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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 3 juin 2026, n° 24/06879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société [3] (ci-après la société [4]) est une société de droit libanais constituée le 14 août 2009 comme une société [5], et immatriculée au registre des sociétés de Beyrouth.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 3 février 2012, elle a été transformée en société anonyme de droit libanais, et enregistrée comme telle au registre du commerce de Beyrouth le 20 février 2012.

Par acte notarié en date du 6 juin 2010, la société [4] a fait l’acquisition d’une propriété à [Localité 7] dans les Alpes Maritimes.

Par courrier du 11 décembre 2015, une proposition de rectification lui a été adressée par la Brigade de vérification de la Direction des finances publiques, retenant un acte anormal de gestion et considérant les revenus issus des locations de ce bien entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 comme imposables en France. 

La société [4] a formé une réclamation contentieuse auprès des services fiscaux de [Localité 8] en juillet 2016 par l’intermédiaire de Maître [G] [B], recours qui a fait l’objet d'un rejet en date du 26 juillet 2017.

Un recours a ensuite été formée devant le tribunal administratif de Nice par requête introductive d’instance en date du 5 octobre 2017, également rejeté par jugement du 27 février 2020.

Par courrier daté du 23 septembre 2023, la société [4] a reçu de l’administration fiscale un avis de mise en recouvrement de la somme de 148 277, 90 par l’introduction d’une saisie immobilière. 

Reprochant à Maître [B] divers manquements commis lors de cette procédure, la société [4] l’a fait assigner aux côtés de son assureur, la société [2] (ci-après la société [6]), en présence de Mme [D] [W], sa collaboratrice au sein du cabinet [J] [L] [B], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société [3] demande au tribunal de : 

-condamner la société [6], en qualité d’assureur, à garantir maître [B], des condamnations à indemnisation à hauteur du montant des redressements fiscaux d’un montant de 148 277,90 euros ;
-condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [6], Maître [G] [B], au paiement de la somme de 660 000 euros compte tenu de l’atteinte patrimoniale subie par la société [4], au titre de la privation de jouissance ;
-condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [6], Maître [G] [B], au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subis par la requérante ; 
-subsidiairement, 
-condamner Maître [G] [B] au paiement au montant des redressements fiscaux, soit la somme de 148 277,90 euros sauf mémoire ;
-en tout état de cause, 
-condamner Maître [G] [B] à la restitution des honoraires perçus soit la somme 32 734,42 euros ;
-condamner les requis au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toute condamnation de Maître [B] et / ou son assureur sans constitution de caution ou de garantie ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans le cas où une condamnation pourrait être prononcée à l’encontre de la société [4].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Me [G] [B] ainsi que son assureur la société [6] demandent au tribunal de : 
-débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
-la condamner à verser à chacun des co-défendeurs la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-subsidiairement,
- dans le cas où par extraordinaire, le Tribunal croyait devoir entrer en condamnation à l'encontre des défendeurs, ne pas ordonner son exécution provisoire compte tenu du fait que la demanderesse est domiciliée au Liban et qu'elle risquerait, le cas échéant de ne pas restituer la somme réglée à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 6 octobre 2025.

Mme [W], à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée, a été régulièrement assignée à domicile par remise à personne présente et n’a pas constitué avocat. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la faute

Moyens des parties

La société [4] reproche à M. [B], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la loi du 31 décembre 1971, des articles 411 et 412 du code civil, plusieurs manquements :

- un défaut de diligence pour ne pas avoir communiqué, dans le cadre de l’exercice du recours amiable comme du recours contentieux devant le tribunal administratif, des pièces décisives qu’elle lui avait fournies, destinées à justifier de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au Liban ;
- une négligence pour ne pas avoir contesté, dans l’exercice des recours amiable comme contentieux, la notion d’acte anormal de gestion, en lien avec la présence de Mme [M] [C] dans les lieux, représentant la société et détenant un mandat de gestion administrative du bien ; elle s’étonne à cet égard des moyens de défense opposés par M. [B], contredisant en tous points, selon elle, le raisonnement qu’il proposait au tribunal administratif, fondé sur l’articulation des articles 9, 10 et 11 de la convention franco-libanaise, et souligne qu’il a donc en tout état de cause manqué à son devoir de conseil en n’informant pas sa cliente des maigres chances de succès de son recours ;
- un défaut de diligence pour absence d’information donnée à sa cliente sur le prononcé du jugement, malgré les demandes répétées de Mme [C], précisant que la décision rendue le 27 février 2020 n’a été portée à sa connaissance que le 23 septembre 2023, par la réception de l’avis de recouvrement et l’annonce de l’introduction d’une saisie immobilière, et l’avocat ayant ainsi et par là- même laissé expirer le délai d’appel ; elle précise que la circonstance que la notification par le greffe de la décision n’a pas été valablement effectuée en raison du contexte libanais n’a pas pour effet d’exonérer l’avocat de son obligation de conseil et de diligence sur ce point, emportant obligation d’informer le client du contenu de la décision et de préparer un éventuel recours.


M. [B] conteste les fautes reprochées. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas en l’état expliqué pourquoi son mémoire complémentaire du 24 octobre 2017 n’est pas visé dans le jugement du tribunal administratif bien qu’il ait été déposé et observe que les pièces mentionnées ne visaient en tout état de cause nullement les loyers perçus en France.

Il considère ensuite qu’il n’est pas contestable que le fait pour une société commerciale de consentir un tel avantage (mise à disposition gratuite de l’immeuble de [Localité 7] à des personnes physiques) constitue un acte anormal de gestion.

S’agissant de l’information sur la décision il fait valoir qu’il a bien répondu à l’interrogation de sa cliente sur ce point le 18 février 2020, répondant légitimement par la négative puisque la décision n’était alors pas intervenue, et s’agissant du délai d’appel il observe que soit le jugement n’a pas été notifié aux parties et le délai d’appel n’a pas commencé à courir, soit il l’a été valablement et sa cliente ne lui a donné aucune instruction d’interjeter cet appel.

Réponse du tribunal

La demanderesse n’explique pas le visa de l’article 1240 du code civil, alors qu’il est de principe que dans ses rapports avec ses clients la responsabilité de l’avocat est de nature contractuelle et qu’il est constant que c’est en tant que cliente de M. [B] que la société [4] recherche sa responsabilité dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu en application de l’article 12 du code de procédure civile de restituer à l’action intentée ses justes fondements.

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En vertu des dispositions des articles 1231-1 à -3 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Par ailleurs les articles 411 et 412 du code de procédure civile disposent que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Le décret n  2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

En application de ces textes, l'avocat, tenu à une obligation de diligence et à des devoirs d’information et de conseil, doit notamment prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de son client, en particulier sauvegarder l'exercice d'actions propres à permettre son indemnisation et le conseiller quant au déroulement de telles actions.

Une fois la décision rendue, l’avocat doit en transmettre la copie au client, lui donner son avis sur la décision et sur les voies de recours éventuelles ou la possibilité de saisir une autre juridiction, une commission ou tout organisme. Cette obligation constitue une application de l'obligation de rendre compte à la charge du mandataire prévue par l'article 1993 du code civil.

