Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 3 septembre 2026, n° 25/01625
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2024, la SARL TMP CARS a vendu à Monsieur [S] [C] et de Madame [Y] [P] son épouse le véhicule de marque PORSCHE, modèle 986, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix convenu de 14 990 euros. Invoquant divers dysfonctionnements affectant le véhicule, les époux [C] ont saisi GROUPAMA D’OC, leur assurance de protection juridique, qui a mandaté le cabinet d’expertise automobile LAHITTE afin de procéder à une expertise contradictoire amiable. Dans son rapport daté du 5 décembre 2024, le cabinet d’expertise automobile LAHITTE relève notamment que le moteur est entaché d’un dysfonctionnement, que les disques avant sont fortement usés, que les protections des amortisseurs avant sont endommagées et qu’une entrée d’eau est présente au niveau de la capote. Par lettre recommandée datée du 16 mai 2025, avec accusé de réception du 20 mai 2025, le conseil des époux [C] a mis en demeure la SARL TMP CARS, en vain, de lui faire part de son accord sur le principe de la résolution de la vente du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, les époux [C] ont assigné la SARL TMP CARS devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1193, 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code civil et, à défaut, sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil, de : - prononcer la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence, - condamner la SARL TMP CARS à leur rembourser le prix de vente de 14 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - juger, en contrepartie, que les époux [C] restitueront le véhicule une fois seulement que la SARL TMP CARS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SARL TMP CARS de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez les époux [C], - juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, après quoi les époux [C] et Madame [Y] [C] seront autorisés à disposer à leur guise du dit véhicule, - condamner la SARL TMP CARS à payer aux époux [C] les sommes de : - 328,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 70 euros en remboursement du contrôle technique volontaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 276 euros en remboursement du remplacement des pneumatiques, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 153 euros en remboursement de la facture d’achat de la bâche de protection, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 67,55 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 1 815 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 3 000 euros en tout en réparation de leur préjudice moral, - juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal, - fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au vendredi 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 16 mai 2026, en tout état de cause, - condamner la SARL TMP CARS à leur payer une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SARL TMP CARS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé). La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution de la vente En droit, l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur de rapporter l’existence des vices cachés allégués en démontrant, notamment, que ceux-ci n’étaient pas apparents, qu’ils étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendaient la chose impropre à l'usage auquel on le destine ou qui en diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La preuve de l’existence du vice caché incombe à l’acquéreur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 7-17.441, publié au Bulletin). Les époux [C] demandent au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2024 avec la SARL TMP CARS. Ils invoquent à cet effet la garantie des vices cachés et, à défaut, un manquement de la SARL TMP CARS à son obligation de délivrance conforme de la chose. Au soutien de leur demande, les époux [C] versent notamment un rapport d’expertise amiable daté du 5 décembre 2024 réalisé par le cabinet d’expertise automobile LAHITTE à la demande de leur assureur GROUPAMA D’OC (pièce n° 13 du dossier du conseil des époux [C]). Les opérations d’expertise ont été menées par le cabinet d’expertise automobile LAHITTE de manière contradictoire dès lors que la SARL TMP CARS a été convoquée par lettre recommandée. Dans son rapport d’expertise amiable, le cabinet d’expertise automobile LAHITTE conclut que le véhicule acquis par les époux [C] présente notamment un dysfonctionnement du moteur, des disques de frein avant fortement usés alors qu’ils constituent des éléments de sécurité et des protections des amortisseurs avant endommagées. En outre, il s’avère que le contrôle technique du 26 novembre 2023 remis aux époux [C] lors de la vente ne mentionnait que des défaillances mineures et un résultat favorable alors que le rapport de contrôle volontaire établi le 19 juillet 2024 fait état d’une défaillance ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire (émissions gazeuses hors tolérances ou non conformes aux spécifications du constructeur), outre une usure légère des disques ou tambours avant et une protection défectueuse des amortisseurs avant (pièces n° 1 et 6 du dossier des époux [C]). Compte tenu de la faible distance parcourue par le véhicule litigieux entre, d’une part, la vente en date du 30 mars 2024 et, d’autre part, le contrôle technique volontaire du 19 juillet 2024 et l’expertise amiable du 5 décembre 2024, il convient de retenir que les vices affectant le véhicule existaient au jour de la vente, comme l’indique le cabinet LAHITTE. Comme le souligne le cabinet LAHITTE, les vices constatés et corroborés par le rapport de contrôle volontaire établi le 19 juillet 2024, par leur nature même, n’étaient pas décelables au jour de la vente par des profanes tels que les époux [C] et rendent le véhicule impropre à sa destination. Il est ainsi établi que le véhicule litigieux acquis le 30 mars 2024 par les époux [C] auprès de la SARL TMP CARS était affecté au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à sa destination ou, à tout le moins, en diminuant tellement son usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente litigieuse. La résolution conduit à l’anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat. En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à rembourser aux époux [C] le prix de vente de 14 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de deux mois. En contrepartie, les époux [C] devront restituer le véhicule une fois que la SARL TMP CARS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SARL TMP CARS de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez les époux [C]. En revanche, la SARL TMP CARS retrouvant la propriété du véhicule litigieux après la résolution de la vente, il n’y a pas lieu d’autoriser les époux [C] à disposer à leur guise du dit véhicule. Les époux [C] seront ainsi déboutés de ce chef de demande. Sur les demandes indemnitaires En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En vertu de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue (Cour de cassation, Ci. 2ème, 30 mars 2000, publié au Bulletin Ci. II, n° 57). Au regard de l’extrait Kbis versé au dossier, la SARL TMP CARS a vendu le véhicule litigieux en qualité de professionnel (pièce n° 16 du dossier du conseil des époux [C]) de sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne pouvait pas ignorer les vices de la chose conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation et qu’elle est ainsi tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil. - Sur les frais de mutation de la carte grise Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 328,76 euros au titre frais de mutation de la carte grise (pièce n° 3 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 328,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise. - Sur le contrôle technique volontaire Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 70 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 19 juillet 2024 sur le véhicule (pièce n° 7 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 70 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 19 juillet 2024. - Sur le remplacement des pneumatiques Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 276 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques (pièce n° 5 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 276 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques. - Sur l’achat de la bâche de protection Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 153 euros au titre du coût de l’achat d’une bâche de protection pour la conservation du véhicule (pièce n° 19 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 153 euros au titre du coût de l’achat d’une bâche de protection. - Sur le trouble de jouissance Au vu des désordres affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination, il sera alloué aux époux [C] la somme de 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente. - Sur l’assurance automobile Les époux [C] justifient du paiement de la somme mensuelle de 67,55 euros au titre de l’assurance automobile (pièce n° 63 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 67,55 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente. - Sur les frais de gardiennage Les époux [C] justifient du paiement de la somme mensuelle de 1 815 euros au titre des frais de gardiennage (pièce n° 15 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 1 815 euros au titre des frais de gardiennage. - Sur le préjudice moral Faute de caractériser suffisamment le préjudice moral allégué, les époux [C] seront déboutés de ce chef de demande. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Les sommes allouées aux époux [C] par le présent jugement seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse. En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En application des dispositions précitées de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière sur les dites sommes porteront à leur tour intérêts au taux légal. Le point de départ de la capitalisation des intérêts sera fixé au vendredi 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 16 mai 2026. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL TMP CARS, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement susceptible d’être pratiqués par l’huissier instrumentaire à l’occasion d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, dès lors que de telles dépenses n’ont pas été engagées par les époux [Z] à ce jour. En conséquence, les époux [C] seront déboutés de ce chef de demande. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la SARL TMP CARS à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision n’étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la résolution de la vente intervenue le 30 mars 2024 entre, d’une part Monsieur [S] [C] et de Madame [Y] [P] son épouse et, d’autre part, la SARL TMP CARS portant sur le véhicule de marque PORSCHE, modèle 986, immatriculé [Immatriculation 1], Condamne la SARL TMP CARS à rembourser Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse le prix de vente de 14 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de deux mois, Ordonne à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de restituer le véhicule une fois que la SARL TMP CARS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SARL TMP CARS de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule susvisé qui se trouve chez Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse, Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de leur demande tendant à obtenir l’autorisation de disposer à leur guise du véhicule, Condamne la SARL TMP CARS à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse les sommes suivantes : - 328,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise, - 70 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 19 juillet 2024, - 276 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques, - 153 euros au titre du coût de l’achat d’une bâche de protection, - 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, - 67,55 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, - 1 815 euros au titre des frais de gardiennage, Dit que les sommes allouées ci-dessus à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, Dit que les intérêts dus pour une année entière sur les dites sommes porteront à leur tour intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts au vendredi 16 mai 2025, soit une date de première capitalisation au 16 mai 2026, Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de leur demande formée au titre d’un préjudice moral, Condamne la SARL TMP CARS à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL TMP CARS aux entiers dépens, Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de leur demande tendant à intégrer dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé), Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 N° RG 25/01625 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI6G DEMANDEURS Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [Y] [P] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN DEFENDEUR S.A.R.L. TMP CARS, immatriculée sous le numéro 840 247 571 au RCS à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. Par ordonnance en date du 07 Mai 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 04 Juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2024, la SARL TMP CARS a vendu à Monsieur [S] [C] et de Madame [Y] [P] son épouse le véhicule de marque PORSCHE, modèle 986, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix convenu de 14 990 euros. Invoquant divers dysfonctionnements affectant le véhicule, les époux [C] ont saisi GROUPAMA D’OC, leur assurance de protection juridique, qui a mandaté le cabinet d’expertise automobile LAHITTE afin de procéder à une expertise contradictoire amiable. Dans son rapport daté du 5 décembre 2024, le cabinet d’expertise automobile LAHITTE relève notamment que le moteur est entaché d’un dysfonctionnement, que les disques avant sont fortement usés, que les protections des amortisseurs avant sont endommagées et qu’une entrée d’eau est présente au niveau de la capote. Par lettre recommandée datée du 16 mai 2025, avec accusé de réception du 20 mai 2025, le conseil des époux [C] a mis en demeure la SARL TMP CARS, en vain, de lui faire part de son accord sur le principe de la résolution de la vente du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, les époux [C] ont assigné la SARL TMP CARS devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1193, 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code civil et, à défaut, sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil, de : - prononcer la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence, - condamner la SARL TMP CARS à leur rembourser le prix de vente de 14 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, - juger, en contrepartie, que les époux [C] restitueront le véhicule une fois seulement que la SARL TMP CARS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SARL TMP CARS de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez les époux [C], - juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, après quoi les époux [C] et Madame [Y] [C] seront autorisés à disposer à leur guise du dit véhicule, - condamner la SARL TMP CARS à payer aux époux [C] les sommes de : - 328,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 70 euros en remboursement du contrôle technique volontaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 276 euros en remboursement du remplacement des pneumatiques, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 153 euros en remboursement de la facture d’achat de la bâche de protection, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 67,55 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 1 815 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 3 000 euros en tout en réparation de leur préjudice moral, - juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal, - fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au vendredi 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 16 mai 2026, en tout état de cause, - condamner la SARL TMP CARS à leur payer une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SARL TMP CARS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé). La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution de la vente En droit, l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur de rapporter l’existence des vices cachés allégués en démontrant, notamment, que ceux-ci n’étaient pas apparents, qu’ils étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendaient la chose impropre à l'usage auquel on le destine ou qui en diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La preuve de l’existence du vice caché incombe à l’acquéreur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 7-17.441, publié au Bulletin). Les époux [C] demandent au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2024 avec la SARL TMP CARS. Ils invoquent à cet effet la garantie des vices cachés et, à défaut, un manquement de la SARL TMP CARS à son obligation de délivrance conforme de la chose. Au soutien de leur demande, les époux [C] versent notamment un rapport d’expertise amiable daté du 5 décembre 2024 réalisé par le cabinet d’expertise automobile LAHITTE à la demande de leur assureur GROUPAMA D’OC (pièce n° 13 du dossier du conseil des époux [C]). Les opérations d’expertise ont été menées par le cabinet d’expertise automobile LAHITTE de manière contradictoire dès lors que la SARL TMP CARS a été convoquée par lettre recommandée. Dans son rapport d’expertise amiable, le cabinet d’expertise automobile LAHITTE conclut que le véhicule acquis par les époux [C] présente notamment un dysfonctionnement du moteur, des disques de frein avant fortement usés alors qu’ils constituent des éléments de sécurité et des protections des amortisseurs avant endommagées. En outre, il s’avère que le contrôle technique du 26 novembre 2023 remis aux époux [C] lors de la vente ne mentionnait que des défaillances mineures et un résultat favorable alors que le rapport de contrôle volontaire établi le 19 juillet 2024 fait état d’une défaillance ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire (émissions gazeuses hors tolérances ou non conformes aux spécifications du constructeur), outre une usure légère des disques ou tambours avant et une protection défectueuse des amortisseurs avant (pièces n° 1 et 6 du dossier des époux [C]). Compte tenu de la faible distance parcourue par le véhicule litigieux entre, d’une part, la vente en date du 30 mars 2024 et, d’autre part, le contrôle technique volontaire du 19 juillet 2024 et l’expertise amiable du 5 décembre 2024, il convient de retenir que les vices affectant le véhicule existaient au jour de la vente, comme l’indique le cabinet LAHITTE. Comme le souligne le cabinet LAHITTE, les vices constatés et corroborés par le rapport de contrôle volontaire établi le 19 juillet 2024, par leur nature même, n’étaient pas décelables au jour de la vente par des profanes tels que les époux [C] et rendent le véhicule impropre à sa destination. Il est ainsi établi que le véhicule litigieux acquis le 30 mars 2024 par les époux [C] auprès de la SARL TMP CARS était affecté au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à sa destination ou, à tout le moins, en diminuant tellement son usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente litigieuse. La résolution conduit à l’anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat. En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à rembourser aux époux [C] le prix de vente de 14 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de deux mois. En contrepartie, les époux [C] devront restituer le véhicule une fois que la SARL TMP CARS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SARL TMP CARS de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez les époux [C]. En revanche, la SARL TMP CARS retrouvant la propriété du véhicule litigieux après la résolution de la vente, il