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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, n° 2025011704

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Parties (entreprises)

SIREN 338792575FMC AUTOMOBILES

Exposé du litige

LES FAITS et LA PROCEDURE

Le 6 juin 2019, la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS (BMEX) a acquis auprès de la société GRIM AUTO un véhicule neuf de marque FORD, modèle Transit Custom, immatriculé FF- 263- ZA, que la société GRIM AUTO avait elle- même précédemment acquis auprès de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE.

Le véhicule a fait l'objet de contrôles et révisions en 2021, 2022 et 2023 dans le réseau FORD et chez un autre établissement, les parties étant en désaccord sur la conformité complète de

ces opérations au plan d'entretien prescrit, notamment quant aux inspections annuelles et entretiens intermédiaires.

Le 27 juillet 2024, alors que le véhicule est âgé d'environ 5 ans et totalise 124 004 km, une panne survient avec casse moteur après immobilisation du véhicule, GRIM AUTO préconisant le remplacement du moteur pour un coût chiffré à 10 815,97 €.

le 14 avril 2025, par courrier de mise en demeure (à la suite d'un premier courrier du 18 mars 2025 relaté par BMEX), l'assureur exige la prise en charge des réparations ; GRIM AUTO refuse, invoquant notamment un défaut d'entretien, et aucune solution amiable n'aboutit.

Le rapport amiable établi le 3 février 2025 par le cabinet [Q] à la demande de l'assureur de BMEX a constaté l'arrachement des dents de la courroie de distribution et qualifié cette usure de « prématurée »,

La société BMEX a finalement fait procéder aux réparations hors réseau FORD et indique avoir réglé une facture de 7.300,00 euros.

le 4 septembre 2025, Par acte de commissaires de justice, la société BMEX a assigné la société GRIM AUTO devant le tribunal de commerce de Montpellier pour voir juger que le véhicule est entaché de vices cachés, et manquement à l'obligation d'information et de conseil.

Le 12 septembre 2025, par exploit de commissaire de justice, la société GRIM AUTO a appelé en intervention forcée la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, vendeur initial, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.

Le 03 octobre 2025, les deux instances ont été jointes suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 29 juin 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :
 * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants et l'article 1194 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A TITRE PRINCIPAL:

JUGER que le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de vices cachés résidant dans une défaillance interne du moteur,

A ce titre :

CONDAMNER solidairement la société FORD AUTO GRIM et la société FCM AUTOMOBILES FORD France au paiement de la somme de 7.300,00 € correspondant au montant des réparations effectuées à la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que la société FORD AUTO GRIM a manqué à son obligation de conseil et d'information envers la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS en ne lui indiquant pas les vérifications à réaliser impérativement sur le véhicule

JUGER que ce manquement a entraîné une usure prématurée du moteur ;

Et à ce titre :

CONDAMNER la société FORD AUTO GRIM au paiement de la somme de 7.300,00 € correspondant au montant des réparations effectuées à la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER solidairement la société FORD AUTO GRIM et la société FCM AUTOMOBILES FORD France au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens,
 * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société FORD AUTO GRIM demande au Tribunal de :

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, notamment l'article 1645 du code civil,

Au principal, Débouter la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, si par impossible la société GRIM AUTO était condamnée à verser des sommes, à

quelque titre et de quelque nature que ce soit, au profit de la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS,

Condamner la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à relever et garantir intégralement indemne la société GRIM AUTO,

En toute hypothèse,

Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la société GRIM AUTO la somme de

2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Écarter toute exécution provisoire.
 * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

Débouter la Société TRANSPORT BMEX de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée faute de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE et d'une gravité telle qu'il rendrait le véhicule impropre à sa destination ;

Débouter la Société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé à l'encontre de FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE;

En tout état de cause,

Débouter la Société TRANSPORTS BMEX ou encore la Société GRIM AUTO de leurs éventuelles demandes dirigées à l'encontre de FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à raison d'un manquement à l'obligation d'information, FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE n'étant

tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de la Société BMEX avec qui elle n'a pas contracté ;