L’avocat qui manque à ces devoirs peut ainsi engager sa responsabilité en application des dispositions susvisées du code civil, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, il est constant que M. [B] a été mandaté par la société [4], d’abord aux fins d’introduire un recours amiable contre les redressements fiscaux notifiés par l’administration pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, soit pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014, au titre de l’impôt sur les sociétés, puis aux fins de l’assister en vue d’introduire et soutenir un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice.

- sur le défaut de communication de pièces

Il n’est pas démontré (ni précisément allégué) que M. [B] disposait, au stade du recours amiable (dont le texte et les pièces jointes ne sont pas connus), des pièces citées par la société [4] comme étant de nature à démontrer qu’elle était soumise à l’impôt (à savoir : l’acte de dépôt des pièces par M. [Z] et ses annexes, du 18 décembre 2015, relatif à la modification de la société, les déclarations fiscales établies par la société [4] auprès des services fiscaux libanais, l’échange de courriels entre Me [S] et Mme [M] [Y] du 6 septembre 2017, l’échanges de courriels entre Mme [Y] et M. [B] du 5 septembre au 24 octobre 2017, le sms de M. [B] à Mme [Y] du 23 octobre 2016).

Le manquement reproché concerne donc uniquement le recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice.

Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que M. [B] a établi :
- une requête introductive d’instance enregistrée le 6 octobre 2017 auprès du tribunal administratif de Nice aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 27 juillet 2016 et de décharge de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge suite à la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 d’un montant total de 112 063 euros, requête visée par le tribunal administratif dans son jugement du 27 février 2020,
- un mémoire en réplique signé du 4 mai 2018 et enregistré le jour-même auprès du tribunal administratif, qui le vise dans son jugement du 27 février 2020 ;
- un mémoire complémentaire daté du 24 octobre 2017, produit en pièce 10 de la demanderesse, sans signature, et non visé par le jugement du tribunal administratif.

M. [B], qui se borne à indiquer qu’il ne s’explique pas que le jugement ne vise pas ce mémoire complémentaire, ne produit toutefois aux débats aucune preuve de la transmission et de l’enregistrement effectif au tribunal de ce mémoire, ni d’une quelconque communication à la partie adverse.

Il ne démontre pas dès lors avoir accompli cette diligence, alors qu’il ressort de ses propres déclarations que ce mémoire aurait dû être pris en compte par la juridiction et qu’il est donc constant qu’il avait été établi à cette fin.

Il a manqué ce faisant à son obligation de diligence et d’assistance.

De même, les mémoires établis ne comportent pas, parmi les pièces annexées, les documents réclamés le 6 septembre 2017 par la collaboratrice de M. [B] à Mme [Y] [C], et transmis par cette dernière le 10 octobre 2017, alors que M. [B] s’est engagé par sms le 23 octobre 2017 à faire parvenir au tribunal un complément à la requête introduite, sur la base des nouveaux documents transmis.

Il ne s’explique pas davantage sur l’absence de l’essentiel de ses documents à l’appui du mémoire en réplique versé comme du mémoire complémentaire non versé, et ne justifie pas avoir fait état à sa cliente d’une quelconque inutilité de ces pièces.

Son manque de diligence est également établi à cet égard.

- sur le défaut de conseil relatif à la contestation de l’acte anormal de gestion

Le texte de la réclamation adressée par M. [B] à l’administration fiscale n’est pas versé aux débats.
Le texte des mémoires transmis au tribunal administratif comme du mémoire non transmis n’abordent pas la question de l’acte anormal de gestion, qui n’est pas remise en cause par M. [B], la défense de la société [4] ne reposant que sur la contestation de l’interprétation faite par l’administration fiscale de la convention fiscale franco-libanaise applicable.

La société [4] ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. [B] aurait dû, dans le cadre du recours amiable ou du recours contentieux introduit, contester la notion d’acte anormal de gestion, ne développant ni n’étayant aucunement sa position sur ce point. Les propositions de rectification initiales et leurs motifs ne sont nullement produites in extenso (première page seulement). Il ne peut dans ces conditions être identifié aucun manquement. Il n’est pas davantage établi que M. [B] aurait manqué à son obligation de conseil envers la société [4] en ne l’informant pas des risques liés à la qualification d’acte anormal de gestion au regard de sa gestion du bien de [Localité 7], alors qu’il n’est pas allégué ni démontré qu’il ait été le conseil de cette dernière sur les périodes concernées par le redressement et ait assuré un conseil fiscal quant à l’organisation de ses activités et aux risques encourus. De même elle n’indique pas à quel titre M. [B] aurait dû la conseiller sur le comportement à adopter vis-à-vis de l’administration fiscale à la suite de la décision sur l’acte anormal de gestion et de la décision du tribunal administratif, ne procédant sur ce point que par voie d’affirmation, et alors que les redressements opérés concernaient la période 2012-2014 et qu’il n’est pas invoqué ni établi que subsistaient en 2016 des questions fiscales qui auraient été soumises à M. [B], en lien avec le bien de Vence.

- sur le défaut d’information relatif à la décision rendue par le tribunal administratif et au recours éventuel

La société [4] justifie de sollicitations de M. [B] par Mme [C] entre le 11 et le 13 février 2020 aux fins de connaître la décision rendue, ainsi que d’un courriel adressé par cette dernière à M. [B] le 15 septembre 2023, se disant choquée d’en découvrir le contenu et d’apprendre dans le même temps qu’un jugement a été rendu le 27 février 2020, dont il ne lui a jamais adressé copie. Elle précise dans cet écrit qu’elle croit comprendre qu’il est trop tard pour un appel.

M. [B] ne prétend pas, ni, partant, ne justifie avoir transmis à sa cliente le jugement rendu et l’avoir informée et conseillée sur l’exercice des voies de recours.

Il a manqué ce faisant à l’obligation de diligence et de conseil comme de reddition de compte découlant de son mandat. 

***

Il s’ensuit que M. [B] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [4] en :
- s’abstenant de transmettre le mémoire complémentaire établi et les pièces fournies par sa cliente aux fins de justifier du paiement d’impôts au Liban ;
- s’abstenant d’informer la société [4] du rendu et du contenu du jugement, de l’informer et la conseiller sur les délais et l’opportunité d’exercice des voies de recours.

2. Sur les préjudices

2.1 Sur la perte de chance 

Moyens des parties

La société [4] fait valoir que les fautes susvisées lui ont fait perdre une chance de voir son recours contentieux aboutir au regard des éléments nouveaux produits, garantissant la parfaite application de la convention franco-libanaise. Elle souligne à cet égard que les juges du tribunal administratif n’auraient pu qu’accueillir son recours, les documents fournis prouvant selon elle de manière non équivoque la régularité des déclarations et le paiement des impôts, et qu’une information diligente sur le contenu de la décision aurait permis l’exercice d’un recours et sa réformation. 
Elle considère que cette perte de chance doit être réparée également en ce qu’elle a entraîné un risque important de saisie immobilière du bien.

