Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 26 juin 2026, n° 23/04127
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Madame [Y] [J] a assigné devant le Tribunal judiciaire de NICE, Monsieur [X] [K] aux fins de voir : Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, JUGER que les désordres subis par elle relèvent de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à lui verser la somme de 16.727,62 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à lui verser la somme de 49.300 euros au titre de son préjudice de jouissance sur une base mensuelle de préjudice de 1.100 euros, somme à parfaire au jour de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Delphine GIRARD GIDEL, avocat aux offres de droit ; Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [X] [K] a assigné la S.A [Q] [B] [C], son assureur, devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l’acte dénoncé, Vu les pièces, Le voir RECEVOIR Monsieur [X] [K] en son appel en cause, Le voir ORDONNER LA JONCTION de la présente instance avec l’instance principale, opposant Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [K], introduite par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/04127 devant la 2ème Chambre civile du TJ de [Localité 4], Si par impossible une condamnation devait intervenir contre Monsieur [X] [K], le voir CONDAMNER, le cas échéant la société [Q] [B] [C] prise en sa succursale française [Q] FRANCE à relever et garantir Monsieur [X] [K] de toutes condamnations, intégralement, Le voir RESERVER toutes autres demandes à ce stade. Le 3 octobre 2024 une ordonnance de jonction a joint les deux procédures inscrites sous les numéros n° 23/04127 et n°24/1649. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Madame [Y] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, de voir : DEBOUTER Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER la société [Q] [B] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; JUGER que les désordres subis par Madame [Y] [J] relèvent de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] ; JUGER que la garantie de la société [Q] [B] [C] est acquise ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à verser à Madame [Y] [J] la somme de 16.727,62 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à verser à Madame [Y] [J] la somme de 81.200 euros au titre de son préjudice de jouissance sur une base mensuelle de préjudice de 1.100 euros, somme à parfaire au jour de la décision à venir ; CONDAMNER la société [Q] [B] [C] à relever et garantir Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Delphine GIRARD GIDEL, avocat aux offres de droit ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [X] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir : JUGER qu’il n’est démontré aucune faute commise par lui ; JUGER qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre son intervention et les prétendus préjudices, DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCONDAMNER Madame [J] à somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire : JUGER que la somme à laquelle Madame [J] pourrait prétendre au titre du coût des travaux réparatoires est de 2.569,62 euros, DEBOUTER Madame [J] de ses demandes au titre du prétendu préjudice de jouissance, DEBOUTER Madame [J] ses demandes au titre du prétendu préjudice de moral, En tout état de cause dans le subsidiaire : CONDAMNER le cas échéant la société [Q] [B] [C] prise en sa succursale française [Q] FRANCE à le relever et le garantir de toutes condamnations, intégralement, DEBOUTER la société [Q] [B] [C] prise en sa succursale française [Q] FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ECARTER l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la S.A [Q] [B] [C], demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 4, 9 et 12 du code de procédure civile, de voir : JUGER que les garanties d’[Q] [B] [C] ne sont pas mobilisables ; DEBOUTER Monsieur [X] [K] exerçant à l’enseigne [P] [A] de l’ensemble de ses demandes ; JUGER qu’en l’absence de réception des travaux aucune garantie décennale n’est mobilisable ; JUGER qu’[Q] [B] [C] ne doit aucune garantie pour ce qui concerne la mauvaise exécution de la prestation de Monsieur [X] [K] exerçant à l’enseigne [P] [A] En tout état de cause : Mettre hors de cause la société [Q] [B] [C] REJETER l’exécution provisoire ; JUGER les plafonds et franchises opposables ; DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faites au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER ; Vu l’ordonnance de clôture différée du 20 novembre 2025 fixant la clôture de la procédure au 13 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Le 17 février 2020 une fuite d’eau est apparue dans l’habitation de Madame [Y] [J], demeurant au [Adresse 5] [Localité 5]. Le 19 février 2020, elle a fait intervenir Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A]. Il a décelé une fuite sur une alimentation d’eau froide encastrée sous le bac à douche entre la salle d’eau et les toilettes, et s’est chargé des travaux de réparation pour un montant de 3.051,36 euros toutes charges comprises. Après son intervention Madame [Y] [J] lui a signalé de nouveaux désordres. L’assurance de protection juridique de Madame [Y] [J] a mandaté un expert qui a émis son rapport d’expertise le 21 juin 2020. Une seconde expertise amiable a eu lieu le 22 novembre 2022 et le rapport d’expertise a été produit le 24 novembre 2022. Madame [Y] [J] a fait établir par un commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 25 septembre 2023. Madame [Y] [J] soutient que le rapport d’expertise amiable est opposable dans la mesure où il a été librement discuté par les parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, notamment les devis de remise en état et le procès-verbal de constat du 25 septembre 2023. Elle relève que l’expertise amiable constate que l’entreprise [P] [A] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art. Elle souligne qu’elle indique que l’entreprise [P] [A] a détérioré un tuyau, dont elle a ensuite camouflé l’endommagement au lieu de le remplacer. Elle ajoute que les fautes commises par l’entreprise [P] [A] ont été confirmées par les entrepreneurs qu’elle a missionnés pour leur reprise. Elle en conclut que Monsieur [X] [K] engage sa responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution des travaux. Au soutien de sa demande de condamnation de la S.A [Q] [B] [C], elle fait valoir qu’elle est tenue à garantir Monsieur [X] [K] avec lequel elle a conclu un contrat d’assurance de responsabilité civile. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement au titre des coûts des travaux, Madame [Y] [J] expose que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 16.727,62 euros. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation de précarité inquiétante et n’a pu payer l’intégralité de ses factures. En réponse à Monsieur [X] [K], elle estime que la production de devis est suffisante pour justifier des coûts de réparation et explique qu’elle n’a pas les moyens financiers d’effectuer des travaux, ce qui explique l’absence de factures. Elle fait plaider avoir été contrainte de faire déplacer provisoirement ses toilettes dans son salon et de se doucher au domicile d’une amie. Elle précise qu’elle est également contrainte de dormir dans son salon, au vu de l’humidité présente dans sa chambre, qu’il y a dans son appartement des odeurs nauséabondes. Elle estime que la valeur locative moyenne du bien est de 1.572,50 euros et que son préjudice de jouissance mensuel peut être évalué à 70% compte tenu du volume des désordres. Elle observe que ce préjudice s’étendant sur 72 mois, il doit être évalué à hauteur de 79,200 euros. Elle ajoute qu’elle doit se rendre sur son lieu de résidence pour permettre l’arrivée et le départ de chaque ouvrier et estime cette contrainte indemnisable à hauteur de 2.000 euros. Au soutien de sa demande au titre de son préjudice moral, elle fait valoir que sa situation de précarité et l’impossibilité de pouvoir jouir dans des conditions normales de son habitation ont eu un fort impact émotionnel sur elle. En réponse à Madame [Y] [J], Monsieur [X] [K] soutient que les rapports d’expertise sur lesquels elle se fonde n’ont aucune valeur probante car ils ont été réalisés de manière non contradictoire et ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. Il précise que les devis de remise en état et le procès-verbal de constatation ne sont pas des éléments techniques permettant de corroborer ces expertises. Il en conclut qu’elle ne démontre pas qu’il a commis une mauvaise exécution des travaux. Dans l’hypothèse où les rapports seraient déclarés opposables, il précise qu’il est intervenu seulement sur l’alimentation encastrée d’eau froide et que l’expert a constaté que les toilettes fonctionnaient et qu’aucune fuite n’était à déplorer. Il ajoute qu’il n’est pas possible pour l’expert de constater qu’il a endommagé le tuyau de l’évacuation des toilettes alors qu’il est encastré et qu’il n’a procédé qu’à des constatations visuelles sans démolition. Il en conclut que deux fuites ont existé : une première, en février 2020 affectant l’alimentation encastrée d’eau froide entre la salle d’eau et les toilettes, pour laquelle il a apporté les réparations nécessaires et une seconde, en mai 2022, provenant d’un tuyau d’évacuation entre les toilettes et la cuisine. Il estime qu’il n’est pas établi que la fuite s’est maintenue entre les deux évènements. Il considère que Madame [Y] [J] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son intervention et son dommage. Il explique qu’il n’est pas possible de lui imputer une fuite intervenue en mai 2022, soit plus de deux ans après son intervention. Il estime également qu’une fuite se situant entre les toilettes et la cuisine ne peut lui être imputée alors qu’il est intervenu sur une fuite entre la salle d’eau et les toilettes. A titre infiniment subsidiaire, il considère que Madame [Y] [J] ne peut solliciter des sommes qu’elle n’a pas acquittées et en conclut qu’elle ne peut prétendre qu’à la somme résultant des trois factures produites. Il précise qu’il faut soustraire la somme de 3.900 euros, qu’il a déjà versée. Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice de jouissance, il souligne que Madame [Y] [J] habite au sein du bien. Il en conclut qu’il n’est pas démontré que 70% de son bien serait inhabitable. Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice moral, Monsieur [X] [K] soutient que le montant du préjudice moral n’est pas justifié. Au soutien de sa demande de garantie par la S.A [Q] [B] [C], se fondant sur les articles 1231-1 du code civil et L.113-5 du code des assurances, Monsieur [X] [K] soutient qu’il a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale qui garantit les risques liés au chantier objet du litige. En réponse à la S.A [Q] [B] [C], il précise que sa garantie est sollicitée concernant les travaux de plomberie qui sont assurés et non l’activité carrelage pour laquelle Madame [Y] [J] a déjà perçu la somme de 3.900 euros. Il ajoute que la garantie d’un assureur reste mobilisable lorsqu’il est reproché à l’assuré une mauvaise exécution. La S.A [Q] [B] [C] soutient qu’elle ne peut être tenue, en tant qu’assureur décennal, de la responsabilité contractuelle. Se fondant sur l’article 1792 du code civil, elle considère que le contrat d’assurance ne couvre que les désordres survenus postérieurement à la réception des travaux affectant l’ouvrage au point de le rendre impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Elle précise que la prestation de Monsieur [X] [K] n’est pas constitutive d’un ouvrage et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une réception. Elle fait valoir que l’inexécution de l’obligation contractuelle envers le contractant est exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle. Elle soutient que la garantie ne s’étend pas aux coûts de reprise des travaux défectueux qui relèvent du contrat de l’entreprise. Au soutien de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise, se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, elle estime que les deux rapports d’expertise ne lui sont pas opposables en ce qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement et qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. A titre principal, pour s’opposer à la demande de garantie de Monsieur [X] [K], elle fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions requises pour sa garantie. Elle soutient également, en se fondant sur l’article L113-2 du code des assurances, que seules les prestations de « plomberie - installation sanitaires » sont assurées par le contrat et non l’activité de carrelage. Elle en conclut qu’elle ne doit aucune garantie. Elle précise que le fait que Monsieur [X] [K] ait versé une indemnisation au titre du carrelage est indifférent. A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, elle soutient que la garantie décennale repose sur la démonstration de l’existence d’une réception sans réserve dont la preuve n’est pas rapportée. Se fondant sur les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances, elle considère que sa garantie ne couvre que les dommages aux tiers ou aux avoisinants, alors que Madame [Y] [J] est la cocontractante de Monsieur [X] [K]. En tout état de cause, elle soutient que la franchise est une composante indissociable du contrat d’assurance et en conclut qu’elle est opposable. Sur la responsabilité Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». S’en déduit le principe de la force obligatoire des conventions. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’établissement de la responsabilité contractuelle suppose ainsi la caractérisation : d’une violation d’une obligation contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le plombier, en tant que professionnel, est tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution du contrat qui le lie à son client. Dans l’obligation de résultat, la prestation à laquelle le débiteur s’est engagé est précise, déterminée, si bien que sa non-obtention est une preuve suffisante du non-accomplissement de ce à quoi l’on s’était obligé. En l’espèce, il ressort de la facture du 14 mars 2020 établie par Monsieur [X] [K], sous le nom commercial de [P] [A], qu’il a recherché les causes d’une fuite d’eau, une démolition du bac à douche encastré, ainsi que du sol des toilettes, d’un bac de douche, du carrelage et qu’il a effectué les accordements nécessaires. Afin de prouver le manquement de Monsieur [X] [K] à son obligation de résultat, Madame [Y] [J] produit les rapports d’expertise du 21 juin 2020 et du 24 novembre 2022. Si Monsieur [K] et la SA [Q] [B] contestent la valeur probante de ces rapports, il apparait que ces derniers ont été portées à leur connaissance, qu’ils ont pu en débattre contradictoirement. De plus, monsieur [K] a été convoqué aux premières opérations ayant donné lieu au rapport du 21 juin 2020 et il