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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 24 juin 2026, n° 23/01369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Le 6 juin 2019, Monsieur [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de la marque SUZUKI, modèle VITARA, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7490 euros TTC auprès de la société AUTOMOBILES ECM.
Par courrier recommandé du 10 février 2020, Monsieur [T] a informé le vendeur que le véhicule vendu était tombé en panne le 14 janvier 2020 et qu’il souhaitait voir les réparations prises en charges par le garage au titre de la garantie légale de conformité.
Par courrier en réponse du 21 février 2020, le vendeur a refusé de prendre en charge les réparations, indiquant ignorer la cause de la casse du moteur.
La société ACM PROTECTION JURIDIQUE AUTO, es qualité de protection juridique de l’acquéreur, a mandaté la société IDEA aux fins d’établissement d’une expertise amiable automobile.
Le 3 juillet 2020, l’expert a établi un rapport d’expertise aux termes duquel celui-ci concluait que : « les désordres relevés sont imputables à une dilution de l’huile moteur par du carburant ayant augmenté excessivement le niveau d’huile et entraîné l’emballement du moteur. Les désordres sont apparus environ 5 mois depuis le dernier remplacement moteur par le vendeur engageant ainsi leur responsabilité au titre de l’obligation de résultat non obtenue. L’estimation de remise en état d’environ 10 000 euros TTC est supérieure à la valeur d’acquisition du véhicule qui est de 7490 euros TTC ». La société AUTOMOBILES ECM ne s’est pas présentée lors de la réunion d’expertise. 
Par courrier du 4 décembre 2020, Monsieur [T] a fait parvenir à son vendeur une proposition de résolution de la vente qui restera sans réponse.
Par acte du 20 juillet 2020, Monsieur [T] a assigné la société AUTOMOBILES ECM par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [T] et l’expertise a été confiée à Monsieur [D] [A].
Le 14 mars 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 28 juin 2023, Monsieur [T] a assigné la société venderesse par devant le Tribunal judicaire d’Annecy.
*
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 2 décembre 2024, Monsieur [D] [T] formule les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy : 
PRONONCER l’annulation du contrat de vente et la restitution du véhicule, DONNER ACTE à l’EURL AUTOMOBILES ECM qu’elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente, soit 7490 eurosCONDAMNER l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 15 998,96 euros au titre, dont 7490 euros en restitution du prix de vente, 7284,80 euros au titre de la perte de jouissance, 224,16 au titre de l’assurance du véhicule durant la période d’immobilisation, 1000 euros au titre du préjudice moral, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir


CONDAMNER l’EURL AUTOMOBILES ECM la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’EURL AUTOMOBILES ECM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me ROUSSEY.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 30 janvier 2025, l’EURL AUTOMOBILES ECM formule les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy : 
Donner acte à la société ECM AUTOMOBILES qu’elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente du véhicule de Monsieur [T] conclue le 6 juin 2019.Donner acte à la société AUTOMOBILES ECM qu’elle accepte de rembourser à Monsieur [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 7490 euros TTC.Débouter Monsieur [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance comme n’étant pas justifiéA titre subsidiaire, Si le tribunal devait indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [T] en l’absence de justificatif :Dire et juger que l’indemnisation concerne la période du 14/01/2020 au 10/09/2022, date d’acquisition de son nouveau véhicule par Monsieur [V] à la somme de 4 euros par jour TTC l’indemnisation due sur cette période de 970 jours, soit une somme de 3880 euros.Donner acte à la société AUTOMOBILES ECM qu’elle propose de verser à Monsieur [T] la somme de 800 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et matériel.Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la société AUTOMOBILES ECM à lui verser la somme de 224,16 euros TTC au titre des frais d’assurance de son véhicule comme étant infondée.Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Statuer ce que de droit sur les dépens.Débouter Monsieur [T] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025. L’audience a été reportée au 22 avril 2026, et à l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés 
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ayant l’obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande formulée par Monsieur [T] au titre de l’annulation du contrat de vente sera requalifiée en demande de résolution du contrat de vente. 
En l'espèce, dans son rapport, l'expert a conclu à une altération profonde et irréversible de l’organe moteur par un emballement de celui-ci, généré par une combustion d’un mélange lubrifiant/carburant incontrôlable, conduisant à l’auto combustion. 
S’agissant de la cause de cette auto combustion, l’expert relève qu’elle peut être la résultante de plusieurs facteurs, pris individuellement ou cumulés entre eux tels que : celui d’un dysfonctionnement du système d’injection et plus précisément d’un ou plusieurs injecteurs de carburant générant des combustions imparfaites ; d’une défaillance de l’étanchéité interne de l’organe moteur permettant de fait le passage anormal d’une quantité du carburant dans le circuit de lubrification ; des cycles de régénération incomplets du filtre à particules, induits par les phases de post-injection de carburant non finalisées.
L’expert estime le coût de la remise en état à la somme de 7 684,98 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par Monsieur [T] est bien affecté d’un vice le rendant impropre à son usage.
De plus, il apparaît qu'au jour de la vente les défaillances constatées par l'expert étaient présentes à l’état de germe et donc non perceptibles pour un profane de la réparation automobile. Il faut aussi noter le délai très court dans lequel ce sont manifestés les désordres, à savoir 7 mois et 6 jours à compter de la vente. Par ailleurs, il apparait que Monsieur [T] n’avait pas connaissance de ce vice, étant réputé profane.
En conséquence, les défaillances décrites par l’expert constituent bien un vice caché pour le demandeur.
Les vices cachés qui affectent le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente et l’accord des parties sur la mise en œuvre de l’action rédhibitoire étant constaté, la résolution du contrat conclu le 6 juin 2019 sera prononcée. Celle-ci aura pour conséquence d’entraîner des restitutions réciproques.




Sur les demandes indemnitaires 
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il appartient à l'acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel (Com. 27 nov. 1991, no 89-19.546 P). Par ailleurs, le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juill. 2023, no 22-11.621 B).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AUTOMOBILES ECN est un professionnel de l’automobile. Il est ainsi présumé connaitre les vices de la chose vendue. 
L’acquéreur est donc bien fondé à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.

Sur le préjudice moral 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la venderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral qui en résulte. 
Si la société AUTOMOBILES ECM acquiesce au principe de la condamnation, celle-ci en conteste le quantum et propose de le réduire à hauteur de 800 euros. Au regard de ces éléments, l’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [T] au titre de son préjudice moral.

Sur les frais exposés au titre de l’assurance du véhicule 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la venderesse à lui verser la somme de 224,16 euros au titre des primes d’assurances versées pour le véhicule durant la période d’immobilisation.
A l’appui de cette demande, le demandeur verse au débat son contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme ACM IARD dans lequel il est indiqué que celui-ci a versé la somme de 224,16 euros de primes d’assurance sur la période du 08 juin 2019 au 08 juin 2020. 