Elle chiffre ainsi ses préjudices comme suit :
- 148 277,99 euros au 23 septembre 2023, correspondant à la somme mise en recouvrement augmentée des intérêts légaux ;
- 660 000 euros correspondant à l’atteinte patrimoniale pour privation de jouissance sur le bien depuis décembre 2011 faute de position de l’administration fiscale sur le statut du bien, évalués au regard d’une valeur locative entre 13 000 et 18 000 euros par semaine et d’une valeur vénale de 7 950 000 d’euros ; 
- 40 000 euros au titre du préjudice moral lié aux fortes angoisses, aux soucis et tracas subis du fait des fautes de M. [B], auxquels s’ajoute une atteinte réputationnelle importante pour la société [4] suite à la mise en recouvrement et au risque de voir saisir son bien.

M. [B] soutient quant à lui que les pièces qu’il lui est reproché de ne pas avoir fournies au tribunal n’étaient guère pertinentes et n’auraient pas permis au recours de prospérer et à la société [4] d’obtenir le dégrèvement des sommes réclamées, le fait que la société ait pu être imposée au Liban pour des sommes au demeurant dérisoires n’impliquant pas qu’elle n’était pas imposable en France et uniquement en France pour ses revenus de location d’un immeuble situé en France. Il souligne à cet égard que la phrase relevée par la demanderesse dans le jugement du tribunal administratif, selon laquelle « aucun élément n’est produit de nature à établir qu’elle aurait été assujettie à l’impôt au Liban » n’est qu’une réponse, incidente, à un simple argument de la société [4], sans que le contraire ait été susceptible d’entraîner une issue différente à son recours au regard des termes de l’article 10 de la convention franco-libanaise appliquée.

Il conteste dès lors toute perte de chance résultant des fautes reprochées.

Il observe par ailleurs s’agissant du préjudice patrimonial invoqué, que rien n’empêchait la société de mettre en location ou à disposition de ses associés le bien de [Localité 7] depuis 2011, quitte à payer l’impôt dû.

Il ajoute s’agissant du préjudice moral que les personnes morales ne souffrent guère d’anxiété et qu’il n’est pas démontré une quelconque atteinte à sa réputation.

Réponse du tribunal

Il incombe à celui qui entend voir engager la responsabilité civile de l’avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est indéniable en l’espèce que le défaut de transmission du mémoire établi et des pièces à l’appui de ses demandes a pu faire perdre à la société [4] une chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif et que le défaut d’information donnée à la société [4] sur la décision rendue et ses suites a privé cette dernière d’une voie de recours. Le lien de causalité est par conséquent établi.
Il appartient à la société [4], pour caractériser son préjudice, d’établir l’existence d’une chance d’obtenir gain de cause, à savoir une décharge des impositions mise à sa charge par les services fiscaux français au titre de l’impôt sur les sociétés, devant le tribunal administratif de Nice ou devant la cour administrative d’appel, si M. [B] n’avait pas commis les fautes précédemment retenues.
Il est de principe que pour se prévaloir d'une convention fiscale, une société doit en principe être un résident de l'un des États contractants.
Lorsqu'une convention est applicable, une société d'un État qui exerce une activité dans l'autre État n'y est imposable que si elle y possède un établissement stable : elle n'est alors imposée dans ce second État qu'à raison des bénéfices de l'établissement stable qu'elle y détient (cas prévu en l’espèce par l’article 10 de la convention franco-libanaise, invoqué par la société [4]).
Pour appliquer une convention, il convient donc d'identifier en premier lieu l'État dont la société est un résident, avant de se demander si l'activité exercée dans l'autre État l'est au moyen d'un établissement stable.
Comme pour les personnes physiques, les personnes morales doivent également être assujetties à l’impôt afin de se prévaloir des dispositions d’une convention fiscale. 
Ainsi, pour être résident d'un État contractant, il faut être assujetti à l'impôt en vertu de la législation fiscale de cet État. Cette condition implique que la personne qui entend se prévaloir de la convention se trouve non seulement dans le champ de l'impôt, mais également qu'elle puisse en être effectivement redevable.
En l’espèce, le tribunal administratif de Nice, pour rejeter les demandes de la société [4], a notamment retenu :
- qu’en application de l’article 206 du code général des impôts (CGI) il appartient au juge de l’impôt saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable puis de déterminer compte tenu de ces constatations le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;
- qu’il n’est pas contesté que la société requérante est une société anonyme de droit libanais et que les sociétés de droit libanais sont, par leurs caractéristiques, assimilables aux sociétés anonymes de droit français, et que dès lors elle doit être regardée comme commerciale en raison de sa forme sociale, et passible de l’impôt sur les sociétés ;
- qu’en deuxième lieu l’article 209 I du CGI dispose « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » et l’article 164 B I du CGI prévoit que « Sont considérés comme revenus de source française :
a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; (…) » ;
- qu’il est constant que l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables de la société [4] les revenus provenant de locations saisonnières meublées du bien de [Localité 7] ainsi que les revenus correspondant aux loyers qui auraient pu être tirés du bien pendant les périodes de mise à disposition des associés de la société dans le cadre d’une gestion commerciale normale ; que par suite ces revenus ont le caractère de revenus d’immeubles sis en France et entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en France ;
- qu’en troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-libanaise, « Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue » et aux termes de son article 8, définissant le champ d’application des dispositions relatives aux doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus : « 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Ses dispositions ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etats des impôts visés à l'alinéa qui précède (…). 3. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente » ;
- que conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, il résulte des stipulations de l’article 2 susvisé que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; que les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier Etat ;
- qu’en l’espèce s’il résulte des éléments de la cause que la société requérante, qui était une société libanaise de type offshore, a été transformée en société anonyme libanaise de droit commun, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été assujettie à l’impôt au Liban, et que par suite, n’ayant pas la qualité de résident, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la convention ;
- qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.
Il s’ensuit que pour trancher le litige entre les parties, dont le débat portait quasi exclusivement sur l’interprétation de la convention fiscale franco-libanaise, le tribunal administratif s’est, par application d’une méthodologie constante, attaché à la qualité de résident de l’article 1, et du texte de l’article 26 de ladite convention en examinant si les revenus litigieux, imposés en France aux termes des redressement contestés, étaient soumis à l’imposition exclusive de l’un des deux Etats, empêchant dès lors toute imposition dans l’autre Etat. 
Cette méthodologie n’est pas remise en cause par la société [4] dans le cadre de la présente instance.
Le succès de l’action exercée par la société [4] reposait ainsi exclusivement sur son aptitude à faire la preuve de son assujettissement à l’impôt au Liban sur les années litigieuses, soit 2012 à 2014, en vue de faire retenir l’application de l’article 10 de la convention.
Il convient par conséquent, pour apprécier l’existence d’une chance pour elle d’obtenir gain de cause au tribunal administratif ou en cour administrative d’appel en cas de communication effective des pièces transmises à M. [B] à ce sujet, d’examiner ces pièces et d’apprécier si elles sont de nature à rapporter une telle preuve.
La société [4] verse à cet effet en pièce n°8 des documents traduits présentés en liasse, intitulée « déclarations fiscales établies par ses soins auprès des services fiscaux libanais », sans intitulé ou description précis et individualisés de chaque pièce.
Elle se borne, sans proposer de lecture ou d’exploitation de ces pièces, à affirmer dans ses écritures que « les différents affidavits, procès-verbaux d’approbation des comptes, déclarations fiscales au Liban établissaient que les loyers n’avaient pas fait l’objet d’une évasion fiscale », ou encore que « les documents [prouvent] de manière non équivoque la régularité des déclarations et le paiement des impôts » sans indiquer en quoi ces documents, produits en pièce n°8, démontreraient son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au Liban pour la période étudiée. 
S’il est exact qu’une déclaration fiscale effectuée par la société [4] au Liban ne permettra pas nécessairement d’isoler les loyers de la maison litigieuse, reste qu’elle doit permettre d’identifier la nature et le montant des revenus déclarés par la société [4] (quitte pour cette dernière à produire les éléments comptables afférents permettant d’en justifier, ce qu’elle ne fait pas) et la période d’imposition. Or en l’espèce les documents en pièce 8 sont intitulés « déclaration de l’impôt sur le revenu sur les profits industriels » et concernent un « exercice financier » du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012 mais une « période fiscale » du 01 janvier au 19 février 2012. Ils portent mention pour l’un (daté du 5 novembre 2015) d’« amendes de vérification » sur une ligne intitulée « pas de déclaration de l’impôt de l’article 41 » (relatif aux impôts des non-résidents), pour l’autre (daté du 4 avril 2012) d’un « impôt sur les profits » de 1 000 000 de livres libanaises.
Le contenu de ces pièces n’est pas intelligible ni suffisamment exploitable pour établir un assujettissement à l’impôt au Liban.
D’autres documents sont des déclarations de paiement d’impôts, datées du 5 novembre 2015, du 7 juin 2010, du 30 mai 2011, hors période litigieuse.
Il convient en outre de relever, s’agissant de la « période fiscale » visée aux déclarations produites, soit du 1er janvier au 19 février 2012, qu’il résulte de l’acte établi par Maître [Z], notaire, le 18 décembre 2015, et de ses annexes, que le changement de forme de la société [4] a été enregistré au registre du commerce de Beyrouth le 20 février 2012, lendemain de l’expiration de cette période fiscale. Aucune des pièces versées ne concerne des périodes fiscales postérieures, entre le 21 février 2012 au 31 décembre 2014, correspondant aux années visées par les redressements fiscaux français.
Il n’est fourni, pour expliciter le contenu de ces pièces et clarifier ce point déterminant du litige, aucune attestation fiscale établie par les autorités libanaises compétentes, aucune consultation ou analyse juridique ou fiscale spécialisée, ce alors même que le mémoire complémentaire établi pour la société [4] par M. [B], non transmis au tribunal administratif et daté du 24 octobre 2017 (pièce n°10 en demande) faisait référence, dans son argumentaire comme dans la liste des pièces annexées, à de tels documents, laissant supposer que la société [4] en disposait : certificat de résidence du ministère des finances libanais en date du 16 août 2017, attestation de Maître [I] [Q] en date du 9 octobre 2017, attestation du chef de service de l’impôt sur le revenu du ministère des finances libanais du 11 octobre 2017, déclarations d’impôts sur le revenu 2014 à 2014 et preuves de paiement. 
Aucune de ces pièces n’est versées aux débats.
La société [4] ne démontre pas, dans ces conditions, avoir été assujettie à l’impôt au Liban sur les années 2012 à 2014 et n’établit pas, dès lors, qu’elle disposait d’une chance, en cas de production de ces pièces, d’obtenir une décision favorable.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du montant du redressement, de l’atteinte patrimoniale par privation de jouissance, et de l’atteinte morale invoqués.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [B] au paiement du montant des redressements fiscaux, qu’elle ne motive pas et qui ne peut trouver sa source que dans l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir gain de cause. Cette demande ne saurait dès lors prospérer, pour les motifs susvisés tenant à l’absence de preuve d’une chance en ce sens.