était présent aux opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport du 24 novembre 2022. Les rapports d’expertise constatent que Monsieur [X] [K] est intervenu sur le tuyau d’évacuation de l’eau des sanitaires, sur le bac de douche et sur le carrelage et qu’au cours de son intervention, il n’a pas respecté les règles de l’art. Ils sont corroborés par d’autres éléments, Madame [Y] [J] versant aux débats le devis de la maçonnerie Générale S.REKA du 18 juin 2020 qui constate la nécessité d’enlever des plaques de polystyrènes, de poser des carreaux et de remettre à niveau le bac de douche, quatre mois après l’intervention de Monsieur [X] [K]. Madame [J] produit la lettre de mise en demeure du 15 février 2021 dans laquelle elle informe Monsieur [X] [K] des désordres causés lors de son intervention, ainsi que le bordereau de mouvement de fonds attestant du versement par Monsieur [X] [K] de la somme de 3.900 euros. En conséquence, il est établi la valeur probante des rapports d’expertise des 21 juin 2020 et 24 novembre 2022. Aux termes des rapports d’expertise, il s’avère que les travaux réalisés par Monsieur [X] [K] n’ont pas respectés les règles de l’art, que certains joints posés n’assurent pas d’étanchéité, que la pose du bac de douche a été réalisée sur un support humide entrainant le bombage du mur et que la découpe du carrelage est grossière. Le rapport d’expertise du 24 novembre 2022 précise que Monsieur [X] [K] a endommagé le tuyau d’évacuation des toilettes et a camouflé ce désordre par du polystyrène et du mortier au lieu de remplacer le tuyau. La contradiction des deux rapports d’expertise sur le remplacement ou l’endommagement du tuyau ne permet pas d’en réduire la crédibilité dans la mesure où le devis de l’entreprise [A] NAVELLO du 26 septembre 2022 confirme que Monsieur [X] [K] a endommagé le tuyau et camouflé cette détérioration. Le devis de l’entreprise [A] NAVELLO du 26 septembre 2022 constate que la fuite provient d’un tuyau entre la cuisine et les toilettes, et non entre la salle de bain et les toilettes. Cependant, ce constat ne permet pas d’établir l’absence de faute de Monsieur [X] [K], qui était au contraire tenu d’une obligation de résultat dans la recherche de la cause de la fuite. Si le rapport d’expertise du 21 juin 2020 relève qu’à la suite de l’intervention de Monsieur [X] [K] et de l’enlèvement de gravats par Madame [Y] [J], les toilettes fonctionnaient, ce constat ne permet pas de rapporter la preuve de l’absence de manquement contractuel, caractérisé par l’irrespect des règles de l’art lors de son intervention. Ainsi, Monsieur [X] [K] a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle. Sur les demandes formées par madame [J] Madame [Y] [J] sollicite la somme de 16.727,62 euros au titre du coût des travaux de reprise. Afin de prouver son préjudice, elle produit le devis de la Maçonnerie S.REKA du 18 juin 2020 d’un montant de 3.100 euros concernant la remise à niveau du bac de douche et la pose de carrelage. Elle verse également un devis de la [A] NAVELLO du 24 mai 2022 d’un montant de 3.042,60 euros, un devis du 26 septembre 2022 d’un montant de 3.256,60 euros, ainsi qu’une facture du 30 novembre 2022 d’un montant de 558.80 euros. Ces devis concernent la fourniture d’un nouveau bac de douche, le démontage des toilettes et la démolition du sol pour mettre à jour les réseaux d’eau. Elle verse la facture de la SARL GEMINI CONCEPT BAT du 14 décembre 2022 d’un montant de 6.433,82 euros concernant le décroutage des murs et le déplacement de gravats. Elle produit deux devis de la société ATOUT SERVICES MERCIER du 10 novembre 2022 d’un montant de 480.70 euros concernant le grattage des parties écaillées dans la salle de bain, et d’un montant de 2.955,70 euros concernant la dépose et la fourniture du parquet abimé par l’humidité. S’agissant du devis de la Maçonnerie S.REKA du 18 juin 2020 pour un montant de 3.100 euros, la nécessité de remettre à niveau le bac de douche et de poser du carrelage résulte du manquement contractuel de Monsieur [X] [K] qui n’a pas posé le carrelage et le bac de douche dans les règles de l’art. Cependant, il ressort de la lettre de mise en demeure du 15 février 2021 demandant à Monsieur [X] [K] de s’acquitter de la somme de 3.900 euros au titre des réparations et du préjudice de jouissance, ainsi que du bordereau de mouvement de fonds du 4 mars 2021, qu’il a d’ores-et-déjà payé le montant de ce devis. S’agissant des deux devis et de la facture établis par la [A] NAVELLO, pour un montant total de 6.857,40 euros, la nécessité de fournir un nouveau bac de douche, de démonter les toilettes et de démolir le sol afin de mettre à jour les réseaux d’eaux est attestée par les rapports d’expertise qui soulignent les conséquences de l’absence de remplacement du tuyau par Monsieur [X] [K]. Si Monsieur [X] [K] argue de l’existence de deux fuites différentes, il ressort des rapports d’expertise que les dégradations postérieures à son intervention ont été causées par sa négligence lors des travaux et non par une seconde fuite d’eau. Ainsi, ces coûts ont été causés par son manquement contractuel. S’agissant de la facture de la SARL GEMINI CONCEPT BAT du 14 décembre 2022 d’un montant de 6.433,82 euros, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 que le décroutage des murs et le déplacement de gravats sont nécessaires et causés par l’humidité. S’agissant du devis de la société ATOUT SERVICES MERCIER d’un montant de 2.955,70 euros, le rapport d’expertise du 24 novembre 2022 constate que l’humidité a causé des infiltrations et des moisissures sur les murs de la chambre de Madame [Y] [J]. Ces constatations, qui sont la conséquence du manquement contractuel de Monsieur [X] [K], justifient la dépose et la fourniture du parquet de la chambre prises en charge par ce devis. Cependant, le devis de la société ATOUT SERVICES MERCIER du 10 novembre 2022, pour un montant de 480.70 euros concernant le grattage des parties écaillées dans la salle de bain, semble recouvrir les mêmes réparations que la facture de la SARL GEMINI CONCEPT BAT du 14 décembre 2022 qui prend en charge le décroutage des murs. Il convient de n’indemniser que le préjudice réellement subi par Madame [Y] [J], ainsi ce devis ne sera pas pris en compte dans le calcul de son préjudice. Si Madame [Y] [J] justifie de certains coûts engendrés par le manquement contractuel de Monsieur [X] [K] par des devis, elle rapporte la preuve d’un préjudice certain en ce qu’elle devra s’acquitter de ces sommes afin de remettre son appartement en état. Ainsi, Madame [Y] [J] rapporte la preuve d’un préjudice lié au coût des réparations à hauteur de 16 246,92 euros. En conséquence, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer à Madame [Y] [J] la somme de 16.246,92 euros au titre du coût des réparations. Madame [Y] [J] sollicite le prononcé d’une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de la présente décision. Cette demande insuffisamment étayée sera rejetée. Madame [Y] [J] sollicite le paiement de la somme de 81200 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement. Elle produit un constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 qui indique que l’appartement présente des traces d’humidité de 1,50 m de haut et de la moisissure sur les murs dans la chambre. Il constate également l’absence de lavabo dans la salle de bain et que les canalisations sont en attente. Il relève que du mobilier est entreposé dans la chambre et que des affaires de toilettes