Débouter la Société TRANSPORTS BMEX de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

Débouter la Société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé à l'encontre de FORD FRANCE ;

Débouter la Société GRIM AUTO de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de sa propre vente conclue avec FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, une telle demande étant sans objet ;

Condamner tous succombants à payer à FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner tous succombants aux entiers dépens. »

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

POUR la société BMEX :

Elle soutient essentiellement que la casse moteur procède d'un vice caché inhérent au moteur, révélé par l'arrachement prématuré des dents de la courroie de distribution avant les seuils de remplacement annoncés, sur un véhicule ayant fait l'objet de contrôles réguliers.

Elle fait valoir subsidiairement que, si un défaut d'entretien devait être retenu, celui - ci résulterait du manquement de GRIM AUTO à son obligation d'information et de conseil, l'existence d'entretiens intermédiaires annuels ne lui ayant jamais été clairement portée à connaissance lors de la vente ni lors des passages en atelier.

POUR la société GRIM AUTO :

Elle soutient principalement que la preuve d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil n'est pas rapportée, faute de démonstration d'un défaut précis, déterminé, antérieur à la vente et suffisamment grave.

Elle conteste également tout manquement causal à une obligation d'information, en faisant valoir qu'elle n'est plus intervenue sur le véhicule depuis octobre 2022, que l'expert amiable a relevé des niveaux conformes, l'absence d'alerte et l'absence de défaut calculateur, et que la demanderesse ne démontre pas qu'une faute de GRIM AUTO aurait causé directement la panne.

Pour la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE

Elle soutient que le rapport [Q] est insuffisant, non judiciaire et techniquement incomplet, de sorte qu'il ne peut suffire à établir un vice caché imputable au vendeur initial.

Elle fait valoir qu'aucun contrat ne la lie à BMEX, qu'aucune faute contractuelle ne peut donc être retenue contre elle au titre d'une obligation d'information, et que ni la demande principale de BMEX ni l'appel en garantie de GRIM AUTO ne peuvent prospérer faute de preuve certaine de l'origine, de l'antériorité et de la gravité du défaut allégué.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés,

Le tribunal relève d'abord que le niveau de preuve technique produit par la demanderesse demeure insuffisant pour caractériser, avec la certitude requise, un vice caché imputable à FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, et seulement intermédiaire pour rechercher la responsabilité de GRIM AUTO.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable [Q], même régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement, ne peut suffire à lui seul à établir l'existence d'un défaut caché précis, déterminé et antérieur à la vente. Ce rapport constate l'arrachement des dents de la courroie de distribution et qualifie l'usure de « prématurée », mais il ne démontre pas l'origine exacte du phénomène et n'exclut pas sérieusement d'autres causes possibles, telles qu'un entretien imparfait, les conditions d'utilisation du véhicule ou encore l'absence d'analyse exploitable de l'huile moteur.

En l'espèce, cette faiblesse probatoire est renforcée par plusieurs éléments techniques invoqués en défense, tenant à l'absence d'inspections annuelles, au retard allégué sur la première révision, à l'absence d'analyse conclusive sur l'huile et au fait que l'expertise amiable ne traite pas de manière complète les causes alternatives de l'avarie. La jurisprudence rappelée par FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE interdit au surplus de fonder exclusivement une décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.

Sur la gravité du défaut allégué,

Le tribunal retient qu'au jour de la panne, le véhicule était âgé de plus de cinq ans et totalisait plus de 120 000 kilomètres. En l'espèce, le kilométrage et l'âge du véhicule, combinés à un entretien demeuré discuté et imparfaitement documenté au regard du plan constructeur, pèsent contre la démonstration d'un vice caché d'une gravité telle qu'il rendrait, au sens juridique strict, le véhicule impropre à sa destination dès l'origine.

Il s'ensuit que la société BMEX ne rapporte pas une preuve suffisamment convaincante de l'existence d'un vice caché opposable à la société GRIM AUTO ni, a fortiori, à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE. La demande principale doit être donc rejetée, en conséquence, la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés.

