Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 28 mai 2026, n° 26/00055
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Madame [V] [W] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux d’aménagement extérieur par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R], à savoir la reprise d’un chemin piéton autour de la maison, d'une placette et d'une terrasse, avec pose de carrelage et création d’un muret, suivant facture du 4 janvier 2016, et des travaux de ravalement par la société [A] and Co, suivant devis accepté le 30 juillet 2018, la réception du chantier ayant été prononcée le 9 novembre 2018 avec réserves. Madame [V] [W] [U] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d'eau, et a fait diligenter des opérations de recherche de fuites par la société Arc 78. Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Madame [V] [W] [U] a fait assigner l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, et la société MIC insurance company en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [V] [W] [U] maintient ses demandes et sollicite la condamnation sous astreinte de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] à lui communiquer son attestation d'assurance en vigueur à la date d'ouverture du chantier en 2015. Elle indique oralement à sa demande de condamnation sous astreinte de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, à lui communiquer l'attestation d'assurance de ladite société pour la période postérieure au 31 mai 2023. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle indique ne pas disposer d'autre attestation d'assurance que celle versée aux débats. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MIC insurance company sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle demande en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle renonce oralement à sa demande de communication de l'attestation d'assurance de la société [A] and Co pour la période postérieure au 31 mai 2023 Assignée à l'étude, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [V] [W] [U] justifie, au regard de photographies versées aux débats et d'un compte rendu de recherche de fuite de la société Arc 78, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société MIC insurance company, assureur responsabilité civile et décennale de la société [A] and Co, fait valoir qu'alors que la société spécialisée en recherche de fuite a identifié un défaut de pente de la terrasse, les travaux de son assurée ne portait que sur un ravalement de façade et en aucun cas sur de l'étanchéité, ni sur la terrasse. Toutefois, à ce stade, la ou les causes des désordres n'étant pas établies de manière certaine, il n'y a pas lieu de mettre à ce stade hors de cause la société MIC insurance company, dès lors qu'au regard de la localisation des infiltrations, une responsabilité de la société [A] and Co ne peut être exclue avec certitude. Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [W] [U] le paiement de la provision initiale. Sur la demande de communication d'attestation d'assurance : Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable. A cet égard, l'article L. 241-1, alinéa 1er et alinéa 2, du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'artisanat, obligeant notamment les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat à indiquer, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie, ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances. Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L. 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, la facture de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] ne mentionne pas le nom de son assureur alors que cette société est soumise à l'obligation de justifier avoir souscrit un contrat d'assurance en application des dispositions précitées de l'article L. 241-1 du code des assurance. A défaut pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] de justifier d'avoir communiqué à la demanderesse son attestation d'assurance malgré l'assignation qui lui a été délivrée, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en condamnant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] à produire ce document dans les conditions prévues au dispositif. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d'en assurer l'exécution, compte tenu de l'inertie de la parite défenderesse, il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [W] [U]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DONNONS ACTE à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, et à la société MIC insurance company de leurs protestations et réserves ; ENJOIGNONS à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Madame [V] [W] [U] les attestations d'assurance couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale au titre des travaux réalisés en 2015 au [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) ; DISONS qu'à défaut pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers Madame [V] [W] [U], passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ; DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [V] [W] [U] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [X] [Y] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 6] [Localité 5] Tél. fixe 0237228511 expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; 2° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; 3° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; 4° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 5° - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 6° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; 7° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; 8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [V] [W] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2026 au plus tard ; DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ; RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [W] [U] ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; 2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 MAI 2026 N° RG 26/00055 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUG2 Code NAC : 54G DEMANDERESSE Madame [V] [C], [N] [W] [U], née le 20 février 1971 à [Localité 1] (49), demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MARS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 808 497 309, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne Maître [J], es qualités de liquidateur de la société [A] AND CO, Représentée par Maître Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P132 E.U.R.L. LMTP [R], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 499 628 303, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du 19 mars 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Madame [V] [W] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux d’aménagement extérieur par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R], à savoir la reprise d’un chemin piéton autour de la maison, d'une placette et d'une terrasse, avec pose de carrelage et création d’un muret, suivant facture du 4 janvier 2016, et des travaux de ravalement par la société [A] and Co, suivant devis accepté le 30 juillet 2018, la réception du chantier ayant été prononcée le 9 novembre 2018 avec réserves. Madame [V] [W] [U] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d'eau, et a fait diligenter des opérations de recherche de fuites par la société Arc 78. Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Madame [V] [W] [U] a fait assigner l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, et la société MIC insurance company en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [V] [W] [U] maintient ses demandes et sollicite la condamnation sous astreinte de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] à lui communiquer son attestation d'assurance en vigueur à la date d'ouverture du chantier en 2015. Elle indique oralement à sa demande de condamnation sous astreinte de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, à lui communiquer l'attestation d'assurance de ladite société pour la période postérieure au 31 mai 2023. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle indique ne pas disposer d'autre attestation d'assurance que celle versée aux débats. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MIC insurance company sollicite à titre principal sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle demande en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle renonce oralement à sa demande de communication de l'attestation d'assurance de la société [A] and Co pour la période postérieure au 31 mai 2023 Assignée à l'étude, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. SUR CE, Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [V] [W] [U] justifie, au regard de photographies versées aux débats et d'un compte rendu de recherche de fuite de la société Arc 78, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société MIC insurance company, assureur responsabilité civile et décennale de la société [A] and Co, fait valoir qu'alors que la société spécialisée en recherche de fuite a identifié un défaut de pente de la terrasse, les travaux de son assurée ne portait que sur un ravalement de façade et en aucun cas sur de l'étanchéité, ni sur la terrasse. Toutefois, à ce stade, la ou les causes des désordres n'étant pas établies de manière certaine, il n'y a pas lieu de mettre à ce stade hors de cause la société MIC insurance company, dès lors qu'au regard de la localisation des infiltrations, une responsabilité de la société [A] and Co ne peut être exclue avec certitude. Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [W] [U] le paiement de la provision initiale. Sur la demande de communication d'attestation d'assurance : Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable. A cet égard, l'article L. 241-1, alinéa 1er et alinéa 2, du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'artisanat, obligeant notamment les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat à indiquer, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie, ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances. Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L. 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, la facture de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] ne mentionne pas le nom de son assureur alors que cette société est soumise à l'obligation de justifier avoir souscrit un contrat d'assurance en application des dispositions précitées de l'article L. 241-1 du code des assurance. A défaut pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] de justifier d'avoir communiqué à la demanderesse son attestation d'assurance malgré l'assignation qui lui a été délivrée, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en condamnant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] à produire ce document dans les conditions prévues au dispositif. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d'en assurer l'exécution, compte tenu de l'inertie de la parite défenderesse, il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [W] [U]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DONNONS ACTE à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Mars, prise en la personne de Maître [E] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] and Co, et à la société MIC insurance company de leurs protestations et réserves ; ENJOIGNONS à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R], dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Madame [V] [W] [U] les attestations d'assurance couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale au titre des travaux réalisés en 2015 au [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) ; DISONS qu'à défaut pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LMTP [R] de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers Madame [V] [W] [U], passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ; DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [V] [W] [U] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [X] [Y] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 6] [Localité 5] Tél. fixe 0237228511 expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; 2° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; 3° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; 4° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 5° - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 6° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; 7° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; 8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [V] [W] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2026 au plus tard ; DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ; RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [W] [U] ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; 2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de l'artisanat L132-1, code des assurances L241-2, code des assurances L241-1, code des procedures civiles d'execution L131-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02661
en commun : code de l'artisanat L132-1
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00207
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00488
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04133
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 1 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Limoges · n° J2024000004
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 1 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Limoges · n° J2024000004
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03127
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04127
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:15:02.036Z.