Pour sa part, le défendeur conteste l’indemnisation de ce préjudice, affirmant notamment qu’au regard de l’article L211-1 du Code des assurances et de la jurisprudence, il est obligatoire d’assurer une voiture et un véhicule non roulant ou immobilisé. Celui-ci soutient que les primes versées par le demandeur sur la période du 08 juin 2019 au 08 juin 2020 ne sont que la contrepartie de l’obligation qui lui est faite d’assurer son véhicule et ne découlent donc pas de ce qui est reproché à la société AUTOMOBILES ECM.
En l’espèce, le contrat d’assurance produit permet de déterminer le montant des primes versées par Monsieur [T] annuellement au titre de l’assurance du véhicule vicié. Bien que les primes versées par l’assuré ne soient que la contrepartie de son obligation d’assurer son véhicule, nonobstant toute immobilisation de celui-ci, le versement de celle-ci pendant la période d’immobilisation peut effectivement consister en un préjudice indemnisable pour l’assuré. 
La société AUTOMOBILES ECM sera donc condamnée à verser à Monsieur [T] cette somme à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de l’EURL AUTOMOBILES ECM au versement de la somme de 7 284,20 euros au titre de son préjudice de jouissance. 
A l’appui de ses prétentions, celui-ci soutient que son véhicule est hors d’état de fonctionner, et ce, depuis le 14 janvier 2020, jour de la panne du véhicule. Il affirme aussi être resté sans véhicule à compter de cette date et jusqu’au 10 septembre 2020, date à laquelle il a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule. Pour chiffrer le préjudice de jouissance, le demandeur se fonde sur le rapport d’expertise, lequel retient un forfait journalier de 5,80 euros TTC par jour d’immobilisation. L’expert retient 1010 jours d’immobilisation sur la période du 14 janvier 2020 au 20 octobre 2022, jour du dernier accédit, soit un montant total de 5858 euros TTC. Le demandeur, en reprenant la base forfaitaire de calcul de 5,80 euros TTC par jour d’immobilisation ajoute la somme de 1426,80 euros, correspondant au nombre de jour écoulé depuis le dernier accédit jusqu’au jour de l’assignation.
Pour sa part, le défendeur conteste le principe même d’indemnisation de ce préjudice, arguant que celui-ci fait double emploi avec l’indemnisation du préjudice moral et matériel. 
Pourtant, le préjudice de jouissance en lien avec l’immobilisation d’un véhicule automobile naît de la privation par le propriétaire de la jouissance de celui-ci à cause d’un désordre qui l’affecte, préjudice qui est distinct du préjudice moral, auquel elle a acquiescé. Pour toutes ces raisons, Monsieur [T] doit être indemnisé de son préjudice de jouissance. 
La société AUTOMOBILES ECM conteste à la fois le montant forfaitaire retenue par l’expert ainsi que la période indemnisable. Celle-ci propose une indemnité journalière de 4 euros par jour sur une période de 970 jours, s’étendant du 14 janvier 2020 au 10 septembre 2022, soit un total de 3880 euros. 
Sur la période indemnisable, le point de départ de celle-ci est fixé au 14 janvier 2020 et ne saurait être étendue au-delà du jour de l’acquisition par Monsieur [T] de son nouveau véhicule le 10 septembre 2020. Sur le quantum, l’indemnité journalière sera fixée à 4 euros comme proposé par le défendeur.


Par conséquent, le préjudice de jouissance sera calculé sur la base d’un montant journalier de 4 euros par jour sur une période de 970 jours, du 14 janvier 2020 au 10 septembre 2022, soit 3880 euros au total.
Ainsi, l’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée au versement de la somme de 3 880 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [T].

Sur l’exécution provisoire 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Sur les autres demandes 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL AUTOMOBILES ECM succombant à la présente instance sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction est ordonnée au profit de Maître Célia ROUSSEY.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, 
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SUZUKI modèle [Localité 1] VITARA immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 6 juin 2019 entre Monsieur [D] [T] et l’EURL AUTOMOBILES ECM
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 7 490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule 



DIT que l’EURL AUTOMOBILES devra récupérer le véhicule SUZUKI modèle [Localité 1] VITARA immatriculé [Immatriculation 1], après complet règlement 
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser la somme de 800 euros à Monsieur [D] [T] au titre de son préjudice moral
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser la somme de 3 880 euros Monsieur [D] [T] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance 
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser la somme de 224,16 euros à Monsieur [D] [T] au titre des primes d’assurances 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Célia ROUSSEY.
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00324

Expéditions le 

JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01369 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNLN


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE



DEMANDEUR

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY, avcoat postulant vestiaire : 73





DÉFENDERESSE

SARLU AUTOMOBILES ECM, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE


représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 60







COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière




Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort




Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l'audience du : 22 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026











