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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, n° 24/03825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Soutenant avoir confié en vain il y a plusieurs années à Me [L] [M] un dossier de recouvrement d'une créance, M. [T] [G] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle. 

Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [T] [G] demande au tribunal de céans, au visa des articles 411, 412 et 1240 du code civil, de :
-condamner M. [L] [M] à lui payer au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour réparer les préjudices subis en découlant les sommes suivantes :
-15.000,00 € au titre du préjudice moral ;
-24.800,00 €, au titre du préjudice matériel, avec intérêts moratoires à compter du 12.03.2013, capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil à compter du 12.03.2014,
-condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
-débouter M. [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.

Dans ses dernières conclusions du 07 avril 2025, M. [L] [M] demande au tribunal de céans de :
-débouter M. [T] [G] de la totalité de ses prétentions, fins et demandes
-condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité civile de M. [M] 

M. [T] [G] soutient au visa des articles 411 et 412 du code civil qu'il ressort des échanges de courriels qu'il produit entre 2013 et 2023 qu'il a mandaté en 2014 à M. [L] [M] aux fins de recouvrement d'une créance résultant d'une reconnaissance de dette de M. [I] ; que M. [L] [M] n'a accompli aucune diligence pendant plusieurs années pour recouvrer ladite créance ; qu'il n'a jamais engagé de procédure de recouvrement, qu'aucune assignation n'a été délivrée contrairement à ce qu'il lui faisait croire ; qu'il s'est également abstenu de toute information ou conseil délivrés à son bénéfice sur les orientations à prendre alors qu'il disposait de tous les éléments utiles pour recouvrer la créance ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations de diligence et conseil. En réplique au défendeur, il insiste sur le mandat confié à M. [L] [M], lequel n'avait pas besoin d'être formalisé par écrit, rappelant qu'ils étaient en relations régulières depuis 2012, M. [M] étant son conseil pour ses affaires personnelles et pour des dossiers relatifs à l'activité professionnelle d'une société dont il est associé ; que celui-ci était bien missionné pour recouvrer de manière forcée la créance ; que c'est bien parce qu'il était mandaté par lui qu'il lui a fait retour du dossier après avoir confirmé par écrit par mail du 07/09/2023 qu'aucune assignation n'avait été délivrée, ce qu'il regrettait. S'agissant du préjudice matériel, il expose que M. [I] s'était engagé à le rembourser de la valeur des montres de luxe qu'il lui avait remis en vue de leur vente via une société qui en était dépositaire, ce pour une valeur de 24 800 euros par versements mensuels de 1000 euros ; que si une action avait été engagée avant la prescription, elle avait toutes les chances d'aboutir à la condamnation de M. [I] à lui régler cette somme ; qu'il a donc perdu une chance d'agir en recouvrement de créance, son action étant désormais prescrite, ce qui n'était pas le cas à la date à laquelle le défendeur a été saisi de la défense de ses intérêts. Il déclare subir également un préjudice moral, le défendeur l'ayant maintenu dans l'incertitude, le laissant sans réponse. 

M. [L] [M] prétend qu'aucun mandat ne lui a été confié par M. [T] [G], aucune convention d'honoraires, ni contrat, ni engagement écrit n'ayant été conclu entre les parties; qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité d'honoraires ; qu'il ne s'est jamais engagé à assurer la défense des intérêts du demandeur et à engager une action à cette fin ; qu'il a tout juste consenti à effectuer quelques diligences à titre gracieux. Il estime que les mails produits en demande ne valent pas commencement de preuve de l'existence d'un mandat entre les parties expliquant que ce n'est qu'en 2015 que l'affaire " [I] " est évoquée par le demandeur ; que les mails échangés en 2017 et en 2019 concernent d'autres dossiers ; qu'aucune précision n'est apportée dans les mails de M. [T] [G] sur la réalité et le contour des diligences attendues de sa part. Il conteste toute reconnaissance de sa part dans le mail du 7 septembre 2023 cité par le demandeur dans lequel il constate seulement l'absence d'engagement d'une procédure judiciaire dans un dossier qu'il ne suivait pas directement. Enfin il considère que le demandeur ne démontre pas qu'il disposait de chances raisonnables de recouvrer la créance au titre d'une procédure contentieuse ni ne démontre avoir subi un préjudice moral. 

Appréciation du tribunal

Les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; que le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf convention contraire.

