, celui-ci lui ayant déclaré qu’il limiterait ses trajets journaliers aux 2 ou 3 kilomètres qui séparaient son domicile de son lieu de travail. Monsieur [W] [O] conclut que l’acquéreur avait ou pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule, et partant, que ceux-ci ne lui avaient pas été cachés. Pour s’opposer, subsidiairement, à la demande de dommages et intérêts ainsi qu’à la demande de conserver le véhicule dans le cas d’une résolution de la vente formée par monsieur [K] [U] et madame [L] [P] à son encontre, monsieur [W] [O] soutient d’abord, au visa de l’article 1644 du code civil, que lorsqu’un acquéreur sollicite la restitution du prix en cas de résolution de la vente pour vice caché, celle-ci est exclusive de la conservation de la chose. Il fait ensuite valoir, au visa de l’article 1645 du même code, que lorsque le vendeur ignorait les vices dont était affecté le bien objet de la vente, il n’est tenu que de la résolution du contrat et non au paiement de dommages et intérêts. Il soutient à cet égard qu’à la suite du premier contrôle technique défavorable, il a fait procéder aux réparations afférentes, n’ayant pas les connaissances mécaniques nécessaires, comme le confirme l’attestation qu’il produit, dont les demandeurs ne prouvent pas qu’il l’ait rédigée lui-même, et pour laquelle il apporte au dossier la copie de la carte d’identité nationale de son auteur, dont la validité a légalement été prorogée de 10 ans au-delà de sa date de péremption. Il fait valoir qu’il appartenait à la SAS DELAS de vérifier que les réparations réalisées étaient conformes, et qu’en déclarant le second contrôle technique valide, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il soutient en outre que s’il avait eu l’intention de cacher les prétendus désordres dont souffrait le véhicule, il aurait fait intervenir un contrôleur technique différent du premier. S’agissant plus particulièrement de la demande indemnitaire formée à son encontre par madame [L] [P], monsieur [W] [O] soutient qu’il n’a aucun lien contractuel avec celle-ci et que, dès lors, sa demande doit être rejetée pour ne reposer sur aucun fondement juridique. S’agissant de la demande indemnitaire formée par monsieur [K] [U] à son encontre, au titre de la perte de chance de percevoir des revenus d’une activité de foodtruck, monsieur [W] [O] considère d’abord que le montant des salaires dont il se prévaut n’est pas net de charges, et que cette source de revenu peut venir en remplacement d’une activité qu’il exerçait déjà. Il considère ensuite que les montants avancés sont purement hypothétiques et ne se basent sur aucun chiffre d’exploitation des années antérieures pour en déduire que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 1 821,67 euros. Au soutien de sa demande subsidiaire de condamner la SAS DELAS à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, qu’il forme au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, monsieur [W] [O] fait valoir que la responsabilité de celle-ci est engagée pour n’avoir pas vérifié la conformité des réparations et pour avoir certifié que le véhicule pouvait être vendu. Il en tire par ailleurs la conséquence que celle-ci doit être déboutée de sa propre demande tendant à le condamner à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. A l’appui de sa demande très subsidiaire de délai de paiement, qu’il forme au visa de l’article 1343-5 du code civil, monsieur [W] [O] expose qu’il n’a pas les capacités financières de payer les éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge en raison de son statut d’artisan et du fait qu’il vit seul avec un revenu mensuel net de 1 200 euros, outre le fait qu’il ne dispose d’aucune épargne. Au soutien de sa demande très subsidiaire tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, formée au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il prétend que celle-ci est manifestement disproportionnée au regard des éléments de la cause et de sa situation personnelle. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demandent au tribunal de : à titre principal, débouter monsieur [K] [U], madame [L] [P] et monsieur [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;à titre subsidiaire, condamner monsieur [W] [O] à les garantir et relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;en tout état de cause :condamner in solidum monsieur [K] [U] et madame [L] [P] ou toute partie succombant aux dépens ;condamner in solidum monsieur [K] [U] et madame [L] [P] ou toute partie succombant à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées à leur encontre par monsieur [K] [U] et madame [L] [P], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent que leur responsabilité à l’égard de ces derniers ne peut être que délictuelle, le véhicule appartenant à monsieur [W] [O] lors des deux contrôles techniques réalisés par la SAS DELAS. Elles en déduisent ainsi que cela suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, elles soutiennent que le contrôleur technique ne procède, aux termes de l’arrêté du 18 juin 1991, que par un simple examen visuel du véhicule, sans démontage, et que monsieur [W] [O] avait préalablement procédé au camouflage des zones corrodées. En outre, elles réfutent les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a effectué son examen plus de deux ans après le contrôle technique litigieux ce qui ne lui permettait pas de se replacer dans la situation dans laquelle s’était trouvée la SAS DELAS lors de ses vérifications, notamment du fait que le camouflage apposé sur le châssis n’avait pas pu tenir dans le temps en raison du caractère évolutif de la corrosion. En outre, elles rappellent le caractère limitatif de la mission du contrôleur technique et la simple obligation de moyens qui pèse sur lui. Elles ajoutent que la SAS DELAS a pourtant émis une réserve en indiquant que la corrosion était toujours présente sur le châssis et que la réparation réalisée ne permettait pas le contrôle d’une partie de celui-ci. Elles en déduisent que la responsabilité délictuelle de la SAS DELAS ne saurait être engagée, et ce faisant, celle de son assureur. S’agissant plus particulièrement des frais engagés par monsieur [K] [U] pour venir récupérer le véhicule, pour réaliser un troisième contrôle technique, pour assurer le véhicule, ou de ceux qu’il a conjointement engagés avec madame [L] [P] pour la gestion d’un compte de dépôt professionnel et de la perte de chance de percevoir des revenus tirés de l’activité de foodtruck, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES considèrent qu’ils n’ont aucun lien de causalité avec l’intervention ponctuelle du contrôleur technique. Elles ajoutent, concernant la perte de chance dont se prévalent monsieur [K] [U] et madame [L] [P], que si le contrôle technique avait révélé le vice dont était atteint le véhicule, il ne leur aurait pas non plus permis de démarrer leur activité. Elles précisent par ailleurs que la perte de chance ne peut être indemnisée que dans le cas où elle est réelle et sérieuse, ce qui ne saurait ressortir d’un simple bilan prévisionnel établi sans comparaison avec des années antérieures d’exploitation, mais aussi parce que la société qui aurait exploité cette activité n’était pas constituée. Pour s’opposer à la demande formée contre la SAS DELAS par monsieur [W] [O] de le relever indemne de toute condamnation, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que ce dernier a volontairement camouflé les zones de corrosion du véhicule entre les deux contrôles techniques, outre le fait que monsieur [W] [O] ne démontre pas que la SAS DELAS, qui n’était tenue qu’à une simple obligation de moyens à l’égard de son client, a commis une faute. S’agissant plus particulièrement de la demande tendant à le relever indemne de l’éventuelle restitution du prix, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que cette première ne saurait être condamnée à restituer une somme qu’elle n’a jamais perçue. Au soutien de leur demande subsidiaire de condamner monsieur [W] [O] à les garantir et relever indemnes des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prétendent que celui-ci est le seul à l’origine des préjudices subis par monsieur [K] [U], madame [L] [P] ainsi que par la SAS DELAS en ayant volontairement camouflé la corrosion affectant le véhicule Fiat Ducato. MOTIVATION Sur la demande de résolution de la vente : Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L’article 1643 du même code dispose que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Enfin, dans son article 1645, le code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’espèce, après avoir acquis le véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD au prix de 22 000 euros le 16 avril 2021 auprès de monsieur [W] [O] selon le contrat de vente produit aux débats, lequel mentionnait uniquement à titre de réparations importantes « réparation bas de caisse, courroie de distribution, soufflet de cardan droit à prévoir », et présentant un contrôle technique du 27 janvier 2021 favorable faisant seulement état de défaillances mineures, monsieur [K] [U] l’a de nouveau soumis à un contrôle technique volontaire le 20 avril 2021, lequel a fait apparaître une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité du berceau, ce qui a été considéré comme une défaillance critique. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2023 que le véhicule présentait des corrosions perforantes et de fortes corrosions dans des zones structurelles du châssis, et que celles-ci étaient de nature à le rendre impropre et dangereux à un usage sur la voie publique. Les opérations d’expertise ont par ailleurs permis de retrouver du papier dans les éléments creux du châssis perforé, dont l’objet était de pouvoir les combler, et de permettre l’application de mastic noir dans le but de masquer la corrosion. L’expert relève par ailleurs que le mastic a séché avant de se détacher sous l’effet des vibrations et des déformations normales du châssis, outre le fait qu’aucun traitement antirouille n’avait préalablement été appliqué. Il ajoute que ce camouflage a contribué à l’accroissement de l’effet de la corrosion sur le métal en favorisant le maintien de zones humides permanentes. Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2021, réalisé peu de temps après la vente du véhicule, qui indique que « L’examen du soubassement du châssis laisse apparaître, une corrosion perforante et une tentative de camouflage de celle-ci, avec du mastic, blaxon et de la peinture noire. » L’examen des deux procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats, réalisés avant la vente les 14 et 27 janvier 2021, fait apparaître que le véhicule présentait lors du premier examen une « corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage » au niveau du châssis, et que l’examen d’une partie du châssis n’était plus possible lors de la contre-visite au motif d’une « modification ne permettant pas le contrôle » ce qui permet de déduire que les opérations visant à cacher la corrosion sont intervenues entre ces deux dates. C’est par ailleurs ce que conclut l’expert judiciaire dans son rapport qui considère que « Le camouflage des corrosions perforantes et autre effectué par M [W] [O] ou à sa demande par un tiers » et ajoute que le véhicule n’a pas fait l’objet de réparations postérieurement à son acquisition par monsieur [K] [U]. S’agissant de l’attestation produite par le vendeur selon laquelle monsieur [D] [Y] aurait effectué des réparations sur le véhicule après le premier contrôle technique, dans laquelle il indique que les réparations n’ont pas été effectuées avec du papier carton ni avec du mastic, qu’aucun trou n’était apparent et qu’il a appliqué un traitement anticorrosion, celle-ci n’apparaît pas crédible compte tenu de sa totale contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, dont les opérations se sont avérées très précises et documentées par de nombreuses photographies. En outre, les photographies ainsi que les conclusions du rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2021 produit aux débats font clairement apparaître la forte corrosion du châssis et la présence de mastic, de blaxon et de peinture noire sur de nombreux éléments du véhicule. Pour dégager sa responsabilité, monsieur [W] [O] fait valoir que l’acheteur disposait de tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance des vices affectant le véhicule et qu’il a fait preuve d’un manque de diligence le jour de la vente. Or, comme il a été précédemment démontré, monsieur [W] [O] a volontairement procédé ou fait procéder au camouflage des parties corrodées, aggravant par ailleurs l’effet de la corrosion, dans le but de valider le contrôle technique du véhicule et de parvenir à sa vente. Monsieur [K] [U], qui soutient à juste titre qu’il ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires pour déceler les vices affectant le véhicule, et qui n’a pas eu accès à son châssis avant la vente, ce que confirme notamment l’expert judiciaire, ne pouvait légitimement pas avoir connaissance de ces désordres. En outre, celui-ci a pu être trompé par la liste des travaux à prévoir sur le véhicule, laquelle ne faisait pas état de la corrosion du châssis mais seulement de la nécessité de réparer le bas de caisse, que le vendeur avait subtilement pris soin de mentionner au contrat. Par ailleurs, les moyens avancés par monsieur [W] [O] selon lesquels le véhicule présentait une certaine ancienneté, ou que son état importait peu à l’acquéreur en raison du peu de kilomètres qu’il comptait parcourir quotidiennement sont totalement inopérants, le véhicule étant totalement impropre à l’usage auquel il est destiné. Enfin, l’expert judiciaire estime que le montant des réparations nécessaires est supérieur à la valeur d’achat du véhicule puisqu’il s’établit à la somme de 24 286,36 euros. En conséquence, l’existence d’un vice caché étant pleinement