Sur la demande subsidiaire fondée sur l'obligation d'information et de conseil,

Le tribunal relève que BMEX produit des éléments réels sur l'insuffisance alléguée de l'information donnée quant aux entretiens intermédiaires et inspections annuelles. Toutefois, le lien de causalité entre ce manquement allégué et la casse moteur demeure difficile à établir, au regard des propres affirmations de la demanderesse selon lesquelles l'entretien intermédiaire n'aurait pas permis de déceler la défaillance, de la chronologie des interventions et du fait que GRIM AUTO n'était plus saisie du véhicule depuis 2022.

Dès lors, la demande subsidiaire formée contre GRIM AUTO ne peut pas davantage prospérer. Aucune obligation d'information ne pouvant, en outre, être retenue à l'encontre de FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à l'égard de BMEX en l'absence de lien contractuel direct, dès lors, la société TRANSPORTS [O] MESSAGEERIE EXPRESS sera déboutée de ses demandes au titre d'information et de conseilles demandes ;

Sur les demandes accessoires,

Il y a lieu de débouter la société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé contre FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle au principal.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître leurs droits, les société GRIM AUTO et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS à leur payer la somme de 500,00 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

La société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS succombant, elle sera condamner à payer les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés.

DEBOUTE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGEERIE EXPRESS de ses demandes formulées au titre d'information et de conseilles demandes ;

DEBOUTE

la société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé contre FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle au principal.

CONDAMNE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS à payer aux sociétés GRIM AUTO et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE la somme de 500,00 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105,59 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011704

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : ME PONTIER Sylvain, avocat plaidant ME PORTE FAURENS Annabelle, avocat postulant

Demandeur (s) : GRIM AUTO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 338 792 575 Représentant (s) : SELARL GDG - Me DELSOL - GUIZARD

Défendeur (s) : GRIM AUTO [Adresse 2] N° SIREN : 338 792 575 Représentant(s) : SELARL GDG - Me DELSOL - GUIZARD

Défendeur (s) : FMC AUTOMOBILES FORD (intervenant forcé) [Adresse 3] N° SIREN : 425 127 362 Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie, avocat postulant ME SERREUILLE Gilles, avocat plaidant

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/05/2026

LES FAITS et LA PROCEDURE

Le 6 juin 2019, la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS (BMEX) a acquis auprès de la société GRIM AUTO un véhicule neuf de marque FORD, modèle Transit Custom, immatriculé FF- 263- ZA, que la société GRIM AUTO avait elle- même précédemment acquis auprès de la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE.

Le véhicule a fait l'objet de contrôles et révisions en 2021, 2022 et 2023 dans le réseau FORD et chez un autre établissement, les parties étant en désaccord sur la conformité complète de

ces opérations au plan d'entretien prescrit, notamment quant aux inspections annuelles et entretiens intermédiaires.

Le 27 juillet 2024, alors que le véhicule est âgé d'environ 5 ans et totalise 124 004 km, une panne survient avec casse moteur après immobilisation du véhicule, GRIM AUTO préconisant le remplacement du moteur pour un coût chiffré à 10 815,97 €.

le 14 avril 2025, par courrier de mise en demeure (à la suite d'un premier courrier du 18 mars 2025 relaté par BMEX), l'assureur exige la prise en charge des réparations ; GRIM AUTO refuse, invoquant notamment un défaut d'entretien, et aucune solution amiable n'aboutit.

Le rapport amiable établi le 3 février 2025 par le cabinet [Q] à la demande de l'assureur de BMEX a constaté l'arrachement des dents de la courroie de distribution et qualifié cette usure de « prématurée »,

La société BMEX a finalement fait procéder aux réparations hors réseau FORD et indique avoir réglé une facture de 7.300,00 euros.

le 4 septembre 2025, Par acte de commissaires de justice, la société BMEX a assigné la société GRIM AUTO devant le tribunal de commerce de Montpellier pour voir juger que le véhicule est entaché de vices cachés, et manquement à l'obligation d'information et de conseil.