Ainsi la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client est de nature contractuelle et repose sur une obligation de moyens, l'avocat étant tenu de conseiller utilement son client et de diligenter les actes processuels nécessaires dans le cadre d'un mandat lui étant confié à cet effet. 

L'existence d'un mandat ad litem confié à un avocat peut être prouvée par tout moyen. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un mandat de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et de son acceptation par l'avocat.

En l'espèce, M. [M] a transmis par courrier du 11/09/2023, suite à deux courriers en recommandés en date des 20/04/2023 et 14/06/2023 adressés par Me [Y], conseil de M. [G], " l'entier dossier en sa possession ", à savoir : 
-une lettre manuscrite de M. [I] en date du 19/03/2013 par lequel celui-ci dit " avoir pris en [mot que le tribunal n'est pas parvenu à lire] pour vente au titre de la société [1] les montres et avoirs suivants ", suit ensuite une liste de montres et mention d'un acompte de 550 euros, M. [I] s'engageant à rembourser M. [G] à titre personnel de l'ensemble de ce [mot que le tribunal n'est pas parvenu à lire].
-une seconde lettre manuscrite marquée " Page 2 " datée du 19/03/2013 par laquelle M. [I] s'engage à le rembourser de sa créance par virement bancaire mensuel pour des montants d'environ 1000 euros.
-une copie du passeport de M. [I]. 

Il n'a pas été conclu entre les parties de contrat écrit concernant le mandat qui aurait été confié à M. [M] concernant le dossier de recouvrement de créance à l'égard de M. [I]. Il n'est pas davantage produit de convention d'honoraires concernant ce dossier ou de facture, ni même de demande d'honoraires de la part de M. [M]. 

Il n'est pas discuté que les parties étaient en relation pour divers dossiers concernant M. [G]. 

Les courriels du 19/12/2012, 30/10/2013, 09/04/2014 émanant de M. [G] et adressés à M. [M] ayant pour objet " facture " et " documents " ne sont pas suffisamment précis pour les rattacher au dossier de recouvrement de créance " [I] " pour lequel le demandeur prétend avoir mandaté M. [M]. 

Les premiers courriels relatifs à ce dossier et ayant pour objets " AFFAIRE [K] [I]", "[K] [I]" ou évoquant le "dossier [K] [I]" datent des 15/01/2015, 27/01/2015 et M. [G] s'est ainsi enquis le 17/02/2015 auprès de M. [M] de savoir s'il a eu " des nouvelles de [K] [I] suite à ton deuxième courrier ", lequel lui répond le même jour " Non aucune. Je lui laisse jusqu'à lundi car de surcroît je ne suis pas présent cette semaine". Puis M. [G] l'informe le 10/03/2015 ne pas avoir reçu de " nouvelles de [K] [I] suite à ton deuxième courrier " et l'interroge le 19/05/2015 pour savoir s'il avait eu le temps de s'occuper du "dossier [I]". 

Les courriels suivants du 22/02/2017 et 18/05/2017 émanant du demandeur sont des relances de sa part afin d'être informé de " l'avancement " du dossier.

D'autres courriels de l'année 2017 concernent un autre dossier relatif à un "contrat BRAVA", sauf le courriel du 6/09/2017 par lequel M. [G] interroge de nouveau le défendeur sur l'avancement du dossier, faisant état de ce que M. [M] l'aurait assuré de ce que " cette histoire serait réglée au plus tard fin septembre ", suivi d'un courriel du 29/01/2019 lui demandant " où en est le dossier [K] [I] ". 

Par courriels des 19/06/2019, 25/07/2019, 02/09/2019, M. [G] le relance encore sur le dossier faisant état de l'absence de réponse de M. [M] à ses mails et à ses appels. Sont par ailleurs produits d'autres courriels de l'année 2019 sans intérêt pour la présente instance comme se rapportant à un litige prud'homal pour lequel M. [M] était mandaté par le demandeur. 

Par courriel du 03/03/2020, M. [G] l'interroge sur " la date du procès pour l'affaire [K] [I]. Tu m'avais dit que c'était en mars ", suivi de relances les 01/09/2020, 22/10/2020, 03/02/2021. En revanche le courriel du 10/05/2021 intitulé " Jugement " et mentionnant que l'affaire a été jugée en avril n'est pas suffisamment explicite pour le rattacher au dossier " [I]". 