2.2. Sur la demande de restitution des honoraires

Moyens des parties

La société [4] demande le remboursement des honoraires versés à M. [B] pour un montant de 32 734,42 euros au motif que ses prestations n’ont pas été réalisées (mémoire complémentaire non signifié, pièces additionnelles non versées, jugement non transmis).

M. [B] fait valoir que la réalité des prestations exécutées en contrepartie des honoraires réclamés n’a jamais été contestée, et que cette prétention ne saurait être dirigée contre l’assureur au regard du contrat d’assurance.

Réponse du tribunal

La réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l'avocat ne s'analyse pas en demande de taxation soumise aux dispositions des article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et peut représenter, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, des dommages et intérêts complémentaires correspondant au montant des honoraires exposés en pure perte.

En l'espèce, la société [4] produit trois factures de M. [B] :
- l'une, du 28 juin 2018, s'élève à 7 56,46 euros TTC pour des prestations réalisées jusqu'au 24 juin 2018 ;
- la deuxième, du 30 novembre 2017, s'élève à 9 981,58 euros TTC pour des prestations réalisées jusqu'au 28 novembre 2017 ;
- la troisième du 29 septembre 2016 s'élève à 15 226,38 euros pour des prestations réalisées jusqu'aux 31 août 2016.

Il a été précédemment établi que plusieurs prestations nécessairement comprises dans ces notes d'honoraires au regard des dates susvisées n'ont pas été réalisées : transmission du mémoire complémentaire, versement de pièces additionnelles, suivi de la décision rendue. Il n'est ni invoqué ni a fortiori démontré d'autres inexécutions, une partie substantielle des prestations convenues ayant ainsi été exécutée (en ce compris l'élaboration et la rédaction du mémoire complémentaire non transmis).

En l’absence de toute facture détaillée, ventilation précise des honoraires ou évaluation par la société [4] de ces prestations inexécutées, il convient de faire droit à la demande de la société [4] à hauteur de la somme de 5 000 euros, qui lui seront alloués à titre de dommages et intérêts en réparation des honoraires exposés en pure perte de ce fait. 

M. [B] sera condamné à payer à la société [4] la somme de 5 000 euros de ce chef.

Les [6] justifiant d’une exclusion de garantie s’agissant des « réclamations visant au remboursement des frais et honoraires » en vertu de l’article 8 6) de sa police, la demande formée à son encontre de ce chef par la société [4] sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

M. [B], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aucune condamnation n’étant intervenue à l’encontre de la société [6] à titre principal, il n’y a pas lieu à condamnation de celle-ci au titre des dépens ou frais irrépétibles.

Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Eu égard à l’issue du litige et au montant des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne M. [B] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires exposés en pure perte ;

Déboute la société [1] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [2] ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Condamne M. [B] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
03 Juin 2026


N° RG 24/06879 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPX

N° Minute :








AFFAIRE

Société [1]

C/

[G] [B], S.A. [2], [D] [W]





Copies délivrées le :





DEMANDERESSE

Société [1]
[T] [N] 
[E] [V] [Adresse 1] 
[P] [R] 
[Localité 2] 
[Localité 3] (LIBAN)

représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0437


DEFENDEURS

Maître [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

tous deux représentés par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0984

Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant




En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE

La société [3] (ci-après la société [4]) est une société de droit libanais constituée le 14 août 2009 comme une société [5], et immatriculée au registre des sociétés de Beyrouth.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 3 février 2012, elle a été transformée en société anonyme de droit libanais, et enregistrée comme telle au registre du commerce de Beyrouth le 20 février 2012.

Par acte notarié en date du 6 juin 2010, la société [4] a fait l’acquisition d’une propriété à [Localité 7] dans les Alpes Maritimes.

Par courrier du 11 décembre 2015, une proposition de rectification lui a été adressée par la Brigade de vérification de la Direction des finances publiques, retenant un acte anormal de gestion et considérant les revenus issus des locations de ce bien entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 comme imposables en France. 

La société [4] a formé une réclamation contentieuse auprès des services fiscaux de [Localité 8] en juillet 2016 par l’intermédiaire de Maître [G] [B], recours qui a fait l’objet d'un rejet en date du 26 juillet 2017.

Un recours a ensuite été formée devant le tribunal administratif de Nice par requête introductive d’instance en date du 5 octobre 2017, également rejeté par jugement du 27 février 2020.

Par courrier daté du 23 septembre 2023, la société [4] a reçu de l’administration fiscale un avis de mise en recouvrement de la somme de 148 277, 90 par l’introduction d’une saisie immobilière. 

Reprochant à Maître [B] divers manquements commis lors de cette procédure, la société [4] l’a fait assigner aux côtés de son assureur, la société [2] (ci-après la société [6]), en présence de Mme [D] [W], sa collaboratrice au sein du cabinet [J] [L] [B], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société [3] demande au tribunal de : 

-condamner la société [6], en qualité d’assureur, à garantir maître [B], des condamnations à indemnisation à hauteur du montant des redressements fiscaux d’un montant de 148 277,90 euros ;
-condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [6], Maître [G] [B], au paiement de la somme de 660 000 euros compte tenu de l’atteinte patrimoniale subie par la société [4], au titre de la privation de jouissance ;
-condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [6], Maître [G] [B], au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subis par la requérante ; 
-subsidiairement, 
-condamner Maître [G] [B] au paiement au montant des redressements fiscaux, soit la somme de 148 277,90 euros sauf mémoire ;
-en tout état de cause, 
-condamner Maître [G] [B] à la restitution des honoraires perçus soit la somme 32 734,42 euros ;
-condamner les requis au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toute condamnation de Maître [B] et / ou son assureur sans constitution de caution ou de garantie ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans le cas où une condamnation pourrait être prononcée à l’encontre de la société [4].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Me [G] [B] ainsi que son assureur la société [6] demandent au tribunal de : 
-débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
-la condamner à verser à chacun des co-défendeurs la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-subsidiairement,
- dans le cas où par extraordinaire, le Tribunal croyait devoir entrer en condamnation à l'encontre des défendeurs, ne pas ordonner son exécution provisoire compte tenu du fait que la demanderesse est domiciliée au Liban et qu'elle risquerait, le cas échéant de ne pas restituer la somme réglée à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 6 octobre 2025.

Mme [W], à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée, a été régulièrement assignée à domicile par remise à personne présente et n’a pas constitué avocat. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la faute

Moyens des parties

La société [4] reproche à M. [B], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la loi du 31 décembre 1971, des articles 411 et 412 du code civil, plusieurs manquements :

- un défaut de diligence pour ne pas avoir communiqué, dans le cadre de l’exercice du recours amiable comme du recours contentieux devant le tribunal administratif, des pièces décisives qu’elle lui avait fournies, destinées à justifier de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au Liban ;
- une négligence pour ne pas avoir contesté, dans l’exercice des recours amiable comme contentieux, la notion d’acte anormal de gestion, en lien avec la présence de Mme [M] [C] dans les lieux, représentant la société et détenant un mandat de gestion administrative du bien ; elle s’étonne à cet égard des moyens de défense opposés par M. [B], contredisant en tous points, selon elle, le raisonnement qu’il proposait au tribunal administratif, fondé sur l’articulation des articles 9, 10 et 11 de la convention franco-libanaise, et souligne qu’il a donc en tout état de cause manqué à son devoir de conseil en n’informant pas sa cliente des maigres chances de succès de son recours ;
- un défaut de diligence pour absence d’information donnée à sa cliente sur le prononcé du jugement, malgré les demandes répétées de Mme [C], précisant que la décision rendue le 27 février 2020 n’a été portée à sa connaissance que le 23 septembre 2023, par la réception de l’avis de recouvrement et l’annonce de l’introduction d’une saisie immobilière, et l’avocat ayant ainsi et par là- même laissé expirer le délai d’appel ; elle précise que la circonstance que la notification par le greffe de la décision n’a pas été valablement effectuée en raison du contexte libanais n’a pas pour effet d’exonérer l’avocat de son obligation de conseil et de diligence sur ce point, emportant obligation d’informer le client du contenu de la décision et de préparer un éventuel recours.


M. [B] conteste les fautes reprochées. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas en l’état expliqué pourquoi son mémoire complémentaire du 24 octobre 2017 n’est pas visé dans le jugement du tribunal administratif bien qu’il ait été déposé et observe que les pièces mentionnées ne visaient en tout état de cause nullement les loyers perçus en France.

Il considère ensuite qu’il n’est pas contestable que le fait pour une société commerciale de consentir un tel avantage (mise à disposition gratuite de l’immeuble de [Localité 7] à des personnes physiques) constitue un acte anormal de gestion.

S’agissant de l’information sur la décision il fait valoir qu’il a bien répondu à l’interrogation de sa cliente sur ce point le 18 février 2020, répondant légitimement par la négative puisque la décision n’était alors pas intervenue, et s’agissant du délai d’appel il observe que soit le jugement n’a pas été notifié aux parties et le délai d’appel n’a pas commencé à courir, soit il l’a été valablement et sa cliente ne lui a donné aucune instruction d’interjeter cet appel.

Réponse du tribunal

La demanderesse n’explique pas le visa de l’article 1240 du code civil, alors qu’il est de principe que dans ses rapports avec ses clients la responsabilité de l’avocat est de nature contractuelle et qu’il est constant que c’est en tant que cliente de M. [B] que la société [4] recherche sa responsabilité dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu en application de l’article 12 du code de procédure civile de restituer à l’action intentée ses justes fondements.

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En vertu des dispositions des articles 1231-1 à -3 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Par ailleurs les articles 411 et 412 du code de procédure civile disposent que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Le décret n  2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

En application de ces textes, l'avocat, tenu à une obligation de diligence et à des devoirs d’information et de conseil, doit notamment prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de son client, en particulier sauvegarder l'exercice d'actions propres à permettre son indemnisation et le conseiller quant au déroulement de telles actions.