Le 12 septembre 2025, par exploit de commissaire de justice, la société GRIM AUTO a appelé en intervention forcée la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, vendeur initial, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.

Le 03 octobre 2025, les deux instances ont été jointes suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans,

Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, prorogé au 29 juin 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :
 * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants et l'article 1194 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A TITRE PRINCIPAL:

JUGER que le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de vices cachés résidant dans une défaillance interne du moteur,

A ce titre :

CONDAMNER solidairement la société FORD AUTO GRIM et la société FCM AUTOMOBILES FORD France au paiement de la somme de 7.300,00 € correspondant au montant des réparations effectuées à la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que la société FORD AUTO GRIM a manqué à son obligation de conseil et d'information envers la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS en ne lui indiquant pas les vérifications à réaliser impérativement sur le véhicule

JUGER que ce manquement a entraîné une usure prématurée du moteur ;

Et à ce titre :

CONDAMNER la société FORD AUTO GRIM au paiement de la somme de 7.300,00 € correspondant au montant des réparations effectuées à la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER solidairement la société FORD AUTO GRIM et la société FCM AUTOMOBILES FORD France au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens,
 * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société FORD AUTO GRIM demande au Tribunal de :

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, notamment l'article 1645 du code civil,

Au principal, Débouter la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, si par impossible la société GRIM AUTO était condamnée à verser des sommes, à

quelque titre et de quelque nature que ce soit, au profit de la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS,

Condamner la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à relever et garantir intégralement indemne la société GRIM AUTO,

En toute hypothèse,

Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la société GRIM AUTO la somme de

2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Écarter toute exécution provisoire.
 * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

Débouter la Société TRANSPORT BMEX de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée faute de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE et d'une gravité telle qu'il rendrait le véhicule impropre à sa destination ;

Débouter la Société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé à l'encontre de FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE;

En tout état de cause,

Débouter la Société TRANSPORTS BMEX ou encore la Société GRIM AUTO de leurs éventuelles demandes dirigées à l'encontre de FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à raison d'un manquement à l'obligation d'information, FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE n'étant

tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de la Société BMEX avec qui elle n'a pas contracté ;

Débouter la Société TRANSPORTS BMEX de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

Débouter la Société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé à l'encontre de FORD FRANCE ;

Débouter la Société GRIM AUTO de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de sa propre vente conclue avec FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, une telle demande étant sans objet ;

Condamner tous succombants à payer à FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner tous succombants aux entiers dépens. »

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

POUR la société BMEX :

Elle soutient essentiellement que la casse moteur procède d'un vice caché inhérent au moteur, révélé par l'arrachement prématuré des dents de la courroie de distribution avant les seuils de remplacement annoncés, sur un véhicule ayant fait l'objet de contrôles réguliers.

Elle fait valoir subsidiairement que, si un défaut d'entretien devait être retenu, celui - ci résulterait du manquement de GRIM AUTO à son obligation d'information et de conseil, l'existence d'entretiens intermédiaires annuels ne lui ayant jamais été clairement portée à connaissance lors de la vente ni lors des passages en atelier.

POUR la société GRIM AUTO :

Elle soutient principalement que la preuve d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil n'est pas rapportée, faute de démonstration d'un défaut précis, déterminé, antérieur à la vente et suffisamment grave.

Elle conteste également tout manquement causal à une obligation d'information, en faisant valoir qu'elle n'est plus intervenue sur le véhicule depuis octobre 2022, que l'expert amiable a relevé des niveaux conformes, l'absence d'alerte et l'absence de défaut calculateur, et que la demanderesse ne démontre pas qu'une faute de GRIM AUTO aurait causé directement la panne.

Pour la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE

Elle soutient que le rapport [Q] est insuffisant, non judiciaire et techniquement incomplet, de sorte qu'il ne peut suffire à établir un vice caché imputable au vendeur initial.