se trouvent dans le salon. Elle verse également aux débats deux attestations de fréquentations, Madame [T] [R] et Madame [F] [N], qui font état de la mauvaise odeur importante présente dans l’appartement de Madame [Y] [J]. Madame [Y] [J] rapporte la preuve qu’elle ne peut pas utiliser les sanitaires dans la salle de bain ou se doucher dans son appartement. Il apparait qu’elle ne peut pas utiliser sa chambre à coucher dans laquelle des traces d’humidité et de moisissures sont présentes, et en raison de son encombrement. De manière générale, elle subit les désagréments engendrés par une mauvaise odeur quotidienne. Il lui sera retenu au titre de son préjudice de jouissance 70% de la valeur locative de l’appartement. Madame [Y] [J] produit un avis de valeur locative de PROPRIETES PRIVEES.COM qui estime la valeur locative mensuelle de l’appartement entre 1275 et 1870 euros. Il y a lieu de retenir la somme de 1275 euros par mois comme valeur locative mensuelle dès lors que l’avis de valeur locative précise qu’en l’état l’appartement en remplit pas les critères de décence requis pour une location . Par conséquent, la base retenue au titre du préjudice de jouissance mensuel sera de 892,50 par mois ( 70% de 1100€) soit, la somme de 64260 euros sur 72 mois. La demande de « voir parfaire” ladite somme au présent jugement sera rejetée dès lors qu’il apparait que madame [J] a fait appel à sa compagnie d’assurance et qu’il n’est pas justifié d’un refus de prise en charge . Madame [Y] [J] sollicite en outre la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la contrainte pour elle de permettre l’arrivée et le départ des ouvriers et artisans lors des travaux. Cette demande, non étayée, sera rejetée. Madame [Y] [J] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle produit la lettre de mise en demeure du 24 mai 2023 de [A] NAVELLO lui demandant de s’acquitter de 1.179 euros et la lettre de mise en demeure du 17 avril 2023 de la SARL GEMINI CONCET BAT lui demandant de s’acquitter de la somme de 4.933,82 euros. Il ressort de ces mises en demeure, qu’au-delà d’être dans l’incapacité de jouir pleinement de son appartement, Madame [Y] [J], âgée de 80 ans, a subi un préjudice moral lié à l’inquiétude de sa situation financière et matérielle et aux tracas de la procédure qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros. Sur la garantie de l’assureur L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. En application de l’article 1134 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile. Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. La nomenclature des activités du Bâtiment et travaux publics vise dans l’activité 5.1 Plomberie la réalisation d’installations ou de pose de : - production, distribution, évacuation d’eau chaude et froide sanitaires, - appareils sanitaires, - réseaux de distribution de fluide ou de gaz, - réseaux de distribution de chauffage par eau, y compris les radiateurs, - gouttières, descentes d’eaux pluviales et solins. En l’espèce, Monsieur [X] [K] demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la S.A [Q] [B] [C]. L’attestation d’assurance responsabilité civile du 2 janvier 2023 de la S.A [Q] [B] [C] produite par Monsieur [X] [K] stipule que les garanties du contrat s’appliquent à l’activité professionnelle « plomberie, installations sanitaires ». Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à autrui et ce, tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat. Si la S.A [Q] [B] [C] affirme n’être tenue qu’à la garantie de la responsabilité décennale de Monsieur [X] [K], l’attestation du 2 janvier 2023 vise également la responsabilité civile. La facture du 14 mars 2020 établie par Monsieur [X] [K] en tant qu’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] indique qu’il est intervenu sur le tuyau d’évacuation d’eau et les appareils sanitaires afin de mettre fin à une fuite. La garantie de la S.A [Q] [B] [C] n’est pas sollicitée par monsieur [K] pour la pose du carrelage sur les murs et sur le sol de la salle de bain, mais au titre de l’activité plomberie et installations sanitaires. Si la S.A [Q] [B] [C] soutient qu’elle ne peut être tenue garante de Monsieur [X] [K] car il est responsable d’une faute contractuelle, l’attestation de garantie du 2 janvier 2023 vise au contraire les « conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat ». Ainsi, sa garantie est mobilisable malgré le manquement contractuel de Monsieur [X] [K]. Si la S.A [Q] [B] [C] estime que la garantie ne s’étend pas aux coûts de reprise des travaux défectueux qui relèvent du contrat de l’entreprise, la réparation des préjudices subis par Madame [Y] [J] du fait de la faute contractuelle de Monsieur [X] [K] constitue bien une conséquence pécuniaire des « dommages causés à autrui du fait de fautes professionnelles », telles que prévues au contrat. Par conséquent, la S.A [Q] [B] [C] sera condamnée à garantir Monsieur [X] [K] de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] [J]. La S.A [Q] [B] [C] est bien fondée à opposer ses plafonds et sa franchise contractuels. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la S.A [Q] [B] [C] et Monsieur [X] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la S.A [Q] [B] [C] et Monsieur [X] [K], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Madame [Y] [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros . Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 16.246,92 euros (seize mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du coût des réparations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision , DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande visant au prononcé d’une astreinte , CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer la somme de 64260 euros ( soixante quatre mille deux cent soixante euros) à Madame [Y] [J] au titre de son préjudice de jouissance , DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande de voir parfaire sa demande au titre du préjudice de jouissance au jour de la décision, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer 1.000 euros (mille euros) à Madame [Y] [J] au titre de son préjudice moral, CONDAMNE la S.A [Q] [B] [C] à garantir Monsieur [X] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision , DIT que la S.A [Q] [B] [C] est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle , CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et la S.A [Q] [B] [C] aux dépens , ACCORDE à Maitre Delphine GIRARD GIDEL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et la S.A [Q] [B] [C] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [X] [K] et la S.A [Q] [B] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [G] [J] c/ [X] [K], S.A. [Q] [B] [C] MINUTE N° 2026/381 Du 26 Juin 2026 2ème Chambre civile N° RG 23/04127 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIY2 Grosse délivrée à Me RABHI - 013 Me BEN KHALIFA - 277 SELARL GIRARD ASSOCIES - 14 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Karine LACOMBE Greffier : Madame ISETTA, Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE Madame [Y] [G] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[P] [A]” [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. [Q] [B] [C] Dont le siège social est sis : [Adresse 3] (Allemagne) Prise en sa succursale française, [Q] FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Madame [Y] [J] a assigné devant le Tribunal judiciaire de NICE, Monsieur [X] [K] aux fins de voir : Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, JUGER que les désordres subis par elle relèvent de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à lui verser la somme de 16.727,62 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à lui verser la somme de 49.300 euros au titre de son préjudice de jouissance sur une base mensuelle de préjudice de 1.100 euros, somme à parfaire au jour de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Delphine GIRARD GIDEL, avocat aux offres de droit ; Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [X] [K] a assigné la S.A [Q] [B] [C], son assureur, devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l’acte dénoncé, Vu les pièces, Le voir RECEVOIR Monsieur [X] [K] en son appel en cause, Le voir ORDONNER LA JONCTION de la présente instance avec l’instance principale, opposant Madame [Y] [J] et Monsieur [X] [K], introduite par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/04127 devant la 2ème Chambre civile du TJ de [Localité 4], Si par impossible une condamnation devait intervenir contre Monsieur [X] [K], le voir CONDAMNER, le cas échéant la société [Q] [B] [C] prise en sa succursale française [Q] FRANCE à relever et garantir Monsieur [X] [K] de toutes condamnations, intégralement, Le voir RESERVER toutes autres demandes à ce stade. Le 3 octobre 2024 une ordonnance de jonction a joint les deux procédures inscrites sous les numéros n° 23/04127 et n°24/1649. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Madame [Y] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, de voir : DEBOUTER Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER la société [Q] [B] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; JUGER que les désordres subis par Madame [Y] [J] relèvent de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] ; JUGER que la garantie de la société [Q] [B] [C] est acquise ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à verser à Madame [Y] [J] la somme de 16.727,62 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] à verser à Madame [Y] [J] la somme de 81.200 euros au titre de son préjudice de jouissance sur une base mensuelle de préjudice de 1.100 euros, somme à parfaire au jour de la décision à venir ; CONDAMNER la société [Q] [B] [C] à relever et garantir Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] et la S.A [Q] [B] [C] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Delphine GIRARD GIDEL, avocat aux offres de droit ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [X] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir : JUGER qu’il n’est démontré aucune faute commise par lui ; JUGER qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre son intervention et les prétendus préjudices, DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCONDAMNER Madame [J] à somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire : JUGER que la somme à laquelle Madame [J] pourrait prétendre au titre du coût des travaux réparatoires est de 2.569,62 euros, DEBOUTER Madame [J] de ses demandes au titre du prétendu préjudice de jouissance, DEBOUTER Madame [J] ses demandes au titre du prétendu préjudice de moral, En tout état de cause dans le subsidiaire : CONDAMNER le cas échéant la société [Q] [B] [C] prise en sa succursale française [Q] FRANCE à le relever et le garantir de toutes condamnations, intégralement, DEBOUTER la société [Q] [B] [C] prise en sa succursale française [Q] FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ECARTER l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la S.A [Q] [B] [C], demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 4, 9 et 12 du code de procédure civile, de voir : JUGER que les garanties d’[Q] [B] [C] ne sont pas mobilisables ; DEBOUTER Monsieur [X] [K] exerçant à l’enseigne [P] [A] de l’ensemble de ses demandes ; JUGER qu’en l’absence de réception des travaux aucune garantie décennale n’est mobilisable ; JUGER qu’[Q] [B] [C] ne doit aucune garantie pour ce qui concerne la mauvaise exécution de la prestation de Monsieur [X] [K] exerçant à l’enseigne [P] [A] En tout état de cause : Mettre hors de cause la société [Q] [B] [C] REJETER l’exécution provisoire ; JUGER les plafonds et franchises opposables ; DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faites au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER ; Vu l’ordonnance de clôture différée du 20 novembre 2025 fixant la clôture de la procédure au 13 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS Le 17 février 2020 une fuite d’eau est apparue dans l’habitation de Madame [Y] [J], demeurant au [Adresse 5] [Localité 5]. Le 19 février 2020, elle a fait intervenir Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A]. Il a décelé une fuite sur une alimentation d’eau froide encastrée sous le bac à douche entre la salle d’eau et les toilettes, et s’est chargé des travaux de réparation pour un montant de 3.051,36 euros toutes charges comprises. Après son intervention Madame [Y] [J] lui a signalé de nouveaux désordres. L’assurance de protection juridique de Madame [Y] [J] a mandaté un expert qui a émis son rapport d’expertise le 21 juin 2020. Une seconde expertise amiable a eu lieu le 22 novembre 2022 et le rapport d’expertise a été produit le 24 novembre 2022. Madame [Y] [J] a fait établir par un commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 25 septembre 2023. Madame [Y] [J] soutient que le rapport d’expertise amiable est opposable dans la mesure où il a été librement discuté par les parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, notamment les devis de remise en état et le procès-verbal de constat du 25 septembre 2023. Elle relève que l’expertise amiable constate que l’entreprise [P] [A] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art. Elle souligne qu’elle indique que l’entreprise [P] [A] a détérioré un tuyau, dont elle a ensuite camouflé l’endommagement au lieu de le remplacer. Elle ajoute que les fautes commises par l’entreprise [P] [A] ont été confirmées par les entrepreneurs qu’elle a missionnés pour leur reprise. Elle en conclut que Monsieur [X] [K] engage sa responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution des travaux. Au soutien de sa demande de condamnation de la S.A [Q] [B] [C], elle fait valoir qu’elle est tenue à garantir Monsieur [X] [K] avec lequel elle a conclu un contrat d’assurance de responsabilité civile. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement au titre des coûts des travaux, Madame [Y] [J] expose que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 16.727,62 euros. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation de précarité inquiétante et n’a pu payer l’intégralité de ses factures. En réponse à Monsieur [X] [K], elle estime que la production de devis est suffisante pour justifier des coûts de réparation et explique qu’elle n’a pas les moyens financiers d’effectuer des travaux, ce qui explique l’absence de factures. Elle fait plaider avoir été contrainte de faire déplacer provisoirement ses toilettes dans son salon et de se doucher au domicile d’une amie. Elle précise qu’elle est également contrainte de dormir dans son salon, au vu de l’humidité présente dans sa chambre, qu’il y a dans son appartement des odeurs nauséabondes. Elle estime que la valeur locative moyenne du bien est de 1.572,50 euros et que son préjudice de jouissance mensuel peut être évalué à 70% compte tenu du volume des désordres. Elle observe que ce préjudice s’étendant sur 72 mois, il doit être évalué à hauteur de 79,200 euros. Elle ajoute qu’elle doit se rendre sur son lieu de résidence pour permettre l’arrivée et le départ de chaque ouvrier et estime cette contrainte indemnisable à hauteur de 2.000 euros. Au soutien de sa demande au titre de son préjudice moral, elle fait valoir que sa situation de précarité et l’impossibilité de pouvoir jouir dans des conditions normales de son habitation ont eu un fort impact émotionnel sur elle. En réponse à Madame [Y] [J], Monsieur [X] [K] soutient que les rapports d’expertise sur lesquels elle se fonde n’ont aucune valeur probante car ils ont été réalisés de manière non contradictoire et ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. Il précise que les devis de remise en état et le procès-verbal de constatation ne sont pas des éléments techniques permettant de corroborer ces expertises. Il en conclut qu’elle ne démontre pas qu’il a commis une mauvaise exécution des travaux. Dans l’hypothèse où les rapports seraient déclarés opposables, il précise qu’il est intervenu seulement sur l’alimentation encastrée d’eau froide et que l’expert a constaté que les toilettes fonctionnaient et qu’aucune fuite n’était à déplorer. Il ajoute qu’il n’est pas possible pour l’expert de constater qu’il a endommagé le tuyau de l’évacuation des toilettes alors qu’il est encastré et qu’il n’a procédé qu’à des constatations visuelles sans démolition. Il en conclut que deux fuites ont existé : une première, en février 2020 affectant l’alimentation encastrée d’eau froide entre la salle d’eau et les toilettes, pour laquelle il a apporté les réparations nécessaires et une seconde, en mai 2022, provenant d’un tuyau d’évacuation entre les toilettes et la cuisine. Il estime qu’il n’est pas établi que la fuite s’est maintenue entre les deux évènements. Il considère que Madame [Y] [J] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son intervention et son dommage. Il explique qu’il n’est pas possible de lui imputer une fuite intervenue en mai 2022, soit plus de deux ans après son intervention. Il estime également qu’une fuite se situant entre les toilettes et la cuisine ne peut lui être imputée alors qu’il est intervenu sur une fuite entre la salle d’eau et les toilettes. A titre infiniment subsidiaire, il considère que Madame [Y] [J] ne peut solliciter des sommes qu’elle n’a pas acquittées et en conclut qu’elle ne peut prétendre qu’à la somme résultant des trois factures produites. Il précise qu’il faut soustraire la somme de 3.900 euros, qu’il a déjà versée. Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice de jouissance, il souligne que Madame [Y] [J] habite au sein du bien. Il en conclut qu’il n’est pas démontré que 70% de son bien serait inhabitable. Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice moral, Monsieur [X] [K] soutient que le montant du préjudice moral n’est pas justifié. Au soutien de sa demande de garantie par la S.A [Q] [B] [C], se fondant sur les articles 1231-1 du code civil et L.113-5 du code des assurances, Monsieur [X] [K] soutient qu’il a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale qui garantit les risques liés au chantier objet du litige. En réponse à la S.A [Q] [B] [C], il précise que sa garantie est sollicitée concernant les travaux de plomberie qui sont assurés et non l’activité carrelage pour laquelle Madame [Y] [J] a déjà perçu la somme de 3.900 euros. Il ajoute que la garantie d’un assureur reste mobilisable lorsqu’il est reproché à l’assuré une mauvaise exécution. La S.A [Q] [B] [C] soutient qu’elle ne peut être tenue, en tant qu’assureur décennal, de la responsabilité contractuelle. Se fondant sur l’article 1792 du code civil, elle considère que le contrat d’assurance ne couvre que les désordres survenus postérieurement à la réception des travaux affectant l’ouvrage au point de le rendre impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité. Elle précise que la prestation de Monsieur [X] [K] n’est pas constitutive d’un ouvrage et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une réception. Elle fait valoir que l’inexécution de l’obligation contractuelle envers le contractant est exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle. Elle soutient que la garantie ne s’étend pas aux coûts de reprise des travaux défectueux qui relèvent du contrat de l’entreprise. Au soutien de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise, se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, elle estime que les deux rapports d’expertise ne lui sont pas opposables en ce qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement et qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. A titre principal, pour s’opposer à la demande de garantie de Monsieur [X] [K], elle fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions requises pour sa garantie. Elle soutient également, en se fondant sur l’article L113-2 du code des assurances, que seules les prestations de « plomberie - installation sanitaires » sont assurées par le contrat et non l’activité de carrelage. Elle en conclut qu’elle ne doit aucune garantie. Elle précise que le fait que Monsieur [X] [K] ait versé une indemnisation au titre du carrelage est indifférent. A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, elle soutient que la garantie décennale repose sur la démonstration de l’existence d’une réception sans réserve dont la preuve n’est pas rapportée. Se fondant sur les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances, elle considère que sa garantie ne couvre que les dommages aux tiers ou aux avoisinants, alors que Madame [Y] [J] est la cocontractante de Monsieur [X] [K]. En tout état de cause, elle soutient que la franchise est une composante indissociable du contrat d’assurance et en conclut qu’elle est opposable. Sur la responsabilité Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». S’en déduit le principe de la force obligatoire des conventions. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’établissement de la responsabilité contractuelle suppose ainsi la caractérisation : d’une violation d’une obligation contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le plombier, en tant que professionnel, est tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution du contrat qui le lie à son client. Dans l’obligation de résultat, la prestation à laquelle le débiteur s’est engagé est précise, déterminée, si bien que sa non-obtention est une preuve suffisante du non-accomplissement de ce à quoi l’on s’était obligé. En l’espèce, il ressort de la facture du 14 mars 2020 établie par Monsieur [X] [K], sous le nom commercial de [P] [A], qu’il a recherché les causes d’une fuite d’eau, une démolition du bac à douche encastré, ainsi que du sol des toilettes, d’un bac de douche, du carrelage et qu’il a effectué les accordements nécessaires. Afin de prouver le manquement de Monsieur [X] [K] à son obligation de résultat, Madame [Y] [J] produit les rapports d’expertise du 21 juin 2020 et du 24 novembre 2022. Si Monsieur [K] et la SA [Q] [B] contestent la valeur probante de ces rapports, il apparait que ces derniers ont été portées à leur connaissance, qu’ils ont pu en débattre contradictoirement. De plus, monsieur [K] a été convoqué aux premières opérations ayant donné lieu au rapport du 21 juin 2020 et il était présent aux opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport du 24 novembre 2022. Les rapports d’expertise constatent que Monsieur [X] [K] est intervenu sur le tuyau d’évacuation