caractérisée, il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato intervenue le 16 avril 2021. Monsieur [W] [O] sera condamné d’une part à restituer 22 000 euros à monsieur [K] [U] au titre du prix de vente, et d’autre part à reprendre à ses frais le véhicule, à défaut monsieur [K] [U] sera autorisé à en disposer librement. Si monsieur [K] [U] sollicite la reprise du véhicule sur son lieu de stationnement, la localisation exacte de ce dernier n’est pas précisée au dossier. Afin de garantir la parfaite exécution de la présente décision, il conviendra d’ordonner que la reprise matérielle du véhicule s’effectuera directement au domicile de monsieur [K] [U] dans un délai de 30 jours. En outre, la mauvaise foi de monsieur [W] [O] étant retenue au sens de l’article 1645 du code civil, il sera tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par monsieur [K] [U] et madame [L] [P] consécutifs à la résolution de la vente. Sur les demandes indemnitaires : Sur la responsabilité de la SAS DELAS et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES : Le code civil, dans son article 1240, dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » En l’espèce, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent qu’aucune faute ne peut être reprochée au contrôleur technique, ce dernier n’étant tenu qu’à une simple obligation de moyens à l’égard de son client, et ne procédant qu’à un examen visuel des différents éléments du véhicule en ne réalisant aucun démontage, outre le fait qu’il a été trompé par les dissimulations du vendeur. Cependant, il ressort des deux procès-verbaux des contrôles techniques réalisés par la SAS DELAS produits aux débats qu’elle a examiné le véhicule Fiat Ducato à deux reprises à treize jours d’intervalle et avait expressément constaté, lors du premier examen, une défaillance critique relative à la corrosion majeure du châssis. Or, lors de la contre-visite, elle a délivré un procès-verbal de contrôle favorable en se contentant d’indiquer « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique. » tout en déclassant la défaillance de critique à mineure en mentionnant « ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis AVG, G, AVD, D ». Ce faisant, la SAS DELAS qui avait une connaissance actuelle du fait que le châssis du véhicule présentait une forte corrosion était tenue de vérifier que les réparations effectuées permettaient le déclassement de la défaillance. En outre, lorsqu’elle a constaté que les modifications ne lui permettaient pas de contrôler l’intégralité du châssis, elle était tenue de conclure à une contre-visite. Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2021, corroboré par le rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2023, démontre de manière certaine que lors de cette seconde présentation, plusieurs parties du châssis laissaient encore apparaître de la corrosion manifeste non camouflée, tandis que d’autres présentaient un masquage récent par du mastic et du blaxon. Concernant le déclassement des défaillances critiques en défaillances mineures, l’expert judiciaire relève que « Il a été constaté contradictoirement que cette dernière défaillance mineure ne reflète pas la réalité de l’état du châssis dont tous les désordres n’avaient pas été modifiés par un masquage et/ou camouflage au mastic. » En validant le contrôle technique malgré la persistance de défauts parfaitement visibles à l'œil nu et en omettant de vérifier l'effectivité des réparations sur les parties masquées, alors même que sa connaissance directe et immédiate de l'état initial profondément dégradé du châssis treize jours plus tôt lui interdisait de se contenter d'une apparence de réparation par camouflage, la SAS DELAS a commis un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles. Si son obligation demeure de moyens, le fait de valider aveuglément un organe de sécurité précédemment invalidé au mépris d'éléments d'alerte majeurs constitue une négligence fautive avérée. En délivrant fautivement un contrôle technique favorable, la SAS DELAS a créé une fausse apparence d’aptitude à la circulation du véhicule litigieux, et a ainsi privé monsieur [K] [U] d’une chance de ne pas contracter. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne contestant pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré pour des fautes non intentionnelles, et l'action directe de monsieur [K] [U] et madame [L] [P] étant recevable en application des dispositions précitées du code des assurances, il convient de déclarer la SAS DELAS, in solidum avec son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, responsable de la perte de chance subie par monsieur [K] [U] et des préjudices qui lui sont directement rattachables. Sur les préjudices : Monsieur [W] [O], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en tant que vendeur de mauvaise foi à l’égard de monsieur [K] [U], et sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l’égard de madame [L] [P], leur a par sa faute, causé plusieurs préjudices directement liés à la vente litigieuse. Si madame [L] [P] est tiers au contrat de vente, le tiers à un contrat peut valablement invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage personnel. La SAS DELAS, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, a par sa faute privé monsieur [K] [U] d’une chance de ne pas réaliser cet achat. Par ailleurs, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DELAS, est tenue de garantir les conséquences pécuniaires des fautes commises par son assuré. Sur les frais engagés par monsieur [K] [U] au titre du trajet : Monsieur [K] [U] sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés pour venir récupérer le véhicule, qu’il estime à 741,19 euros, et produit un billet de transport par bateau du 15 avril 2021 pour se rendre de Bastia à Marseille d’un montant de 82 euros, un billet de train du 16 avril pour se rendre de Marseille à Langon pour 82,30 euros, des factures de carburant et de péage du 16 au 19 avril 2021 correspondant au trajet retour en véhicule pour 345,70 euros, une facture d’hôtel du 19 au 20 avril d’un montant de 47,61 euros ainsi qu’un billet de transport par bateau pour se rendre de Toulon à Bastia du 20 avril 2021 d’un montant de 198,89 euros portant le total des frais engagés à 756,50 euros. Ces préjudices financiers qui apparaissent justifiés à hauteur de 756,50 euros, directement liés à la vente qui sera résolue, ne peuvent valablement relever de la responsabilité de la SAS DELAS. Dès lors, seul monsieur [W] [O] répondra de cette demande indemnitaire. Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes formées par les parties, il conviendra de limiter l’indemnisation à la somme de 741,19 euros effectivement sollicitée par monsieur [K] [U]. En conséquence, monsieur [W] [O], sera condamné à payer 741,19 euros de dommages et intérêts à monsieur [K] [U] au titre des frais de trajet. Il sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SAS DELAS et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Sur les frais liés au contrôle technique volontaire : Monsieur [K] [U] se prévaut d’un préjudice qu’il estime à 95 euros correspondant au coût du contrôle technique supplémentaire qu’il a dû faire réaliser et produit aux débats la facture de la SARL SIX-FOUR AUTO-BILAN du 20 avril 2021 d’un montant de 95 euros. Cette formalité s’est avérée indispensable pour mettre en évidence la réalité des désordres après l’apparition des premiers doutes sur l’existence de vices cachés sur le véhicule. Ces frais techniques sont directement liés aux manquements de monsieur [W] [O], pour avoir caché les vices affectant le véhicule, ainsi que de la SAS DELAS, pour n’avoir pas permis à monsieur [K] [U] de les déceler en délivrant fautivement un contrôle technique favorable. En conséquence, monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer 95 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais liés au contrôle technique volontaire. Sur les frais d’assurance du véhicule : Monsieur [K] [U] demande l'indemnisation des primes d'assurance acquittées pour un montant de 1 245,25 euros. L’assurance automobile constituant une obligation légale et le véhicule étant définitivement immobile, la demande apparaît fondée dans son principe. S’agissant de son quantum, monsieur [K] [U] produit aux débats les factures et avis d’échéance de son assureur MAIF faisant apparaître les cotisations suivantes : 2021 : 229,29 euros ;2022 : 321,90 euros ;2023 : 337,17 euros ;2024 : 354,77 euros ;2025 : 382,63 euros ;Soit 1 625,76 euros. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non. Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement, à perte, des cotisations d’assurance n’est pas directement lié aux fautes commises par monsieur [W] [O] et par la SAS DELAS mais résulte de la loi. La demande indemnitaire formée de ce chef par monsieur [K] [U] sera donc rejetée. Sur les frais de gestion du compte professionnel de monsieur [K] [U] : Monsieur [K] [U] sollicite le remboursement des frais de gestion du compte bancaire professionnel qu’il a ouvert dans le cadre de son projet d’activité de foodtruck, d’un montant de 95 euros. Or, d’une part, il ressort de la demande de souscription d’un compte courant produite aux débats que celle-ci a été effectuée le 20 septembre 2021, alors que monsieur [K] [U] avait connaissance de