Elle fait valoir qu'aucun contrat ne la lie à BMEX, qu'aucune faute contractuelle ne peut donc être retenue contre elle au titre d'une obligation d'information, et que ni la demande principale de BMEX ni l'appel en garantie de GRIM AUTO ne peuvent prospérer faute de preuve certaine de l'origine, de l'antériorité et de la gravité du défaut allégué.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés,

Le tribunal relève d'abord que le niveau de preuve technique produit par la demanderesse demeure insuffisant pour caractériser, avec la certitude requise, un vice caché imputable à FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, et seulement intermédiaire pour rechercher la responsabilité de GRIM AUTO.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable [Q], même régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement, ne peut suffire à lui seul à établir l'existence d'un défaut caché précis, déterminé et antérieur à la vente. Ce rapport constate l'arrachement des dents de la courroie de distribution et qualifie l'usure de « prématurée », mais il ne démontre pas l'origine exacte du phénomène et n'exclut pas sérieusement d'autres causes possibles, telles qu'un entretien imparfait, les conditions d'utilisation du véhicule ou encore l'absence d'analyse exploitable de l'huile moteur.

En l'espèce, cette faiblesse probatoire est renforcée par plusieurs éléments techniques invoqués en défense, tenant à l'absence d'inspections annuelles, au retard allégué sur la première révision, à l'absence d'analyse conclusive sur l'huile et au fait que l'expertise amiable ne traite pas de manière complète les causes alternatives de l'avarie. La jurisprudence rappelée par FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE interdit au surplus de fonder exclusivement une décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.

Sur la gravité du défaut allégué,

Le tribunal retient qu'au jour de la panne, le véhicule était âgé de plus de cinq ans et totalisait plus de 120 000 kilomètres. En l'espèce, le kilométrage et l'âge du véhicule, combinés à un entretien demeuré discuté et imparfaitement documenté au regard du plan constructeur, pèsent contre la démonstration d'un vice caché d'une gravité telle qu'il rendrait, au sens juridique strict, le véhicule impropre à sa destination dès l'origine.

Il s'ensuit que la société BMEX ne rapporte pas une preuve suffisamment convaincante de l'existence d'un vice caché opposable à la société GRIM AUTO ni, a fortiori, à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE. La demande principale doit être donc rejetée, en conséquence, la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés.

Sur la demande subsidiaire fondée sur l'obligation d'information et de conseil,

Le tribunal relève que BMEX produit des éléments réels sur l'insuffisance alléguée de l'information donnée quant aux entretiens intermédiaires et inspections annuelles. Toutefois, le lien de causalité entre ce manquement allégué et la casse moteur demeure difficile à établir, au regard des propres affirmations de la demanderesse selon lesquelles l'entretien intermédiaire n'aurait pas permis de déceler la défaillance, de la chronologie des interventions et du fait que GRIM AUTO n'était plus saisie du véhicule depuis 2022.

Dès lors, la demande subsidiaire formée contre GRIM AUTO ne peut pas davantage prospérer. Aucune obligation d'information ne pouvant, en outre, être retenue à l'encontre de FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à l'égard de BMEX en l'absence de lien contractuel direct, dès lors, la société TRANSPORTS [O] MESSAGEERIE EXPRESS sera déboutée de ses demandes au titre d'information et de conseilles demandes ;

Sur les demandes accessoires,

Il y a lieu de débouter la société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé contre FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle au principal.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître leurs droits, les société GRIM AUTO et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS à leur payer la somme de 500,00 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

La société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS succombant, elle sera condamner à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés.

DEBOUTE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGEERIE EXPRESS de ses demandes formulées au titre d'information et de conseilles demandes ;

DEBOUTE

la société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé contre FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle au principal.

CONDAMNE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS à payer aux sociétés GRIM AUTO et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE la somme de 500,00 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE

la société TRANSPORTS [O] MESSAGERIE EXPRESS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105,59 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T11:36:27.829Z.