EXPOSE DU LITIGE 
Le 6 juin 2019, Monsieur [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de la marque SUZUKI, modèle VITARA, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7490 euros TTC auprès de la société AUTOMOBILES ECM.
Par courrier recommandé du 10 février 2020, Monsieur [T] a informé le vendeur que le véhicule vendu était tombé en panne le 14 janvier 2020 et qu’il souhaitait voir les réparations prises en charges par le garage au titre de la garantie légale de conformité.
Par courrier en réponse du 21 février 2020, le vendeur a refusé de prendre en charge les réparations, indiquant ignorer la cause de la casse du moteur.
La société ACM PROTECTION JURIDIQUE AUTO, es qualité de protection juridique de l’acquéreur, a mandaté la société IDEA aux fins d’établissement d’une expertise amiable automobile.
Le 3 juillet 2020, l’expert a établi un rapport d’expertise aux termes duquel celui-ci concluait que : « les désordres relevés sont imputables à une dilution de l’huile moteur par du carburant ayant augmenté excessivement le niveau d’huile et entraîné l’emballement du moteur. Les désordres sont apparus environ 5 mois depuis le dernier remplacement moteur par le vendeur engageant ainsi leur responsabilité au titre de l’obligation de résultat non obtenue. L’estimation de remise en état d’environ 10 000 euros TTC est supérieure à la valeur d’acquisition du véhicule qui est de 7490 euros TTC ». La société AUTOMOBILES ECM ne s’est pas présentée lors de la réunion d’expertise. 
Par courrier du 4 décembre 2020, Monsieur [T] a fait parvenir à son vendeur une proposition de résolution de la vente qui restera sans réponse.
Par acte du 20 juillet 2020, Monsieur [T] a assigné la société AUTOMOBILES ECM par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [T] et l’expertise a été confiée à Monsieur [D] [A].
Le 14 mars 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 28 juin 2023, Monsieur [T] a assigné la société venderesse par devant le Tribunal judicaire d’Annecy.
*
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 2 décembre 2024, Monsieur [D] [T] formule les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy : 
PRONONCER l’annulation du contrat de vente et la restitution du véhicule, DONNER ACTE à l’EURL AUTOMOBILES ECM qu’elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente, soit 7490 eurosCONDAMNER l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 15 998,96 euros au titre, dont 7490 euros en restitution du prix de vente, 7284,80 euros au titre de la perte de jouissance, 224,16 au titre de l’assurance du véhicule durant la période d’immobilisation, 1000 euros au titre du préjudice moral, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir


CONDAMNER l’EURL AUTOMOBILES ECM la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’EURL AUTOMOBILES ECM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me ROUSSEY.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 30 janvier 2025, l’EURL AUTOMOBILES ECM formule les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy : 
Donner acte à la société ECM AUTOMOBILES qu’elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente du véhicule de Monsieur [T] conclue le 6 juin 2019.Donner acte à la société AUTOMOBILES ECM qu’elle accepte de rembourser à Monsieur [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 7490 euros TTC.Débouter Monsieur [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance comme n’étant pas justifiéA titre subsidiaire, Si le tribunal devait indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [T] en l’absence de justificatif :Dire et juger que l’indemnisation concerne la période du 14/01/2020 au 10/09/2022, date d’acquisition de son nouveau véhicule par Monsieur [V] à la somme de 4 euros par jour TTC l’indemnisation due sur cette période de 970 jours, soit une somme de 3880 euros.Donner acte à la société AUTOMOBILES ECM qu’elle propose de verser à Monsieur [T] la somme de 800 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et matériel.Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la société AUTOMOBILES ECM à lui verser la somme de 224,16 euros TTC au titre des frais d’assurance de son véhicule comme étant infondée.Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Statuer ce que de droit sur les dépens.Débouter Monsieur [T] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025. L’audience a été reportée au 22 avril 2026, et à l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.







MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés 
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ayant l’obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande formulée par Monsieur [T] au titre de l’annulation du contrat de vente sera requalifiée en demande de résolution du contrat de vente. 
En l'espèce, dans son rapport, l'expert a conclu à une altération profonde et irréversible de l’organe moteur par un emballement de celui-ci, généré par une combustion d’un mélange lubrifiant/carburant incontrôlable, conduisant à l’auto combustion. 
S’agissant de la cause de cette auto combustion, l’expert relève qu’elle peut être la résultante de plusieurs facteurs, pris individuellement ou cumulés entre eux tels que : celui d’un dysfonctionnement du système d’injection et plus précisément d’un ou plusieurs injecteurs de carburant générant des combustions imparfaites ; d’une défaillance de l’étanchéité interne de l’organe moteur permettant de fait le passage anormal d’une quantité du carburant dans le circuit de lubrification ; des cycles de régénération incomplets du filtre à particules, induits par les phases de post-injection de carburant non finalisées.
L’expert estime le coût de la remise en état à la somme de 7 684,98 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par Monsieur [T] est bien affecté d’un vice le rendant impropre à son usage.
De plus, il apparaît qu'au jour de la vente les défaillances constatées par l'expert étaient présentes à l’état de germe et donc non perceptibles pour un profane de la réparation automobile. Il faut aussi noter le délai très court dans lequel ce sont manifestés les désordres, à savoir 7 mois et 6 jours à compter de la vente. Par ailleurs, il apparait que Monsieur [T] n’avait pas connaissance de ce vice, étant réputé profane.
En conséquence, les défaillances décrites par l’expert constituent bien un vice caché pour le demandeur.
Les vices cachés qui affectent le bien litigieux sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente et l’accord des parties sur la mise en œuvre de l’action rédhibitoire étant constaté, la résolution du contrat conclu le 6 juin 2019 sera prononcée. Celle-ci aura pour conséquence d’entraîner des restitutions réciproques.




Sur les demandes indemnitaires 
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il appartient à l'acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel (Com. 27 nov. 1991, no 89-19.546 P). Par ailleurs, le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juill. 2023, no 22-11.621 B).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AUTOMOBILES ECN est un professionnel de l’automobile. Il est ainsi présumé connaitre les vices de la chose vendue. 
L’acquéreur est donc bien fondé à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.

Sur le préjudice moral 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la venderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral qui en résulte. 
Si la société AUTOMOBILES ECM acquiesce au principe de la condamnation, celle-ci en conteste le quantum et propose de le réduire à hauteur de 800 euros. Au regard de ces éléments, l’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [T] au titre de son préjudice moral.

Sur les frais exposés au titre de l’assurance du véhicule 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la venderesse à lui verser la somme de 224,16 euros au titre des primes d’assurances versées pour le véhicule durant la période d’immobilisation.
A l’appui de cette demande, le demandeur verse au débat son contrat d’assurance automobile auprès de la société anonyme ACM IARD dans lequel il est indiqué que celui-ci a versé la somme de 224,16 euros de primes d’assurance sur la période du 08 juin 2019 au 08 juin 2020. 