Une fois la décision rendue, l’avocat doit en transmettre la copie au client, lui donner son avis sur la décision et sur les voies de recours éventuelles ou la possibilité de saisir une autre juridiction, une commission ou tout organisme. Cette obligation constitue une application de l'obligation de rendre compte à la charge du mandataire prévue par l'article 1993 du code civil.

L’avocat qui manque à ces devoirs peut ainsi engager sa responsabilité en application des dispositions susvisées du code civil, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, il est constant que M. [B] a été mandaté par la société [4], d’abord aux fins d’introduire un recours amiable contre les redressements fiscaux notifiés par l’administration pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, soit pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014, au titre de l’impôt sur les sociétés, puis aux fins de l’assister en vue d’introduire et soutenir un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice.

- sur le défaut de communication de pièces

Il n’est pas démontré (ni précisément allégué) que M. [B] disposait, au stade du recours amiable (dont le texte et les pièces jointes ne sont pas connus), des pièces citées par la société [4] comme étant de nature à démontrer qu’elle était soumise à l’impôt (à savoir : l’acte de dépôt des pièces par M. [Z] et ses annexes, du 18 décembre 2015, relatif à la modification de la société, les déclarations fiscales établies par la société [4] auprès des services fiscaux libanais, l’échange de courriels entre Me [S] et Mme [M] [Y] du 6 septembre 2017, l’échanges de courriels entre Mme [Y] et M. [B] du 5 septembre au 24 octobre 2017, le sms de M. [B] à Mme [Y] du 23 octobre 2016).

Le manquement reproché concerne donc uniquement le recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice.

Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que M. [B] a établi :
- une requête introductive d’instance enregistrée le 6 octobre 2017 auprès du tribunal administratif de Nice aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 27 juillet 2016 et de décharge de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge suite à la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 d’un montant total de 112 063 euros, requête visée par le tribunal administratif dans son jugement du 27 février 2020,
- un mémoire en réplique signé du 4 mai 2018 et enregistré le jour-même auprès du tribunal administratif, qui le vise dans son jugement du 27 février 2020 ;
- un mémoire complémentaire daté du 24 octobre 2017, produit en pièce 10 de la demanderesse, sans signature, et non visé par le jugement du tribunal administratif.

M. [B], qui se borne à indiquer qu’il ne s’explique pas que le jugement ne vise pas ce mémoire complémentaire, ne produit toutefois aux débats aucune preuve de la transmission et de l’enregistrement effectif au tribunal de ce mémoire, ni d’une quelconque communication à la partie adverse.

Il ne démontre pas dès lors avoir accompli cette diligence, alors qu’il ressort de ses propres déclarations que ce mémoire aurait dû être pris en compte par la juridiction et qu’il est donc constant qu’il avait été établi à cette fin.

Il a manqué ce faisant à son obligation de diligence et d’assistance.

De même, les mémoires établis ne comportent pas, parmi les pièces annexées, les documents réclamés le 6 septembre 2017 par la collaboratrice de M. [B] à Mme [Y] [C], et transmis par cette dernière le 10 octobre 2017, alors que M. [B] s’est engagé par sms le 23 octobre 2017 à faire parvenir au tribunal un complément à la requête introduite, sur la base des nouveaux documents transmis.

Il ne s’explique pas davantage sur l’absence de l’essentiel de ses documents à l’appui du mémoire en réplique versé comme du mémoire complémentaire non versé, et ne justifie pas avoir fait état à sa cliente d’une quelconque inutilité de ces pièces.

Son manque de diligence est également établi à cet égard.

- sur le défaut de conseil relatif à la contestation de l’acte anormal de gestion

Le texte de la réclamation adressée par M. [B] à l’administration fiscale n’est pas versé aux débats.
Le texte des mémoires transmis au tribunal administratif comme du mémoire non transmis n’abordent pas la question de l’acte anormal de gestion, qui n’est pas remise en cause par M. [B], la défense de la société [4] ne reposant que sur la contestation de l’interprétation faite par l’administration fiscale de la convention fiscale franco-libanaise applicable.

La société [4] ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. [B] aurait dû, dans le cadre du recours amiable ou du recours contentieux introduit, contester la notion d’acte anormal de gestion, ne développant ni n’étayant aucunement sa position sur ce point. Les propositions de rectification initiales et leurs motifs ne sont nullement produites in extenso (première page seulement). Il ne peut dans ces conditions être identifié aucun manquement. Il n’est pas davantage établi que M. [B] aurait manqué à son obligation de conseil envers la société [4] en ne l’informant pas des risques liés à la qualification d’acte anormal de gestion au regard de sa gestion du bien de [Localité 7], alors qu’il n’est pas allégué ni démontré qu’il ait été le conseil de cette dernière sur les périodes concernées par le redressement et ait assuré un conseil fiscal quant à l’organisation de ses activités et aux risques encourus. De même elle n’indique pas à quel titre M. [B] aurait dû la conseiller sur le comportement à adopter vis-à-vis de l’administration fiscale à la suite de la décision sur l’acte anormal de gestion et de la décision du tribunal administratif, ne procédant sur ce point que par voie d’affirmation, et alors que les redressements opérés concernaient la période 2012-2014 et qu’il n’est pas invoqué ni établi que subsistaient en 2016 des questions fiscales qui auraient été soumises à M. [B], en lien avec le bien de Vence.

- sur le défaut d’information relatif à la décision rendue par le tribunal administratif et au recours éventuel

La société [4] justifie de sollicitations de M. [B] par Mme [C] entre le 11 et le 13 février 2020 aux fins de connaître la décision rendue, ainsi que d’un courriel adressé par cette dernière à M. [B] le 15 septembre 2023, se disant choquée d’en découvrir le contenu et d’apprendre dans le même temps qu’un jugement a été rendu le 27 février 2020, dont il ne lui a jamais adressé copie. Elle précise dans cet écrit qu’elle croit comprendre qu’il est trop tard pour un appel.

M. [B] ne prétend pas, ni, partant, ne justifie avoir transmis à sa cliente le jugement rendu et l’avoir informée et conseillée sur l’exercice des voies de recours.

Il a manqué ce faisant à l’obligation de diligence et de conseil comme de reddition de compte découlant de son mandat. 

***

Il s’ensuit que M. [B] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [4] en :
- s’abstenant de transmettre le mémoire complémentaire établi et les pièces fournies par sa cliente aux fins de justifier du paiement d’impôts au Liban ;
- s’abstenant d’informer la société [4] du rendu et du contenu du jugement, de l’informer et la conseiller sur les délais et l’opportunité d’exercice des voies de recours.

2. Sur les préjudices

2.1 Sur la perte de chance 

Moyens des parties

La société [4] fait valoir que les fautes susvisées lui ont fait perdre une chance de voir son recours contentieux aboutir au regard des éléments nouveaux produits, garantissant la parfaite application de la convention franco-libanaise. Elle souligne à cet égard que les juges du tribunal administratif n’auraient pu qu’accueillir son recours, les documents fournis prouvant selon elle de manière non équivoque la régularité des déclarations et le paiement des impôts, et qu’une information diligente sur le contenu de la décision aurait permis l’exercice d’un recours et sa réformation. 
Elle considère que cette perte de chance doit être réparée également en ce qu’elle a entraîné un risque important de saisie immobilière du bien.

