Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 7 septembre 2026, n° 25/02127
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
N° RG 25/02127 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4SL minute n° 26/324 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : à Me ROUVIERE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [Q] [B], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [V] [C], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire : Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.A.R.L. ADOUR OCCASIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Après dépôt du dossier de plaidoirie de Me Olivier ROUVIERE, avocats, LE TRIBUNAL , a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Le 29 octobre 2024, Madame [W] [H] a acheté à la SARL ADOUR OCCASIONS un véhicule MINI CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 1], comptant 131000 kms, au prix de 7946,76 euros. Des désordres survenus dès les jours qui ont suivi la vente, Madame [W] [H] a ramené le véhicule le 20 novembre 2024 pour réparations. la SARL ADOUR OCCASIONS n’a pas donné suite et Madame [W] [H] lui a adressé une mise en demeure. En récupérant le véhicule le 29 janvier 2025, elle a constaté qu’aucune réparation n’avait été effectuée, de sorte qu’elle l’a laissé sur place. la SARL ADOUR OCCASIONS lui a laissé un véhicule de courtoisie dont il s’est avéré qu’il n’était pas assuré. Madame [W] [H] a sollicité en vain la résolution de la vente, dont la SARL ADOUR OCCASIONS a paru accepter le principe, faisant néanmoins valoir qu’elle n’était pas en mesure de restituer le prix à bref délai. La SARL ADOUR OCCASIONS a restitué à Madame [W] [H] la somme de 4000 euros par virement; Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [W] [H] a assigné la SARL ADOUR OCCASIONS devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1194, du code civil: -condamner sous astreinte la SARL ADOUR OCCASIONS à procéder à la cession du véhicule, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1217, subsidiairement de l’article 1610, subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, prononcer la résolution de la vente et en tout état de cause: -la condamner au paiement des sommes suivantes: +3946,76 euros au titre de sa créance de restitution, +317,63 euros par an au titre des frais d’assurance, +156,76 euros au titre des frais de carte grise, +5000 euros au titre du préjudice de jouissance, +5000 euros au titre du préjudice moral, +5000 euros à titre de dommages et intérêts, -la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SARL ADOUR OCCASIONS n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Aux termes de l’article 1644 du Code civil , dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, Madame [W] [H] présente le certificat de cession, les mises en demeure adressées à la SARL ADOUR OCCASIONS, le courrier de la SARL ADOUR OCCASIONS du 18 mars 2025 dans lequel celle-ci indique à Madame [W] [H] s’apprêter à effectuer un virement de 4000 euros, le solde le 20 avril suivant. L’engagement par la SARL ADOUR OCCASIONS, suivi d’une exécution partielle, de restituer le prix, établit l’existence d’un vice rédhibitoire. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SARL ADOUR OCCASIONS à récupérer le véhicule à ses frais et de procéder aux formalités de cession, dans le mois suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé ce délai. En outre, le vendeur professionnel est présumé être au courant des défauts de la chose vendue. IL est tenu à l’égard de l’acquéreur des dommages et intérêts en réparation des préjudices établis au vu des justificatifs communiqués par Madame [W] [H]. Il convient dès lors de faire droit partiellement aux demandes en principal de Madame [W] [H] et de: -condamner la SARL ADOUR OCCASIONS à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes: +3946,76 euros au titre de sa créance de restitution, +5000 euros au titre du préjudice de jouissance. Madame [W] [H] ne justifie ni dans l’attitude de la partie adverse , ni dans la consistance de son préjudice, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un dommage distinct, de nature morale; les demandes à cet égard seront rejetées. Madame [W] [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Les demandes au titre des frais d’assurance et de carte grise seront rejetées, les frais exposés à ces titres devant l’être en dépit de l’immobilisation d’un véhicule.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: Prononce la résolution de la vente, Condamne la SARL ADOUR OCCASIONS à récupérer le véhicule à ses frais et de procéder aux formalités de cession, dans le mois suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé ce délai. Condamne la SARL ADOUR OCCASIONS à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes: +3946,76 euros au titre de sa créance de restitution, +5000 euros au titre du préjudice de jouissance, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL ADOUR OCCASIONS au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise. Le présent jugement a été signé par [Q] [B], Vice-Président, et par [V] [C], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [V] [C] [Q] [B]