de l’eau des sanitaires, sur le bac de douche et sur le carrelage et qu’au cours de son intervention, il n’a pas respecté les règles de l’art. Ils sont corroborés par d’autres éléments, Madame [Y] [J] versant aux débats le devis de la maçonnerie Générale S.REKA du 18 juin 2020 qui constate la nécessité d’enlever des plaques de polystyrènes, de poser des carreaux et de remettre à niveau le bac de douche, quatre mois après l’intervention de Monsieur [X] [K]. Madame [J] produit la lettre de mise en demeure du 15 février 2021 dans laquelle elle informe Monsieur [X] [K] des désordres causés lors de son intervention, ainsi que le bordereau de mouvement de fonds attestant du versement par Monsieur [X] [K] de la somme de 3.900 euros. En conséquence, il est établi la valeur probante des rapports d’expertise des 21 juin 2020 et 24 novembre 2022. Aux termes des rapports d’expertise, il s’avère que les travaux réalisés par Monsieur [X] [K] n’ont pas respectés les règles de l’art, que certains joints posés n’assurent pas d’étanchéité, que la pose du bac de douche a été réalisée sur un support humide entrainant le bombage du mur et que la découpe du carrelage est grossière. Le rapport d’expertise du 24 novembre 2022 précise que Monsieur [X] [K] a endommagé le tuyau d’évacuation des toilettes et a camouflé ce désordre par du polystyrène et du mortier au lieu de remplacer le tuyau. La contradiction des deux rapports d’expertise sur le remplacement ou l’endommagement du tuyau ne permet pas d’en réduire la crédibilité dans la mesure où le devis de l’entreprise [A] NAVELLO du 26 septembre 2022 confirme que Monsieur [X] [K] a endommagé le tuyau et camouflé cette détérioration. Le devis de l’entreprise [A] NAVELLO du 26 septembre 2022 constate que la fuite provient d’un tuyau entre la cuisine et les toilettes, et non entre la salle de bain et les toilettes. Cependant, ce constat ne permet pas d’établir l’absence de faute de Monsieur [X] [K], qui était au contraire tenu d’une obligation de résultat dans la recherche de la cause de la fuite. Si le rapport d’expertise du 21 juin 2020 relève qu’à la suite de l’intervention de Monsieur [X] [K] et de l’enlèvement de gravats par Madame [Y] [J], les toilettes fonctionnaient, ce constat ne permet pas de rapporter la preuve de l’absence de manquement contractuel, caractérisé par l’irrespect des règles de l’art lors de son intervention. Ainsi, Monsieur [X] [K] a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle. Sur les demandes formées par madame [J] Madame [Y] [J] sollicite la somme de 16.727,62 euros au titre du coût des travaux de reprise. Afin de prouver son préjudice, elle produit le devis de la Maçonnerie S.REKA du 18 juin 2020 d’un montant de 3.100 euros concernant la remise à niveau du bac de douche et la pose de carrelage. Elle verse également un devis de la [A] NAVELLO du 24 mai 2022 d’un montant de 3.042,60 euros, un devis du 26 septembre 2022 d’un montant de 3.256,60 euros, ainsi qu’une facture du 30 novembre 2022 d’un montant de 558.80 euros. Ces devis concernent la fourniture d’un nouveau bac de douche, le démontage des toilettes et la démolition du sol pour mettre à jour les réseaux d’eau. Elle verse la facture de la SARL GEMINI CONCEPT BAT du 14 décembre 2022 d’un montant de 6.433,82 euros concernant le décroutage des murs et le déplacement de gravats. Elle produit deux devis de la société ATOUT SERVICES MERCIER du 10 novembre 2022 d’un montant de 480.70 euros concernant le grattage des parties écaillées dans la salle de bain, et d’un montant de 2.955,70 euros concernant la dépose et la fourniture du parquet abimé par l’humidité. S’agissant du devis de la Maçonnerie S.REKA du 18 juin 2020 pour un montant de 3.100 euros, la nécessité de remettre à niveau le bac de douche et de poser du carrelage résulte du manquement contractuel de Monsieur [X] [K] qui n’a pas posé le carrelage et le bac de douche dans les règles de l’art. Cependant, il ressort de la lettre de mise en demeure du 15 février 2021 demandant à Monsieur [X] [K] de s’acquitter de la somme de 3.900 euros au titre des réparations et du préjudice de jouissance, ainsi que du bordereau de mouvement de fonds du 4 mars 2021, qu’il a d’ores-et-déjà payé le montant de ce devis. S’agissant des deux devis et de la facture établis par la [A] NAVELLO, pour un montant total de 6.857,40 euros, la nécessité de fournir un nouveau bac de douche, de démonter les toilettes et de démolir le sol afin de mettre à jour les réseaux d’eaux est attestée par les rapports d’expertise qui soulignent les conséquences de l’absence de remplacement du tuyau par Monsieur [X] [K]. Si Monsieur [X] [K] argue de l’existence de deux fuites différentes, il ressort des rapports d’expertise que les dégradations postérieures à son intervention ont été causées par sa négligence lors des travaux et non par une seconde fuite d’eau. Ainsi, ces coûts ont été causés par son manquement contractuel. S’agissant de la facture de la SARL GEMINI CONCEPT BAT du 14 décembre 2022 d’un montant de 6.433,82 euros, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 que le décroutage des murs et le déplacement de gravats sont nécessaires et causés par l’humidité. S’agissant du devis de la société ATOUT SERVICES MERCIER d’un montant de 2.955,70 euros, le rapport d’expertise du 24 novembre 2022 constate que l’humidité a causé des infiltrations et des moisissures sur les murs de la chambre de Madame [Y] [J]. Ces constatations, qui sont la conséquence du manquement contractuel de Monsieur [X] [K], justifient la dépose et la fourniture du parquet de la chambre prises en charge par ce devis. Cependant, le devis de la société ATOUT SERVICES MERCIER du 10 novembre 2022, pour un montant de 480.70 euros concernant le grattage des parties écaillées dans la salle de bain, semble recouvrir les mêmes réparations que la facture de la SARL GEMINI CONCEPT BAT du 14 décembre 2022 qui prend en charge le décroutage des murs. Il convient de n’indemniser que le préjudice réellement subi par Madame [Y] [J], ainsi ce devis ne sera pas pris en compte dans le calcul de son préjudice. Si Madame [Y] [J] justifie de certains coûts engendrés par le manquement contractuel de Monsieur [X] [K] par des devis, elle rapporte la preuve d’un préjudice certain en ce qu’elle devra s’acquitter de ces sommes afin de remettre son appartement en état. Ainsi, Madame [Y] [J] rapporte la preuve d’un préjudice lié au coût des réparations à hauteur de 16 246,92 euros. En conséquence, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer à Madame [Y] [J] la somme de 16.246,92 euros au titre du coût des réparations. Madame [Y] [J] sollicite le prononcé d’une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de la présente décision. Cette demande insuffisamment étayée sera rejetée. Madame [Y] [J] sollicite le paiement de la somme de 81200 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement. Elle produit un constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 qui indique que l’appartement présente des traces d’humidité de 1,50 m de haut et de la moisissure sur les murs dans la chambre. Il constate également l’absence de lavabo dans la salle de bain et que les canalisations sont en attente. Il relève que du mobilier est entreposé dans la chambre et que des affaires de toilettes se trouvent dans le salon. Elle verse également aux débats deux attestations de fréquentations, Madame [T] [R] et Madame [F] [N], qui font état de la mauvaise odeur importante présente