Elle chiffre ainsi ses préjudices comme suit :
- 148 277,99 euros au 23 septembre 2023, correspondant à la somme mise en recouvrement augmentée des intérêts légaux ;
- 660 000 euros correspondant à l’atteinte patrimoniale pour privation de jouissance sur le bien depuis décembre 2011 faute de position de l’administration fiscale sur le statut du bien, évalués au regard d’une valeur locative entre 13 000 et 18 000 euros par semaine et d’une valeur vénale de 7 950 000 d’euros ; 
- 40 000 euros au titre du préjudice moral lié aux fortes angoisses, aux soucis et tracas subis du fait des fautes de M. [B], auxquels s’ajoute une atteinte réputationnelle importante pour la société [4] suite à la mise en recouvrement et au risque de voir saisir son bien.

M. [B] soutient quant à lui que les pièces qu’il lui est reproché de ne pas avoir fournies au tribunal n’étaient guère pertinentes et n’auraient pas permis au recours de prospérer et à la société [4] d’obtenir le dégrèvement des sommes réclamées, le fait que la société ait pu être imposée au Liban pour des sommes au demeurant dérisoires n’impliquant pas qu’elle n’était pas imposable en France et uniquement en France pour ses revenus de location d’un immeuble situé en France. Il souligne à cet égard que la phrase relevée par la demanderesse dans le jugement du tribunal administratif, selon laquelle « aucun élément n’est produit de nature à établir qu’elle aurait été assujettie à l’impôt au Liban » n’est qu’une réponse, incidente, à un simple argument de la société [4], sans que le contraire ait été susceptible d’entraîner une issue différente à son recours au regard des termes de l’article 10 de la convention franco-libanaise appliquée.

Il conteste dès lors toute perte de chance résultant des fautes reprochées.

Il observe par ailleurs s’agissant du préjudice patrimonial invoqué, que rien n’empêchait la société de mettre en location ou à disposition de ses associés le bien de [Localité 7] depuis 2011, quitte à payer l’impôt dû.

Il ajoute s’agissant du préjudice moral que les personnes morales ne souffrent guère d’anxiété et qu’il n’est pas démontré une quelconque atteinte à sa réputation.

Réponse du tribunal

Il incombe à celui qui entend voir engager la responsabilité civile de l’avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est indéniable en l’espèce que le défaut de transmission du mémoire établi et des pièces à l’appui de ses demandes a pu faire perdre à la société [4] une chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif et que le défaut d’information donnée à la société [4] sur la décision rendue et ses suites a privé cette dernière d’une voie de recours. Le lien de causalité est par conséquent établi.
Il appartient à la société [4], pour caractériser son préjudice, d’établir l’existence d’une chance d’obtenir gain de cause, à savoir une décharge des impositions mise à sa charge par les services fiscaux français au titre de l’impôt sur les sociétés, devant le tribunal administratif de Nice ou devant la cour administrative d’appel, si M. [B] n’avait pas commis les fautes précédemment retenues.
Il est de principe que pour se prévaloir d'une convention fiscale, une société doit en principe être un résident de l'un des États contractants.
Lorsqu'une convention est applicable, une société d'un État qui exerce une activité dans l'autre État n'y est imposable que si elle y possède un établissement stable : elle n'est alors imposée dans ce second État qu'à raison des bénéfices de l'établissement stable qu'elle y détient (cas prévu en l’espèce par l’article 10 de la convention franco-libanaise, invoqué par la société [4]).
Pour appliquer une convention, il convient donc d'identifier en premier lieu l'État dont la société est un résident, avant de se demander si l'activité exercée dans l'autre État l'est au moyen d'un établissement stable.
Comme pour les personnes physiques, les personnes morales doivent également être assujetties à l’impôt afin de se prévaloir des dispositions d’une convention fiscale. 
Ainsi, pour être résident d'un État contractant, il faut être assujetti à l'impôt en vertu de la législation fiscale de cet État. Cette condition implique que la personne qui entend se prévaloir de la convention se trouve non seulement dans le champ de l'impôt, mais également qu'elle puisse en être effectivement redevable.
En l’espèce, le tribunal administratif de Nice, pour rejeter les demandes de la société [4], a notamment retenu :
- qu’en application de l’article 206 du code général des impôts (CGI) il appartient au juge de l’impôt saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable puis de déterminer compte tenu de ces constatations le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;
- qu’il n’est pas contesté que la société requérante est une société anonyme de droit libanais et que les sociétés de droit libanais sont, par leurs caractéristiques, assimilables aux sociétés anonymes de droit français, et que dès lors elle doit être regardée comme commerciale en raison de sa forme sociale, et passible de l’impôt sur les sociétés ;
- qu’en deuxième lieu l’article 209 I du CGI dispose « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » et l’article 164 B I du CGI prévoit que « Sont considérés comme revenus de source française :
a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; (…) » ;
- qu’il est constant que l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables de la société [4] les revenus provenant de locations saisonnières meublées du bien de [Localité 7] ainsi que les revenus correspondant aux loyers qui auraient pu être tirés du bien pendant les périodes de mise à disposition des associés de la société dans le cadre d’une gestion commerciale normale ; que par suite ces revenus ont le caractère de revenus d’immeubles sis en France et entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en France ;
- qu’en troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-libanaise, « Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue » et aux termes de son article 8, définissant le champ d’application des dispositions relatives aux doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus : « 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Ses dispositions ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etats des impôts visés à l'alinéa qui précède (…). 3. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente » ;
- que conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, il résulte des stipulations de l’article 2 susvisé que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; que les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier Etat ;
- qu’en l’espèce s’il résulte des éléments de la cause que la société requérante, qui était une société libanaise de type offshore, a été transformée en société anonyme libanaise de droit commun, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été assujettie à l’impôt au Liban, et que par suite, n’ayant pas la qualité de résident, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la convention ;
- qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.
Il s’ensuit que pour trancher le litige entre les parties, dont le débat portait quasi exclusivement sur l’interprétation de la convention fiscale franco-libanaise, le tribunal administratif s’est, par application d’une méthodologie constante, attaché à la qualité de résident de l’article 1, et du texte de l’article 26 de ladite convention en examinant si les revenus litigieux, imposés en France aux termes des redressement contestés, étaient soumis à l’imposition exclusive de l’un des deux Etats, empêchant dès lors toute imposition dans l’autre Etat. 
Cette méthodologie n’est pas remise en cause par la société [4] dans le cadre de la présente instance.
Le succès de l’action exercée par la société [4] reposait ainsi exclusivement sur son aptitude à faire la preuve de son assujettissement à l’impôt au Liban sur les années litigieuses, soit 2012 à 2014, en vue de faire retenir l’application de l’article 10 de la convention.
Il convient par conséquent, pour apprécier l’existence d’une chance pour elle d’obtenir gain de cause au tribunal administratif ou en cour administrative d’appel en cas de communication effective des pièces transmises à M. [B] à ce sujet, d’examiner ces pièces et d’apprécier si elles sont de nature à rapporter une telle preuve.
La société [4] verse à cet effet en pièce n°8 des documents traduits présentés en liasse, intitulée « déclarations fiscales établies par ses soins auprès des services fiscaux libanais », sans intitulé ou description précis et individualisés de chaque pièce.
Elle se borne, sans proposer de lecture ou d’exploitation de ces pièces, à affirmer dans ses écritures que « les différents affidavits, procès-verbaux d’approbation des comptes, déclarations fiscales au Liban établissaient que les loyers n’avaient pas fait l’objet d’une évasion fiscale », ou encore que « les documents [prouvent] de manière non équivoque la régularité des déclarations et le paiement des impôts » sans indiquer en quoi ces documents, produits en pièce n°8, démontreraient son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au Liban pour la période étudiée. 
S’il est exact qu’une déclaration fiscale effectuée par la société [4] au Liban ne permettra pas nécessairement d’isoler les loyers de la maison litigieuse, reste qu’elle doit permettre d’identifier la nature et le montant des revenus déclarés par la société [4] (quitte pour cette dernière à produire les éléments comptables afférents permettant d’en justifier, ce qu’elle ne fait pas) et la période d’imposition. Or en l’espèce les documents en pièce 8 sont intitulés « déclaration de l’impôt sur le revenu sur les profits industriels » et concernent un « exercice financier » du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012 mais une « période fiscale » du 01 janvier au 19 février 2012. Ils portent mention pour l’un (daté du 5 novembre 2015) d’« amendes de vérification » sur une ligne intitulée « pas de déclaration de l’impôt de l’article 41 » (relatif aux impôts des non-résidents), pour l’autre (daté du 4 avril 2012) d’un « impôt sur les profits » de 1 000 000 de livres libanaises.
Le contenu de ces pièces n’est pas intelligible ni suffisamment exploitable pour établir un assujettissement à l’impôt au Liban.
D’autres documents sont des déclarations de paiement d’impôts, datées du 5 novembre 2015, du 7 juin 2010, du 30 mai 2011, hors période litigieuse.
Il convient en outre de relever, s’agissant de la « période fiscale » visée aux déclarations produites, soit du 1er janvier au 19 février 2012, qu’il résulte de l’acte établi par Maître [Z], notaire, le 18 décembre 2015, et de ses annexes, que le changement de forme de la société [4] a été enregistré au registre du commerce de Beyrouth le 20 février 2012, lendemain de l’expiration de cette période fiscale. Aucune des pièces versées ne concerne des périodes fiscales postérieures, entre le 21 février 2012 au 31 décembre 2014, correspondant aux années visées par les redressements fiscaux français.
Il n’est fourni, pour expliciter le contenu de ces pièces et clarifier ce point déterminant du litige, aucune attestation fiscale établie par les autorités libanaises compétentes, aucune consultation ou analyse juridique ou fiscale spécialisée, ce alors même que le mémoire complémentaire établi pour la société [4] par M. [B], non transmis au tribunal administratif et daté du 24 octobre 2017 (pièce n°10 en demande) faisait référence, dans son argumentaire comme dans la liste des pièces annexées, à de tels documents, laissant supposer que la société [4] en disposait : certificat de résidence du ministère des finances libanais en date du 16 août 2017, attestation de Maître [I] [Q] en date du 9 octobre 2017, attestation du chef de service de l’impôt sur le revenu du ministère des finances libanais du 11 octobre 2017, déclarations d’impôts sur le revenu 2014 à 2014 et preuves de paiement. 
Aucune de ces pièces n’est versées aux débats.
La société [4] ne démontre pas, dans ces conditions, avoir été assujettie à l’impôt au Liban sur les années 2012 à 2014 et n’établit pas, dès lors, qu’elle disposait d’une chance, en cas de production de ces pièces, d’obtenir une décision favorable.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du montant du redressement, de l’atteinte patrimoniale par privation de jouissance, et de l’atteinte morale invoqués.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [B] au paiement du montant des redressements fiscaux, qu’elle ne motive pas et qui ne peut trouver sa source que dans l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir gain de cause. Cette demande ne saurait dès lors prospérer, pour les motifs susvisés tenant à l’absence de preuve d’une chance en ce sens.