l’impossibilité d’utiliser le véhicule qu’il avait acquis à la suite de la remise du rapport d’expertise amiable le 16 juillet 2021, et d’autre part il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité du paiement de la somme de 95 euros. En conséquence, monsieur [K] [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation de l’activité de foodtruck : Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] font valoir qu’ils ont perdu une chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck rendue impossible en raison des vices cachés dont est affecté le véhicule acquis à cette fin. Ils estiment celle-ci à 50% des salaires qu’ils projetaient de se verser dans le cadre d’un bilan prévisionnel, soit la somme de 19 950 euros chacun. Monsieur [W] [O] considère d’abord que leur estimation est erronée en raison de l’absence de charges sur leurs salaires. Il considère ensuite que cette perte de chance devrait venir en déduction des salaires de l’activité qu’ils exerçaient auparavant. Enfin il considère que l’estimation est hypothétique puisqu’elle ne repose que sur des prévisions. La SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES font valoir que si le contrôle technique avait révélé le vice dont était affecté le véhicule, leur activité aurait tout de même été impossible. Elles contestent par ailleurs le caractère réel et sérieux de la perte de chance alléguée, la société n’étant pas constituée à la date de l’achat litigieux et les bilans n’étant que prévisionnels. Il ressort des courriers électroniques échangés entre monsieur [K] [U], madame [L] [P] et madame [X] [F] du cabinet Accountfor, que la rédaction des statuts d’une société ayant pour objet une activité de foodtruck était engagée avant l’acquisition du véhicule Fiat Ducato, a minima depuis le 15 janvier 2021. Le projet de statuts produit aux débats apparaît par ailleurs tout à fait sérieux. De même, outre le fait que monsieur [K] [U] et madame [L] [P] produisent un certificat de consignation de garantie correspondant aux apports en numéraire de la SARL ADOK DU CAP en cours d’immatriculation, ils justifient chacun de la délivrance d’un permis d’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place. Dès lors, le projet d’activité de foodtruck dont se prévalent monsieur [K] [U] et madame [L] [P] apparaît réel, sérieux et antérieur à l’achat du véhicule objet de la présente instance. S’agissant du montant des salaires que monsieur [K] [U] et madame [L] [P] projetaient de se verser, ils produisent aux débats un dossier prévisionnel pour les exercices 2021-2023 établi par le cabinet d’expertise comptable Planète Expert sur la base de données chiffrées fournies par eux-mêmes pour lesquelles l’expert-comptable indique que « Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d’établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables avec celles suivies pour l’établissement des comptes annuels ». Il appert de ce document que monsieur [K] [U] et madame [L] [P] seront co-gérants égalitaires avec un statut de travailleurs non-salariés. Leur rémunération annuelle s’établirait à 10 000 euros chacun pour l’année 2021, 13 000 euros chacun pour l’année 2022 et 16 900 euros pour l’année 2023, soit un total de 39 900 euros. S’agissant des charges sociales, les cotisations des travailleurs non-salariés sont prévues distinctement dans le dossier prévisionnel, une société à responsabilité limitée pouvant valablement payer une rémunération nette à son gérant majoritaire et s’acquitter directement des cotisations sociales en ses lieu et place auprès des organismes destinataires. Enfin, monsieur [K] [U] et madame [L] [P] produisent aux débats leurs avis d’imposition 2021 à 2023, lesquels font apparaître, hors revenus du patrimoine et avant déductions, les revenus annuels suivants : monsieur [K] [U] :2021 : 3 026 euros ;2022 : 3 874 euros ;2023 : 869 euros ;Soit 3 733,67 euros en moyenne ; madame [L] [P] :2021 : 6 170 euros ;2022 : 2 660 euros ;2023 : aucun revenu ;Soit 2 943,33 euros en moyenne. La perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable. Le préjudice résultant d’une perte de chance doit être direct, actuel et certain, et sa réparation ne peut être égale aux avantages qu’aurait procurés cette chance si elle s’était réalisée. Monsieur [K] [U] et madame [L] [P] démontrent la réalité et le sérieux des démarches entreprises en vue du démarrage d’une activité de foodtruck. Le projet n’était donc pas virtuel et le défaut de délivrance d’un véhicule conforme a directement fait obstacle au lancement de cette activité commerciale. Cependant, le taux de perte de chance de 50% qu’ils postulent apparaît manifestement