Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 2 juillet 2026, n° 24/03976
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [A] a pris contact avec Maître Hervé Brosseau, avocat, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à la [1]. Par courriel en date du 16 février 2018, Maître [N] a adressé à M. [A] une lettre de mission à signer ainsi qu’une facture d’honoraires d’un montant de 844 euros toutes taxes comprises. Par courriel du 16 avril 2018, Maître [N] a informé M. [A] de l’expiration au 23 avril 2018 du délai de prescription de l’action envisagée, joignant la lettre de mission et la facture susvisées. L’assignation a été délivrée à la [1] le 23 octobre 2018. Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : dit que la sanction applicable aux griefs fondant l’action est une question de fond et non une question de recevabilité ;dit que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle est imprescriptible ;En conséquence, déclaré recevable l’action de M. [A] visant à faire constater le caractère abusif de la « clause 360 » ;dit que l’action en restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution d’une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code de procédure civile ;En conséquence, déclaré irrecevable l’action de M. [A] en restitution des sommes qu’il estime avoir payées abusivement à la [1] avant le 23 octobre 2013 ;déclaré recevable l’action de M. [A] en restitution des sommes qu’il estime avoir payées abusivement à la [1] postérieurement au 23 octobre 2013 et l’action visant à faire cesser l’application de la clause pour l’avenir ;Au fond, débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;condamné M. [A] à payer à la [1] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [A] aux dépens et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Procédures précédentes à l’encontre de Me [D] [B] Par acte du 13 octobre 2021, Monsieur [E] [A] a donné assignation à Maître [D] [B] devant le tribunal judiciaire de NIMES aux fins de : Juger que Maître [D] [N] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions envers Monsieur [E] [A] ;Condamner Maître [D] [N] à relever et garantir Monsieur [E] [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 04 février 2021 ;Condamner Maître [D] [N] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 844 € TTC correspondant aux honoraires réglés le 13 février 2018 ;Condamner Maître [D] [N] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts ;Condamner Maître [D] [N] à payer Monsieur [E] [A] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;Condamner Maître [D] [N] aux entiers dépens y comprises frais de la présente assignation ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a fait l’objet de deux prises de date : - l’une pour l’audience d’orientation du 19 octobre 2021 (enrôlement sous le numéro RG 21/4293) ; - l’autre pour l’audience d’orientation du 23 novembre 2021 (enrôlement sous le numéro RG 21/4758). Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/4293, par jugement du 19 octobre 2021, il a été prononcé la nullité de l’assignation et les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [E] [A]. Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/4758, par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024, il a été : -constaté que l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 a été annulée par jugement du 19 octobre 2021 ; -dit que le tribunal n’a pas été valablement saisi et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] [A] ; -rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [E] [A] aux dépens. Présente procédure à l’encontre de Me [D] [N] Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, M. [A] a assigné Me [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation de ce dernier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, de paiement de la somme de 844 euros, de celle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure de 3.000 euros. Par conclusions en date du 12 juin 2025, Me [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de la demande de M. [A], lequel a été joint au fond. La clôture est intervenue le 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, M. [A] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Sur l’incident, le débouté de Me [N] de sa demande d’irrecevabilité ;la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au fond, la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 février 2021, outre les dépens ;la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 844 euros toutes taxes comprises ;la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation de Me [N] aux dépens. Pour s’opposer à l’irrecevabilité de sa demande, soulevée par Me [N], M. [A] fait valoir que ses prétentions indemnitaires, telles qu’elles résultent de ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles incluent un appel en garantie au titre de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros prononcée à son encontre, sont supérieures à 5.000 euros et n’ont donc pas à satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative amiable obligatoire, préalablement à toute demande en justice. Au fond, et au soutien de ses demandes en paiement et d’indemnisation, M. [A] se