n’y a pas lieu d’autoriser les époux [C] à disposer à leur guise du dit véhicule. Les époux [C] seront ainsi déboutés de ce chef de demande. Sur les demandes indemnitaires En vertu de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En vertu de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue (Cour de cassation, Ci. 2ème, 30 mars 2000, publié au Bulletin Ci. II, n° 57). Au regard de l’extrait Kbis versé au dossier, la SARL TMP CARS a vendu le véhicule litigieux en qualité de professionnel (pièce n° 16 du dossier du conseil des époux [C]) de sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne pouvait pas ignorer les vices de la chose conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation et qu’elle est ainsi tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil. - Sur les frais de mutation de la carte grise Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 328,76 euros au titre frais de mutation de la carte grise (pièce n° 3 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 328,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise. - Sur le contrôle technique volontaire Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 70 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 19 juillet 2024 sur le véhicule (pièce n° 7 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 70 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 19 juillet 2024. - Sur le remplacement des pneumatiques Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 276 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques (pièce n° 5 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 276 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques. - Sur l’achat de la bâche de protection Les époux [C] justifient du paiement de la somme de 153 euros au titre du coût de l’achat d’une bâche de protection pour la conservation du véhicule (pièce n° 19 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 153 euros au titre du coût de l’achat d’une bâche de protection. - Sur le trouble de jouissance Au vu des désordres affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination, il sera alloué aux époux [C] la somme de 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente. - Sur l’assurance automobile Les époux [C] justifient du paiement de la somme mensuelle de 67,55 euros au titre de l’assurance automobile (pièce n° 63 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 67,55 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente. - Sur les frais de gardiennage Les époux [C] justifient du paiement de la somme mensuelle de 1 815 euros au titre des frais de gardiennage (pièce n° 15 du dossier du conseil des époux [C]). En conséquence, la SARL TMP CARS sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 1 815 euros au titre des frais de gardiennage. - Sur le préjudice moral Faute de caractériser suffisamment le préjudice moral allégué, les époux [C] seront déboutés de ce chef de demande. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Les sommes allouées aux époux [C] par le présent jugement seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse. En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En application des dispositions précitées de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière sur les dites sommes porteront à leur tour intérêts au taux légal. Le point de départ de la capitalisation des intérêts sera fixé au vendredi 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 16 mai 2026. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL TMP CARS, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement susceptible d’être pratiqués par l’huissier instrumentaire à l’occasion d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, dès lors que de telles dépenses n’ont pas été engagées par les époux [Z] à ce jour. En conséquence, les époux [C] seront déboutés de ce chef de demande. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la SARL TMP CARS à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision n’étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la résolution de la vente intervenue le 30 mars 2024 entre, d’une part Monsieur [S] [C] et de Madame [Y] [P] son épouse et, d’autre part, la SARL TMP CARS portant sur le véhicule de marque PORSCHE, modèle 986, immatriculé [Immatriculation 1], Condamne la SARL TMP CARS à rembourser Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse le prix de vente de 14 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de deux mois, Ordonne à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de restituer le véhicule une fois que la SARL TMP CARS aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SARL TMP CARS de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule susvisé qui se trouve chez Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse, Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de leur demande tendant à obtenir l’autorisation de disposer à leur guise du véhicule, Condamne la SARL TMP CARS à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse les sommes suivantes : - 328,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise, - 70 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire réalisé le 19 juillet 2024, - 276 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques, - 153 euros au titre du coût de l’achat d’une bâche de protection, - 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, - 67,55 euros par mois en remboursement de l’assurance automobile à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, - 1 815 euros au titre des frais de gardiennage, Dit que les sommes allouées ci-dessus à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, Dit que les intérêts dus pour une année entière sur les dites sommes porteront à leur tour intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts au vendredi 16 mai 2025, soit une date de première capitalisation au 16 mai 2026, Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de leur demande formée au titre d’un préjudice moral, Condamne la SARL TMP CARS à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL TMP CARS aux entiers dépens, Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [P] son épouse de leur demande tendant à intégrer dans les dépens les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé), Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-32, code civil 1194, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code de commerce A444-32, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025J04800
en commun : code civil 1194, code civil 1646, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code civil 1646, code civil 1645, code civil 1644
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:35:52.632Z.