2.2. Sur la demande de restitution des honoraires

Moyens des parties

La société [4] demande le remboursement des honoraires versés à M. [B] pour un montant de 32 734,42 euros au motif que ses prestations n’ont pas été réalisées (mémoire complémentaire non signifié, pièces additionnelles non versées, jugement non transmis).

M. [B] fait valoir que la réalité des prestations exécutées en contrepartie des honoraires réclamés n’a jamais été contestée, et que cette prétention ne saurait être dirigée contre l’assureur au regard du contrat d’assurance.

Réponse du tribunal

La réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l'avocat ne s'analyse pas en demande de taxation soumise aux dispositions des article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et peut représenter, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, des dommages et intérêts complémentaires correspondant au montant des honoraires exposés en pure perte.

En l'espèce, la société [4] produit trois factures de M. [B] :
- l'une, du 28 juin 2018, s'élève à 7 56,46 euros TTC pour des prestations réalisées jusqu'au 24 juin 2018 ;
- la deuxième, du 30 novembre 2017, s'élève à 9 981,58 euros TTC pour des prestations réalisées jusqu'au 28 novembre 2017 ;
- la troisième du 29 septembre 2016 s'élève à 15 226,38 euros pour des prestations réalisées jusqu'aux 31 août 2016.

Il a été précédemment établi que plusieurs prestations nécessairement comprises dans ces notes d'honoraires au regard des dates susvisées n'ont pas été réalisées : transmission du mémoire complémentaire, versement de pièces additionnelles, suivi de la décision rendue. Il n'est ni invoqué ni a fortiori démontré d'autres inexécutions, une partie substantielle des prestations convenues ayant ainsi été exécutée (en ce compris l'élaboration et la rédaction du mémoire complémentaire non transmis).

En l’absence de toute facture détaillée, ventilation précise des honoraires ou évaluation par la société [4] de ces prestations inexécutées, il convient de faire droit à la demande de la société [4] à hauteur de la somme de 5 000 euros, qui lui seront alloués à titre de dommages et intérêts en réparation des honoraires exposés en pure perte de ce fait. 

M. [B] sera condamné à payer à la société [4] la somme de 5 000 euros de ce chef.

Les [6] justifiant d’une exclusion de garantie s’agissant des « réclamations visant au remboursement des frais et honoraires » en vertu de l’article 8 6) de sa police, la demande formée à son encontre de ce chef par la société [4] sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

M. [B], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aucune condamnation n’étant intervenue à l’encontre de la société [6] à titre principal, il n’y a pas lieu à condamnation de celle-ci au titre des dépens ou frais irrépétibles.

Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Eu égard à l’issue du litige et au montant des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne M. [B] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires exposés en pure perte ;

Déboute la société [1] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [2] ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Condamne M. [B] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 411, code civil 1993, code de procedure civile 411, code civil 3, code civil 412, code general des impots 206, code de procedure civile 412). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:42:36.721Z.