prévaut, au visa des articles 411 et 412 du code civil, de ce que Me [N] a commis une faute, engageant sa responsabilité professionnelle, en ne délivrant l’assignation que le 23 octobre 2018 alors même que la prescription quinquennale était acquise au 23 avril 2018 et en ne lui communiquant pas les actes de procédure réalisés par ses soins. Il indique avoir réglé la somme de 844 euros en même temps que la lettre de mission du 18 février 2018 a été acceptée. En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle la note d’honoraires n’aurait pas été réglée, M. [A], en sus de la contestation de cette assertion, indique que l’avocat ne peut se dessaisir qu’à la condition de prévenir en temps utile son client pour lui permettre de sauvegarder ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute que l’avocat se doit de poursuivre sa mission jusqu’à son terme, sauf dessaisissement organisé. En outre, M. [A] fait état du devoir d’information, en temps utile, qui pèse sur l’avocat en présence d’un délai de recours ou de prescription sur le point d’expirer. M. [A] évoque l’existence d’un préjudice direct et certain dont il sollicite l’indemnisation, résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions, en lien de causalité avec les fautes imputables à Me [N], en ce qu’il a été condamné, dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la [1], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’est acquitté auprès de Me [N] d’une somme de 844 euros à titre d’honoraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026 par voie électronique, Maître [D] [N] sollicite : A titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de M. [Q] titre subsidiaire, le débouté de M. [A] de ses demandes ;la condamnation de M. [A] aux dépens ;la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de l’irrecevabilité de la demande de M. [A], Me [N] excipe de ce que celle-ci, portant sur des prétentions indemnitaires inférieures à 5.000 euros, n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable du différend, comme l’impose l’article 750-1 du code de procédure civile. En réponse au moyen de M. [A] selon lequel l’appel en garantie formé par ses soins induit une demande, complémentaire, de remboursement de la somme de 3.000 euros, le défendeur, tout en contestant la nature d’appel en garantie de cette demande, considère qu’elle ne constitue pas une demande chiffrée. Il ajoute que la reformulation de sa demande, à laquelle a procédé M. [A], est vaine, l’irrecevabilité prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant pas régularisable. Au fond, pour s’opposer aux demandes formulées par M. [A], Me [N] considère, au visa de l’article 1231 du code civil, que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être recherchée en l’absence de manquements fautifs susceptibles de lui être imputés, de perte de chance et de causalité entre les griefs et le préjudice allégué par le demandeur. S’agissant, en premier lieu, des fautes tirées de l’absence de délivrance à la [2] de l’assignation avant l’expiration, au 23 avril 2018, du délai de prescription quinquennale, et de l’absence de transmission des actes de procédure : Me [N] soutient qu’au 23 avril 2018, il n’était investi d’aucun mandat ad litem de M. [A], celui-ci ne lui ayant transmis que le 27 juin 2018 la lettre de mission signée ainsi qu’un chèque de règlement d’un acompte de 400 euros. Il rappelle parallèlement que la charge de la preuve du mandat confié à l’avocat pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité. Par ailleurs, Me [N] indique que l’application DAMAAS permettait à M. [A] de suivre directement et en ligne l’évolution de son dossier. S’agissant, en second lieu, de la perte de chance : Me [N] considère que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’avoir perdu une chance réelle et certaine d’obtenir satisfaction dans ses demandes alors même que la charge de la preuve lui incombe. Il ajoute qu’en toute hypothèse une telle perte de chance n’existe pas dans la mesure où le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant au fond, a jugé M. [A] mal fondé au titre de la contestation des intérêts litigieux. S’agissant, en troisième lieu, du préjudice : Me [N] se prévaut de ce que faute de démonstration d’une perte de chance, le préjudice ne peut être établi. Pour le surplus, il allègue que la condamnation de M. [A] au paiement à la [1] d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, dont la preuve du règlement n’est, au demeurant, pas rapportée, ne constitue pas un préjudice et, en toute hypothèse, ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées. En ce qui concerne le paiement de la somme de 844 euros à titre de remboursement des honoraires acquittés, le défendeur estime que la preuve du règlement n’est pas rapportée par M. [A], seule une somme de 400 euros ayant été effectivement réglée, et qu’en tout état de cause, cette somme correspond à des diligences effectivement réalisées par ses soins, dont la contestation d’honoraires relève de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3]. *** Lors de l’audience du 20 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’irrecevabilité de Me [N] Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » En l’espèce, les prétentions indemnitaires de M. [A] excèdent le seuil de 5.000 euros en ce que l’appel en garantie qu’il formule, bien que résultant d’une qualification erronée, a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est de 3.000 euros, portant ainsi le montant global de ses prétentions à la somme de 6.344 euros. Par conséquent, Me [N] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M. [A]. Sur les demandes indemnitaires et de paiement de M. [A] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. Sur la faute de l’avocatEn vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, et s’agissant en premier lieu de la faute tirée l’absence de délivrance à la [1] de l’assignation avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, il n’est pas contesté par les parties que ce délai expirait au 23 avril 2018. Or, M. [A], sur lequel pèse la charge de preuve, ne démontre pas l’existence d’un mandat ad litem confié à Me [N] préalablement à cette date. L’assertion selon laquelle la somme de 844 euros a été réglée en même temps que la lettre de mission du 18 février 2018 a été acceptée par M. [A], comme en témoignerait la mention « facture acquittée » figurant sur la facture du 13 février 2018, est contredite par les éléments ci-après : le 16 février 2018, Me [N] transmet à M. [A] une lettre de mission à signer ainsi qu’une note d’honoraires forfaitaire ; le 16 avril 2018, Me [N] adresse un nouveau courriel à M. [A], dont les termes étaient, notamment, les suivants : « le délai de prescription pour attaquer vos deux crédits BPS va expirer au 23 avril prochain, et je tenais à vous en aviser. (Il ne reste que quelques jours pour faire le nécessaire). Ma lettre de mission et une facture proforma couvrant les frais (le surplus étant pris en charge par l’association [3] et [4]), sont attachés à cet envoi. » ; le 5 juin 2018, Me [N] adresse le courriel suivant à M. [A] : « Je reprends les notes que m’a laissé mon collaborateur Mr [Z] suite à votre discussion d’hier. Afin de finaliser l’ouverture de votre dossier, je viens de vous adresser un lien CB pour : 1 x 400 € à validation 4 x 111€ chaque mois. Votre dossier est bon, compte tenu de la stipulation écrite d’un calcul sur 360 jours, mais il va falloir contourner désormais la question de la prescription qui sera soulevée par la banque. » ; Aux termes d’une correspondance en date du 27 juin 2018, M. [A] écrit à l’intention de Me [N] : « vous trouverez ci-joint le 1er chèque d’un montant de 400,00€ concernant mon affaire avec la [5]. ». Était joint un chèque d’un montant de 400 euros tiré à la même date sur le compte [6] de Madame [X] [S] [F]. S’agissant de la lettre de mission, elle porte la signature de M. [A], précédée de la mention « bon pour mission », mais ne porte trace d’aucune date. Ainsi, force est de constater qu’au 23 avril 2018, Me [N] n’avait pas été investi par M. [A] d’un mandat ad litem, si bien qu’aucune faute tirée de l’absence de délivrance de l’assignation avant l’expiration du délai de prescription quinquennale ne saurait lui être imputée. S’agissant, en second lieu, de la faute tirée de l’absence de transmission à M. [A] des actes de procédure, il incombe à Me [N], sur lequel pèse une obligation d’information, de démontrer qu’il y a satisfait. En l’espèce, en transmettant à M. [A] un lien lui permettant de suivre en ligne l’évolution de son dossier, via l’application [7], en lui adressant le 20 octobre 2018, via cette même application, le rapport d’analyste financier portant sur les prêts contractés, et en l’avisant, le 6 novembre 2018, de l’envoi de l’assignation à un huissier de justice aux fins de délivrance à la [2], Me [N] a satisfait à son obligation de ce chef. Ainsi, aucun manquement à son devoir d’information ne peut être imputé à Me [N]. En conséquence, aucune faute contractuelle n’étant susceptible d’être reprochée à Me [N], M. [A] sera débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement et indemnitaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [A], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Me [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de M. [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement, contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE Maître [D] [N] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [A] ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation de Maître [D] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros, ainsi qu’aux dépens relatifs au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 4 février 2021 ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation de Maître [D] [N] au paiement de la somme de 844 euros toutes taxes comprises ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation de Maître [D] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Maître [D] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