Pour sa part, le défendeur conteste l’indemnisation de ce préjudice, affirmant notamment qu’au regard de l’article L211-1 du Code des assurances et de la jurisprudence, il est obligatoire d’assurer une voiture et un véhicule non roulant ou immobilisé. Celui-ci soutient que les primes versées par le demandeur sur la période du 08 juin 2019 au 08 juin 2020 ne sont que la contrepartie de l’obligation qui lui est faite d’assurer son véhicule et ne découlent donc pas de ce qui est reproché à la société AUTOMOBILES ECM.
En l’espèce, le contrat d’assurance produit permet de déterminer le montant des primes versées par Monsieur [T] annuellement au titre de l’assurance du véhicule vicié. Bien que les primes versées par l’assuré ne soient que la contrepartie de son obligation d’assurer son véhicule, nonobstant toute immobilisation de celui-ci, le versement de celle-ci pendant la période d’immobilisation peut effectivement consister en un préjudice indemnisable pour l’assuré. 
La société AUTOMOBILES ECM sera donc condamnée à verser à Monsieur [T] cette somme à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de l’EURL AUTOMOBILES ECM au versement de la somme de 7 284,20 euros au titre de son préjudice de jouissance. 
A l’appui de ses prétentions, celui-ci soutient que son véhicule est hors d’état de fonctionner, et ce, depuis le 14 janvier 2020, jour de la panne du véhicule. Il affirme aussi être resté sans véhicule à compter de cette date et jusqu’au 10 septembre 2020, date à laquelle il a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule. Pour chiffrer le préjudice de jouissance, le demandeur se fonde sur le rapport d’expertise, lequel retient un forfait journalier de 5,80 euros TTC par jour d’immobilisation. L’expert retient 1010 jours d’immobilisation sur la période du 14 janvier 2020 au 20 octobre 2022, jour du dernier accédit, soit un montant total de 5858 euros TTC. Le demandeur, en reprenant la base forfaitaire de calcul de 5,80 euros TTC par jour d’immobilisation ajoute la somme de 1426,80 euros, correspondant au nombre de jour écoulé depuis le dernier accédit jusqu’au jour de l’assignation.
Pour sa part, le défendeur conteste le principe même d’indemnisation de ce préjudice, arguant que celui-ci fait double emploi avec l’indemnisation du préjudice moral et matériel. 
Pourtant, le préjudice de jouissance en lien avec l’immobilisation d’un véhicule automobile naît de la privation par le propriétaire de la jouissance de celui-ci à cause d’un désordre qui l’affecte, préjudice qui est distinct du préjudice moral, auquel elle a acquiescé. Pour toutes ces raisons, Monsieur [T] doit être indemnisé de son préjudice de jouissance. 
La société AUTOMOBILES ECM conteste à la fois le montant forfaitaire retenue par l’expert ainsi que la période indemnisable. Celle-ci propose une indemnité journalière de 4 euros par jour sur une période de 970 jours, s’étendant du 14 janvier 2020 au 10 septembre 2022, soit un total de 3880 euros. 
Sur la période indemnisable, le point de départ de celle-ci est fixé au 14 janvier 2020 et ne saurait être étendue au-delà du jour de l’acquisition par Monsieur [T] de son nouveau véhicule le 10 septembre 2020. Sur le quantum, l’indemnité journalière sera fixée à 4 euros comme proposé par le défendeur.


Par conséquent, le préjudice de jouissance sera calculé sur la base d’un montant journalier de 4 euros par jour sur une période de 970 jours, du 14 janvier 2020 au 10 septembre 2022, soit 3880 euros au total.
Ainsi, l’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée au versement de la somme de 3 880 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [T].

Sur l’exécution provisoire 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Sur les autres demandes 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL AUTOMOBILES ECM succombant à la présente instance sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction est ordonnée au profit de Maître Célia ROUSSEY.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’EURL AUTOMOBILES ECM sera condamnée au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, 
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SUZUKI modèle [Localité 1] VITARA immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 6 juin 2019 entre Monsieur [D] [T] et l’EURL AUTOMOBILES ECM
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 7 490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule 



DIT que l’EURL AUTOMOBILES devra récupérer le véhicule SUZUKI modèle [Localité 1] VITARA immatriculé [Immatriculation 1], après complet règlement 
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser la somme de 800 euros à Monsieur [D] [T] au titre de son préjudice moral
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser la somme de 3 880 euros Monsieur [D] [T] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance 
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM à verser la somme de 224,16 euros à Monsieur [D] [T] au titre des primes d’assurances 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Célia ROUSSEY.
CONDAMNE l’EURL AUTOMOBILES ECM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.


La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1645, code civil 1644, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:09:56.650Z.