Par courriel du 08/07/2021, M. [G] l'informe avoir demandé à un autre avocat de s'occuper de ce dossier, précisant que celui-ci se rapprocherait de lui "afin de récupérer les éléments du dossier ", suivi d'un courriel du 08/01/2022 par lequel M. [G] s'étonne de ce que M. [M] ne réponde pas à l'avocate mandatée, lui demandant " Veux-tu que je te règle des honoraires ? ". Puis par courriel du 27/01/2023, il lui demande notamment de le contacter pour l'informer de l'évolution du dossier. 

Par courriel en date du 07/09/2023, M. [M] déclare au conseil de M. [G] avoir fait retour de l'entier dossier en sa possession avec la précision " Je ne suivais pas directement ce dossier, mais il s'avère qu'aucune assignation n'a été délivrée. 
Je ne peux que le regretter, sachant qu'en près de 30 ans de barreau jamais ma responsabilité ne fut engagée. ". 

Il ne ressort pas de ces éléments que M. [M] aurait eu et accepté un mandat de la part de M. [G] visant au recouvrement forcé d'une créance qui serait due par M. [I], notamment en introduisant une instance en justice à cette fin, les courriels versés aux débats, qui émanent pour leur quasi-totalité du demandeur, n'étant pas suffisamment explicites d'une part sur la nature et l'étendue du mandat qui aurait été confié à cette fin à M. [M] et d'autre part sur le fait que ce dernier l'aurait accepté dans les termes dont se prévaut le demandeur. Et contrairement à ce que soutient M. [G], le courriel du 07/09/2023 ne vaut pas reconnaissance par M. [M] de ce qu'il s'était engagé à agir en justice en recouvrement de créance. Il n'est pas davantage démontré que M. [M] avait contracté une obligation de conseil à l'égard de M. [G] s'agissant des options de nature à permettre le recouvrement forcé de la créance. 

En revanche, il ressort des échanges de courriels du 17/02/2015 susvisés que M. [M] a indiqué avoir envoyé deux courriers à M. [I], vraisemblablement aux fins de le mettre en demeure d'honorer ses engagements compte tenu des éléments dont il était en possession, puisqu’il indique ne pas avoir de nouvelles en réponse à M. [G] qui l’interroge sur “ton deuxième courrier”. Il n'est pas rapporté la preuve par M. [M] que ces courriers auraient été envoyés, ils ne figurent d'ailleurs pas dans le dossier qui a été retourné au conseil du demandeur en septembre 2023 et le demandeur fait mention de courriers " prétendument " envoyés dans ses conclusions. En outre, après avoir répondu au demandeur être sans nouvelles de M. [I] et qu’il lui laissait un délai, M. [M] n'a jamais répondu aux divers courriels émanant de M. [G] lui demandant des précisions sur les suites. 

Il s'ensuit que M. [M] a ainsi accepté une mission d'assistance strictement limitée à l'envoi de courriers à M. [I] à laquelle il a failli faute de démontrer l'avoir remplie ; qu'il a ainsi commis un manquement à son obligation de diligence relativement à cette mission. 

Il n'y a toutefois pas de lien de causalité entre le manquement susvisé et le préjudice matériel sollicité par le demandeur résultant de la perte de chance d'avoir pu agir en justice en recouvrement de la créance dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [M] aurait été mandaté pour recouvrer de manière forcée la créance, ni par voie de conséquence pour le conseiller au mieux sur les options qui lui étaient ouvertes à cette fin.

Il sera toutefois considéré que M. [G] a subi un préjudice moral en raison du comportement fautif de M. [M] qui, alors qu'il avait accepté d'envoyer des courriers pour le compte de M. [G] à M. [I], s'est ensuite abstenu de répondre aux divers courriels de M. [G] s'enquérant des suites pendant plusieurs années de sorte que ce dernier a pu légitimement se méprendre sur le mandat qu'il croyait lui avoir confié, ce qui lui a nécessairement occasionné du tracas qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 4 000 euros.

2. Sur les demandes accessoires

M. [M] succombant sera condamné aux dépens de l'instance et il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [L] [M] à payer à M. [T] [G] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,

Condamne M. [L] [M] aux dépens de l'instance, 

Condamne M. [L] [M] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [T] [G] de ses demandes plus amples et contraires,

Déboute M. [L] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
30 Juillet 2026


N° RG 24/03825 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKZL

N° Minute :








AFFAIRE

[T] [G]

C/

[L] [M]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1349


DEFENDEUR

Maître [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0694



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Mars 2026 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :


Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors de l’audience: Henry SARIA
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 juin 2026, prorogée au 30 juillet 2026.







EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Soutenant avoir confié en vain il y a plusieurs années à Me [L] [M] un dossier de recouvrement d'une créance, M. [T] [G] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle. 

Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [T] [G] demande au tribunal de céans, au visa des articles 411, 412 et 1240 du code civil, de :
-condamner M. [L] [M] à lui payer au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour réparer les préjudices subis en découlant les sommes suivantes :
-15.000,00 € au titre du préjudice moral ;
-24.800,00 €, au titre du préjudice matériel, avec intérêts moratoires à compter du 12.03.2013, capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil à compter du 12.03.2014,
-condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
-débouter M. [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.

Dans ses dernières conclusions du 07 avril 2025, M. [L] [M] demande au tribunal de céans de :
-débouter M. [T] [G] de la totalité de ses prétentions, fins et demandes
-condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité civile de M. [M] 

M. [T] [G] soutient au visa des articles 411 et 412 du code civil qu'il ressort des échanges de courriels qu'il produit entre 2013 et 2023 qu'il a mandaté en 2014 à M. [L] [M] aux fins de recouvrement d'une créance résultant d'une reconnaissance de dette de M. [I] ; que M. [L] [M] n'a accompli aucune diligence pendant plusieurs années pour recouvrer ladite créance ; qu'il n'a jamais engagé de procédure de recouvrement, qu'aucune assignation n'a été délivrée contrairement à ce qu'il lui faisait croire ; qu'il s'est également abstenu de toute information ou conseil délivrés à son bénéfice sur les orientations à prendre alors qu'il disposait de tous les éléments utiles pour recouvrer la créance ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations de diligence et conseil. En réplique au défendeur, il insiste sur le mandat confié à M. [L] [M], lequel n'avait pas besoin d'être formalisé par écrit, rappelant qu'ils étaient en relations régulières depuis 2012, M. [M] étant son conseil pour ses affaires personnelles et pour des dossiers relatifs à l'activité professionnelle d'une société dont il est associé ; que celui-ci était bien missionné pour recouvrer de manière forcée la créance ; que c'est bien parce qu'il était mandaté par lui qu'il lui a fait retour du dossier après avoir confirmé par écrit par mail du 07/09/2023 qu'aucune assignation n'avait été délivrée, ce qu'il regrettait. S'agissant du préjudice matériel, il expose que M. [I] s'était engagé à le rembourser de la valeur des montres de luxe qu'il lui avait remis en vue de leur vente via une société qui en était dépositaire, ce pour une valeur de 24 800 euros par versements mensuels de 1000 euros ; que si une action avait été engagée avant la prescription, elle avait toutes les chances d'aboutir à la condamnation de M. [I] à lui régler cette somme ; qu'il a donc perdu une chance d'agir en recouvrement de créance, son action étant désormais prescrite, ce qui n'était pas le cas à la date à laquelle le défendeur a été saisi de la défense de ses intérêts. Il déclare subir également un préjudice moral, le défendeur l'ayant maintenu dans l'incertitude, le laissant sans réponse. 

M. [L] [M] prétend qu'aucun mandat ne lui a été confié par M. [T] [G], aucune convention d'honoraires, ni contrat, ni engagement écrit n'ayant été conclu entre les parties; qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité d'honoraires ; qu'il ne s'est jamais engagé à assurer la défense des intérêts du demandeur et à engager une action à cette fin ; qu'il a tout juste consenti à effectuer quelques diligences à titre gracieux. Il estime que les mails produits en demande ne valent pas commencement de preuve de l'existence d'un mandat entre les parties expliquant que ce n'est qu'en 2015 que l'affaire " [I] " est évoquée par le demandeur ; que les mails échangés en 2017 et en 2019 concernent d'autres dossiers ; qu'aucune précision n'est apportée dans les mails de M. [T] [G] sur la réalité et le contour des diligences attendues de sa part. Il conteste toute reconnaissance de sa part dans le mail du 7 septembre 2023 cité par le demandeur dans lequel il constate seulement l'absence d'engagement d'une procédure judiciaire dans un dossier qu'il ne suivait pas directement. Enfin il considère que le demandeur ne démontre pas qu'il disposait de chances raisonnables de recouvrer la créance au titre d'une procédure contentieuse ni ne démontre avoir subi un préjudice moral. 