N° RG 24/03976 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR5D Copie délivrée à la SELARL AGNUS & ASSOCIES la SELARL MANSAT JAFFRE TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 02 Juillet 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/03976 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR5D JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [E] [L] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : M. [D] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL GRIMAL-GSELL, avocats au barreau de COLMAR, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mai 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Juliette CALVET et Alexandra BERGE, Auditrices de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [A] a pris contact avec Maître Hervé Brosseau, avocat, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à la [1]. Par courriel en date du 16 février 2018, Maître [N] a adressé à M. [A] une lettre de mission à signer ainsi qu’une facture d’honoraires d’un montant de 844 euros toutes taxes comprises. Par courriel du 16 avril 2018, Maître [N] a informé M. [A] de l’expiration au 23 avril 2018 du délai de prescription de l’action envisagée, joignant la lettre de mission et la facture susvisées. L’assignation a été délivrée à la [1] le 23 octobre 2018. Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : dit que la sanction applicable aux griefs fondant l’action est une question de fond et non une question de recevabilité ;dit que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle est imprescriptible ;En conséquence, déclaré recevable l’action de M. [A] visant à faire constater le caractère abusif de la « clause 360 » ;dit que l’action en restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution d’une clause abusive est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code de procédure civile ;En conséquence, déclaré irrecevable l’action de M. [A] en restitution des sommes qu’il estime avoir payées abusivement à la [1] avant le 23 octobre 2013 ;déclaré recevable l’action de M. [A] en restitution des sommes qu’il estime avoir payées abusivement à la [1] postérieurement au 23 octobre 2013 et l’action visant à faire cesser l’application de la clause pour l’avenir ;Au fond, débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;condamné M. [A] à payer à la [1] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [A] aux dépens et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Procédures précédentes à l’encontre de Me [D] [B] Par acte du 13 octobre 2021, Monsieur [E] [A] a donné assignation à Maître [D] [B] devant le tribunal judiciaire de NIMES aux fins de : Juger que Maître [D] [N] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions envers Monsieur [E] [A] ;Condamner Maître [D] [N] à relever et garantir Monsieur [E] [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 04 février 2021 ;Condamner Maître [D] [N] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 844 € TTC correspondant aux honoraires réglés le 13 février 2018 ;Condamner Maître [D] [N] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts ;Condamner Maître [D] [N] à payer Monsieur [E] [A] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;Condamner Maître [D] [N] aux entiers dépens y comprises frais de la présente assignation ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a fait l’objet de deux prises de date : - l’une pour l’audience d’orientation du 19 octobre 2021 (enrôlement sous le numéro RG 21/4293) ; - l’autre pour l’audience d’orientation du 23 novembre 2021 (enrôlement sous le numéro RG 21/4758). Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/4293, par jugement du 19 octobre 2021, il a été prononcé la nullité de l’assignation et les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [E] [A]. Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/4758, par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024, il a été : -constaté que l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 a été annulée par jugement du 19 octobre 2021 ; -dit que le tribunal n’a pas été valablement saisi et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] [A] ; -rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [E] [A] aux dépens. Présente procédure à l’encontre de Me [D] [N] Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, M. [A] a assigné Me [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation de ce dernier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, de paiement de la somme de 844 euros, de celle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure de 3.000 euros. Par conclusions en date du 12 juin 2025, Me [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de la demande de M. [A], lequel a été joint au fond. La clôture est intervenue le 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, M. [A] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Sur l’incident, le débouté de Me [N] de sa demande d’irrecevabilité ;la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au fond, la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 février 2021, outre les dépens ;la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 844 euros toutes taxes comprises ;la condamnation de Me [N] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation de Me [N] aux dépens. Pour s’opposer à l’irrecevabilité de sa demande, soulevée par Me [N], M. [A] fait valoir que ses prétentions indemnitaires, telles qu’elles résultent de ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles incluent un appel en garantie au titre