dans l’appartement de Madame [Y] [J]. Madame [Y] [J] rapporte la preuve qu’elle ne peut pas utiliser les sanitaires dans la salle de bain ou se doucher dans son appartement. Il apparait qu’elle ne peut pas utiliser sa chambre à coucher dans laquelle des traces d’humidité et de moisissures sont présentes, et en raison de son encombrement. De manière générale, elle subit les désagréments engendrés par une mauvaise odeur quotidienne. Il lui sera retenu au titre de son préjudice de jouissance 70% de la valeur locative de l’appartement. Madame [Y] [J] produit un avis de valeur locative de PROPRIETES PRIVEES.COM qui estime la valeur locative mensuelle de l’appartement entre 1275 et 1870 euros. Il y a lieu de retenir la somme de 1275 euros par mois comme valeur locative mensuelle dès lors que l’avis de valeur locative précise qu’en l’état l’appartement en remplit pas les critères de décence requis pour une location . Par conséquent, la base retenue au titre du préjudice de jouissance mensuel sera de 892,50 par mois ( 70% de 1100€) soit, la somme de 64260 euros sur 72 mois. La demande de « voir parfaire” ladite somme au présent jugement sera rejetée dès lors qu’il apparait que madame [J] a fait appel à sa compagnie d’assurance et qu’il n’est pas justifié d’un refus de prise en charge . Madame [Y] [J] sollicite en outre la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la contrainte pour elle de permettre l’arrivée et le départ des ouvriers et artisans lors des travaux. Cette demande, non étayée, sera rejetée. Madame [Y] [J] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle produit la lettre de mise en demeure du 24 mai 2023 de [A] NAVELLO lui demandant de s’acquitter de 1.179 euros et la lettre de mise en demeure du 17 avril 2023 de la SARL GEMINI CONCET BAT lui demandant de s’acquitter de la somme de 4.933,82 euros. Il ressort de ces mises en demeure, qu’au-delà d’être dans l’incapacité de jouir pleinement de son appartement, Madame [Y] [J], âgée de 80 ans, a subi un préjudice moral lié à l’inquiétude de sa situation financière et matérielle et aux tracas de la procédure qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros. Sur la garantie de l’assureur L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. En application de l’article 1134 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile. Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. La nomenclature des activités du Bâtiment et travaux publics vise dans l’activité 5.1 Plomberie la réalisation d’installations ou de pose de : - production, distribution, évacuation d’eau chaude et froide sanitaires, - appareils sanitaires, - réseaux de distribution de fluide ou de gaz, - réseaux de distribution de chauffage par eau, y compris les radiateurs, - gouttières, descentes d’eaux pluviales et solins. En l’espèce, Monsieur [X] [K] demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la S.A [Q] [B] [C]. L’attestation d’assurance responsabilité civile du 2 janvier 2023 de la S.A [Q] [B] [C] produite par Monsieur [X] [K] stipule que les garanties du contrat s’appliquent à l’activité professionnelle « plomberie, installations sanitaires ». Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à autrui et ce, tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat. Si la S.A [Q] [B] [C] affirme n’être tenue qu’à la garantie de la responsabilité décennale de Monsieur [X] [K], l’attestation du 2 janvier 2023 vise également la responsabilité civile. La facture du 14 mars 2020 établie par Monsieur [X] [K] en tant qu’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [P] [A] indique qu’il est intervenu sur le tuyau d’évacuation d’eau et les appareils sanitaires afin de mettre fin à une fuite. La garantie de la S.A [Q] [B] [C] n’est pas sollicitée par monsieur [K] pour la pose du carrelage sur les murs et sur le sol de la salle de bain, mais au titre de l’activité plomberie et installations sanitaires. Si la S.A [Q] [B] [C] soutient qu’elle ne peut être tenue garante de Monsieur [X] [K] car il est responsable d’une faute contractuelle, l’attestation de garantie du 2 janvier 2023 vise au contraire les « conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat ». Ainsi, sa garantie est mobilisable malgré le manquement contractuel de Monsieur [X] [K]. Si la S.A [Q] [B] [C] estime que la garantie ne s’étend pas aux coûts de reprise des travaux défectueux qui relèvent du contrat de l’entreprise, la réparation des préjudices subis par Madame [Y] [J] du fait de la faute contractuelle de Monsieur [X] [K] constitue bien une conséquence pécuniaire des « dommages causés à autrui du fait de fautes professionnelles », telles que prévues au contrat. Par conséquent, la S.A [Q] [B] [C] sera condamnée à garantir Monsieur [X] [K] de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] [J]. La S.A [Q] [B] [C] est bien fondée à opposer ses plafonds et sa franchise contractuels. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la S.A [Q] [B] [C] et Monsieur [X] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la S.A [Q] [B] [C] et Monsieur [X] [K], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Madame [Y] [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros . Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 16.246,92 euros (seize mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du coût des réparations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision , DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande visant au prononcé d’une astreinte , CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer la somme de 64260 euros ( soixante quatre mille deux cent soixante euros) à Madame [Y] [J] au titre de son préjudice de jouissance , DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande de voir parfaire sa demande au titre du préjudice de jouissance au jour de la décision, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer 1.000 euros (mille euros) à Madame [Y] [J] au titre de son préjudice moral, CONDAMNE la S.A [Q] [B] [C] à garantir Monsieur [X] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision , DIT que la S.A [Q] [B] [C] est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle , CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et la S.A [Q] [B] [C] aux dépens , ACCORDE à Maitre Delphine GIRARD GIDEL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et la S.A [Q] [B] [C] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [X] [K] et la S.A [Q] [B] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L241-2, code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code de procedure civile 816, code des assurances L113-2, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04133
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L113-5, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1, code des assurances L113-2
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 20/05056
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L124-1
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00177
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L124-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02544
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L124-1
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00133
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L124-1
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00207
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00055
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:42:46.616Z.