surévalué au regard des aléas intrinsèques et inéluctables liés au lancement d’une activité commerciale nouvelle, dépourvue de tout historique comptable et soumise aux incertitudes du marché, outre la prise en compte de la perte de leurs revenus actuels dont les montants sont quasi-identiques pour chacun d’entre eux. La réparation devant être strictement mesurée à la seule perte de la chance de voir l’activité générer des bénéfices, il convient d’en ramener le taux à 30% du montant total des rémunérations cumulées projetées sur les trois exercices (39 900 euros), ce qui établit le préjudice à la somme de 11 970 euros à l’égard de chacun. Par ailleurs, si le moyen soutenu par la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES selon lequel l’activité n’aurait pas été possible si le contrôle technique avait révélé les vices du véhicule est inopérant dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité pour monsieur [K] [U] de se porter acquéreur d’un véhicule similaire dans le cas où la vente n’aurait pas été finalisée, cette perte de chance de tirer des revenus d’une activité de foodtruck n’est pas directement rattachable à la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, mais uniquement à la résolution de la vente qui sera prononcée au motif que le véhicule était affecté de vices-cachés. Dès lors, la responsabilité de la SAS DELAS ne sera pas retenue de ce chef. En conséquence, monsieur [W] [O] sera condamné à payer 11 970 euros à monsieur [K] [U] ainsi que 11 970 euros à madame [L] [P] au titre de la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck. Ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à condamner in solidum la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Sur les recours en garantie réciproques : Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] - demander réparation des conséquences de l'inexécution. […] » Par ailleurs, il est constant que la condamnation in solidum des coauteurs d’un dommage n’empêche pas l’existence de recours réciproques entre eux lors de la phase de contribution définitive à la dette. En l’absence de disposition légale régissant cette répartition, la contribution définitive s’exécute à proportion de la gravité respective des fautes. Par ailleurs, le coauteur d’une faute intentionnelle ou dolosive ne peut exercer de recours en garantie à l’encontre du coauteur d’une faute de simple négligence pour se voir décharger des conséquences de ses propres actes frauduleux. Sur le recours de monsieur [W] [O] contre la SAS DELAS : En l’espèce, monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la SAS DELAS à le relever et garantir indemne en soutenant qu’elle a commis un manquement contractuel dans l’exécution de sa mission de contrôle technique. Or, comme il a été précédemment démontré, monsieur [W] [O] a volontairement dissimulé la corrosion dont souffrait le véhicule dans le but d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique afin de pouvoir procéder à sa vente. Sa faute intentionnelle et dolosive étant à l’origine directe et principale du litige, il ne saurait se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle du technicien pour s’exonérer de sa propre responsabilité. S’agissant plus particulièrement de la demande portant sur la restitution du prix de vente du véhicule consécutive à la résolution du contrat, celle-ci découle exclusivement de l'anéantissement rétroactif du contrat de vente. Cette somme, perçue par le seul vendeur lors de la transaction, doit être restituée en contrepartie directe de la reprise du véhicule. Ne constituant pas un dommage additionnel mais une simple remise en l'état antérieur, monsieur [W] [O] ne subit aucun préjudice réparable à ce titre et est seul débiteur de cette obligation contractuelle. La SAS DELAS, tierce à la vente, ne peut être condamnée à garantir une restitution financière qu'elle n'a pas perçue. En conséquence, il sera débouté de ses demandes. Sur le recours de la SAS DELAS et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES contre monsieur [W] [O] : En l’espèce, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sollicitent du tribunal la condamnation de monsieur [W] [O] à les garantir de toutes condamnations en faisant valoir qu’il est le seul à l’origine des préjudices subis par monsieur [K] [U] et madame [L] [P] et qu’il a volontairement camouflé la corrosion affectant le véhicule Fiat Ducato. S’il est établi que monsieur [W] [O] a volontairement masqué certains éléments corrodés du véhicule, il ressort du rapport d’expertise amiable ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la corrosion restait visible à l’œil nu sur