de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros prononcée à son encontre, sont supérieures à 5.000 euros et n’ont donc pas à satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative amiable obligatoire, préalablement à toute demande en justice. Au fond, et au soutien de ses demandes en paiement et d’indemnisation, M. [A] se prévaut, au visa des articles 411 et 412 du code civil, de ce que Me [N] a commis une faute, engageant sa responsabilité professionnelle, en ne délivrant l’assignation que le 23 octobre 2018 alors même que la prescription quinquennale était acquise au 23 avril 2018 et en ne lui communiquant pas les actes de procédure réalisés par ses soins. Il indique avoir réglé la somme de 844 euros en même temps que la lettre de mission du 18 février 2018 a été acceptée. En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle la note d’honoraires n’aurait pas été réglée, M. [A], en sus de la contestation de cette assertion, indique que l’avocat ne peut se dessaisir qu’à la condition de prévenir en temps utile son client pour lui permettre de sauvegarder ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute que l’avocat se doit de poursuivre sa mission jusqu’à son terme, sauf dessaisissement organisé. En outre, M. [A] fait état du devoir d’information, en temps utile, qui pèse sur l’avocat en présence d’un délai de recours ou de prescription sur le point d’expirer. M. [A] évoque l’existence d’un préjudice direct et certain dont il sollicite l’indemnisation, résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions, en lien de causalité avec les fautes imputables à Me [N], en ce qu’il a été condamné, dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la [1], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’est acquitté auprès de Me [N] d’une somme de 844 euros à titre d’honoraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026 par voie électronique, Maître [D] [N] sollicite : A titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de M. [Q] titre subsidiaire, le débouté de M. [A] de ses demandes ;la condamnation de M. [A] aux dépens ;la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de l’irrecevabilité de la demande de M. [A], Me [N] excipe de ce que celle-ci, portant sur des prétentions indemnitaires inférieures à 5.000 euros, n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable du différend, comme l’impose l’article 750-1 du code de procédure civile. En réponse au moyen de M. [A] selon lequel l’appel en garantie formé par ses soins induit une demande, complémentaire, de remboursement de la somme de 3.000 euros, le défendeur, tout en contestant la nature d’appel en garantie de cette demande, considère qu’elle ne constitue pas une demande chiffrée. Il ajoute que la reformulation de sa demande, à laquelle a procédé M. [A], est vaine, l’irrecevabilité prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant pas régularisable. Au fond, pour s’opposer aux demandes formulées par M. [A], Me [N] considère, au visa de l’article 1231 du code civil, que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être recherchée en l’absence de manquements fautifs susceptibles de lui être imputés, de perte de chance et de causalité entre les griefs et le préjudice allégué par le demandeur. S’agissant, en premier lieu, des fautes tirées de l’absence de délivrance à la [2] de l’assignation avant l’expiration, au 23 avril 2018, du délai de prescription quinquennale, et de l’absence de transmission des actes de procédure : Me [N] soutient qu’au 23 avril 2018, il n’était investi d’aucun mandat ad litem de M. [A], celui-ci ne lui ayant transmis que le 27 juin 2018 la lettre de mission signée ainsi qu’un chèque de règlement d’un acompte de 400 euros. Il rappelle parallèlement que la charge de la preuve du mandat confié à l’avocat pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité. Par ailleurs, Me [N] indique que l’application DAMAAS permettait à M. [A] de suivre directement et en ligne l’évolution de son dossier. S’agissant, en second lieu, de la perte de chance : Me [N] considère que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’avoir perdu une chance réelle et certaine d’obtenir satisfaction dans ses demandes alors même que la charge de la preuve lui incombe. Il ajoute qu’en toute hypothèse une telle perte de chance n’existe pas dans la mesure où le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant au fond, a jugé M. [A] mal fondé au titre de la contestation des intérêts litigieux. S’agissant, en troisième lieu, du préjudice : Me [N] se prévaut de ce que faute de démonstration d’une perte de chance, le préjudice ne peut être établi. Pour le surplus, il allègue que la condamnation de M. [A] au paiement à la [1] d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, dont la preuve du règlement n’est, au demeurant, pas rapportée, ne constitue pas un préjudice et, en toute hypothèse, ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées. En ce qui concerne le paiement de la somme de 844 euros à titre de remboursement des honoraires acquittés, le défendeur estime que la preuve du règlement n’est pas rapportée par M. [A], seule une somme de 400 euros ayant été effectivement réglée, et qu’en tout état de cause, cette somme correspond