Appréciation du tribunal

Les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; que le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf convention contraire.

Ainsi la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client est de nature contractuelle et repose sur une obligation de moyens, l'avocat étant tenu de conseiller utilement son client et de diligenter les actes processuels nécessaires dans le cadre d'un mandat lui étant confié à cet effet. 

L'existence d'un mandat ad litem confié à un avocat peut être prouvée par tout moyen. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un mandat de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et de son acceptation par l'avocat.

En l'espèce, M. [M] a transmis par courrier du 11/09/2023, suite à deux courriers en recommandés en date des 20/04/2023 et 14/06/2023 adressés par Me [Y], conseil de M. [G], " l'entier dossier en sa possession ", à savoir : 
-une lettre manuscrite de M. [I] en date du 19/03/2013 par lequel celui-ci dit " avoir pris en [mot que le tribunal n'est pas parvenu à lire] pour vente au titre de la société [1] les montres et avoirs suivants ", suit ensuite une liste de montres et mention d'un acompte de 550 euros, M. [I] s'engageant à rembourser M. [G] à titre personnel de l'ensemble de ce [mot que le tribunal n'est pas parvenu à lire].
-une seconde lettre manuscrite marquée " Page 2 " datée du 19/03/2013 par laquelle M. [I] s'engage à le rembourser de sa créance par virement bancaire mensuel pour des montants d'environ 1000 euros.
-une copie du passeport de M. [I]. 

Il n'a pas été conclu entre les parties de contrat écrit concernant le mandat qui aurait été confié à M. [M] concernant le dossier de recouvrement de créance à l'égard de M. [I]. Il n'est pas davantage produit de convention d'honoraires concernant ce dossier ou de facture, ni même de demande d'honoraires de la part de M. [M]. 

Il n'est pas discuté que les parties étaient en relation pour divers dossiers concernant M. [G]. 

Les courriels du 19/12/2012, 30/10/2013, 09/04/2014 émanant de M. [G] et adressés à M. [M] ayant pour objet " facture " et " documents " ne sont pas suffisamment précis pour les rattacher au dossier de recouvrement de créance " [I] " pour lequel le demandeur prétend avoir mandaté M. [M]. 

Les premiers courriels relatifs à ce dossier et ayant pour objets " AFFAIRE [K] [I]", "[K] [I]" ou évoquant le "dossier [K] [I]" datent des 15/01/2015, 27/01/2015 et M. [G] s'est ainsi enquis le 17/02/2015 auprès de M. [M] de savoir s'il a eu " des nouvelles de [K] [I] suite à ton deuxième courrier ", lequel lui répond le même jour " Non aucune. Je lui laisse jusqu'à lundi car de surcroît je ne suis pas présent cette semaine". Puis M. [G] l'informe le 10/03/2015 ne pas avoir reçu de " nouvelles de [K] [I] suite à ton deuxième courrier " et l'interroge le 19/05/2015 pour savoir s'il avait eu le temps de s'occuper du "dossier [I]". 

Les courriels suivants du 22/02/2017 et 18/05/2017 émanant du demandeur sont des relances de sa part afin d'être informé de " l'avancement " du dossier.

D'autres courriels de l'année 2017 concernent un autre dossier relatif à un "contrat BRAVA", sauf le courriel du 6/09/2017 par lequel M. [G] interroge de nouveau le défendeur sur l'avancement du dossier, faisant état de ce que M. [M] l'aurait assuré de ce que " cette histoire serait réglée au plus tard fin septembre ", suivi d'un courriel du 29/01/2019 lui demandant " où en est le dossier [K] [I] ". 

Par courriels des 19/06/2019, 25/07/2019, 02/09/2019, M. [G] le relance encore sur le dossier faisant état de l'absence de réponse de M. [M] à ses mails et à ses appels. Sont par ailleurs produits d'autres courriels de l'année 2019 sans intérêt pour la présente instance comme se rapportant à un litige prud'homal pour lequel M. [M] était mandaté par le demandeur. 

Par courriel du 03/03/2020, M. [G] l'interroge sur " la date du procès pour l'affaire [K] [I]. Tu m'avais dit que c'était en mars ", suivi de relances les 01/09/2020, 22/10/2020, 03/02/2021. En revanche le courriel du 10/05/2021 intitulé " Jugement " et mentionnant que l'affaire a été jugée en avril n'est pas suffisamment explicite pour le rattacher au dossier " [I]". 