Texte intégral
N° RG 25/02127 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4SL minute n° 26/324 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : à Me ROUVIERE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [Q] [B], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [V] [C], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire : Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.A.R.L. ADOUR OCCASIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Après dépôt du dossier de plaidoirie de Me Olivier ROUVIERE, avocats, LE TRIBUNAL , a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Le 29 octobre 2024, Madame [W] [H] a acheté à la SARL ADOUR OCCASIONS un véhicule MINI CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 1], comptant 131000 kms, au prix de 7946,76 euros. Des désordres survenus dès les jours qui ont suivi la vente, Madame [W] [H] a ramené le véhicule le 20 novembre 2024 pour réparations. la SARL ADOUR OCCASIONS n’a pas donné suite et Madame [W] [H] lui a adressé une mise en demeure. En récupérant le véhicule le 29 janvier 2025, elle a constaté qu’aucune réparation n’avait été effectuée, de sorte qu’elle l’a laissé sur place. la SARL ADOUR OCCASIONS lui a laissé un véhicule de courtoisie dont il s’est avéré qu’il n’était pas assuré. Madame [W] [H] a sollicité en vain la résolution de la vente, dont la SARL ADOUR OCCASIONS a paru accepter le principe, faisant néanmoins valoir qu’elle n’était pas en mesure de restituer le prix à bref délai. La SARL ADOUR OCCASIONS a restitué à Madame [W] [H] la somme de 4000 euros par virement; Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [W] [H] a assigné la SARL ADOUR OCCASIONS devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1194, du code civil: -condamner sous astreinte la SARL ADOUR OCCASIONS à procéder à la cession du véhicule, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1217, subsidiairement de l’article 1610, subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, prononcer la résolution de la vente et en tout état de cause: -la condamner au paiement des sommes suivantes: +3946,76 euros au titre de sa créance de restitution, +317,63 euros par an au titre des frais d’assurance, +156,76 euros au titre des frais de carte grise, +5000 euros au titre du préjudice de jouissance, +5000 euros au titre du préjudice moral, +5000 euros à titre de dommages et intérêts, -la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SARL ADOUR OCCASIONS n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Aux termes de l’article 1644 du Code civil , dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, Madame [W] [H] présente le certificat de cession, les mises en demeure adressées à la SARL ADOUR OCCASIONS, le courrier de la SARL ADOUR OCCASIONS du 18 mars 2025 dans lequel celle-ci indique à Madame [W] [H] s’apprêter à effectuer un virement de 4000 euros, le solde le 20 avril suivant. L’engagement par la SARL ADOUR OCCASIONS, suivi d’une exécution partielle, de restituer le prix, établit l’existence d’un vice rédhibitoire. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SARL ADOUR OCCASIONS à récupérer le véhicule à ses frais et de procéder aux formalités de cession, dans le mois suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé ce délai. En outre, le vendeur professionnel est présumé être au courant des défauts de la chose vendue. IL est tenu à l’égard de l’acquéreur des dommages et intérêts en réparation des préjudices établis au vu des justificatifs communiqués par Madame [W] [H]. Il convient dès lors de faire droit partiellement aux demandes en principal de Madame [W] [H] et de: -condamner la SARL ADOUR OCCASIONS à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes: +3946,76 euros au titre de sa créance de restitution, +5000 euros au titre du préjudice de jouissance. Madame [W] [H] ne justifie ni dans l’attitude de la partie adverse , ni dans la consistance de son préjudice, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un dommage distinct, de nature morale; les demandes à cet égard seront rejetées. Madame [W] [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Les demandes au titre des frais d’assurance et de carte grise seront rejetées, les frais exposés à ces titres devant l’être en dépit de l’immobilisation d’un véhicule. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: Prononce la résolution de la vente, Condamne la SARL ADOUR OCCASIONS à récupérer le véhicule à ses frais et de procéder aux formalités de cession, dans le mois suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 100 jours passé ce délai. Condamne la SARL ADOUR OCCASIONS à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes: +3946,76 euros au titre de sa créance de restitution, +5000 euros au titre du préjudice de jouissance, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL ADOUR OCCASIONS au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise. Le présent jugement a été signé par [Q] [B], Vice-Président, et par [V] [C], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [V] [C] [Q] [B]
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:24:15.278Z.