à des diligences effectivement réalisées par ses soins, dont la contestation d’honoraires relève de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3]. *** Lors de l’audience du 20 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIVATION Sur la demande d’irrecevabilité de Me [N] Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » En l’espèce, les prétentions indemnitaires de M. [A] excèdent le seuil de 5.000 euros en ce que l’appel en garantie qu’il formule, bien que résultant d’une qualification erronée, a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est de 3.000 euros, portant ainsi le montant global de ses prétentions à la somme de 6.344 euros. Par conséquent, Me [N] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M. [A]. Sur les demandes indemnitaires et de paiement de M. [A] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. Sur la faute de l’avocatEn vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, et s’agissant en premier lieu de la faute tirée l’absence de délivrance à la [1] de l’assignation avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, il n’est pas contesté par les parties que ce délai expirait au 23 avril 2018. Or, M. [A], sur lequel pèse la charge de preuve, ne démontre pas l’existence d’un mandat ad litem confié à Me [N] préalablement à cette date. L’assertion selon laquelle la somme de 844 euros a été réglée en même temps que la lettre de mission du 18 février 2018 a été acceptée par M. [A], comme en témoignerait la mention « facture acquittée » figurant sur la facture du 13 février 2018, est contredite par les éléments ci-après : le 16 février 2018, Me [N] transmet à M. [A] une lettre de mission à signer ainsi qu’une note d’honoraires forfaitaire ; le 16 avril 2018, Me [N] adresse un nouveau courriel à M. [A], dont les termes étaient, notamment, les suivants : « le délai de prescription pour attaquer vos deux crédits BPS va expirer au 23 avril prochain, et je tenais à vous en aviser. (Il ne reste que quelques jours pour faire le nécessaire). Ma lettre de mission et une facture proforma couvrant les frais (le surplus étant pris en charge par l’association [3] et [4]), sont attachés à cet envoi. » ; le 5 juin 2018, Me [N] adresse le courriel suivant à M. [A] : « Je reprends les notes que m’a laissé mon collaborateur Mr [Z] suite à votre discussion d’hier. Afin de finaliser l’ouverture de votre dossier, je viens de vous adresser un lien CB pour : 1 x 400 € à validation 4 x 111€ chaque mois. Votre dossier est bon, compte tenu de la stipulation écrite d’un calcul sur 360 jours, mais il va falloir contourner désormais la question de la prescription qui sera soulevée par la banque. » ; Aux termes d’une correspondance en date du 27 juin 2018, M. [A] écrit à l’intention de Me [N] : « vous trouverez ci-joint le 1er chèque d’un montant de 400,00€ concernant mon affaire avec la [5]. ». Était joint un chèque d’un montant de 400 euros tiré à la même date sur le compte [6] de Madame [X] [S] [F]. S’agissant de la lettre de mission, elle porte la signature de M. [A], précédée de la mention « bon pour mission », mais ne porte trace d’aucune date. Ainsi, force est de constater qu’au 23 avril 2018, Me [N] n’avait pas été investi par M. [A] d’un mandat ad litem, si bien qu’aucune faute tirée de l’absence de délivrance de l’assignation avant l’expiration du délai de prescription quinquennale ne saurait lui être imputée. S’agissant, en second lieu, de la faute tirée de l’absence de transmission à M. [A] des actes de procédure, il incombe à Me [N], sur lequel pèse une obligation d’information, de démontrer qu’il y a satisfait. En l’espèce, en transmettant à M. [A] un lien lui permettant de suivre en ligne l’évolution de son dossier, via l’application [7], en lui adressant le 20 octobre 2018, via cette même application, le rapport d’analyste financier portant sur les prêts contractés, et en l’avisant, le 6 novembre 2018, de l’envoi de l’assignation à un huissier de justice aux fins de délivrance à la [2], Me [N] a satisfait à son obligation de ce chef. Ainsi, aucun manquement à son devoir d’information ne peut être imputé à Me [N]. En conséquence, aucune faute contractuelle n’étant susceptible d’être reprochée à Me [N], M. [A] sera débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement et indemnitaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [A], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Me [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de M. [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement, contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE Maître [D] [N] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [A] ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation de Maître [D] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros, ainsi qu’aux dépens relatifs au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 4 février 2021 ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation de Maître [D] [N] au paiement de la somme de 844 euros toutes taxes comprises ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation de Maître [D] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Maître [D] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:52:45.360Z.