Par courriel du 08/07/2021, M. [G] l'informe avoir demandé à un autre avocat de s'occuper de ce dossier, précisant que celui-ci se rapprocherait de lui "afin de récupérer les éléments du dossier ", suivi d'un courriel du 08/01/2022 par lequel M. [G] s'étonne de ce que M. [M] ne réponde pas à l'avocate mandatée, lui demandant " Veux-tu que je te règle des honoraires ? ". Puis par courriel du 27/01/2023, il lui demande notamment de le contacter pour l'informer de l'évolution du dossier. 

Par courriel en date du 07/09/2023, M. [M] déclare au conseil de M. [G] avoir fait retour de l'entier dossier en sa possession avec la précision " Je ne suivais pas directement ce dossier, mais il s'avère qu'aucune assignation n'a été délivrée. 
Je ne peux que le regretter, sachant qu'en près de 30 ans de barreau jamais ma responsabilité ne fut engagée. ". 

Il ne ressort pas de ces éléments que M. [M] aurait eu et accepté un mandat de la part de M. [G] visant au recouvrement forcé d'une créance qui serait due par M. [I], notamment en introduisant une instance en justice à cette fin, les courriels versés aux débats, qui émanent pour leur quasi-totalité du demandeur, n'étant pas suffisamment explicites d'une part sur la nature et l'étendue du mandat qui aurait été confié à cette fin à M. [M] et d'autre part sur le fait que ce dernier l'aurait accepté dans les termes dont se prévaut le demandeur. Et contrairement à ce que soutient M. [G], le courriel du 07/09/2023 ne vaut pas reconnaissance par M. [M] de ce qu'il s'était engagé à agir en justice en recouvrement de créance. Il n'est pas davantage démontré que M. [M] avait contracté une obligation de conseil à l'égard de M. [G] s'agissant des options de nature à permettre le recouvrement forcé de la créance. 

En revanche, il ressort des échanges de courriels du 17/02/2015 susvisés que M. [M] a indiqué avoir envoyé deux courriers à M. [I], vraisemblablement aux fins de le mettre en demeure d'honorer ses engagements compte tenu des éléments dont il était en possession, puisqu’il indique ne pas avoir de nouvelles en réponse à M. [G] qui l’interroge sur “ton deuxième courrier”. Il n'est pas rapporté la preuve par M. [M] que ces courriers auraient été envoyés, ils ne figurent d'ailleurs pas dans le dossier qui a été retourné au conseil du demandeur en septembre 2023 et le demandeur fait mention de courriers " prétendument " envoyés dans ses conclusions. En outre, après avoir répondu au demandeur être sans nouvelles de M. [I] et qu’il lui laissait un délai, M. [M] n'a jamais répondu aux divers courriels émanant de M. [G] lui demandant des précisions sur les suites. 

Il s'ensuit que M. [M] a ainsi accepté une mission d'assistance strictement limitée à l'envoi de courriers à M. [I] à laquelle il a failli faute de démontrer l'avoir remplie ; qu'il a ainsi commis un manquement à son obligation de diligence relativement à cette mission. 

Il n'y a toutefois pas de lien de causalité entre le manquement susvisé et le préjudice matériel sollicité par le demandeur résultant de la perte de chance d'avoir pu agir en justice en recouvrement de la créance dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [M] aurait été mandaté pour recouvrer de manière forcée la créance, ni par voie de conséquence pour le conseiller au mieux sur les options qui lui étaient ouvertes à cette fin.

Il sera toutefois considéré que M. [G] a subi un préjudice moral en raison du comportement fautif de M. [M] qui, alors qu'il avait accepté d'envoyer des courriers pour le compte de M. [G] à M. [I], s'est ensuite abstenu de répondre aux divers courriels de M. [G] s'enquérant des suites pendant plusieurs années de sorte que ce dernier a pu légitimement se méprendre sur le mandat qu'il croyait lui avoir confié, ce qui lui a nécessairement occasionné du tracas qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 4 000 euros.

2. Sur les demandes accessoires

M. [M] succombant sera condamné aux dépens de l'instance et il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [L] [M] à payer à M. [T] [G] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,

Condamne M. [L] [M] aux dépens de l'instance, 

Condamne M. [L] [M] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [T] [G] de ses demandes plus amples et contraires,

Déboute M. [L] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:32:46.174Z.