plusieurs parties du véhicule. L’expert judiciaire relève à cet égard que « Pour nous ces 4 exemples auraient permis au contrôleur de la SAS DELAS de les considérer comme défaillances majeures et déclarer de nouveau “Défavorable pour défaillances majeures” le véhicule. » En sa qualité de professionnel de l'automobile, investi d'une mission de service public, le contrôleur technique ne pouvait ignorer la persistance du vice ni la tentative manifeste de camouflage d'une défaillance qu'il avait lui-même qualifiée de critique treize jours auparavant. L'expert judiciaire souligne d'ailleurs dans son rapport d'expertise : « Toutefois, nous ne savons pas ce qu’a pu dire, affirmer ou promettre le propriétaire au contrôleur pour obtenir une certaine indulgence. » Le fait d'avoir délivré un procès-verbal favorable dans de telles conditions, que ce soit par une légèreté blâmable ou par une complaisance fautive face aux sollicitations du vendeur, constitue une faute professionnelle d'une gravité certaine. Cette faute autonome a directement concouru à créer la fausse apparence de sécurité ayant trompé l'acquéreur. Par conséquent, la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront déboutées de leur demande. Sur la demande de délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [W] [O] sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement sous la forme de mensualités de 100 euros pour s’acquitter de sa dette, et que ceux-ci s’imputent d’abord sur le capital. Toutefois, l'octroi de délais de paiement constitue une faveur judiciaire dont le bénéfice doit être apprécié au regard du comportement du débiteur. En l'espèce, la mauvaise foi caractérisée de monsieur [W] [O], auteur d'un dol avéré lors de la vente, ainsi que le fait que monsieur [K] [U] se trouve indûment privé de la jouissance de son capital de 22 000 euros depuis l'année 2021 font obstacle à l'octroi d'une telle mesure, laquelle léserait de manière excessive les intérêts de l'acquéreur. Par ailleurs, monsieur [W] [O] ne justifie que de ses seuls revenus 2022 s’établissant à 18 485 euros, et ne permet ainsi pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses demandes. Il en sera en conséquence débouté. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 2 000 euros à monsieur [K] [U] et madame [L] [P] au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, celle-ci n’apparaissant pas disproportionnée au regard des éléments de la cause et de la situation personnelle de monsieur [W] [O] dont il ne justifie aucunement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD intervenue entre monsieur [K] [U] et monsieur [W] [O] le 16 avril 2021 ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer 22 000 euros à monsieur [K] [U] en restitution du prix de vente ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à reprendre, à ses frais au domicile de monsieur [K] [U] dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, le véhicule Fiat Ducato immatriculé BF-921-XD, et à défaut, autorise ce dernier à en disposer librement ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer les dommages et intérêts suivants : 741,19 euros à monsieur [K] [U] au titre des frais de trajets ;11 970 euros à monsieur [K] [U] au titre de la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck ;11 970 euros à madame [L] [P] au titre de la perte de chance de tirer des revenus de l’exploitation d’une activité de foodtruck ; CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, à payer la somme de 95 euros de dommages et intérêts à monsieur [K] [U] au titre des frais liés au contrôle technique volontaire ; DÉBOUTE monsieur [K] [U] et madame [L] [P] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires ; DÉBOUTE monsieur [W] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son égard, en ce compris l’éventuelle restitution du prix de vente ; DÉBOUTE monsieur [W] [O] de ses demandes de délais de paiement et tendant à ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ; DÉBOUTE la SAS DELAS et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leur demande de condamner monsieur [W] [O] à les garantir et relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS DELAS, à payer 2 000 euros à monsieur [K] [U] et madame [L] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [W] [O], la SAS DELAS et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code des assurances L211-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03716
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code des assurances L211-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01341
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:07:24.657Z.